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I. raUIRAL LIBRARY ^
DOCUMENTS & RAPPORTS
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MONS. — IMPEIMEEIE H. M ANGE AUX.
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DOCUMENTS & RAPPORTS
DE liA
SOCIÉTÉ PALÉONTOLOGIQUE
ET ARCHEOLOGIQUE
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DB V ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE
DE
FONDÉE LE 37 NOVEMBRE 1863
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HECTOS MANCEAUZ, IMFBIMEUB-LIBSAIBE-ÉDITEtTB
Rue des Fripiers, 4 ; Grand'Rue, 7
1876
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Printed In BeJgium.
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DES
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
AU 1«r AVRIL 1875.
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1
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^ ^^ ô^ TABLEAU
DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
AU PREMIER AVRIL i875.
COMITÉ.
Messieurs^
D, A. VAN BASTELAER, Président
A. GADOR.
C'« L. De GLYMES.
J.-B. GENARD.
L. HENSEVAL. > Conseillers,
J. KAISIN.
C. LYON.
C. VANDER ELST. /
A. FRÈRE, Trésorier.
E. CQBMJX, Secrétaire.
MEMBRES D'HONNEUR.
Messieurs^
1. BORMANS, Stanislas, Archiviste de l'État, kNamur (1872).
2. CHALON, Renier, Président de la Société namismatique,
rue du Trône, 113, à Ixelles (1872).
3. De CARAMAN-CHIMAY (Prince), Gouverneur du Hainaut,
à Mous (1873).
4. DELMARMOL, Eugène, Président de la Société archéolo-
gique de Namur, à Montaigle (1863).
§. DEWALQUE, Guillaume, Professeur à TDniversité de Liège
(1872).
6. D'OTREPPE DE BOUVETTE, Albert, Conseiller honoraire
àla Gourde L/Vflfg et du Conseil des mines, à Bruxelles(iS63).
7. JUSTE, Théodore, Historien, à Ixelles (i 913).
8. LEJEUNE, Théophile, Géomètre, à Eslinnes-au-Val (1863).
9. LEROY, Alphonse, Professeur à TUniversité de Liège (1872).
10. PIOT, Charles, Archiviste de l'Etat, à Bruxelles (1872).
11. SCHUERMANS, Henri, Conseiller à la Cour d'appel, à
Liège (1872).
— VIIÏ —
MEMBRES ACTIFS.
Messieurs,
1. ACCARAIN,Émile, Banquier, à jDmanf (Membrefondateur).
2. ANDRIS, Ferdinand, iiédedn,kMontigny'S.'Sambre{^S^O).
3. ARTDS, François-Joseph, Receveur de Tenregistrement, à
Charleroi (1^1).
4. AUBRY, Adrien, Industriel, à Gosselies (1875).
5. AUDENT, Jules, Avocat, à Charleroi (1870).
6. BAGEARD, Léopold, Professeur, à Vienne (1873).
7. BALISEAUX, Emile, Sénateur, à Bruxelles (1864).
8. BASTIN, Charles, Industriel, à Dampremy (1870).
9. BASTIN, Charles, Rentier, à Châtelet (1873).
10. BAYET, J.-B., Ingénieur, à Mar chienne (ISIS).
11. BAYET, Joseph, Notaire, à Gerpinnes (1867).
12. BERLINGEN, Auguste, Architecte, à Ham-sur-neure{iSlS).
13. BERNARD, DÉsiRÉ,Instituteur,à^onM.-ilfarc/ifenw€s(1873).
14. BENNERT, industriel, à Charleroi (1874).
18. BINARD, Auguste, Conseiller provincial, k Châtelet (1870).
16. BINARD, Louis, Industriel, à Bruxelles, (1870).
17. BIVORT, Arthur, Banquier, à Fleurus (1873).
18. BIVORT, Clément, Industriel, àilfo7Uîaau-5ur-Sam6re (1872).
19. BIVORT, Henri, Industriel, à Jumet (1866).
20. BLANCHART, Camille, Ingénieur, à Perpignan (1869).
21. BLONDEAU, Charles, Prêtre, à Monlignyle-Tilleul (1864).
22. BLONDIADX, Fils, Industriel,à Thyk'ChâteauiiSU).
23. BODART, Emile, Propriétaire, à Fleufus (1872).
24. BODSON, Aimé, Notaire, à Charleroi (1870).
2o. BONMARIAGE, Arthur, Médecin, à Bruxelles (1872).
26. BOULENGER, Eugène, Ingénieur, à Châtelineau (1870).
27. BOULVIN, Alfred, Médecin, à Gilly (1870).
28. BOUQUEROT, Industriel, à Châtelet (1873)
29. BOVIE, Ingénieur, à Charleroi (1874).
30. BRASSEUR, Paul, Architecte , à Mont-sur-Marchiennes
(1870).
31. BRIART; Alphonse, Ingénieur, à Bascoup (1864).
— IX —
32. BRICHART, Arthur, Propriétaire, kMarcinelle(^SU).
33. BRICHART, Auguste, Propriétaire, à Mardnelle (1874).
34. BRICHART, Edmond, Propriétaire, à Charleroi (1874).
35. BRICOURT, Camille, Avocat, à Gilly (1872).
36. BROUWET, Paul, Conseiller prov., k Haine-S^-Paul (1870).
37. BRIXHE, Camille, Avocat, à Ckarleivi (1870).
38. BRUYR, Vincent, Médecin et bourgmestre, à Mont-sur-
Marchiennes (WO) .
39. BUCHET, Oscar, Juge de paix, à Fontaine-VEvêque (1871).
40. CADOR, Augustin, Architecte, à Charleroi (M. F.).
41. CAISSE, Jean, Géomètre, à Mont-sur-Marchiemies (1872).
42. CALOT, Lucien, Graveur, à Charlei^oi (1873).
43. CAHBIER, Joseph, Industriel, à Morlanwelz (1873).
44. CASTIN, Joseph, Industriel, à Charleroi (1874).
45. CARNIÈRE, Antoine, Médecin, à Courcelles (M. F.).
46. CASSIEMANS, Eugène, Prêtre, à CAarferoi (1872).
47. CÉRESSIA, Adolphe, Pharmacien, à Fleurus (1868).
48. CH ALLES, Adrien, Ingénieur, à Farciennes (1872).
49. CHANTRAINE, Henri, Agent de la Banque nationale, à
Charleroi (1872).
50. CHARBONNIER, Nicolas, Médecin, à Bruxelles (1867;^.
81. CHARLES, Firmin, Banquier, à Charleroi (M. F.).
52. CHAUDRON, Edouard, Notaire, à Frasnes-UGosseL (M. F ).
83. CHAUDRON, Adrien, Avocat, à CAartow (1873).
84. CLAUTRIAU, Joseph, Industriel, à Marchiennes-au-P. (1864).
88. CLERCX, Désiré, Industriel, à Gi//y (1864).
86. CLERCX, Zacharie, Architecte, à Gilly, (1878).
87. CLOQUET, Norbert, Médecin, à Féluy (1864).
88. CORAUX, Eugène, Instituteur, à Charleroi (1870).
89. CONSELIAIRE, Charles, Banquier à Charleroi (iSli).
60. COPPÉE, Jules, Médecin, à Jumet (1872).
61. COPPIN, Jules, Médecin, à Fontaine-rÉvéqueUSlS).
62. CORNIL, Nicolas, Industriel, à Lodelinsart (1874).
63. CROQUET, Amédée, Ingénieur, à Farciennes (1874).
64. CROQUET, Frédéric, Juge, à Charleroi (1868).
68. CULOT, Désiré, Pharmacien, à Marchiennes-au-Pont (1872).
66. CULOT, François, Pharmacien, kMarchiennes (1874).
— X —
67. De BAL, Auguste, Industriel, à Charleroi (1874).
68. De BRUGES, Propriétaire, à Gerpinnes (1873).
69. De CARAMAN, (Prince) Eugène, Conseiller provincial, à
Beaumont (1870).
70. De carné (Vicomte), Propriétaire, à Féluy (1874).
71. De CHIMAY, (Prince) Joseph, à Chimay (1874).
72. De DORLODOT, Léopold, Conseiller provincial , à Lode-
limart (1873).
73. De DORLODOT, Marcel, Avocat, à Lodelinsart (1873).
74. DEFONTAINE, Hippolyte, Avocat, à Charleroi (M. F.).
75. De GLYMES, (Comte) Libert, Procureur du roi, à Charleroi
(1870).
76. De LALIEDX, Louis, Propriétaire, à Féluy (1872).
77. DELBOS, Emile, Propriétaire, à Sars-les-Moines (1870).
78. DELHAIRE, Emile, Industriel, à Gosselies (1871).
79. DELVAL, Alexandre, Commissaire-voyer,à Trazegnie$(M,F,),
80. DELVAUX, Em., Officier, à Mons (1874).
81. DEMESSE, Benoit, Propriétaire, à Arquemes (1870).
82. DENYS, Pharmacien, à Marcinelle (1873).
83. DEPAGNE, Emile, Pharmacien, à Chdtelet (1870).
84. DEPERMENTIER, Emile, ex-professeur,à Charleroi (1870).
88. DEPLASSE, Louis, Médecin, à CAarterm (1870).
86. DEPOITIER, Edouard, Ingénieur, à Charleroi (1871).
87. DEPRET, Oscar, Industriel, à Charleroi (1872).
88. De ROBIANO, (Comte) Louis, Sénateur, à Waudrez (1873).
89. DESESSARTS, Jules, Journaliste, à Charleroi (1870).
90. DETHIBAUT, Joseph, Étudiant, à Bruxelles (^S^i),
91. DETHY, Philibert, Pharmacien, à Dampremy (1870).
92. DETOMBAY, Industriel, k Marcinelle (iSU).
93. DETRY, Prêtre, à Fontaine-Valmont (1874).
94. DEVILLERS, Jean-Baptiste, Receveur communal, à Far-
ciennes (1870).
95. DEVRIES, Louis, Propriétaire, à Bruxelles (M. F.).
96. DEWANDRE, Barthel, Avocat, à Charleroi (il. F.).
97. DEWANDRE, Franz, Avocat, à Charleroi (1875).
98. DEWERT, Firmin, Professeur, à Chdtelet (1871).
99. DIGNEFFE, Léonce, Propriétaire, à Liège (1874).
100. DOURIN, Jules, Négociant, à Charleroi (1870).
— XI —
101. DRION, Adolphe, Représentant, à Gosselies (1870).
102. DRION, François, Conseiller provincial, à Gosselies (1872).
103. DRION, Maxime, Négociant, à Charleroi (1874).
104. DRION, Victor, Propriétaire, à Bruxelles (1874).
108. DUROIS, Léon, Négociant, à Charleroi (M. F.).
106. DUBOIS, Nicolas, Négociant, à Dampremy (1870).
107. DUBOIS, Vital, Négociant, à CAarte'oi (1870).
108. DUCARME, Pierre- Joseph, Industriel, à Jumet (1873).
109. DULAIT, /ules, Ingénieur, à Charleroi (iSli),
110. DUPONT, Adolphe, Industriel, à GtHî/(1873).
IH. DUPONT, Charles, Propriétaire, à Féluy (1872).
112. DUPRET, Charles, Médecin, à Charleroi (M. F.).
113. DUPRET, Charles, Ingénieur, à Marcinelk (1870).
114. DUPRET, Edouard, Juge, à Marcm^/k (1864).
118. DUPRET, François, Avoué, à Lodelinsart (1864).
116. DURANT, Henri, Ingénieur, à Lahestre (1871).
117. DURANT, Prudent, Indust.,à Montigny-sur-Sambre (1878).
118. DURY, Gustave, Géomètre, à Jumet (M. F.).
119. DUTOIT, Jules, Industriel, k Jumet (1873).
120. EUGÈNE, Xavier, Prêtre, à Thirimant (1870).
121. EVRARD, Edouard, Industriel, à Gerpinnes (1872).
122. FANIEL, François, Architecte, à Charleroi (1867).
123. FAYT, Léopold, Greffier, à Châtelet (^61iy
124. FELIERS, à Mons (1871).
128. FLEURY, Louis, Ingénieur, à Charleroi (1874).
126. FONTAINE, Léon, Notaire, à Ressaix (1873).
127. FOURCAULT, Industriel, à Dampremy (1873).
128. FRANÇOIS, Jule^, Ingénieur, à Charlei^oi (1870).
129. FRÈRE, Auguste, Candidat-notaire, à Charleroi (1873).
130. FROMONT, Jean-Baptiste, Industriel,. à /um^M1870).
131. FROMONT, Martial, Ingénieur, à Châtelet (1872).
132. GEERAERD, Evariste, Instituteur, à Gilly (1874).
133. GENARD, Jean-Baptiste, Négociant, à Gosselies (I86i).
134. GEORLETTE, Maximilien, Médecin, à Gerpinnes (iSl^).
135. GHISLAIN, Alexandre, Industriel, kCourcelles {\S1\).
136. GILLAIN, Pierre, Propriétaire, à Bouffioulx (1867).
137. GILLES, Olivier, Peintre, k Châtelet (1872).
138. GILLET, Amour, Industriel, à Dampremy (1867),
— XÏI —
139. GILLEAUX, Martial, Propriétaire, à Dampremy (1870).
140. GISLAIN, Paulin, Industriel, à Châtelet (1874).
141. GOFFE, Stanislas, Industriel, à Châtelineau (1864).
142. GOFFIN, Auguste, Banquier, à Charkroi (1873).
143. GORINFLOT, Théophile, Industrie], k Lodelinsart (1870).
144. GRÉGOIRE, Adolphe, Prêtre, à Nivelles (1864).
148. GRÉGOIRE, Anselme, Avocat, à Charleroi (1872).
146. GROULARD, Charles, Ingénieur, à Charleroi (1871).
147. GUINOTTE, Lucien, Ingénieur, à Morlamvelz (1870).
148. GUYAUX, Gustave, Sculpteur, à Boufflotdx (1872).
149. GDYOT, Antoine, Négociant, à Courcelles (1870).
180. HAGEMANS, Gustave, Représentant, à Chimay (iHlO),
181. HAMBURSIN, Edouard, Avocat, à Charleroi (1872).
182. HANNON, Joseph, Notaire, à Thuin (1872).
183. HANOLET, Félix, Médecin, à Fleurus (1870),
184. HARDENPONT, Félix, Vice-président du tribunal de Char-
leroi, à Marcinelle (1873).
183. HARMANT, Emile, Industriel, à Mont-sur-March. (1874).
186. HAROU, Henri, Conseiller prov.. à Gouy4eZ'Piéton(\S6^).
187. HENKINBRANT, Propriétaire, à Villers-lez-GambonUSH).
188. HENRY, Octave, Avocat, à Charleroi (1872).
189. HENSEVAL, Léopold, Bourgmestre, kGerpinnes (iSlQ).
160. HIERNAUX. Isidore, Industriel, à Couillet (1874).
161. HOUBEAUX, Gustave, Médecin, à Faraennes (1872).
162. HOUTART, François, Industriel, à Sainte-Marie-d'Oignies
(1874).
163. HOUTART, Jules, Propriétaire, à MonceaU'S.'Sambre(iS6i),
164. HOUYOUX, Maurice, Géomètre, à Marcinelle (1872).
168. HUWART, Adolphe, Avocat, à Charleroi (1871).
166. ISAAC, Jules, Député permanent, à Charleroi (1873).
167. JACOB, EuDORE, Géomètre, à Roux (M- F.).
168. JACOB, Léon, Secrétaire communal, à Gerpinnes (1870).
169. JACOB, Gédéon, à Ge?'pmnw (1870).
170. JACQUEMAIN, Léopold, Bourgmestre, à /um^^l 872).
171. JAUMONET, Léopold, Banquier, à Charleroi (1870).
172. JOUNIAUX, Emile, Ingénieur, à Roux (M. F.).
173. KAISIN, Joseph, Géomètre, à Farci^n^* (1867).
174. KRÉMER, Louis, Médecin, à CouiM (1872).
— XUI —
i75. LAHURE, Paul, Industriel, à Moficeau-sur-Sambre (1874).
176. LAMBERT, Casimir, Représentant, à LodeKwsarf (1869).
177. LAMBERT, Charles, Ingénieur, à Charleroi (1871).
178. LAMBERT, Louis, Industriel, kJumet (1873).
179. LAMBERT, Valentin, Industriel, à GiUy (1864).
180. LAMBOT,Léopold, Industriel,àJtfarcfti^nne^-flu-Pont(M.F.).
181. LANCELOT, Emile, Bourgmestre, k Monceau-sur' S. (M.F.).
182. LANTENER, Gustave, Receveur des contributions, à Gouy-
leZ'Piéton (1871).
183. LARSIMONT, Alexandre, Bourgmestre, à Traugnies (1870).
184. LEBEAU, Charles, ex-Sénateur, à Paris (1870).
188. LEBEAU, Ferdinand, Banquier, à Marcinelle (1869).
186. LEBON, Edmond, Avocat, à Charleroi (1874).
187. LEBON, Paul, Industriel, à Charleroi (1872).
188. LEBORGNE, Armand, Géomètre, à Gilly (1871).
189. LEBRUN, Auguste, Médecin, à Marchiennes-au-Pont (1865).
190. LEDOUX. Jean-Baptiste, Industriel, à Jumet (1873).
191. LEGRAND, Adrien, Propriétaire, à Liber chics (iSU).
192. LEMAIGRE, Emile, Négociant, à Cftarteroi (1872).
193. LEMAIGRE, Eugène, Juge, à Marcinelle (1864).
194. LEMAIGRE, Paulin, Industriel, à Gosselies (1871).
195. LEMAIGRE, François, Propriétaire, kFéluy (1872).
196. LEMAITRE, Négociant, à Marcinelle (1874).
197. LEMERCIER, Léon, Conseiller provincial, à Frasues-lez-
Gosselies (1872).
198. LEPEUCQUE, Victor, Vérificateur de l'enregistrement, à
Charleroi (1805).
199. LESCART, Alfred, Propriétaire, à Arquennes (1874).
200. LESEIGNE, Joseph, Industriel, à Monceau-s-Samb. (1873).
201. L'HOIR, Jules, Industriel, à Marchienne-Z6ne{\%U).
202. LIBIOULE, Armand, Étudiant, à Bruxelles (1870).
203. LOISEAU, Auguste, Substitut du procureur du roi, à Char-
leroi (1870).
204. LOPPENS, Aimé, Négociant, à Gosselies (1871).
205. LOSSEAUX, Arsène, Propriétaire, à Thuillies (1871).
206. LUCQ, Victor, Substitut du procureur du roi, à Charleroi
(1870).
207. LYON, Camille, Docteur en droit, à Charleroi (1872).
— XIV —
208. LYON, Clément, Homme de lettres, à CAartem (1873).
209. LYON, Marc-Clément, Avocat, à Charleroi (4864).
2i0. MAILLY, Charles, Ancien Juge, k Bruxelles (iSli).
211. MAGONETTE, Alfred, Secrétaire du parquet, hMontigny-
sur-Sambre (1872).
212. MALENGRAUX, Auguste, Avocat, à Chimay (1870).
213. MALENGRAUX, Léon, Étudiant, à Charleroi (1873).
214. MALIEN, Ghislain, propriétaire, à Charleroi (1874).
215. MARBAIS, Camille, Industriel, kMarchiennes(lSU).
216. MARLIER, Fernand, Négociant, à Fardennes (1874).
217. MARODSÉ, Achille, Ingénieur, à Courcelles (M. F.).
218. MASCAUT, Jules, Négociant, à Courcelles (1870).
219. MASSAUT, Lambert, Secrétaire comm. , à Châtelineau(i 870) .
220. MICHAUX, Justin, Ingénieur, à Marcinelle (1874).
221. MINEUR, Léon, Industriel, à Bruxelles (1872).
222. MIOT, Léopold, Médecin, à Charleroi (1867).
223. MISONNE, Alphonse, Ingénieur, à Châtelet{iSli).
224. MISONNE, Léon, Notaire, à Fleurus (1873).
225. MONDRON, Léon, Bourgmestre, à Lodelinsart (1874).
226. MORLET, Léopold, Propriétaire, à Pont-à-Celles (1865).
227. MOTTE, Maximilien, Conseiller à la Cour d'appel, 110, à
Saint'GilleS'lez-Bruxelles (1870).
228. MOTTE, Maximilien, Ingénieur, à March^-au-Pont (1864).
229. NEUENS, Auguste, Médecin, à Châtelet (1870).
230. NICE, Charles, Industriel, à Mont- sur-Mar chienne (1864).
231. NIFFLE, Jules, Juge, à Charleroi (1873).
232. OBLIN, François, Échevin, à Couilkt (1874).
233. PARDON, Gustave, Ingénieur, à Châtelineau (1874).
234. PASQUET, Maximilien, Géomètre, à Gilly (1870).
235. PASQUIER, Achille, Pharmacien, à Fleurus (1874).
236. PASTURE, Octave, Ingénieur, à Marcinelle (1874).
237. PENNARD, Industriel, à Féluy (1874).
238. PERLEAUX, Emile, Pharmacien, à Charleroi {IS66).
239. PHILIPPOT, Jules, Ingénieur, à Courcelles (1872;.
240. PI1lRARD,Aristide, Prêtre, Bmxelles (1871).
241. PIÉRARD, Élïe, Architecte, à Charleroi (1870).
242. PIÉRARD, Horace, Notaire, à Gilly (1865).
243. PIÉRARD,JACQUES,Bourgmestre,àJlfonttjfny.«.-5amir^(1874).
— XV
244. PIRET, Edmond, Avocat, à Châtelet (4872).
248. PIRET, Edmond, Sénateur, à Châtelet (1874). *
246. PIRET, EMILE, Avocat, à Charleroi (1872).
247. PIRMEZ, EMILE, Propriétaire, à Bruxelles (1872).
248. PIRMEZ, EuDORE, Représentant, à Beppignies (1870).
249. PIRMEZ, Henri, Propriétaire, à Gougnies (1872).
250. PIRMEZ, Octave, Propriétaire à Acoz (1867).
251. PIRMEZ, Sylvain, Sénateur, à Marchiemies-au-Pont (1872).
252. PITON,Gaspard, Gérant de charbonnage, à Gosselies(iSU).
253. POCET, Edouard, Receveur communal, à Châtelineau{iSl'î) .
254. POURBAIX, Alfred, Banquier, à Binche (1873).
255. QUENON, Emile, Ingénieur, à Fontaine-rEvéque (1874).
256. QUINET, Auguste, Commissaire-voyer, à Couillet (1869).
257. QUINET, Lucien, Instituteur, à Lodelinsart (1873).
258. QUIRINI, Auguste, fils. Propriétaire, à Fleurus (1869).
259. QUIRINI, Auguste, père, Propriétaire, à Fleurus (1872).
260. QUIRINI, Louis, Propriétaire, à Fleurus (1872).
261. RAMWEZ, Jules, Pharmacien, à Mont-sur-March. (1870).
262. RANSCELOT, Maurice, Propriétaire, kBeaumont(iSli).
263. RENARD, Marc, Propriétaire, kArquennes (1873),
264. RICARD, Henri, Banquier, à Fleurus (1873).
265. RICARD, Paul, Juge de paix, à Châtelet {iS6it).
266. RIGAUX, Joseph, Industriel, à Châtelet (1872).
267. ROLLIN, Docteur, à Fayt-lez-Setieffe (1874).
268. ROUARD. Jules, Négociant, k Marchiennes-au-Pont (1870).
269. SABATIER, Gustave, Industriel, àMon(^att-«.-Sam6r^(1866).
260. SADIN, Hector, Industriel à/ttm^K1873).
271. SARTIAUX, Romain, Industriel, à Charleroi (1875).
272. SCHMIDT, Auguste, Maître de verreries,à Lod^Krwar^ (1874).
273. SCHOENFELD, Martin, mdecîn, kMarch^-au-Pont (M. F.)
274. SIMON, Auguste, Architecte, à Trazegnies (1874).
275. SMITS, Eugène, Industriel, à Couillet (1872).
276. SOSSOY, Bernard, Industriel, à Couillet (iSn).
277. STAINIER, Emile, Secrétaire du comité charbonnier, à
Châtelet (1864).
278 STASSIN, Albert, Receveur de l'enregistrement, à Wavre-
(1872).
279. SYRJACQUE, Louis, Industriel, à Fe/wy (1872).
— XVI —
280. THAON, Clément, Avocat, à Jumet (1874).
281. THEVENIER, Victor, Propriétaire, à Saint- Gilles-lez-
Bruxelles (1867).
282. THIBAUT, Léon, Industriel, à Ransart (1874).
283. THIBOU, Alfred, Industriel à Couillet (1873).
284. TIMMERMANS, François, Ingénieur, à Couillet (1874).
285. TIROU, EMILE, Architecte, à Gosselies (1864).
286. TOURNAT, Architecte, aux Êcaussines (1874).
287. VAN BASTELAER, Désiré', Pharmacien, à Charleroi
(1864).
288. VAN BASTELAER, Edmond, Avocat, à Charleroi (1872).
289. VAN BASTELAER, Louis, Pharmacien, à GUly (1870).
290. VANDAM, Camille, Notaire, à Charleroi {ISU).
291. VANDAM, Emile, Représentant, à Seneffe (1874).
292. VANDAM, Louis, Industriel, à Viesville (1873).
293. VANDER ELST, Charles, Secrétaire du Comité verrier, à
Marcinelk (1874).
294. VANDER ELST, Constant, Propriétaire, kCourcelles (M. F.).
295. VASSET, Alfred, Chirurgien-dentiste, à Charleroi (1870).
296. VERHAEGEN, Charles, Médecin, kAnvers (1874).
297. VINCENT, Ferdinand, Industriel, k Bouffioulx {i%n).
298. WANDERPEPEN, Gustave, Bourgmestre, à Binche {i%10).
299. WAROCQUÉ, Arthur, Représentant, à Mariemont (1870).
300. WATTECAMPS, Chanoine, à Tournay (1873).
301. WATTELART, Maximilien, Industriel, à Jumet (1873).
302. WAUTELET, Léon, Propriétaire, à Charleroi (1872).
303. WILMET, Gustave, Bourgmestre, à Montigny-le-TUleul
(M. F.).
304. ZOPPY, François, Échevin, à Maroinelle (1875).
— XVII —
MEMBRES CORRESPONDANTS.
Messieurs,
i. AL VIN, Inspecteur pensionné, à Liège (1874).
2. BERNIER, Théodore, Archéologue, à Angre (1871).
3. BRICHAUT, Auguste, Numismate, 9, à Paris (1872).
4. DECLÈVE, Jules, Candidat-notaire, à Mo;is (1871).
5. DEwSCHODT, Chef de division au ministère des Finances,
Btiixelles (1874).
6. DEVILLERS, Léopold, Archiviste de l'État, à */o«5(1868).
7. DUPONT, Edouard, Conservateur du Musée d'histoire natu-
relle, à Bruxelles (1868).
8. GALESLOOT, L., Archiviste de l'État, à Bruxelles (1870).
9. LE GRAND DE REULANDT, Simon, Secrétaire de l'Acadé-
mie d'archéologie, à Anvers (1866).
10. MALAISE, Charles, Professeur à l'Institut agricole, à GeM-
bloux (1866).
11. REUSENS, Edmond, Professeur à l'Université de Louvain
(1871).
12. THIELENS, Armand, Naturaliste, à Tirkmont (1870).
13. VANBEMMEL, (Baron) Eugène, Professeur à l'Université de
Bruxelles (1870).
14. VANDERMAELEN, Joseph, Propriétaire de l'établissement
géographique, à Molenbeek-Saint-Jean (1864).
Il
[
— XVIII —
MEMBRES DÉCÈDES.
Messieurs^
1. BELLIÈRE, Léopold (6 novembre 1873).
2. DEGOSSERIES, Victor, (10 septembre 1874).
3. DEPERMENTIER, Pierre (1878).
4. D'OULTREMONT, {C^) Charles Quillet 1874).
8. DULAIT, Adolphe (mars 1874).
6. HERMANT, Emile (4 février 1874).
7. HOUYOUX, Auguste (1878).
8. LOSSEAUX, Victor (1873).
9. RASCART, Adrien (9 septembre 1873).
10. ROUARD, Joseph (1-^ janvier 1874).
Nous prions ceux des membres qui auraient des rectifications à faire à
cette liste , d'en informer par écrit le secrétaire.
Nous les prions en outre de nous envoyer leur carte d'adresse pour éviter
ainsi tout retard et désagréments dans renvoi des publications de la
Société.
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— XIX —
SOCIÉTÉS, COMMISSIONS ET PUBLICATIONS
ÀYEC LESQUELLES
LA SOCIÉTÉ PALÉONTOLOGIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Anvers.
Bruges.
Bruxelles.
»
»
»
Gand.
Hasselt.
Liège.
»
LOUVAIN.
Maestricht.
MONS.
»
Namur.
Riga.
Termonde.
Tournai.
Valenciennes.
Washington.
Toulouse.
Copenhague.
échange ses documents ET RAPPORTS
— Académie d'archéologie de Belgique.
— Société d'Émulation.
— Commission royale pour Içi publication des an-
ciennes lois et ordonnances de la Belgique.
Commission royale d'histoire de Belgique.
Ministère des travaux publics.
Société royale de numismatique de Belgique.
Société malacologique de Belgique.
— Messager des sciences.
— Société choi-ale et littéraire des MélophUes.
-- Institut archéologique.
Société de littérature wallonne.
Société d'émulation .
— Analectes ecclésiastiques.
— Société historique et archéologique dans le Duché
de Limbourg.
— Cercle archéologique.
Société des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut,
— Société archéologique de Namur.
— Naturforscher-Verein (Union des Naturalistes) y
Zu Riga.
— Cercle archéologique.
— Société historique et littéraire.
- Société d'agriculture, sciences et arts de Varron-
dissement.
- Smithsonian institution (Institut Smithsonien). '
- Société archéologique du midi de la France.
- Société royale des antiquaires du Nord.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 3 FÉVRIER 1873.
ORDRE DU JOUR :
i^ Lecture du procès-verbal de la réunion précédente.
2^ Correspondance.
3<> Compte de Tannée 4872 ; budget de l'exercice 1873.
A"" Question du local archéologique.
5^ Nomination d'un membre du comité en remplacement
de M. Cam. Lemaigre, décédé.
6^ Nomination d'un conservateur des collections.
1^ Propositions diverses.
La séance est ouverte à 3 heures.
Sont présents :
MM. D. Van BastelaeRj Président ;
F. Andris, F. Artus,A.Cador,N. CL0QUBT,C^e DE Glymes,
B. Demesse, g. Dury, L. Fayt, J.-B. Gennard, A. Gillet,
A. GuYOT, L. Henseval, J. Kaisin, C. Lyon, Marc-C. J. Lyon,
M. Motte, E. Pierard, J. Rigaux, J. Rouard, E. Smitz,
Stassin, P.-C. Vander Elst, membres, E. Cobaux, secrétaire.
i^^ Objet à V ordre du jour.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal de l'assemblée
du mois d'août précédent. Il est adopté sans observation.
^ Objet.
\^ Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur. Il nous fait
connaître qu'un nouveau subside de 500 fr. nous est accordé
pour continuer les fouilles d'Arquennes.
— XXIV —
2** Du même. Il nous annonce Tenvoi d'une collection
d'objets moulés en plâtre, reproduction d'objets d'art, et de
plusieurs médailles pour déposer dans notre musée.
3« La société de Copenhague est heureuse d'entrer en rela-
tion avec notre société et nous envoie quelques-unes de ses
publications.
A^ Lettre de M. Quetelet qui nous fait savoir qu'il vient de
nous adresser un paquet de volumes publiés par l'Académie
royale de Belgique.
5"* Lettre du collège des bourgmestre et échevins de la ville
de Bruges ; il nous envoie le premier volume de l'inventaire
des archives de la ville.
6** M. le gouverneur de la province de Haînaut nous fait
connaître qu'un subside de 600 fr. nous est accordé pour con-
tinuer nos recherches scientifiques.
7<* Lettre de M. Le Hardy de Beaulieu offrant à la société
un projet d'agrandissement de Charleroi fait en 1840-41.
(Voir ci-après.)
8° Lettre de M. A. Gille, offrant à la société une collection
paléontologique. (Voir ci-après.)
se Objet.
Le compte de Texercice 1872 porte 7449 fr. 92 en recettes
et 7135 fr. 50 en dépenses. Le solde en caisse s'élève à
314fr,42.
Il est approuvé par l'assemblée générale.
M. LE Secrétaire donne lecture du projet de budget arrêté
par le comité dans sa réunion de janvier. Il porte 6128 fr.
en recettes et dépenses présumées.
Ce budget est voté par TAssemblée.
4e Objet.
M. LE Président rend compte de tout ce qui a été fait de-
puis la dernière assemblée pour le musée à construire avec
l'approbation du comité.
— XXV —
Il y a impossibilité pour la société d'acheter un terrain en
son nom, car elle n'est pas personne civile. Quant à obtenir
un terrain ou un local à la ville, il n'y faut pas penser, tout
le monde sait que l'administration communale de Charleroi
ne le pourrait pas quand elle le voudrait; elle possède trop peu
de terrains pour ses propres besoins et ses ressources sont
fort restreintes. Cependant il y a urgence; le local occupé ac-
tuellement peut nous être retiré d'ici à quelque temps.
La question sera donc maintenue à l'ordre du jour de
toutes les assemblées générales jusqu'à ce qu'elle soit réso-
lue.
M. LE Président est d'avis qu'il faudrait trouver un bien-
faiteur qui serait disposé à sacrifier 10 à 15 mille francs pour
créer notre musée. Le local porterait le nom de ce bienfaiteur.
Il serait peut-être possible d'obtenir, dans cette condition, de
l'État un terrain à bail pour la construction et un subside
pour aider à celle-ci.
M. Cloquet partage entièrement cet avis.
M. Stassin estime que pour bâtir un local sur le terrain
qu'on obtiendrait de l'Etat, la meilleure manière d'obtenir de
l'argent ce serait une émission d'obligations portant intérêt de
5 %. Il pense que ces obligations seraient prises par les
membres de la société. Il donne quelques développements à
ses idées.
M. LE Président demande de laisser au comité le soin
d'étudier cette question. — Adopté.
5« Objet.
2^ membres prennent part au vote. Le résultat du scrutin
donne :
20 voix à M. J.-B. Genard.
i ». L. IIenseval.
1 billet blanc.
En conséquence, M. J.-B. Genard est déclaré membre du
comité.
— XXVI —
6« Objet.
Le comité propose à l'assemblée de créer une charge de
conservateur général des collections, lequel ferait partie du
comité. Après discussion, cette proposition est adoptée à
rùnanimité et Ton procède à la nomination.
M. L. Henseval est nommé à l'unanimité.
7e Objet.
Sur la proposition du comité, M. Th. Juste est nommé à
Tunanimité membre d'honneur de notre société.
M. Gloquet donne lecture du complément de son rapport
sur la fouille de la villa belgo-romaine d'Ârquennes. .L'assem-
blée applaudit et le rapport est renvoyé au comité de publi-
cations.
M. Kaisin donne lecture d'un rapport provisoire sur la
fouille de Gerpinnes. (Applaudissements.)
M. Yan Bastelaer prend alors la parole et fait un rapport
oral sur la fouille du cimetière belgo-romain de Strée ; il y
joint l'exhibition des objets principaux avec des explications
intéressantes. Ces détails ont beaucoup plu à l'assemblée qui
applaudit.
La séance est levée à 6 heures et demie.
Le Secrétaire^
E. GOBAUX.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 5 AOUT 1873.
9
Sont présents :
MM. Van Bastelaer, président;
F. Andris, L. Binard, V. Bruyr, A. Cador, H. Chantraine,
F. Charles, C*® L. De Glymes, E. Delhaire, F. Dubois, Ch.
DuPRET, docteur; J.-B. Genard, Al. Georlette, A. Gilet,
J Grégoire, L. Henseval, J. Kaisin, A. Losseaux,Cam. Lyon,
Clem. Lyon, Marc-C. Lyon,L. Mascaut,M. Motte, M. Paquet,
J. RiGAUX, J. RouARD, P.-G. Vander Elst, membres; E.
Coraux, secrétaire.
La séance est ouverte à 3 heures de relevée.
i^^ Objet à V ordre du jour.
' Il est donné lecture du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale du mois de février précédent. Adopté sans observation.
2^ Objet.
i^ Lettre de faire part de la mort de M. L. Lebrun,
membre de la Société.
2^ Lettre de M. De Borre qui prie la société de vouloir rece-
voir comme membre, M. le docteur Ross, naturaliste distin-
gué du Canada.
3° Lettre de M. Lebon ; il nous informe qu'il a reçu, pour
nous les remettre, le diplôme et la médaille qui nous ont été
décernées à l'exposition d'économie domestique de Paris.
A9 Lettre de M. Juste, relative à la conservation d'une par-
tie importante de la villa belgo-romaine de Gerpinnes.
d"* Lettre de M. le ministre de Tintérieur qui nous fait savoir
— XXIX —
qu'il a communiqué avec recommandation spéciale à M. le
ministre des finances, notre requête par laquelle nous deman-
dions de pouvoir acquérir de la main à la main , la partie des
anciennes casernes où nos collections sont déposées.
60 Lettre de M. le ministre des finances :ilnous fait connaître
qu'il ne peut accéder à noire demande.
7° Lettre de M. J. Rigaux qui offre à la société des objets bel-
go-romains trouvés dans les scories de forges {Crayats de
sarrasim) à Gymnées. (Voir ci-après.)
Se Objet.
M. LE Président donne lecture de son rapport annuel sur
les travaux et la marche de la société. Il fait connaître le
nombre des membres qui la composent et les fouilles impor-
tantes faites pendant Tannée. Ce travail intéressant sera im-
primé dans le prochain volume des Documents et rapports
de la société.
4« Objet.
M. Van Bâstelaer fait connaître en quelques mots la posi-
tion de la société, quant au local.
€ Le local que nous occupons vient d'être vendu et il est
urgent d'aviser au moyen de pouvoir le quitter sans larder.
Le comité qui a été chargé d'étudier la question, a décidé à
l'unanimité de réserver pour l'avenir la solution de la ques-
tion d'un local définitif sur un terrain appartenant à la socié-
té et d'élever immédiatement un local provisoire sur un
terrain de l'Etat. Sur la promesse officieuse mais formelle des
autorités, qu'on userait envers la société de toute la tolérance
nécessaire, le comité a choisi un terrain, près de la pou-
drière nord et sans demander l'autorisation, on élèverait le
plus économiquement possible une construction qui pût plus
tard faire partie d'un musée définitif, alors qu'armé du titre
d'occupant et au moyen de toutes les influences dont la société
— XXX —
peut disposer, on sera arrivé à obtenir du gouvernemenl la
possession définitive du terrain sur lequel on aura bâti. Quant
au dernier point, de l'opinion générale des hommes compé-
tents, il sera impossible de mettre légalement la société en
possession du terrain, il faudra que la ville en devienne pro-
priétaire pour nous.
M. L£ Président ajoute du reste que, dans son opinion, ce
dernier moyen sera toujours la seule solution pratique.
Il donne lecture d'une première proposition. Elle est ainsi
conçue :
( Comptant sur la bienveillance du Gouvernement, la so-
ciété fera bâtir un local sur un terrain placé près de la pou-
drière nord de l'ancienne forteresse, terrain ayant 10 ares,
donnant à l'Est dans la rue circulaire et à l'Ouest aux boule-
vards. Ce bâtiment sera simple et fait de manière à pouvoir
être utilisé dans la construction d'un local définitif. ]»
Après quelques explications, cette proposition mise aux
voix, est adoptée à l'unanimité.
M. Cador qui avait été chargé d'élaborer un projet, dépose
sur la table le plan et le détail du devis. Il donne les expli-
cations nécessaires et fait connaître le prix approximatif du
bâtimen à construire, c'est-à-dire 9600 fr.
M. Andris demande si on pourra trouver un entrepreneur
pour ce prix.
M. Motte dêsireraitque l'on apportât quelques modifications
au projet présenté.
Avant de procéder au vote, M. Cador se retire, et son pro-
jet est adopté à l'unanimité moins une voix, à la condition
de ne pas dépasser le chiffre du devis.
Une troisième question se présente et elle est la plus im-
portante. C'est la question d'argent,
M. Chantraine propose l'émissiAi d'obligations de 100
francs portant intérêt à 4 p. c, remboursables par partie tous
les ans. Il fait remarquer qu'il serait sage de ne pas arrêter
l'emprunt à la somme de 10,000 fr. mais de le porter à
— XXXI —
15,000, sauf à limiter ensuite l'émission des actions au
chiffre nécessité par la bâtisse.
M. Andris propose d'émettre tout de suite les obligations.
L'assemblée vote ensuite à la presqu'unanimité des voix,
l'émission d'un emprunt par actions, l'emprunt pourra être
porté à 15,000 francs.
M. F. Charles motive son abstention, il préférerait
louer, en prévision du projet arrêté dernièrement par l'ad-
ministration communale et qui consiste à faire une vaste cons-
truction, dans laquelle un emplacement sera réservé pour la
société et le musée d'archéologie.
M. Chantraine est chargé par l'assemblée de préparer le
projet d'emprunt et ses détails.
5« Objet.
Le trésorier ayant donné sa démission motivée sur son
manque de loisir, l'ordre du jour amène : nomination d'un
trésorier.
M. LE Président, après avoir essayé en vain de décider
M. Gilet à continuer ses fonctions, le remercie au nom de la
société du zèle dont il a toujours fait preuve dans les affaires
pécuniaires de la société.
Le vote est ensuite ouvert, et M. Auguste Frère^ candidat^
notaire à Charleroi est nommé trésorier à l'unanimité des
membres présents.
6^ Objet.
M. DE Glymes demande que la lecture du rapport détaillé
sur la fouille de Gerpinnes soit remise à la prochaine assem-
blée générale. *
7^H)bjet.
M. Van Bastelaer lit un rapport détaillé sur la fouille du
— XXXII —
cimetière belgo-romain de Strée. Ce travail assez long inté-
resse beaucoup les auditeurs, et est vivement applaudi^
8^ Objet.
M. Vander Elst, au nom des délégués, fait rapport des
séances du Congrès préhistorique auxquelles il a assisté.
Les différents rapports lus à l'assemblée seront imprimés
dans le VII^ volume des publications de la société.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée se sépare.
Il est 6 heures.
Le Secrétaire ,
E. COBAUX.
1. A cause du grand nombre de planches que renferme déjà le T. VU, l'imprei-
sion de ce rapport, aussi accompagné de plusieurs planches, sera reportée au
T. VIII.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 2 FÉVRIER i874.
Sont présents :
MM. D.-A. Van Bastelaer, président ;
F. Andris,F. Artus, Ed. Brichart, G. Bouquerot, A. Cador,
L. Calot, N. Cloquet, N. Charbonnier, E. Coraux, F. Cro-
quet, comte DE Glymes, E. Delhaire, P. Ducarme, Ch. Dupret,
docteur, E. Depermentier, V. Dubois, F. Dewert, F. Demesse,
G. DuRY, B. Dewandre, A. Frère, J.-B. Genard, J. Hanon,
D. Henseyal, L. Jaumonet, G. Jacob, J. Kaisin, Cam. Lyon,
Clém. Lyon, Marc-C. Lyon, L. Lambot, M. Motte, L. Quinet,
J. RiGAUX, J. Ramwez, E. Smitz, a. Vasset, P.-C. Vander
Elst.
La séance est ouverte à 3 heures.
i^^ Objet à V ordre du jour.
M. le Secrétaire donne lecture du procés-verbal de rassem-
blée générale du mois d'août précédent ; il est adopté sans
observation.
2^ Objet.
Lettre de M. Herrier, attaché à Técole militaire de Belgique.
Il nous promet un article sur la bombarde de Thuin.
Lettre de M. Bernier, membre correspondant : il nous in-
vite à rinslallation d'une Société littéraire nouvellement for-
mée à Angre.
Lettre de M. Debove. Il nous annonce l'envoi de trois
planches nécessaires pour compléter un volume publié par
le Cercle archéologique de Mons.
Lettre de M. le gouverneur. Il nous fait connaître qu'il
nous est alloué sur les fonds provinciaux un subside de
600 fr. pour nous aider à continuer nos travaux.
ui
— XXXIV —
Lettre de M. Juste. Il nous annonce qu'un arrêté royal
vient de nous allouer un subside de 1200 fr. pour faire re-
couvrir d'un abri en briques une partie importante de la villa
de Gerpinnes.
Lettre de M. le ministre relative au même subside.
Lettre de M. Vander Elst sur quelques points de l'archéo-
logie de l'arrondissement. (Voir ci-après.)
3^ Objet.
M. LE Trésorier donne lecture du compte de l'exercice
écoulé : les dépenses s'élèvent à 4521 fr. 49 et les recettes à
4599 fr. 12, soit un boni de 77 fr. 63.
Ce compte est mis sous les yeux de l'assemblée et approuvé
sans observation.
4« Objet
M. LE Secrétaire donne lecture du projet de budget pour
l'année 1874, arrêté par. le comité dans sa dernière réunion.
Il s'élève en dépenses et recettes présumées à la somme de
6692 fr. 63.
Après quelques explications le budget est approuvé à
l'unanimité.
6^ Objet.
Plusieurs membres devant quitter la séance, on décide
d'intervertir Tordre du jour et de discuter immédiatement le
6^ objet.
M. LE Président fait connaître les nouvelles difficultés qui
se sont élevées pour la construction d'un musée. Il déclare
qu'il maintient toujours son opinion : qu'il y a impossibilité
d'arriver à un résultat convenable sans que la ville intervienne
pour posséder le terrain et le musée de la société.
Il rend compte des conversations qu'il a eues avec M. De
— XXXV —
Schodt, directeur du contentieux au ministère des Finances,
et M. Gueymard, membre de la commission des terrains de
Cbarleroi, il en résulte qu'il nous est impossible de commen-
cer notre bâtisse sur le terrain proposé à la dernière assem-
blée. Il est nécessaire que nous trouvions un emplacement
que les rues de la ville nouvelle ne traversent pas et que nous
obtenions ce terrain en location pour y bâtir un local confor-
mément à la décision prise le 5 août dernier.
M. LE Président indique trois terrains choisis de commun
accord avec les fonctionnaires de l'Etat, sur lesquels il y a toute
chance de ne pas être dérangé dans l'avenir. On laisserait au
gouvernement la liberté de choisir pour nous entre ces em-
placements qui se trouvent l'un près de la poudrière Ouest,
l'autre derrière la maison de M™® veuve François et le troi-
sième au boulevard près de l'Hôpital civil.
M. Dewandre fait remarquer qu'il ne suffit pas de s'assurer
que les plans du gouvernement respecteront les terrains
choisis, mais qu'il est nécessaire aussi de les faire connaître
à la ville pour être bien certain que quelque rue projetée ne
viendra pas les traverser.
M. Croquet et plusieurs autres membres appuient l'opinion
de H. Dewandre.
M. Artus déclare qu'il y a quasi certitude qu'on ne sera
pas dérangé dans les trois terrains qu'on vient d'indiquer.
M. Yan Bastelaer résume les débats et il est décidé que
l'on fera connaître à l'administration communale le choix des
terrains avec prière de nous donner son avis sur ce choix.
M. Chantraine ne pouvant assister à la séance avait envoyé
une note concernant le travail dont il avait été chargé, sur
le mode d'emprunt et la manière de le couvrir. M. le Prési-
dent donne lecture de cette note : elle satisfait l'assemblée.
Après une discussion à laquelle prennent part plusieurs
membres, après avoir entendu M. Cador sur le renchérisse-
ment de la bâtisse et l'impossibilité de trouver un entrepreneur
au prix indiqué dans le devis, il est décidé que l'emprunt
— XXXVI —
voté à la dernière assemblée générale pourra s'élever au maxi-
mum à 20000 fr.
5« Objet.
M. Kaisin donne lecture du rapport sur la fouille de Ger-
pinnes. Ce travail long et intéressant a plu beaucoup aux au-
diteurs. On applaudit chaleureusement. La partie de ce^
rapport, la plus intéressante, celle qui concerne les petits objets
y découverts, sera lue à une autre assemblée en exhibant les
objets trouvés.
7e Objet.
M. LE PRisiDENT douue connaissance de la visite faite par
M. le Gouverneur au musée, local de la société, le 22 octobre
1873.
Ce haut fonctionnaire a pris plaisir à contempler les diffé-
rents objets des collections et a fait preuve de connaissances
spéciales. En souvenir de cette visite, il a bien voulu apposer
sa signature sur le registre destiné à cette fin.
Les membres présents et qui l'ont reçu, l'ont nommé
membre d'honneur, se proposant de demander ratification de
cette nomination au comité d'abord, puis à l'assemblée
générale. Le comité a ratifié cette nomination dans ce qui le
concerne. L'assemblée générale consultée, décide à l'unanimité
de ratifier elle-même cette nomination.
M. Armand Thielens nous a proposé de nommer membre
d'honneur un savant Italien. Le comité l'a nommé membre
correspondant dans sa réunion du 13 novembre 1873.
C'est M. le comte Canofari de Santa-Vitloria, à Sora (Terre
de labour, prés Naples).
L'assemblée générale le nomme membre d'honneur.
— XXVfll —
8^ Objet.
M. Genàrd demande si nous aurons encore des conférences
et rappelle que plusieurs personnes nous ont fait des pro-
messes à ce sujet.
M. Charbonnier, présent à la séance, veut bien s'engager
pour le 8 mars 1874. II traitera : De la mutabilité des espèces
ou rémuniscences de la nature. La conférence commencera à
% heures 1/2 de relevée. Toute personne étrangère à la société
pourra être introduite par un membre.
M. Genard rappelle que dans une réunion précédente, il a
été question de réimprimer le deuxième volume de nos publi-
cations qui est épuisé. Il est reconnu que celte réimpression
est impossible parce qu'on ne réunira pas assez de souscrip-
teurs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
5 heures 1/2.
Le Secrétaire^
E. COBAUX.
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3
CORRESPONDANCE.
CORRESPONDANCE.
Demande à l'Etat relativement à la Haute-chaussée romaine
dans notre arrondissement.
Aa débnt de son existence, notre Société considérait les terrains tra-
versés par la Haute^ehawsée^ comme les pins curieux à étudier au point
de vue archéologique. Craignant que la conservation de ces tronçons
ne fût compromise par les travaux modernes, elle crut devoir appeler
Tattention du gouvernement sur cette voie, anciennement domaniale.
Toici la lettre demeurée sans réponse, qu'elle adressa au ministère le
5 juillet 1864.
Cette missive est mentionnée au procès-verbal de rassemblée da 7
août i 864 et aurait été imprimée à la suite de ce procès-verbal, si l'on
n*eût compté y Joindre la réponse du gouvernement. Aujourd'hui la
question offre encore un grand intérêt et nous reproduisons la requête
qui s'en occupe.
Monsieur le Ministre,
La domination romaine a légué à la Belgique actuelle un
seul monument incontestable, c'est la Haute-chaussée tra-
versant le territoire belge de Gougnies à Tongres, allant vers
Maestricht; mais les vestiges s'en présentent dans un tel état
de dépérissement que d'ici à quelques dizaines d'années, ils
auront disparu sans laisser de traces.
Cette disparition qui n'aura proGté qu'aux riverains enva-
hisseurs, sera pour la communauté la perte d'une voie de com-
munication vicinale.
— XLII —
Cependant en 1828 le roi Guillaume avait pris un arrêté
nommant une commission chargée d'indiquer les moyens de
rétablir cette route ; eu 1848, le ministre de l'Intérieur sur
la propositiou de M. E. Stevens, son secrétaire général, confia
à xW. J.-F. Vander Ritt, architecte ingénieur, la mission de
faire une étude de toutes les anciennes chaussées romaines, à
l'effet de constater si, par une restauration économique, elles
seraient susceptibles d'entrer dans le réseau des voies vici-
nales de communication.
Cet ingénieur s'est acquitté avec zèle et grande intelligence
de cette mission, son travail fort remarquable dont la 1*^ par-
tie seulement a été publiée, se trouve en entier au ministère
de l'Intérieur ; et Ton ne peut expliquer l'oubli absolu dans
lequel un travail aussi important est demeuré depuis son
achèvement, que par le changement du ministère advenu en
1852.
Peut-être est-il maintenant trop lard pour que l'on puisse
encore donner suite aux conclusions d'un rapport basé sur un
état de choses remontant à quinze années.
Mais ce qu'il est encore possible de faire c'est de dresser
l'atlas de la Haute-chaussée , de la borner dans les localités
où elle existe sans contestation et où son parcours est rangé
parmi ceux des chemins vicinaux ; c'est d'en interdire la
future aliénation par les communes ; c'est d'appliquer la loi
d'une manière réelle contre tout empiétement que les rive-
rains tenteraient à partir de ce jour. Des vieillards assurent
avoir vu dans leur jeunesse la Chausàée avoir sa pleine largeur
dans des endroits où elle ne présente plus qu'un sentier de
2 à 3 mètres. (Elle en avait en tout 17 1/2 !)
La Société archéologique de l'arrondissement de Charleroi
partageant l'appréciation ci-dessus, demande qu'il plaise àM. le
Ministre, de prendre les mesures requises pour que la Haute-
chaussée entrant sur le territoire de l'arrondissement à Cha-
pelle-Herlaimont et en sortant à Brye, soit bornée en largeur
sur son parcours afin d'éviter toute emprise ultérieure et si,
— XLIII —
par imprévu, l'antorité croyait une restauration ou un réta-
blissement partiel possible, eileestimeque le cahier des charges
de la concession du chemin de fer demandé par M. Deles-
tanche, sur ce parcours pourrait contenir une clause spéciale
à cet égard un seul effort ainsi atteindrait deux buts. Tel est
l'objet M. le Ministre^ que soumettent à votre appréciation
vos obéissants serviteurs.
Le Secrétaire, Le Président^
C. VANDER ELST. T. HAROU.
Gharieroi, 5 juillet 1864.
Monsieur le Président de la Société paléontohgique
et archéologique de Charleroi.
J'ai en effel consacré quel(}ue temps et quelques études en
1840 et 41 à l'agrandissement de la ville de Charleroi.
Je vous adresse le plan original que j'ai fait à la suite de
ces études, ainsi qu'une copie lithographiée par J. CoUon.
Celle-ci n'est pas en très bon état mais je n'en ai pas d'autre
sous la main pour le moment.
Quant au mémoire justificatif et au devis que j'avais adres-
sés à l'administration communale de l'époque, c'est-à-dire en
Mars 4841, et au mémoire ei aux réponses que j'ai adressés
au conseil supérieur des fortifications, à la même époque, je
n'en retrouve pas de traces dans mes archives, mais il est pro-
bable qu'on les retrouverait aux archives communales et à
celles de l'administration de la guerre ou du comité des forti-
fications.
Je dois, pour la vérité historique, déclarer que celui-ci
avait adopté mes idées, et que c'est pour ne pas aboutir à un
non possumus de la part de l'élément militaire déjà tout puis-
sant à cette époque, que j'avais borné mon travail à l'agrandis-
sement de la Ville basse, laissant au temps à faire le reste.
J'ai toujours regretté que l'administration communale de
l'époque n'ait pas mieux apprécié les intérêts généraux qui
lui étaient confiés et qu'elle se soit laissé arrêter par quel-
ques mesquins intérêts privés mal compris.
J'espère, monsieur le Président, que vous recevrez ces vieux
documents en bonne condition ; pour ma part, le bon sou-
venir de mes anciens compatriotes de Charleroi, m'a été on
ne peut plus agréable et je les en remercie bien cordialement.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, pour vous et
vos Collègues, l'expression de mes sentiments les plus affec-
tueux.
A. LE HARDY de BEAULIEU.
Château de la Dawette, Wavre, 28 octobre 1872.
A monsieur le Président de la Société archéologique
et paléontologiqm de Charleroi.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous adresser, franco, deux paniers ren-
fermant quatre à cinq cents fossiles, crislallisali(»ns et objets
géologiques divers, divisés comme suit :
Terrain anthraxifère, de plusieurs systèmes,
(non déterminés), environ . . . .60 fossiles
Terrain auihraxifère, système carbonifère,
calcaire carbonifère de Bouffioulx . . .35
Terrain anthraxifère, système carbonifère,
étage houiller, — bassin de Charleroi . 50
Terrain jurassique, système bathonien, étage
bajocien, — limoiiite oolilhique de M^ S^ Martin
et calcaire de Longwy 70
Terrain crétacé, massif du Limbourg, système
Maestrichtien 7
Terrain crétacé, massif du Hainaut^ système du
tourlia de Tournai 35
Terrain tertiaire, systèmes diestien et scaldi-
sien, sables noirs, gris et rouges d'Anvers et
d'Edeghera 400
Terrains et systèmes divers, la plupart désignés 50
Cristallisations, Stalactites, Stalagmites, etc. . 40
Je prie la société archéologique et paléontologique de
Charleroi d'accepter celte modeste collection, fruit de douze
années de recherches, comme gage de mon entier dévoue-
ment et de ma haute estime.
Veuillez, monsieur le Président,
agréer mes salutations respectueuses,
OLIVIER GILLES.
Châtelet, le 7 décembre 1872.
Châlelelle26avriH873.
Monsieur le Président de la Société archéologique et paléonto-
logique de Varrotidissement de Charleroi.
J'ai rhoDneur de vous remettre pour nos collections les
objets suivants :
Débris de grandes tèles, genre du potier romain Brariatus.
Débris de poteries samiennes, dont plusieurs portent des
ornements en relief de grande beauté.
Débris de poteries grises et rouges plus communes.
Divers débris d'anses et de goulots de vases en terre.
Deux instruments en fer, ayant servi probablement à la fa-
brication du ter, à l'époque romaine.
Morceaux d'une grande meule romaine en pouzzolite.
Tous ces objets portent le caractère évident d'origine
romaine et ont été trouvés à Gymenée, près de Doische, dans
des scories dites c Crayats de Sarrasins > .
Veuillez agréer, monsieur le Président, mes salutations
distinguées.
J. RIGAUX.
Exposition universelle d'économie domestique dans le Palais
de rindustrie^ en i872. — Direction : 23 ^ rue de la Chaus-
sée-iTAntin.
Paris, le 15 décembre 1872.
Monsieur le Président,
J'ai rhonneur de vous informer qu'une médaille de bronze
a été décernée à la société que vous présidez.
Veuillez la faire prendre, ainsi que le diplôme, 23, rue de
la Chaussée-d'Antin, à partir du 5 janvier, tous les jours, de
9 à 11 heures du matin.
Veuillez, monsieur, recevoir mes félicitations pour cette
distinction si bien méritée, et me croire votre bien dévoué.
Le directeur général de l'exposition,
FLEURY-FLOBERT.
P. S. — Le diplôme et la médaille seront envoyés par la
poste aux lauréats qui en feront la demande, en joignant
un franc cinquante centimes, pour frais d'expédition.
Exposition universelle d'économie domestique à Paris en i872.
— Dixième groupe, histoire du travail et des travailleurs,
collections, etc.
«
Le jury international décerne la médaille de bronze à la
Société paléontologique et archéologique de Charleroi
(Belgique).
Donné à Paris, Palais de l'industrie, le 30 novembre 1872.
Pour le président du jury,
Le préskient du comité belge, L. LEBON.
Le secrétaire du jury, J. PÉRIN.
L' un des administrateurs à Texposition, GUINDRE-MÂLHERBE .
Le président du conseil. Le directeur général,
J. REMY. FLEURY-FLOBERT.
Gharleroi, 5 septembre 1874.
Monsieur et cher Collègue.
Nous venons vous convier à une vraie fête archéologique, à
une excursion vraiment capable de tenter tout ami de la science.
Cette promenade sera d'autant plus agréable que les membres
de notre Société la feront de concert avec leurs confrères du
Cercle archéologique de Mous, auxquels nous nous réunirons
dès le commencement de la journée ; nous pourrons ainsi
fraterniser avec cette Société qui a toujours montré, à notre
égard, tant de sympathie.
Le but scientifique du voyage est triple :
4° Visiter les collections archéologiques de M. Debove, à
Elouges : les plus belles du Uainaut, pensons-nous, qui appar-
tiennent à un particulier. Vous avez pu vous en faire une idée
en lisant les Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome
VI^ page 114, et tome VIII, page 243.
2o Visiter une exposition archéologique organisée à Ângre,
au profit d'une Bibliothèque populaire, par le Cercle littéraire
d'Angre, présidé par notre actif collègue et collaborateur
M. Bernier. Les Amiales du Cercle de Mons^ tome X, page 66,
donnent un aperçu des antiquités trouvées à Ângre. Cette
Société a bien voulu inviter la nôtre à visiter cette exposition,
et son Président a arrangé le programme de la journée et
s'est chargé des détails.
3^ Enfin, visiter dans les bois si pittoresques d' Angre, le
célèbre caillou qui bique.
Le rendez-vous est à la station de Mons, le mardi 16 sep-
tembre, à 7 heures 41 du matin, oif Ton se réunira aux col-
lègues montois, et l'on partira pour Elouges (voie deQuiévrain).
D'Elouges, il y a une lieue de marche jusqu'à Angre, et
d' Angre une lieue de marche pour revenir à Quiévrain, où
nous reprendrons le train pour rentrer chez nous le soir.
On déjeunera en pique nique à Angre.
— XLIX —
Pour arriver à Mons à ilieure convenue, nous pouvons
prendre, selon notre convenance, le train partant de Charle-
roi à 5 heures du matin pour Manage et Mons, ou le train
partant de Charleroi à 5 heures 34 pour Fontaine-rEvêque,
Binche et Mons. Il convient de se munir d'un coupon de ^^
classe pour Quiévrain, aller et retour.
Nous comptons que cette fête aura un grand succès, cer-
tains que beaucoup de nos amis voudront profiter de cette
belle journée, et nous vous prions d'agréer l'assurance de nos
meilleurs sentiments confraternels.
Le Secrétaire^ Le Présidentj
E. COBAUX. A,-D. VAN BASTELAER.
IV
Ravenburg, près Roux, le 31 décembre 1878.
Monsieur le Président,
Je viens compléter la petite notice reprise page 148 de
notre dernier volume. J'avais adressé à notre collègue M. H.
Schuermans, un second exemplaire du sigle dont il est ques-
tion dans cette notice. D'abord, il me ût connaître que c'était
à un fragment de poterie et non à une tuile qu'appartenait le
sigle de Juslenwille que j'avais mentionné. Il ajoute que C. V.
pourrait signifier quelque chose comme Caius Valerius, et
qu'il est disposé à y voir un analogue des marques C. V. S. —
r V
C. V. co., et o , deTaviers, S*-Marc, et Namur*, mention-
nés dans le Tome X fo 128 des Annales de la Société Archéo-
logique de cette dernière ville, et dans ses sigles figulins,
nM821.
Cette rectification à ma précédente communication est im-
portante.
Puisque je suis en train de compléter mes renseignements
antérieurs, j'ajouterai un supplément à l'hypothèse de la co-
existence ancienne des deux langues de notre pays. A l'appui
de l'antiquité locale d'un dialecte gallo-romain, j'ai cité l'ex-
pression de Nervii Galligani dont s'est servi la notice des
dignités de l'Empire. Depuis lors j'ai rencontré dans le pré-
cieux travail de M. C. Duvivier, sur le Hainaut ancien, la pro-
duction d'un titre sur lequel je puis m'appuyer comme preuve
externe. C'est une inscription trouvée en Angleterre, publiée
par Roach Smith, T. III, f> 202, et qui porte FoRTUNiE Coh I
Nervana Germanor ; Horstleye, la cite également dans son
« Northumberland » comme nous le dit M. A. Wauters.
Bien qu'on puisse prétendre que ces preuves ne sont pas
irréfutables, nous y voyons pourtant le présomption fondée
i. Et aussi d'Arquenne, voir ci-après le Rapport de cette fouille, { H.
— Li-
gue dès la domination romaine, le thiois et le wallon primi-
tifs se trouvaient usités et juxta-posés, dans les limites du
territoire nervien nommé ensuite Civitas Camarensium^ dont
les bornes nous ont été indiquées par celles de Tancien diocèse
de Cambrai. M. Hyde Clarke nous a dit au congrès préhisto-
rique que l'on remarque dans le développement des langues
une grande fixité se joindre à la tendance à la modification ;
et M. Quatrefages, que les types des populations aborigènes
se reproduisent généralement chez les femmes occupant le
même sol. Je crois devoir réclamer la prise en considération
de ces faits signalés par d'éminents anthropologistes, pour
appuyer l'hypothèse que j'ai émise sur les causes originelles
de la persistance parmi nous de nos deux idiomes^ ; les géné-
rations successives ayant usé d'abord de l'idiome maternel, la
langue des mères s'est perpétuée jusqu'à nos jours.
On vient de me communiquer les fragments d'un conte tou-
chant le séjour des Sarrasins, à peu de distance d'ici. Si je
parviens à en recueillir encore d'autres traces, ce sera là le
sujet de ma prochaine communication.
Veuillez donner place à la présente dans le prochain volume,
et agréer mes salutations sincères.
C. VANDER ELST.
i. Cfr. Dœumentt et Rapporttt Tome V, f> S46.
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RAPPORTS
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RAPPORT
SUR LA.
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VILLA BELGO-ROMAINE D'ARQDENNES.
SBOOI^rr>B rOTJIULiB,
LU A U ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LV S FÉVRIER 487S.
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§1. — NOUVELLES DÉCOUVERTES.
Nous avons dit, dans notre premier rapport, que la villa
belgo-romaine d'Ârquennes était habitée sans doute par un
vétéran romanisé, riche propriétaire qui s'occupait de chasse
et de culture ; nous avons décrit son habitation principale,
nous allons aujourd'hui nous occuper des annexes.
Aussitôt après l'enlèvement des récoltes, nous fîmes des
sondages sur les terrains voisins, nous ne tardâmes pas à
rencontrer de nouvelles substructions qui se relient parfaite-
ment avec celles que nous avions mises au jour et forment un
plan d'ensemble.
Partant de la villa urbana du 1®^ Rapport, le vestibule se
continue sur une longueur de 8 mètres et une largeur
de 1 m. 90 jusque vis-à-vis d'une pièce N de 6 mètres
de long sur 5 m. 35 de large ; à côté de cette pièce, vers
rOuesl, se trouve une autre place 0 de 5 m. 30 sur 2 m. 30
(voir pl.I).On ne voit pas s'il existait une porte donnant accès
à cesplaces; c'est probable,mais le vestibule n'était pas à ce seul
usage ; il fait un coude à angle droit vers la gauche et conduit
— LVI —
à 2 mètres de distance à une place P, de 3 m. 30 sur 15
mètres.
Ce long compartiment conduit à une cave Q et contient la
cage de Tescalier qui y descend. Les murs de ces différentes
pièces sont en moellons posés à sec jusqu*au point D,oii se trou-
ve l'emplacement de l'escalier qui était construit enbois.L'in-
clinaison est marquée par les cendres qui recouvraient le sol
sur lequel il était posé*.
Les murs latéraux étaient terminés inférieurement suivant
cette inclinaison, de manière que, commençant par une seule
assise, ils finissaient par avoir leur hauteur entière en attei-
gnant le fond de la cave.
Cette manière de construire parait être fréquente à cette
époque. On économisait les matériaux ainsi que les frais de
main-d'œuvre de la fouille et de la construction.
Cette pièce souterraine a 5 mètres de long sur 3 m. 30 de
large.
Le mur de droite en entrant, a une épaisseur de 0 m. 70
jusqu'aux deux tiers de sa longueur ; elle s'élève ensuite à un
mètre jusqu'à son extrémité.
Le mur de gauche a 0 m. 80 sur toute sa longueur, mais il
présente 0 m. 90 à sa base jusqu'à la hauteur d'un mètre,
puis il fait une retraite de 0 m. 10.
Les murs transversaux ont été presqu'entièrement démolis.
Tous les murs sont construits en petit appareil allongé, en
moellons de petit granit de 0 m. 15 sur 0 m. ^ réguliers; les
assises inférieures sont faites en pierres de plus fortes dimen-
sions.
Le ciment est composé de chaux et de sable de la localité,
circonstance qui fait qu'il est moins dur, car, comme nous
l'avons déjà dit, la chaux est grasse et le sable est terreux.
Ce compartiment souterrain a été fouillé avec soin ; à peine
i.Lè même fait a été signalé par M. Schuermans, dans la description des substruc-
tions du Hemelryk à Walsbetz. Exploration de quelques lumulut dans la Hesbaye
p. 884.
— LVII —
y avons-nous trouvé quelques morceaux de tuiles : il était
comblé d'argile presqu'aussi pure que la terre vierge.
Le mur extérieur se prolonge, mais à sec, sur une longueur
de 2 m. iO; alors il redevient cimenté et prend son ancienne
épaisseur de 0 m. 70. Nous avons une autre cave S qui nous
offrira plus d'intérêt sous différents rapports (pi. II).
Nous rencontrons d'abord, à droite^ l'emplacement de l'es-
calier de i m. 50 de large qui.est placé en travers c'est-à-dire
dans le sens contraire à l'autre; il se dirige du S.-E. au N.-O.
Après un palier de 1 m. 50, il descend par une inclinaison
assez forte, entre deux murs, dont l'un, celui de droite, est
construit de la manière indiquée plus haut, tandis que l'autre,
qui fait partie de la cave, a son élévation sur toute sa longueur
(pi. II, fig. 4). Ce premier mur est construit comme tous
ceux de cette cave, en petit appareil bien régulier, formé de
pierres bleues de la localité, de forme cubique, représentant
exactement des pavés de 6® échantillon; les joints sont parfai-
tement dressés horizontalement et verticalement. On y voit
les traces de l'outil de l'ouvrier comme si on venait de les
rejointoyer. Deux cordons de briques ou plutôt de tuiles à
rebords*, l'un simple, l'autre double, divisent la muraille
horizontalement; ils sont à 0 m. 50 de distance ; ils suivent le
retour du mur de la cage où le supérieur sert de seuil à une
niche qui se trouvait au milieu du panneau, mais dont il ne
reste plus que des traces.
Une porte latérale donne accès à la cave ; mais chose
étrange, le seuil de cette porte est d'environ 0 m. 60 plus
élevé que le bas de l'escalier et que le fond de la cave, qui sont
au même niveau. Nous ne nous expliquons pas celte disposi-
tion.
Nous n'avons trouvé aucunes traces de pavement dans la
1. VmuvE, II, 8, recommande l'emploi des tuiles vieilles dans les constructions
des murs. On s*en est servi à la villa d'Ârqucnnes, non seulement pour les murs
mais pour les niches, le pavement d*aqueduc et Tescalier du bain.
— LVIII —
cavô. Le fond est en sable, produit naturel du sol. Elle a
5 m. 50 sur 4 m. 80. Comme nous venons de le dire, ses
murs sont en petit appareil bien soigné, mais sans cordons de
briques. Celui de droite, en entrant (au N.-O.), présente
deux niches, parfaitement conservées, qui divisent la muraille
en (rois panneaux d'égale dimension ayant chacun 1 m. 40
(pl. II, fig. 2).
Ces niches ont 0 m. 50 de largeur et 0 m. 60 d'élévation.
Elles ont 0 m. 40 sous le cintre qui est fait en tuiles de
0 m. 38 de profondeur, disposées en voussoir.
Deux autres niches de même forme et de mêmes dimen-
sions, sont dans le mur de face (Sud) (pi. II, fig. 3).
Dans celui de gauche (au S.-E.) se trouve un soupirail de
1 m. 05 d'ouverture extérieure, taillé en biseau très prononcé
de manière à laisser pénétrer beaucoup de lumière (pl. II,
fig.i).
La coupe du terrain qui remblayait l'excavation, nous a
paru assez curieuse pour en donner quelques détails.
La partie du sol cultivée (humus), d'une épaisseur de
0 m. 25 à 0 m. 30 ne présentait que quelques fragments de
poterie romaine mélangés aux restes d'autres que les siècles
avaient remués.
Venait ensuite une couche de terre argileuse d'une épais-
seur de 0 m. 65, ne contenant qne quelques rares débris de
tuiles et de ciment.
Mais bientôt une véritable Macédoine s'offrait à la vue :
dans la pâte jaune de l'argile, des morceaux innombrables de
tuiles planes et courbes, parmi lesquels de beaux spécimens
entiers, étaient entremêlés à des ferrailles oxydées, à des os
d'animaux, à des cendres de bois et formaient un mélange
curieux de couleurs et de formes. Sous cet amas de débris
empâtés se trouvait une autre couche uniquement compo-
sée de ciment, de béton, de crépi de mur et de pierres de
petite dimension ; elle n'avait qu'environ un pied d'épais-
seur,
PL
/.,t.'^T!:iSIgg'.l'.f'T
VILLA BELGO-ROMAIN'E D'ARQUENNE. /«^
- ux —
Enfin venait un véritable sédiment de 0,10 à 0,15 d'épais-
seur de sable terreux verdâtre, parsemé de points noirs et
parfois de cendres réunies en poche ; cette couche s'étendait
sur toute la superficie du sol.
Ce sédiment semble être le produit de la filtration des
eaux pluviales qui, pendant tant de siècles, ont entraîné avec
elles des molécules terreuses et surtout siliceuses, ainsi que
des parcelles de charbon^ qui se trouvaient dans les couches
supérieures ; ces eaux salies ont en quelque sorte injecté la
superficie du sol qui 9 pris leur teinte.
C'est dans cette dernière couche que nous avons trouvé un
certain nombre d'objets intéressants que nous allons bientôt
décrire.
n semble étrange qu'on n'ait trouvé aucun débris dans
l'autre cave.
Le fait de la démolition des murs transversaux indique que
cette pièce a été fouillée. Peut-être Taura-t-on découverte
tout en ignorant l'existence de l'autre qui n'a certainement
pas été visitée, ou bien, n'y ayant trouvé que des objets insi-
gnifiants aux yeux du vulgaire, on n'aura pas voulu faire les
frais assez grands d'un déblai, car, anciennement ce qu'on
cherchait dans les ruines c'étaient des trésors et non des
morceaux de poteries, de bronze ou de fer.
Désirant connaître si ces murs se continuaient, nous avons
exploré les angles extérieurs et nous avons constaté que cette
place n'était attachée au bâtiment principal que par une face :
le reste était isolé. Cela formait donc une espèce de pavillon.
Le mur de la cage de l'escalier se continuait vers le S.-E.,
c'est-à-dire dans le sens de la largeur du bâtiment, jusqu'à
8 mètres de longueur^ mais il n'était pas cimenté. Il servait
de mur latéral extérieur à* une place T,de 5,50 m. sur 4,20 et
d'une autre U de 3,00 sur 4,S0.
Ces deux places U T sont séparées des places 0 N, dont
nous avons parlé en commençant, par un grand comparti-
ment rectangulaire de 8 sur 9 mètres,
— LX —
Il nous reste à signaler l'espace R de 2,40 qui se trouve
entre les deux caves et nous aurons terminé Ténumération de
toutes les divisions de cette vaste construction qui, dans son
ensemble, occupe une étendue d'environ 200 pieds de long sur
50 de large.
Ce qui est remarquable, c'est qu'il n'existe aucune lacune
dans le plan.
§ II. — Objets recueillis pendant les secondes fouilles.
Nous allons examiner maintenant les différents objets dé-
couverts dans les dernières fouilles, peut-être projetteront-
ils quelque nouvelle lumière sur l'histoire de notre villa.
Nous n'avons rien à citer d'important avant d'arriver à la
place souterraine S.
D'abord nous ne trouvons que des débris de tuiles, des
ferrailles oxydées, des ossements d'animaux.
C'est de quoi décourager plus d'un fouilleur, si l'on n'était
guidé que par le désir de trouver de belles choses, mais tout
le mérite d'une découverte doit consister, non pas dans la
valeur intrinsèque de l'objet trouvé, mais dans sa signification
historique ou scientifique y aussi ne rejetons-nous pas comme
indignes de notre attention les objets qui paraissent futiles
aux yeux du vulgaire et qui sont parfois bien précieux pour
la science.
Nous avons commencé le déblai par la cage de l'escalier,
arrivés à la hauteur du seuil nous avons trouvé la belle fibule
ronde, émaillée, que nous avons décrite dans notre 1®^ Rap-
port et qui est représentée PI. V, fig. 2*. Presqu'au même
endroit se trouvait une pièce de Valérien bien conservée.
Comme nous l'avons dit, nous n'avons rencontré dans les
1. Nous avons aussi décrit dans ce Rapport, un petit objet en bronze qui servait
de couvercle à une botte à parfums (voir pi. IX, fig. 22-t3); depuis lors nous avons
constaté en le nettoyant pour renvoyer à notre musée, que le dessus était aussi
émaillé dans le genre de la fibule dont nous venons de parler. Malheureusement
rémail était presqu'entiérement enlevé.
— LXI —
parties supérieures que des tuiles planes et courbes et des
ossements d'animaux domestiques, dont nous parlerons plus
loin.
Ces tuiles ont les mêmes dimensions que celles indiquées
dans nos premières fouilles, plusieurs sont entières et très
bien conservées.
Plusieurs portent des empreintes de pas d'animaux et Tune
d'elles Tempreinte entière d'une fronde de fougère.
Enfin un fragment porte la marque du fabricant ; ce signe
G A S est le seul que nous ayons rencontré sur tuile. Nous
l'avons soumis à l'appréciation de M. Schuermans qui en a
signalé par millier. Il nous écrit qu'il ne connaît de compo-
sable que C V S de Taviers, (Ann. Namurll, p. 49). Egale-^
ment sur tuile les mêmes Annales, X, 128, contiennent les
variantes de cette marque parmi lesquelles G U S. rétrograde
qui fait, vu à travers la page G A S ; il faudrait, dit-il, com-
parer à Namur même.
C'est dans la couche sédimenteuse inférieure que nous avons
trouvé les objets les plus intéressants.
Bronze.
Le premier objet découvert au bord de la cave, est une
Clochette en bronze avec battant en fer,dont il ne restait plus
que la tête ; la tige était détruite par l'oxydation.
Cette clochette est en tout semblable à celles que certains
voiluriers placent aux goreaux de leurs chevaux, ou qu'on
place au cou des animaux qu'on abandonne dans les bois,
comme dans les Ardennes.
Strabon dit que les Belges attachaient des clochettes au
cou des porcs et qu*ils les laissaient ainsi vaguer dans les
forêts.
La loi salique en fait aussi mention\
1. Titre XXVII, § I.
Le vol d'une clochette attachée au cou des animaux domestiques était puni par
les lois des Visigoths, des Bourguignons et des Francs, d'une amende égale à a
valeur de l'animal.
— LXII —
ÂimioD observe de même que dans leurs armées, les Franks
avaient coutume de laisser errer leurs chevaux en leur pen-
dant une sonnette au cou^ (PI. III, fig. 15.)
2. Un couteau canif avec manche en bronze de 0,05 de
longueur, la lame étant en fer est assez fortement oxydée,
mais on en reconnaît parfaitement la forme. (Pi. III, fig. 11.)
3. Ornement en bronze en forme de gland. (PI. III, fig. 12.)
4. Une fibule à 2 tenons de 0,03 de long sur 0,01 de
large. (PI. III, fig. U.)
5. Une fibule ronde avec un tenon central, la tête, qui est
écrasée, a 0,03 et a la forme de champignon.
6. Autre fibule ronde de 0,03 à 2 tenons, percée de des-
sins à jour lui donnant l'aspect d'une tête de mort. (PI. III
fig. 13.)
La figure la représente vue par dessous.
7. Un ardillon de fibule.
8. Une petite boucle ayant 0,03 de longueur, privée d'une
partie de son axe.
9. Un bouton en cuivre à tête ronde.
iO. Différents fragments de fibules.
Monnaies.
Les monnaies que nous avons trouvées pendant les der-
nières fouilles, ont été remises à M. Genard, membre de
notre société qui s'occupe de numismatique. Il nous a envoyé
un petit travail très intéressant, que nous transcrivons ici :
1^ pièce, petit module en argent.
Avers : Philippus P. P. Aug.
Tête radiée de l'empereur, tournée à gauche.
Revers : Pax fundala cum Persis.
Femme debout tenant un rameau et la haste transversale.
Marins, Julius-Philippus, né à Bostra en Arabie, Tan 204
ap. J.-C, fut nommé par Gordien, préfet du prétoire ; après
1. D6 resta Fraoc. III, 83.
VILLA BELGO-ROMAINE DARO^JENNE
— Lxin —
la mort de Misithée, beau-père de Gordien l'an 243; il fut
proclamé empereur par les soldats Prétoriens, après la mort
de Gordien qu'il fit assassiner ; il fut tué près de Vérone,
après avoir été défait par Trajan Dèce qui fut nommé empe-
reur parles légions de la Pannomîe, Tan 249 de J.-G.
2e pièce, petit module en bronze.
Avers : imp. Lie, Valerianus P. P.
Tête radiée de l'empereur tournée adroite.
Revers : Apollini Conserva (tori).
Apollon debout tenant une branche de laurier de la main
droite, la gauche sur une lyre.
Publius Licinius Valerianus est né d'une famille illustre
l'an 190 de J.-C. Il fut chargé par Trébonien de marcher
contre Emilien , élu empereur par les troupes de la Mœsie ;
il rassembla une armée dans la Rhetie et dans le Norxum
et fut bientôt proclamé empereur lui-même par ses soldats,
sur la nouvelle des progrès que faisait Emilien en Italie, l'an
253. Il fut maintenu sur le trône après la mort d'Emilien,tué
par ses propres soldats, l'an 254.
Pris par les Perses l'an 260, il mourut en captivité, à ce
qu'on croit, l'an 263, après avoir essayé les traitements les
plus indignes.
3® pièce, petit module en bronze.
Avers : Valerianus P. P. imp. G.
Tête (oxydée) de l'empereur radiée, tournée à droite.
Revers : Restitutor orbis.
L'empereur debout relevant une figure prosternée. ;,. j
4e pièce, petit module en bronze.
Avers : on y voit la tète laurée de l'empereur tournée à
droite, mais dont l'inscription est tout à fait usée par la patme
trè?ïortement prononcée tantdans l'avers que dans le revers.
Je suppose, dit M. Genard, d'après la tête, que c'est celle
de Trebonianus Gallus.
Revers : une figure debout dont la paUne couvre toute
l'inscription.
•— LXIV —
Tribonianus Gallus est né dans Tile dé Meningue (Messine),
sur les côtes d'Afrique, vers Tan 207 de J.-C. Général dans
l'armée romaine, il fut proclamé empereur par les légions,
après la mort de Trajan Dèce, l'an 251, qui avait été tué par
ses soldats près d'Enteramnun (Terni). Pendant qu'il est en
marche pour combattre Emilien, il est salué empereur par les
légions de la Mœsie Tan 254.
Fer.
Les objets en fer sont toujours assez nombreux, mais ils
sont souvent détruits par l'oxydation, les clous prédominent,
il y en a de toutes les dimensions, ils paraissent avoir été
parfaitement fabriqués et d'excellente qualité de fer. Il s'en
trouve une assez grande partie dont on pourrait encore se
servir.
11. Mèche de vilbrequin, très bien conservée, exactement
semblable à celles dont on se sert encore aujourd'hui.
12. Une clef de forme ordinaire, d'assez forte dimension;
elle est accolée par son oxydation à un morceau de poterie
grossière.
13. Fragment d'un collier de chien(?)
Le grand nombre' d'objets semblables trouvés dnns toutes
les substructions, dit M. Schuermans, engage à poser la ques-
tion de savoir, si plus tôt que d'y voir des colliers de chien
par exemple, on ne doit pas considérer ces cercles comme
ayant été appliqués autour des douves de petits tonnelets ou
barillets en bois, aujourd'hui anéantis ; c'est ainsi que Pline
parle formellement de tonneaux en bois entourés de cercles
de fer en usage versMes|Alpes (voir pi. IX, fig. 30 de mon
1«' Rapport).
14. Agrafes, exactement semblables à celles dont se ser-
vent les marbriers pour fixer les pièces de cheminées ; celles-
ci servaient probablement à fixer des pièces de charpente
(voir pi. IX, fig. 33 de mon l^r Rapport).
— LXV —
15. Une pique ronde depuis la douille jusqu'à la pointe;
elle a 3 cent, de diamètre à la douille et est longue de 30
centimètres. (PI. III, lig. 8.)
16. Une pique d'une autre forme, carrée à la douille, qui
n'a que 2 cent, de côté et 8 cent, de long; elle est renflée
au bas de la mèche où elle présente 4 cent, de diamètre;
elle prend une forme conique, plus aplatie à l'extrémité; on
y voit encore le clou qui servait à fixer le manche dans
la douille. (PI. III, fig. 6.)
17. Une charnière simple. (PI. III, fig. 5.)
48. Autre espèce de charnière.
19. Anneau ou chaînon de suspension. (PI. IX, fig. 26 du
1«^ Rapport.)
20. Crampon avec œillet circulaire. (PI. III, fig. 4.)
21. Armature de meule romaine. C'est une pièce de fer
ayant l'aspect d'une forte charnière dont les deux extrémités
sont à queue d'aronde mais sans articulation. (PI. III, fig. 7.)
22. Un petit ciseau dans le genre de ceux dont se servent
les tailleurs de pierres.
23. Fragment d'une lame de faucille.
24. Extrémité d'une lame de couteau.
Plomb.
Nous croyons intéressant de rappeler que l'on a retrouvé
maintes fois des tuyaux semblables au tuyau de plomb du bain
d'Arquennes. M. Dupuit, dans son ouvrage sur les distribu-
tions d'eau, donne le dessin d'un tuyau de plomb trouvé à
Rome et portant l'inscription : IMP. CAES. HADRIANI. AUG.
Ce tuyau, sauf l'inscription, est identique pour la forme et le
procédé de soudure et de fabrication avec celui d'Arquennes.
Nous le donnons pi. III, fig. lO.Voir aussi ce dessin dans le
Dictionnaire d'antiquités de Rich à l'article Fistula. Le
tuyau d'Arquenne est un peu recourbé.
— LXYI —
Poterie.
Les produits céramiques peuvent certainement être classés
parmi ceux qui intéressent le plus vivement Tarchéologue.
Comme nous l'avons déjà vu, on en rencontre des quantités
considérables dans les substruclions, mais il est rare d'en
obtenir des objets entiers. Dans les tombes, au contraire, on
en trouve souvent de beaux spécimens, ou, s'ils sont brisés,
on peut au moins en réunir les morceaux qui sont restés sur
place, tandis que le bouleversement produit lors de la destruc-
tion des villas, les a tellement éparpillés, qu'on trouve par-
fois des parties d'un même vase aux extrémités opposées de
l'édifice.
Les poteries que nous avons retirées de la cave sont en gé-
néral assez communes ; nous n'avons découvert que quelques
fragments de poterie samienne. Par contre, nous avons re-
cueilli diâérents débris de poterie très grossière faite à la
main, dont la pâte noire, mate, très spongieuse et mal pétrie,
présente tous les caractères des poteries germaines. Les
ornements sont faits à l'ongle.
M. Schuermans signale aussi un vase en terre grossière, à
peine cuite, non façonnée au tour, trouvé au fond d'une cave
au Rondenbosch, et il se demande par suite de quelle circons-
tance il a été employé par les habitants de la villa? Peut-être
a-t-il été abandonné sur les lieux par les envahisseurs germains.
Il est à remarquer que le tumulus de Middelwende, vraisem-
blablement romain, s'est aussi signalé par cette particularité;
notons des faits analogues recueillis ailleurs, dit-il, parce
que plus tard peut-être, on pourra réunir les éléments d'une
conclusion «.
Un incident assez curieux vint nous révéler l'origine de ces
poteries.
Avant de terminer nos fouilles, nous avons voulu nous
assurer s'il n'existait plus de substructions sur les terrains
1. Et»ploration» det villas belgo-romaineê fToutre-Meuse par Schuerhans,p. 483
— LXVII —
voisins; nous avons fait des sondages assez nombreux pour en
avoir le cœur net ; l'idée nous vint aussi de donner quelques
coups de sonde dans les différentes places nouvellement dé-
couvertes ; partout nous trouvâmes la terre vierge ; un dernier
coup donné vers le centre de la place Y, ramena d'un mètre
de profondeur quelques grains rouges et noirs mélangés à
l'argile ; ce point avait donc été remué. Nous fîmes ouvrir
une tranchée et nous reconnûmes, à notre étonnement, mais
aussi à notre satisfaction, les traces d'un four de potier.
L'emplacement un peu oblong avait deux mètres de dia-
mètre, le fond qui reposait sur la terre vierge était une cou-
che déterre gris tendre, renfermant une quantité de débris
de charbon de bois et même des fragments de petites branches
carbonisées ; au-dessus se trouvait un amas formé d'une
pâte à noyaux rouges et jaunes, à moitié cuite, formant une
espèce de [pudding, au milieu duquel se trouvaient des frag-
ments de poterie extrêmement grossière, rouge brique, ou
noir mat, fabriquée à la main et offrant des ornements
très curieux, faits à la pointe et à l'ongle. Il n'y a réellement
rien de plus primitif que cette fabrication, où l'on voit l'em-
preinte des doigts dans la pâte. On pourrait très bien la com-
parer aux produits préhistoriques trouvés dans les grottes
des environs de Dinanl. Les morceaux trouvés dans la cave
sont identiques, et on ne peut douter qu'ils n'aient été fabri-
qués à la même époque et par les mêmes procédés. (Voir
pi. III, fig. 1, 2, 3.)
Ces procédés nous les trouvons dans une description inté-
ressante des poteries d'Ordizan (Pyrénées)* .
Les objets fabriqués à la main étaient exposés au soleil
pour les sécher, on établissait ensuite une aire presque circu-
laire de deux mètres de diamètre^ on établissait uii exhausse-
ment en argile de 10 à 15 centimètres d'élévation ou un
simple pavé de cailloux sur lequel on étalait de la paille
U Les poUriei d^Ordi%an par Vaussiret, Tarbes 1865.
— LXVIIi —
sèche et un fagot de branchages minces, très secs; on super-
posait une couche de fougères sèches, puis une couche de
poteries séchées à l'air et au soleil; une autre couche de fou-
gères, puis une autre couche de poteries composée d'objets
plus menus et ainsi de suite autant que les sections horizon-
tales du cône en pouvaient contenir; on mettait le feu à la
paille dans le pourtour de Taire; on battait ensuite du gazon
et des cendres sur le revêtement extérieur du cône; celle
poterie était traitée comme le bois qu'on carbonise en petites
meules dans les forêts.
M. Charles Rau dit dans un article qu'il a publié sur les
ustensiles en argile des Indiens*, que visitant rAUemagneil y
a plusieurs années, il eut l'occasion de voir dans les collec-
tions archéologiques des vases anciens dont la ressemblance
avec les poteries des Indiens le frappa singulièrement; en
effet, dit-il, là où les circonstances extérieures au milieu
desquelles les hommes vivaient ont été les mêmes, leur esprit
inventif a dû se développer de la même façon et suivant les
mêmes voies; si nous devons nous en rapporter au témoi-
gnage de Tacite, les Germains de son temps étaient parvenus
au même degré de civilisation que celui auquel étaient parve-
nus les Indiens au moment où ils furent mis en relation
avec les blancs.
Ce four aux formes primitives est donc pour nous un
témoignage certain de l'habitation de ce lieu par les Germains
longtemps avant l'arrivée des Romains.
Après avoir chassé les Gaulois, ils auront choisi de préfé-
rence les localités habitées comme étant les plus favorable-
ment situées et les plus fertiles, leurs prédécesseurs avaient
probablement fait de même^ car nous avons' trouvé des traces
nombreuses (silex) d'une station de l'âge de la pierre polie
Lorsque les Romains vinrent à leur tour prendre posses-
sion du pays et y répandre leur civilisation, ils se firent ac-
1. Matériaux pour Vhiêtoire de Vhomme^ (Gartaillic), 2* série 1869, p. SSl!
— LXIX —
compagner de leurs artisans qu'on pourrait plutôt nommer
des artistes ; alors ces fours primitifs furent abandonnés et
les poteries grossières disparurent pour faire place à ces vases
aux formes élégantes et variées que nous admirons encore
aujourd'hui; le peuple cependant a dû continuer à se servir
pendant longtemps de ces objets de ménage qui, quoique
grossiers, devaient avoir pour lui un charme particulier.
Bientôt il s'établit dans le pays des fabricants qui voulurent
imiter les maîtres étrangers; c'est ainsi qu'au milieu des
échantillons si divers sous le rapport des formes et des pâles,
nous retrouvons le cachet romain et le cachet indigène ; celui-
ci n'offre qu'une imitation plus ou moins parfaite des mo-
dèles avec un reflet du type primitif, quoiqu'ils n'eussent
qu'à mouler d'après des formes que des marchands étrangers
leur vendaient. La nature des pâtes et le degré de cuisson
accusent facilement la contrefaçon, surtout dans la poterie
rouge dite Samienne.
Nous avons donc à la villa d'Arquennes, comme on trou-
vera dans un grand nombre de villas belgo-romaines, si on
cherche bien, trois genres de poterie bien distincts.
1° Poteries germaines (ou gauloises, cela dépend des loca-
lités), à pâle mal travaillée , noir gris ou rouge brique,
faite à la main avec ornements faits à la pointe ou à l'ongle,
dont certains vases se sont conservés soit comme objets de
curiosité soit comme objets de souvenir (voir pi. III, fig. 1.2.3.).
2^ Poteries romaines, . importées par des marchands qui
suivaient les grandes voies et allaient jusqu'aux .extrémités
de l'empire, surtout dans les premiers siècles. Elles se dis-
tinguent par la finesse des pâtes et par la pureté des formes.
3° Poteries indigènes, d'imitation romaine, la pâte plus
grossière, les formes moins élégantes, les dessins moins cor-
rects, reflètent une réminiscence de leur ancienne fabrication;
on y retrouve même parfois les ornementations similaires.
Souvent on trouve une 4® espèce, la poterie franque ;
nous n'en avons pas trouvé dans notre villa.
— LXX —
Ossements d'animaux.
Nous avons déjà parlé dans noire !«*' Rapport de l'impor-
tance d'une étude minutieuse des os qu'on découvre dans les
subslruclions. Il serait, en effet, bien intéressant de pouvoir
établir la faune de cette époque et de la comparer à celle
d'aujourd*hui ; on y verrait sans doute de grandes différences
avec nos races d'animaux domestiques perfectionnés par les
croisements. Malheureusement, la tête, qui est une des parties
essentielles du squelette pour distinguer les types, manque
ordinairement ou est en partie détruite ; nous n'avons trouvé
que des têtes de porcs ou de sangliers : elles n'étaient pas
même entières.
Outre l'importance qu'ont les os au point de vue de la
faune, ils indiquent aussi l'état de civilisation et les mœurs
des habitants: la présence d'ossements d'animaux domestiques
tels que cheval, bœuf, vache, chèvre, mouton, etc., fait sup-
poser, à juste litre, qu'ils se livraient à l'agriculture. Comme
ceux d'animaux sauvages tels que sanglier, ccrf et castor,
indiquent qu*ils se livraient à la chasse et qu'ils n'étaient pas
éloignés des forêts et des pièces d'eau.
Voici rénumération des os trouvés dans la cave, et que
M. Dupont a bien voulu spécifier :
1 . Cheval (équus cabalus).
2. Bœuf (bos taurus).
3. Sanglier (sus scrofa).
4. Castor (castor fiber) vertèbre lombaire. Nous avions
trouvé un os du bassin dans les premières fouilles.
5. Chèvre (capra hircus).
6. Chien (canis familiaris).
7. Cerf commun (cervuselaphus).
8. Mouton (ovis aries).
9. Deux oiseaux non déterminés.
\
— LXXI —
Objets divers.
1 . Fragment d^une petite pierre à aiguiser les très petits
outils tels que styles, etc., en CoHcule vert ; on y voit une
cuvette formée par l'usure. Ayant rapproché ce morceau
trouvé dans la cave de celui trouvé dans les premières fouilles
(pi. IV, fig. 16) à plus de 50 mètres de là, nous avons recon-
nu que c'était une partie du même objet: nous avons même
pu les recoler. Nous considérons, avec M. Ch. Debove, cette
pierre creusée comme un réservoir a collyre employé par les
Romains. ^
' 2. Grès ayant servi à aiguiser des outils plus forts en
Psammite du Condrozy comme ceux mentionnés dans nos pre-
mières fouilles.
§111. — Destination présumée des places.
Si nous examinons maintenant l'usage de cette seconde
partie importante des bâtiments, nous croyons y reconnaître
ce que les Romains appelaient la villa agraria^ c'est-à-dire
des annexes servant d'habitation aux esclaves, aux animaux
domestiques et aux différents produits du sol. C'est ce que
nous nommons aujourd'hui la ferme.
Ce mode de construction de fermes à côté des villas (châteaux)
a traversé le moyen-âge et existe encore aujourd'hui.
Au centre des bâtiments se trouve un assez grand comparti-
ment Y. (8 m. sur 9 m.) que nous considérons comme une
cour (impluvium)^ donnant communication aux bâtiments
voisins qui forment deux ailes assez régulières, N. 0. à gauche;
et U T à droite, ainsi qu'à ceux du fond qui se trouvaient
au-dessus de la cave Q.
Un corridor, vestibule ou pseudo-portique, prothyrum on
mesaula, comme on le voudra, donnait accès de ' la maison
d'habitation du maître à ces annexes. Celui-ci pouvait y aller
en pantoufQes, comme on dit, sans se mouiller le§ pieds ou
s'exposer à la rigueur du temps.
— LXXII —
Cela étant établi, nous devons supposer que les bâtiments
les plus rapprochés de la villa urbana étaient destinés pour
la cuisine et le logement des esclaves qui étaient ainsi plus à
la disposition de leur chef. L'aile droite, la plus éloignée ser-
vait sans doute aux étables. aux écuries, aux bergeries et aux
porcheries. Les bâtiments du fond étaient probablement des
magasins, des remises ou des ateliers.
Les édifices qui servaient à remiser les récoltes, granges
et fenils, ce qu'on nommait la villa fructuaria, étaient géné-
ralement isolés, par mesure de précautioh contre l'incendie ;
nous n'en avons trouvé aucune trace : ces bâtiments étant
construits en charpente, posées sur quelques pierres mises à
sec et les toits étant en chaume, il ne sera resté après l'in-
cendie que quelques moellons que le laboureur aura insensi-
blement fait disparaître.
11 nous reste à parler des parties les plus importantes de
ces substructions, les places souterraines, qu'on nomme
vulgairement caves.
Cette expression semble indiquer un lieu souterrain qui
sert à remiser des provisions de ménage.
Ordinairement la construction en est peu soignée au point
de vue du luxe, c'est-à-dire qu'on s'occupe principalement de
la solidité et non de l'ornementation des murs qu'on se con-
tente de badigeonner avec de l'eau de chaux ; dans la pièce S
surtout nous trouvons une magnifique construction en petit
appareil, très régulier avec un rejointoimenl parfait et les
traces du crépi qui les recouvrait.
Nous n'avons pas trouvé des débris de peintures murales,
mais le stuc était le même que celui des appartements peints.
Les murs de la cage de l'escalier présentent d.eux cordons
de briques et une niche dans le genre de la cave du Hemel-
rik, signalée par M. Schuermans; d'autres niches construites
avec beaucoup de soin, comme on peut le voir sur les plan-
ches jointes à ce rapport, étaient recouvertes intérieurement
de crépi rouge.
r *
— Lxxni —
On se demande avec raison si c'est là une cave : c'est Tim-
pression qui s'est produite chez plusieurs visiteurs. C'est
aussi la nôtre. Nous la trouvons eicprimée dans une notice
publiée par M. Galesloot, sur Une visite à la villa belga-romaine
de Gerpinnes\
On y lit en note :
« D'après M. L. Vanhollebeke, archéologue de Bruxelles, il
ne s'agirait nullement d'une cave, mais bien du lararium de
cette habitation seigneuriale^ en ce cas la prétendue cave
d'Arquennes, d'une construction identique serait, elle aussi,
le laraire de la villa; il en serait de même de la cave de la
villa Herkenberg, près de Meersen, décrite par M. Schuer-
mans... mais dira-t-on, pourquoi ce sanctuaire se serait-il
trouvé sous le sol et non au niveau des chambres de Vatrium
par exemple où l'on plaçait souvent les Dieux lares; la ques-
tion, d'un intérêt majeur au point de vue de nos antiquités
nationales, est soumise au jugement des hommes compétents;
il y a lieu de mentionner aussi la cave de la villa Hemelryk à
Walsbelz, toutes ces constructions en petit appareil se res-
semblent singulièrement » .
Il nous reste une autre énigme dont nous avons cherché
longtemps la solution.
Les murs de la cave Q présentent une épaisseur extraordi-
naire que n'explique pas la construction en torchis.
L'un a un mètre sur une grande partie de sa longueur,
l'autre a 90 centimètres à sa base jusqu'à un mètre de hau-
teur, puis aune retraite de 10 centimètres. Les murs de la
cave S ont 70 centimètres.
Nous croyons avoir trouvé l'explication de ce fait, en par-
courant une notice de M. Schuermans.
Ce savant archéologue établit 3 époques depuis la conquête
jusqu'à l'invasion des Franks.
1^® époque de tranquililé et de paix: les habitants romains
ou complètement romaniscs se disséminent dans un grand
1. Bulletin de V Académie d* Archéologie de BelgiquCy 8< fascicule 1873.
— LXXIY —
nombre de villas situées dans les campagnes, ayant par le
moyen des voies romaines des ramifications avec les cités.
11^ époque intermédiaire, premières invasions, destruction
des villas par des hordes barbares; les Romains restent maîtres
(lu pays mais fortifient leurs cités et établissent des postes de
défense.
III® époque, succès de la ligue franque: les Romains sont
chassés du pays et les Franks s'établissent à leur place dans
leurs résidences fortifiées.
C'est à la 2® de ces trois époques que notre villa a été
délruite(?)par les Chauqties, comme nous l'avons vu dans notre
1®^ Rapport, en même temps que celles du Limbourg et de
la province de Liège, avec lesquelles elle avait de nombreux
rapports. Ces derniers ne se rétablirent pas dans la crainte
d'une nouvelle invasion; il n'en fut pas de même de celle
d'Arquennes qui se releva de ses cendres. Peut-être comme
elle était plus éloignée des frontières ennemies, les mêmes
craintes n'ont-elles pas agi sur l'esprit de ses habitants?
Cependant ils prirent] certaines mesures de précaution, ils
bâtirent avec plus de solidité, ils se fortifièrent contre l'éven-
tualité d'une attaque.
Ces fortes maçonneries qui ont un mètre d'épaisseur et
cette autre construction carrée, isolée à l'extrémité des bâti-
ments, ne révèlent-elles pas des moyens de défense, même
l'emplacement d'une tour qui dominait l'édifice ; elle était là
parfaitement placée pour établir un point de surveillance.
Les deux fers de lance ou piques trouvés dans la cave
viennent à l'appui de notre opinion qui rentre dans les idées
émises par M. Schuermans, que nous venons de citer.
L'espace R de deux mètres dix cent, de large situé entre
les fortes murailles, n'ayant pour fondation que des murs à
sec, semble indiquer l'emplacement d'une porte principale,
probablement cintrée qui donnait accès à cette partie des
bâtiments.
— LXXV —
Cet édifice ainsi reconstitué nous parait présenter une
assez grande vraisemblance et un bel aspect architectural.
ConclîLsion.
Nous avons vu dans notre 4«' Rapport que la commune
d'Arquennes était déjà habitée à l'âge de la pierre polie, les
silex assez nombreux trouvés sur remplacement de la villa
prouvent que son sol a été foulé par les populations nomades.
La découverte récente d*nn four primitif avec débris de
poterie très grossière^ faite à la main indique la présence
d'une autre bourgade très ancienne.
Si comme le dit Boucher de Parthes, un archéologue peut
dire d'un peuple : montrez-moi ses vases, je vous dirai qui il
est, nous devons présumer que celui qui a fabriqué ces pote-
ries n'était guère avancé en civilisation; il pouvait, comme ceux
de Tacite, être comparé aux Indiens au moment où ils furent
mis en contact avec les blancs.
Ce peuple était Germain ; il avait chassé les Gaulois et il
s'était installa à leur place , aux lieux les plus avantageux
pour se procurer des moyens d'existence (culture et chasse).
Les Romains vinrent ensuite en conquérant, apporter leur
civilisation et romaniser le pays; bientôt de magnifiques villas
s'élevèrent dans les campagnes aux abords des grandes voies
qui traversaient la Belgique et qui étaient assez nombreuses.
Une de ces routes dont parlent les anciens registres de la
Hesbaye portait le nom de chaussée de Nivelles, de cette ville,
on croit' qu'elles se dirigent vers Tournai et vers Binche (Vau-
drez), ce dernier embranchement porte aujourd'hui le nom
de chemin de l'infante Isabelle parce que c'était la voie qui
conduisait au château de Mariemont lorsque celte résidence
royale existait. Les gens du peuple la nomment encore
aujourd'hui cAemtn romain. C'est sur le bord de cette voie que
s'élevait la villa d'Arquennes^
1. On vient de nous signaler les traces d*un nouvel établissement près de Petit-
Rœulx qui se trouve aussi à peu de distance de cette roule.
— LXXVI —
Comme la plupart de ces établissements, celui-ci était ha-
bité par un colon indigène, vétéran romanisé dans Tarméc,
auquel pour récompense, on avait donné un terrain et ouvert
les largesses du trésor, comme dit Moke en parlant de celte
époque de paix et de prospérité.
Une lance trouvée dans les premières fouilles prouve qu'il
était soldat, car il était défendu au peuple de conserver des
armes. Un style indique un certain degré d'instruction.
Le bain, les écailles d'huitres et les bijoux dénotent un
certain état de fortune.
II était chasseur (os d'ours, de cerf, de sanglier et de
castor) et il s'occupait d'agriculture {villa agraria, os d'ani-
maux domestiques).
Ses rapports étaient faciles et nombreux, il se procurait du
quartz aux environs de Virginal, les pierres de marne aux
environs de Nivelles, preuves des rapports établis avec les
populations de ces localités où l'on trouve de nombreux ves-
tiges de la même époque.
Brariatus fournissait les grosses poteries, des lêles el des
amphores et Montani les fines poteries romaines.
Certains vases de grande dimension se fabriquaient cepen-
dant sur les lieux ; nous en possédons des fragments simple-
ment durcis au soleil.
Mais s'il est agréable pendant la paix d'être placé à côté
des voies de grande communication, cela devient désastreux
pendant la guerre ; aussi lorsque vers 178, les Chauques,
d'après l'hypothèse de M. Schuermans, vinrent détruire toutes
les villas du Limbourg et des environs, le flot des barbares
se continua jusqu'à notre villa qui éprouva le même sort.
Ces habitations ne se relevèrent pas, tandis que nous avons
les preuves certaines d'une reconstruction dans une pièce
d'Antonin trouvée au milieu des débris de poteries avec; le
sigle de Brariatus sous le pavement de la place K.
La reconstruction se fit plus grande; on établit un poste
d'observation, les fortes murailles et les armes trouvées dans
— LXXVII —
la cave le prouvent suffisamment.
Elle résista jusqu'à Constantin, plusieurs pièces de cette
époque ont été trouvées dans ses ruines. Nous croyons qu'elle
a été détruite par les Vandales.
Espérons que ces fouilles et d'autres plus intéressantes
encore, que la société vient de faire à Gerpinnes et à Strée,
donneront un nouvel élan aux membres de la société et con-
vertiront certains hommes instruits et hauts placés, qui (chose
incroyable) nient encore l'importance de l'archéologie.
Il leur suffira de jeter un coup d'œil sur notre musée nais-
santy pour voir combien cette science est importante au
point de vue des arts et surtout de l'histoire dont elle est le
flambeau.
D'. N. CLOQUET.
Feluy, 2 février 1873.
RAPPORT ANNUEL
DU PRÉ8DENT,
SUR LES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ, LU A L* ASSEMBLÉE
IDTJ 6 -A.OTrr 1878.
Messieurs,
L'année qui vient de s'écouler fut pour notre société une
année laborieuse, mais aussi une année de grand succès, nous
pouvons le dire avec orgueil ! Succès par l'impression d'un
volume remarquable à tous les points de vue, et digne de
figurer à côté des meilleures publications des sociétés d'ar-
chéologie ! Succès par des fouilles qui ont appelé sur nous
l'attention du monde savant, succès enfin par le grand nombre
et la richesse des objets dont ces fouilles ont enrichi nos col-
lections et en ont fait dès aujourd'hui un véritable musée
dont vous avez pu juger !
J'ai dit : dont vous avez pu juger, et j'ajoute : que le pu-
blic peut apprécier; car un grand progrès s'est fait ; dès
aujourd'hui nous avons livré notre musée au public sans
craindre la critique et sûrs que l'opinion du peuple et le
jugement des hommes compétents nous seront favorable^.
Nous pouvons le dire aujourd'hui, messieurs, Charleroi
possède un musée d'arrondissement qui s'ouvrira publique-
ment à jours et à heures fixes.
A propos de nos volumes, messieurs, il vous sera
agréable d'apprendre qu'ils nous ont valu une médaille à
l'exposition universelle de Paris de 1872. Non pas que nous
— LXXX —
ayons brigué cet honneur; mais il nous fut décerné à notre
insu. Le jury avait reconnu un rare mérite de vulgarisation
scientifique à nos volumes, exposés par notre imprimeur au
point de vue de l'exécution typographique, exécution qui lui
fit donner à lui aussi une médaille. C'était constater et re-
compenser la valeur intellectuelle en même temps que l'exécu-
tion matérielle de nos publications.
Je viens d affirmer, messieurs, que nos fouilles ont appelé
sur nous l'attention du monde savant. Celles d'Ârquennes et
de Gerpinnes ont en effet été visitées officiellement et officieu-
sement par tout ce que la Belgique possède de savants ar-
chéologues; et notre villa belgo-romaine de Gerpinnes est à
certain point de vue une découverte historique d'une telle
valeur, que l'Etat lui-même s'est décidé à faire la dépense
nécessaire, pour en conserver la partie principale à l'étude
des savants et aux regards des curieux. On y élève une cons-
truction protectrice et Ton y attachera un gardien. C'est la
première fois que le gouvernement belge fait un sacrifice de
cette nature !
C'est là un fait archéologique d'une telle importance qu'il
faut aller loin pour en trouver l'analogue et je n'en connais
pour ma part qu'un exemple donné par le gouvernement
d'Allemagne non loin de Trêves ; au village de Nenning^ prés
de Remich.
Cette intervention de l'État prouve la haute valeur de
nos travaux et jette sur la société archéologique de Charleroi
le plus brillant relief. Un savant délégué à ce propos par le
gouvernement nous disait : c La société de Charleroi est celte
qui a fait les plus importantes découvertes pour la reconsti-
tution de l'histoire locale ancienne et quoique jeune elle s'est
placée au rang des sociétés de science les plus importantes. »
Avant de quitter la fouille de Gerpinnes, messieurs, je veux
vous signaler le dévouement d'un de nos membres, M. de
Bruges, propriétaire du terrain exploré. Cô digne collègue a
généreusement mis à la disposition de la société, pour le
— LXXXI —
donner gratuitement à l'État, le terrain nécessaire à la con-
servation de la fouille*.
Quant à la villa d'Arquenne, le souvenir en sera conservé
aussi par un monument durable. MM. Cloquât etDemesse ont
pris riniliative de faire élever sur remplacement de la villa
fouillée, une construction faite de matériaux romains conser-
vés, à laquelle on a donné un cachet d'architecture romaine.
Ce petit monument portera, gravée dans la pierre, une inscrip-
tion qui rappellera la découverte.
Je considère cette initiative comme un heureux précédent,
messieurs, j'y applaudis et j'espère que chacune de nos
fouilles laissera ainsi sa trace et précisera par une inscrip-
tion durable aux savants des siècles futurs, les endroits de
nos découvertes et de nos fouilles.
Ces explorations de substructions de Tépoque gallo-romaine,
outre leur importance historique et architecturale ont aussi
fourni à nos collections un certain nombre de choses inté-
ressantes, mais ce qui a fait notre musée-y ce sont les innom-
brables objets, si variés et si riches fournis par le cimetière
belgo-romain de Slrée ! Vous avez pu vous assurer que Ton
doit désormais appliquer le nom de musée à nos collections
et cet heureux progrès fut l'ouvrage d'une année ! Encore
messieurs, n'avons-nous qu'ébauché l'exploration de ce ci-
metière de Strée, source inépuisable de richesses archéolo-
giques.
En effet, dans toute la circonférence de la partie explorée
nous continuons à découvrir de nouvelles tombes.
Mais si la fouille de Strée a fourni la plus grande partie de
nos collections, elle ne doit pas faire oublier les nombreuses
découvertes 'moins riches et moins fécondes sans doute, mais
qui ont le mérite important de préciser par les lieux de trou-
vaille, autant de stations belgo-romaines voisines de Charle-
roi. L'ordre établi depuis peu dans nos vitrines, vous per-
i. Cette dooatioa fut actée par devant le notaire Piret de Chàteletle 6 sept.l87S.
VI
— LXXXII —
mettra, messieurs, de toucher du doigt les nombreuses dé-
couvertes, qu'à ce point de vue notresociétéa réalisées jusqu'à
ce jour. Vous y trouverez la preuve que dans les localités
suivantes notre société ou ses membres, ont découvert de
nouvelles stations gallo-romaines ou franques, indépendantes
des stations déjà connues dans quelques uns des villages cités.
Dans plusieurs communes nous avons constaté jusque deux
ou trois stations nouvelles bien distinctes ;
Luttre,
Feluy, trois stations,
Villers-Perwin,
Ways,
Thy-le-Château, deux stations,
Silenrieux,
Fleurus,
Saint-Remy,
Chimay,
Gouy-lez-Piéton,
Lambusart,
Familleureux,
Aiseau,
Montigny-sur-Sambre, deux stations,
Châtelet, trois stations,
Hansinelle, trois stations,
Somsée,
Bouffioulx,
Acoz, deux stations,
Liberchies, trois stations,
Sombreffe,
Auvelais,
Velaine,
Marcinelle, trois stations,
Gharleroi,
Marchienne*au-Pont, cinq stations,
La Louvière,
— LXXXIll —
Couroelles,
Viesville,
Hourpes,
Ârquennes, deux stalions,
Beaumont,
Virelle,
Fromiée,
Bomerée,
Laneffe,
Thuillies, trois stations,
Presles, trois stations,
Gosselies,
Monceau-sur-Sambre, deux stations,
Vergnies,
Villers-Potterie,
Mettet,
Landelies, trois stations,
Ransart, trois stations,
Slrée,
Gerpinnes, trois stations.
Ce sont cinquante stations,ou sièges d'habitation dans l'an-
tiquité^ nouvellement découvertes dans notre arrondissement
ou sur les confins, par des trouvailles de matériaux ou d'usten-
siles. Si nous continuons à marcher de ce pas, messieurs,
nous arriverons sans doute à déterminer un jour d'une ma-
nière exacte, la topographie historique de notre circonscrip-
tion dans l'antiquité.
Je reviens à notre musée, et vais vous parler de nos col-
lections paléontologiques, messieurs; elles ont plus que
doublé depuis un an et sont devenues des plus riches et des
plus remarquables au point de vue théorique et au point de
vue de l'application à nos industries locales. Malheureusement
elles sont loin d'être convenablement classées encore, et elles
sont entassées, disons le mot, dans des armoires trop res-
treintes ! Nous n'avons pu tout faire, débordés que nous étions
•— LXXXIV —
par Tabondance des dons et des trouvailles. Les meubles^
remplacement^ et le dirai-je, les travailleurs nous manquaient!
Les travailleurs surtout, messieurs, disposés à consacrer
quelques heures à la société! J'aime à vous signaler parmi
les donateurs les plus généreux, M. Olivier Gille, de Châtelet,
qui a envoyé à la société toute sa belle collection paléonto-
logique; M. Marsigny, de Couillet, nous a donné la collection
complète des oligistes belges et nous prépare la collection
analogue des limoniles. Nous avons acquis une belle collec-
tion de marbres taillés en carreaux. Enfin M. Emile Lemaigre
a fait don à la société des nombreux fossiles laissés par la
mort de son frère Camille notre regretté collègue, de livres
et de manuscrits précieux.
Je vous ai dit, messieurs, que notre société a acquis une
grande importance auprès des savants et des corps savants du
pays ; j'aurais pu ajouter et de l'étranger, nos échanges de
publications le prouvent.
Quant au peuple, et surtout à nos concitoyens de l'arron-
dissement, dont nous voulons attirer les regards pour étendre
peu à peu le domaine de la science, les nombreux dons par-
ticuliers qui nous sont adressés pour nos collections prouvent
que nous atteignons notre but.
Je puis ajouter, messieurs, qu'en haut lieu notre société
jouit de la meilleure considération, d'une puissante influence,
et d'une protection toute particulière. Je n'en veux pour
preuve que les subsides réitérés et importants qui nous sont
alloués et les envois nombreux et gratuits qui nous sont faits :
collection de moulages en plâtre, d'objets d'arts et d'archéo-
logie, collection de riches médailles de commémoration frap-
pées officiellement, nombreuses publications de haute valeur
dont l'État enrichit chaque jour nos collections et notre bi-
bliothèque. Je ne vous citerai pas ces nombreux ouvrages,
vous les trouverez dans les catalogues imprimés dans chacun
de nos volumes.
La bienveillance de l'État à notre égard va si loin que nous
4
— LXXXV
avons les meilleures raisons de croire qu'incessamment il
mettra généreusement à notre disposition un terrain sur lequel
on pourra faire construire un musée convenable pour
nos colleclions.
(lous aurons tout à Theure à nous occuper des moyens à
employer pour mener à bonne fm celte entreprise dont dé-
pend peul-étre l'existence de notre société, mais d'où dépend
sûrement son avenir et sss succès.
Au milieu de ces progrès, de cette splendeur que notre
compagnie acquiert de plus en plus et que je viens de vous
dépeindre, il faut cependant nous replier sur nous-mêmes,
messieurs, et nous unir pour pleurer les collègues que la
mort est venue faucher dans nos rangs.
Nous avons admis depuis un an 48 membres actifs nouveaux
mais nous avons perdu 9 membres et nous sommes aujour-
d'hui 256 y compris les correspondants.
Parmi nos pertes, il faut compter des hommes comme
Jules Borgnet et Nicolas Hâuzeur; il faut y joindre l'un de
nos plus jeunes mais de nos plus zélés collègues Camille
Lemaigre, membre de notre comité, jeune homme qui sem-
blait plein d'avenir, doué qu'il était d'une remarquable éru-
dition et d'un courage à toute épreuve.
Messieurs, je viens de vous montrer nos succès; mais à
côté, je dois vous montrer nos déboires et les obstacles que
rencontre notre société, comme toute autre institution hu-
maine. Ces difficultés tiennent toutes à l'urgence de rencon-
trer un local définitif, question vitale que je vous ai promis
le S février dernier, lors de notre assemblée générale, de
reproduire à chaque réunion jusqu'à solution convenable.
Aujourd'hui cette question a fait un grand pas et si les tracas
et les inquiétudes qu'elle soulève en nous n'ont fait que
croître, au moins espérons-nous que^ sans tarder, une solu-
tion interviendra bonne ou mauvaise. Nous avons toutefois
une quasi certitude que cette solution sera heureuse pour la
société.
— LXXXVI —
Messieurs, le 5 août 187^, vous avez investi votre comité
des pouvoirs nécessaires pour traiter l'affaire du local en
votre absence et vous rendre compte de ce qu'il aura fait. Je
vais satisfaire à ce devoir et vous faire connaître ce qui
s'est passé à ce sujet depuis cette date.
Vous vous souvenez qu'il y a plus d'un an le collège éche-
vinal nous mit hors de l'hôtel de ville. Vous savez que cette
expulsion fut pour nous un bonheur, et qu'au lieu d'un local
trop restreint, le ministère de la guerre mit généreusement
à notre disposition, dans les bâtiments de la caserne, le vaste
local où nous siégeons en ce moment.
Cette heureuse concession permit à nos collections de
grandir et, je n'hésite pas à lui attribuer nos progrès ; elle
faisait cesser l'impossibilité où nous étions d'accueillir et de
caser dans un musée le fruit des travaux, des fouilles et des
dons, tous éléments d'avenir paralysés et réduits à l'impuis-
sance. Depuis une année seulement nos collections sont à
Taise dans ce local et je vous ai dit ce qu'est devenu notre
musée depuis ce temps.
Toutefois, nous savions que notre local pouvait nous échap-
per d'un jour à l'autre, "et j'avais raison de vous dire à l'as-
semblée du 5 août 1872, qu'il y avait urgence*. Je vous disais
aussi à cette assemblée qu'il y avait deux choses à faire :
l*' posséder un terrain et 2° y bâtir un local convenable*.
Depuis sept ou huit mois votre comité a poursuivi active-
ment l'obtention gratuite d'un terrain à notre société par
concession de l'Etat, mais malgré le bon vouloir de tous,
nous avons échoué jusqu'ici contre l'impossibilité pour notre
compagnie de posséder légalement et de toute part se montre
de plus en plus clairement la nécessité de faire ce que je
vous indiquais à l'assemblée du 5 août 1872'; obtenir que
l'Etat donne à la commune de Charleroi un terrain avec des-
1. Voir Documenti et rapports^ T. VI, page 27.
2. Voir ibid. page 28.
3. Voir ibid.
— LXXXVII —
tination spéciale forcée, et obligation de le laisser à la dispo-
sition de notre société pour y créer un musée.
Nous aurons tout à l'heure à discuter ce point, messieurs,
et à prendre une décision réfléchie et sage.
Toutefois s'élève aujourd'hui une question plus urgente,
plus palpitante que celle du terrain. Notre local nous échappe,
le sol manque subitement sous les pas de notre société.
Ce toit qui nous abrite, ces murs où nous nous trouvons
en ce moment sont vendus pour être démolis et nous n'y
restons que par la tolérance d'un particulier, propriétaire
complaisant et par l'intervention et la protection indirecte et
bienveillante des agents de l'État.
Vous aurez, messieurs, à prendre un parti sur ces ques-
tions de local qui sont pour notre socité des questions de vie
ou de mort.
CONGRÈS PRÉHISTORIQUE
TENU A BRUXELLES EN 1872
RAPPORT
D'UN DIS DiLÉaUiS, lu a L'ASSSHBliE GiNJilliLI
DU 5 AOUT 1873.
•M*
Messieujrs ,
Dans votre assemblée du 5 août 1872 vous avez pris la
décision d'adhérer au congrès international d'anthropologie
et d'archéologie préhistoriques qui allait se réunir à Bru-
xelles, et vous avez chargé ceux d'entre nous qui avaient ré-
pondu individuellement à l'invitation, de vous faire rapport
sur les séances auxquelles ils auraient assisté. Plusieurs
de nos membres se montrèrent aux séances; entre autres
MM. D.Van Bastelaer, N. Floquet, De Messe, A Cador, G, Bri-
courl, A. Gillet, G. Vander Elst, A. Brîart l'un des membres
du comité d'organisation.
En acquit du mandat que vous avez donné, je viens vous
rendre compte, quoiqu'un peu tard, non des opérations du
congrès, mais des seules séances auxquelles j'aie assisté. L'ins-
tallation ayant eu lieu le 22 août, j'ai pris part aux deux
séances du lendemain 23. Les questions à traiter étaient i^
j'exposé des faits établissant l'antiquité de l'homme préhisto-
rique sur notre sol et ^ l'examen de ses mœurs, de son in-
— xc —
duslrie, ainsi que la comparaison des produits avec les ves-
tiges analogues trouvés à l'élranger. M. Dupont et M. Malaise,
l'un et l'autre membres correspondants de notre société, ex-
posèrent les raisons pour attribuer au domicile préhistorique
de nos ancêtres un âge syncbronique à celui des nations
voisines.
Abordant la question de l'industrie de l'homme préhisto-
rique en général, M. Von Dûcker (baron) nous entretint de
ses découvertes dans la grotte de Pikôrmi, près d'Athènes.
Les conclusions qu'il tirait de ses découvertes, et à l'appui
desquelles il invoquait le témoignage du consul anglais à
Athènes, furent vivement combattues et bien particulièrement
par Dowkins-Boye, si je ne me trompe, qui affirma avoir reçu
du consul lui-même des renseignements tout contraires.
M. Von Dûcker regretta l'absence de ses spécimens en silex,
égarés dans l'une des stations du chemin de fer belge, quoi-
*qu'expédiés par lui en temps utile. (Ils furent retrouvés six
semaines plus tard et M. Von Dûcker en -fit généreusement
don au musée de l'État.) Il demanda qu'une enquête fût tenue
sur ses spécimens, déclarant s'en rapporter toujours à l'évi-
dence, ne cherchant que le triomphe de la vérité.
Abordant le parallèle des silex taillés, recueillis sur notre
sol, H. Bourgeois (abbé) y trouve une grande analogie avec
ceux des îles britanniques, et en déclare le travail et les
formes supérieurs à ceux des silex trouvés au centre de la
France.
Un incident amena l'orateur à proclamer l'obligation pour
les investigateurs d'accueillir la vérité quelles qu'en puissent
être les conséquences pour les théories admises ou préconçues.
M. Bourgeois fournit des silex trouvés dans le terrain ter-
tiaire et affirma, d'après le témoignage de son ami qui avait
opéré la fouille, son opinion que l'homme a vécu à l'époque
tertiaire. Plusieurs spécialistes adhérèrent à ce sentiment.
Mais il résulta de l'examen des silex par une commission spé-*
ciale que de nouvelles recherches doivent être entreprises
- XCI —
avant que la science soit fixée sur un point aussi grave, îqui
renverserait la théorie scientifique seule admise jusqu'aujour-
d'hui. Au surplus la nature du gisement des silex en litige a
été définitivement reconnue comme incontestable.
Il y avait encore d'autres points à discuter en dehors des
questions du programme. Pour des motifs dont chacun put
apprécier la convenance actuelle, le comité proposa de consi-
dérer comme éventuelle l'obligation statutaire de réunir le
congrès annuellement, réservant à l'assemblée le droit de
décider selon Toccûrence. Malgré une légère opposition de
quelques membres étrangers à notre pays, cette proposition
fut admise, et la réunion prochaine fixée à l'an 1874 a été
attribuée à Stockholm.
Je ne puis clore l'exposé de celte séance, sans signaler la
mauvaise disposition acoustique de la salle où le congrès a
été réuni. La parole de divers orateurs ne pouvait être saisie
à quelque distance.
Je n'ai assisté ensuite qu'à la réunion de Spiennes qui eut
lieu le lundi 26 août. Le Camp des Cayaux fut envahi par
plus de deux cents investigateurs des traces industrielles des
populations^ préhistoriques. Les illustrations de la science,
que faute de mémoire et par crainte d'omission je n'énumére-
rai point, y étaient accourues de tous les points de l'Europe.
Chacun y glanait, y moissonnait les silex ébauchés qui tapis-
saient le sol, s' échangeant les spécimens divers, les comparant
et émettant les opinions les plus "variées sur leurs analogues
des régions étrangères. A l'heure méridienne une frugale
collation nous réunit sous une tente improvisée par les soins
du Cercle archéologique de Mons et de la Société des arts et
sciences du Hainaut. Là, l'échange des idées s'effectua avec
d'autant plus d'entrain, que la contrainte, compagne assidue
du séjour des villes, avait disparu, nous apprenions, nous
discutions j^sous le ciel, en pleine campagne. C'est là, que
notre zélé membre M. Briart me mit en rapports avec les dé-
légués de l'étranger, rapports qui amenèrent les relations
— XCII —
nouvelles de notre société avec celle des antiquaires du Nord
à Copenhague, et avec celle du Midi de la France à Toulouse.
MM. Cornet, Briart et Houzeau, les conducteurs de Texcur-
sion nous firent gagner la tranchée de Mesvin, où alignés
sur la voie du chemin de fer, nous assistâmes à Texposé géo-
logique que M. Cornet campé sur le talu&, nous déroula des
diverses couches qui constituaient la tranchée. Il signala les
vestiges des oriGces des puits par lesquels les silex ont été
montés au jour, et désigne, à notre niveau, l'orifice des gale-
ries horizontale^ conduites dans la craie pour opérer l'extrac-
tion des rognons siliceux. Plusieurs d'entre nous s'engagèrent
dans ces galeries, et M. Nilson voulut s'assurer par lui-
même que les traces anciennes des outils résultaient bien du
travail d'extraction ; malgré son grand âge, il se mit lui-même
à l'œuvre avec ces instruments primitifs, et constata l'iden*
tité de ces stries avec celles de son propre travail.
Après quelques instants donnés aux adieux, chacun de
nous se rendit à sa destination conservant le souvenir d'une
réunion des plus rares et des plus cordiales.
Je n'ai point assisté à d'autres séances.
Mars 1873.
C. VANDER ELST.
C^S)
RAPPORT SUR LA FOUILLE
D>
LA VILLA BELGO-ROMAINE DE GERPINNES
LU K l'assemblée GÉNÉRALE DU 2 FÉVRIER 1874
•»<
CHAPITRE 1er.
Dans la contrée si riante et si pittoresque qu'on désigne
sous le nom de TEntre-Sambre et Meuse, se trouve placée,
comme un chef-lieu, une élégante bourgade, ayant nom :
Gerpinnes.
Assise aux bords de la Biesme dans un charmant vallon,
elle a'derriére elle tout un amphylhéâtre de riches et fertiles
plaines, et, plus loin, une ceinture de bois épais; les eaux y
sont abondantes, saines, et même quelque peu minérales*.
Dès les temps les plus reculés, ce lieu privilégié a été choisi
par les habitants disséminés, alors, dans nos vastes forêts,
puisque l'un de nous y a retrouvé des haches en silex, remon-
tant à l'époque de la pierre polie, incontestablement façon-
nées, celles-là, par le travail raisonné de Thomme, et d'une
très rare conservation. Ces haches sont dans nos collections.
1. Les eaax de la fontaine de sainte Rolende, à Gerpinnes, sont employées
comme femiginenses par les gens do pays. — Celles de la fontaine de sainte Ara-
goae, à Viilers-Polterie, comme sulfureuses pour combattre l'éruption exanthé-
matique du cuir chevelu et de la face chez les jeunes enûmts dite : croûte de lait.
— XCIV —
Pourquoi cette prédilection spéciale, accordée dès les
temps primitifs à Gerpinnes? C'est, qu'à la pureté et à la salu-
brité des eaux, à la beauté du site, Gerpinnes réunit l'avan-
tage d'être le centre d'une contrée dont les carrières de
marbres et les minières sont inépuisables. En effet, à toutes
les périodes de l'histoire, et, sans doute déjà avant que
l'homme retraçât ou écrivit le souvenir des événements, à celte
époque reculée où il cherchait à réduire les minerais et à
utiliser les métabx, on y a extrait et soamis au creuset le
fer, l'instrument le plus nécessaire à la chasse, à la guerre,
à la construction des demeures, à tous les besoins de la vie.
Dans les terrassements qui ont été faits à diverses époques, à
Acoz, à Gerpinnes, à Hansines, on a retrouvé dans l'une des
berges' qui (bordent la Biesme, les vestiges d'anciens four-
neaux qui remontent à la période antérieure à la conquête
Romaine ou à cette période elle-même. Ces fourneaux étaient
complètement semblables à ceux décrits par Pline* sous le
nom de Caminiy et à ceux retrouvés notamment en Angleterre,
dans le Northamptonshire et connus sous le nom de fornacula.
De toute part, à Oret surtout, on retrouve des amas im-
menses de ces scories que le vulgaire désigne sous le nom de
crasses de sarraziiis, scories rejetées des fourneaux primitifs
dont les aborigènes se servaient pour amener à la fusion le
. fer des minerais, et restées encore assez riches pour que nos
industriels, plus insU*uits et mieux outillés, les fassent repas-
ser au creuset. Sous et parmi ces scories, on a retrouvé
divers objets et notamment des médailles de provenance évi-
demment Romaine ; nos collections possèdent des petits et
des moyens bronzes, les uns indéchiffrables tant ils sont
1. Nous disons dans .{'une des berces, parce que Tobservation a démontré que les
anciens creusaient leurs fours dans les berges opposées au vent régnant le plus sou-
vent dans la contrée, et plaçaient la gueule du fourneau de manière à recevoir ce
vent qui était ainsi utilisé pour activer le feu ; c'était un appareil économique de
soufUerie. Ces fourneaux ne marchaient que par le grand veut.
2. PUNE VancUn ou le naturaliste (C. Plinius secundus 28-79), Hiitoire naturelle
XXXIU. 2.
— xcv —
frustes, les autres portant l'effigie de VespasienS d'Hadrien'
ou d'autres empereurs des premiers temps de l'ère chrétienne.
Nous y avons aussi recueilli des fibules; et M. le docteur
de Fiasse, l'un de nos plus intelligents chercheurs, nous a fait
cadeau d'une magnifique épingle à cheveux en bronze {acus
comataria) de forme extrêmement remarquable; elle a été
trouvée incrustée à la superficie d*un morceau de ces crasses
comme si elle y était tombée^ quand le laitier était encore en
fusion. >r
. Depuis peu, il avait é(é signalé à notre Compagnie que,
dans les crasses^ on retrouvait fréquemment des fragments
d'outils employés par les ouvriers de l'époque; nous les re-
cueillons avec soin et ils formeront bientôt, on a le droit de
l'espérer, une série de jalons propres à diriger l'Ingénieur
en qui germerait l'utile idée de s'occuper un jour de l'his-
toire de la pratique de la fabrication du fer en Belgique.
Dans d'autres endroits, on a exhumé des objets plus précieux
à un point de vue différent. M. de Bruges de Gerpinnes a
retrouvé dans l'un de ses bois, et il possède encore, une
splendide lampe en bronze' d'une forme admirable et d'une
rare conservation. Le galbe irréprochablement arrondi de la
panse de cette lampe, la courbe gracieuse des deux becs qui
conduisaient la mèche et de l'anse qui servait à la suspendre
au plafond, tout indique qu'elle remonte à la plus belle .
période de l'art greco-romain* Hélas ! pourquoi notre musée
ne possède-t-il pas cet objet précieux? Nous ne pouvons que
le regretter vivement, parce que sa place est dans une collec-
tion publique, où il puisse encore être admiré^ et servir de
modèle aux fon deurs et aux artistes de nos jours.
Gerpinnes était situé non loin de la voie romaine, qui.
1. Vespasien né Tan 7, empereur en 69.
2. Hadrien né Tan 76, empereur en 117.
3. Lucema bilychnis ainsi nommée de bis deux, ellytiktiium mèche d'une lampe,
Pktrore Saiyricon 80 (Pelronins Arbiter, mort en 66).
— xcvi —
parlant de Bavay, se rendait au Rhin, et très rapprochée d'un
diverticulum qui passait à Chaslrès, à Strée, à FontaineVal-
mont où se trouvent ces sépultures romaines ou franques
que notre compagnie a fouillées en partie, et qui lui ont
donné de si beaux et si curieux vestiges de l'antiquité. Chose
étrange, pour le dire en passant, comme pour témoigner
combien les traditions sont restées vivaces dans ces pays qui
naguères étaient encore privés de voies aisées de communica-
tion, ce diverticulum a laissé des traces jusque dans l'admi-
nistration actuelle. En effet, il existe encore aujourd'hui un
chemin de grande communication désigné sous le nom : de
Gerpinnes à Strée , malgré que ces deux localités n'aient, à
aucune époque, eu une importance assez grande pour néces-
siter une route spéciale entre elles, et qu'elles n'aient aucun
rapport particulier de commerce ou d'industrie. Ce chemin
n'est-il pas l'ancien diverticulum ? Nous n'osons répondre à
cette question; mais nous nous proposons de fouiller un jour
l'assielte de cette voie, et nous sommes presque certains d'y
retrouver, dans le sous-sol, le béton qui formait le pavement
des anciennes voies romaines.
Dès celte époque, et plus tard quand cette contrée fit
partie du Comté de Lomme, on y remarquait des nombreuses
fabriques de fer qu'alimeniaient les minières voisines, el qui
atliraient la richesse sur les lieux de production. L'industrie
seule pouvait y amener le luxe et l'abondance ; car, en ce
temps comme actuellement, l'agriculture devait se trouver
dans des conditions bien plus favorables d'exploitation au
milieu des plaines du Brahant, de La Hesbaye, duHainaut;
et cependant, chose remarquable, dans ces parlies de notre
pays, les restes de construction romaine sont assez rares.
Sous Charlemagne, Gerpinnes possédait déjà une église
remarquable et la tradition populaire raconte que Rolende'
1. Rolende, dont on sait pea Thistoire, paraît avoir été la sœur cadette de Her-
mingarde, épouse de Charlemagne. Toutes deux étaient filles de Didier, roi des
Lombards. Après que ChdslfmsLgne eut répudié Hermingarde, Didier déclara la
— XCVII —
se retira sous la protection de cette église pour se soustraire
aux obsessions des admirateurs de sa beauté et de ses vertus ,
notamment d'un certain Oger dont l'ardeur érait sans égale,
parait-il, même dans ces temps où les Paladins étaient bien
autrement passionnés que les gommeux de nos jours. On
vénère encore, à Gerpinnes, les souvenirs et les restes de
Rolende. Ces restes sont enfermés dans une admirable cbâs&e
en cuivre et argent qui porte la date de 1599; celte date doit
être celle d'une restauration, puisqu'on trouve mention de
cette châsse dès le onzième siècle tandis que les ornements
et l'ensemble du coffre portent le cachet de la renaissance ;
la châsse actuelle a plus probablement remplacé une plus
ancienne' . Quant à Oger, ses restes reposent dans l'église
d'IIanzines et l'on se dit que, chaque année, quand la proces-
sion portant les reliques de Rolende passe à Ilanzines, et
que la châsse qui contient celles d'Oger se joint au cortège,
on entend encore les ossements du Paladin tressauter d'allé-
gresse. Touchant exemple de constance qu'on ne voilde nds
jours ni dans l'un ni dans l'autre sexe !
Gerpinnes n'a jamais perdu de son importance. "I^ôioii la
tradition conservée dans l'ancienne maison de Bruges qui ha-
bitait déjà cette commune au commencement du XV^ siècle,
il se trouvait dans le lieu même que nous décrirons (ilusToiil,
un antique moutier qui abritait des nonnes et dont ToHgiùe
", ■ •"■ i
gaeire à Didier qui fut vaincu (774) . Charles s'empara de ses États. A la èuité de
cette défaite, Didier fut amené prisonnier eu Belgique ainsi que si fUloRdeàde^ Ils
habitèrent Liége« et c'est de celte ville que Rolende vint dans jiplre psp$. ^l.Ie
moiinit i Viiiers-Potterie, en 800, selon Zutman, alors que, fuyant Liése pour se
réfugier a Lobbes, elle passait en ce lieu» en suivant probablement le diver(iv.ultÀn
doni nous avons parlé plus haut. • . . ; r
1. En 4550, l'église de Gerpinnes fut brûlée, et, danst cet ineenflie^ dispa-
rurent les lettres de canonisation de sainte Rolende. C'est à Tépoque qui suit irnnié-
diatement Tineendie que la ch&sse actuelle a été faite (préface de la nouvelle
édition (1875) de :' Lu princetie fugitive ou la vie de sahite Holendé^MQ., par
ZOTMAM.
- ■ VU
,'.i il -i ■.:! •'
— XCVIII —
comme le fondateur étaient inconnus. Aujourd'hui encore, il
existe àGerpinnes une très belle église dans laquelle on re-
marque le cénotaphe, qui, jadis, a recouvert les restes de
sainte Rolende, et des fonds baptismaux en granit d'un travail
aussi antique que curieux.
Dans un autre Rapport, la Société publiera la description et
le dessin de ces remarquables restes de l'époque franque.
•
CHAPITRE II.
Pareil terrain ne pouvait être dépourvu de vestiges d'habi-
tations des conquérants romains. C'est ce qu'avait compris,
depuis longtemps, l'un de nous, M. Ilenseval, qui en sa
double qualité de bourgmestre et d'antiquaire passionné,
connaissait parfaitement sa commune et était à raffut des dé-
couvertes. Il savait que souvent la charrue ramenait à la sur-
face du sol des débris de tuiles et de poteries ; il fit part à la
Société qu'au Sud-Ouest de l'église, à environ 150 mètres des
habitations, sur une colline inclinée au Midi se trouvaient,
au lieu dit AvgeUe\ desVestes d'anciens bâtiments d'origine
inconnue : Déjà on avait déterré dans ce lieu des pierres tail-
lées dont les paysans s'étaient emparés pour faire des seuils
de porte, ou y creuser dos bacs de porcherie; on avait même
retrouvé près du cimetière communal, une base de colonne
qui avait appartenu, elle aussi, aux édifices qui avaient dû
exister en Augette, et il existait une tradition qui prétendait
que là s'était élevé, dans les temps anciens, un monastère.
Celte tradition était corroborée par cette circonstance qu'à
une très petite dislance au Sud-Ouest, dans le vallon formé
par le ruisseau d'Augette^ le cours de ce ruisseau avait été
1. Voir Planche II.
Augeiie de Aquagium^ aqueduc naturel qui était une propriété commune à plu-
sieurs ? — de Augére augmenter, endroit où le volume d'eau est augmenté par la
tenue qui forme le réservoir destiné à alimenter le moulin, ou à établir des patouil-
lets pour le lavage du minerai de fer ?
— XCIX —
arrêté par une digue destinée à former un réservoir pour
alimenter une roue motrice, peut être un moulin, comme en
possédait au moyf^n âp^e, clinque monaslère, chaque abbaye.
Celle digue et celle tenue d'eau pouvaient déjà démonlrer
l'existence d'habitations remonlantàune époque assez reculée;
car, s'il çst incontestable que les Romains des temps anciens
se servaient de moulins à bras, mus par des esclaves et dont
on retrouve souvent les meules (nous en possédons plusieurs
dans nos collections), il n'est pas moins incontestable que
Peau était employée comme force motrice dés le commence-
ment de l'ère chrétienne, et que les moulins à eau étaient
déjà très nombreux au quatrième siècle.
En effet, Vilruve* dans son traité sur l'architecture, Palla-
dius* dans son ouvrage de re ruslicay et Ausone dans son
éloge de la Moselle, les décrivent très exactement'. Une loi
du code Th'éodosien* défend aux parliculiers de détourner le
cours des eaux qui servent aux moulins publics et même
d'en solliciter la permission de l'empereur.
Un moulin, donc, avait existé en Augetle, car l'endroit porte
encore de nos jours le nom de Mouliuia (petit moulin), et
cette usine devait avoir appartenu à une communaulé affran-
chie des droits seigneuriaux, car la seigneurie de Gerpinnes'
avait son moulin banal où tous les vassaux devaient porter
leur grain ainsi que le stipule l'ancienne charte de la com-
mune qui date du commencement du XII® siècle. Ce moulin
existe encore dans le village : il appartient à la famille Evrard,
l'une des plus anciennes et des plus honorables de la commune.
1. ViTRUvE (Mirciis Vitruvius Pallio), auteur du traité De architecturd {ii^ av.
J.-C. — 16 de noire ère).
2. Palladius Rutilius Taurus Aernilianus (vers 405) est auteur entre autres d*un
traité De re rustica,
3. Ausone (D>'-cimus Magnus), né vers 309, mort en 39i.
4. Le code Théodosien a été promulgué en Orient vers 438 par Théodose II
(399-450) ; introduit, en Occident, par Valentiniea lll (425-453), il y est resté en
vigueur jusqu'au VP siècle.
5. La seigneurie de Gerpinnes a appartenu très longtemps aux Dames de Mous-
tiers-les-Dames.
— c — -
M. Henseval ne s'élait pas arrêté à la pensée du moutier
dont parlait le peuple; il avait, en examinant les débris de
tuiles et de poteries, reconnu qu'il fallait reporter la pensée
bien au-delà du moyen âge pour expliquer l'origine des subs-
truclions qu'il avait remarquées. Sa i,cience ne l'avait point
trompé ; et, en désignant l'endroit des fouilles, il avait ren-
contré la fortune propice.
En effet, lorsque noire Compagnie eut, à son instigation,
voté un modeste subside pour mettre à découvert les restes
de murs dont certains ignorants faisaient fi, une commission
fut nommée*; les premiers coups de pioche qu'elle fit donner,
mirent à jour les fondations de bâtiments dont l'appareil
était évidemment romain.
Ce n'est pas sans une certaine émotion que comprendront
tous ceux qui disent avec nous : si foderis invenies, que
l'on reconnut les restes immenses d'une des plus grandes
résidences romaines que l'on ait découvertes dans le Nord de
l'ancienne Gaule*.
Nous allons chercher à la décrire, ei à en déterminer le
caractère ; nous présenterons, ensuite, à nos lecteurs, nos
très honorés collègues; la nomenclature et les dessins des
principaux objets que nous y avons recueillis.
Mais, disons d'abord, quelle a été la pensée qui a inspiré
notre Rapport. En posant le pied dans nos ruines pour en
faire la description, notre première précaution a été de nous
mettre en garde contre ces illusions trop souvent partagées
par ceux qui, comme nous, ont la chance heureuse de ren-
trer dans la demeure des ancêtres, et surtout des Romains
ou des Franks successivement établis sur notre territoire.
Nous nous sommes rappelés, avec M. Guizot, que « la Gaule
« était située sur la limite du monde romain, et du monde
1. Ia commission cbargée de diriger les fouilles était composée de MM. comte
de Gljmes, président ; L. Henseval, directeur des travaux ; J. Kaisin, topo-
graphe ; H. Pirmez, F. Pirmez (f) , L. Jacob , docteur Charbonnier, membres.
2. Pour les dimensions générales delà villa ou pour celles de chaque apparte-
ment, voir le plan annexé au présent rapport, Planche U*.
- CI —
c Germanique ; le midi de la Gaule a été essentiellement
c romain; le nord essentiellement germanique; les mœurs,
c les institutions, les influences germaniques ont dominé
€ dans le nord de la Gaule; les mœurs, les institutions, les
c influences romaines dans le midi' s. Avec le même histo-
rien, nous nous somnffes efl'orcés de ne point perdre de vue
€ qu'en Occident l'empire est tombé ; que des rois couverts
c de fourrures, ont succédé aux princes couverts de la
c pourpre* ». Aussi n'avons-nous point élé désillusionnés en
ne retrouvant pas cet atrium ^ ce compluvium^ ces portiques,
ces péristyles sur lesquels s'ouvraient les appartements, et
même les chambres à coucher, comme on les retrouve en
Italie, en Afrique, en Asie, et même encore dans le midi de la
France. La rigueur de nos hivers et la brièveté de nos étés
aujourd'hui que le défrichement des forêts, le drainage des
terrains marécageux, la régularisation des cours d'eau, ont
déjà tant adouci la température, nous ont fait penser à ce
que devait être le climat de notre pays, il y a quinze à dix-
huit siècles, alors que le castor élevait ses demeures dans nos
lacs et. nos rivières, quand l'auroch mugissait dans nos forêts'.
Nous n'avons pas même espéré retrouver à Gerpinnes, une de
ces villas royales, que les Empereurs habitaient dans les en-
virons de Trêves, ou que Karle, le grand empereur, aimait,
pour s'y livrer au plaisir de la chasse, ou pour y méditer ses
capitutaires si sages.
En étant plus modestes, et, en refrénant nos désirs, nous
sommes restés dans la réalité; et, néanmoins, nous avons
retrouvé une admirable habitation qui, pour ne pas sembler
avoir été princière, puisque nous n'y retrouvons ni marbres
prodigués en sculptures ou en bas reliefs, ni mosaïques fines,
1. CiviliMtion en France^ 2« leçon.
i. Id., 3* leçon.
8. Théodebdrt î«r, roi de Metz ou d'Âustrasie (53i-548), fut tué par un auroch
qu'il chassait et qu'il voulait percer de son épieu (545 peut-être). L'auroch (bo»
urui) n'existe plus en Europe, on le sait, que dans quelques profondes forêts de la
Litbuanie où on le conserve, avec soin, comme gibier impérial.
— CTI —
n'en doit pas moins avoir appartenu à des personnages opu-
lents qui habitaient le pays pendant toute Tannée, et qui, par
cela même, y avaient pris toutes les .précautions possibles
pour se mettre à Tabri des rigueurs du Nord. Ils étaient,
peut-être, des agents de Tautorilé supérieure; peut être, et
c'est plus probable, ils étaient des industriels qui exploitaient
le minerai de fer, et travaillaient ce métal, soit pour eux-
mêmes, soit pour quelques grands de l'époque. « Sous la
€ République, en effet, et dans les premiers temps de l'em-
« pire, l'industrie était une profession domestique, exercée
€ par les esclaves au profit de leurs maîtres. Tout proprié-
d taire d'esclaves faisait fabriquer, chez lui, tout ce dont il
« avait besoin. Il avait des esclaves forgerons, serruriers,
« menuisiers, cordonniers, etc.; et, non seulement il les fai-
« sait travailler pour lui, mais, il vendait les produits de
« leur industrie aux hommes libres, ses clients ou autres,
f qui ne possédaient point d'esclave»*. >
C'est dans cet esprit que nous allons décrire' la villa de
Gerpinnes*.
CHAPITRE IIL
Les constructions se divisent ea deux catégories : les
bâtiments de service agricole ou industriel, ' les apparte-
ments de luxe, ceux des maîtres et leurs accessoires*.
Comme on peut le voir sur le plan joint à ce rapport,
la villa était composée de trois corps de bâtiments faisant
face à trois des points cardinaux. L'aile du levant formait un
long marteau ;
Au Midi se trouvent les salles de bains, les hypocaustes,
le sphœristerium; au Couchant se reconnaissent les bâtiments
de service domestique et rural.
Nous commencerons par ces derniers. Ils étaient divisés en
1. GuizoT, CivilUalion en France, 2« leçon.
J. Vue générale^ Planche II.
8. Villa agraria.
4. Villa urbana.
— cm —
huit places, et Ton peut encore retrouver la destination de
plusieurs d'entre elles. Dans Tune (marquée A au plan), se
trouvent des cendres de foyer, des os, des tessons de pocerie
qui font croire que là se trouvait la cuisine; c'était peut-être
celle des esclaves, car placée là, elle était très éloignée des
appartements des maîtres, et malgré que les anciens eussent
déjà des réchauds pour transporter les mets de la cuisine à la
chambre à manger (Foci), ce qui faisait dire à Sénéque :
€ la cuisine suit le repas* », c'eût était peu commode dans
notre pays. L'escalier C conduit de la cour à cette place.
Adossée contre celle-ci, se trouvait l'étable B très reconnais-
sable parce qu'on y retrouve encore les blocs ou slols qui
servaient de supports aux crèches. En pinçant ainsi son élable,
le propriétaire s'était conformé à la règle enseignée par Vi-
Iruve et suivie partout en ce temps : « place toujours ton
élable auprès de ta cuisine* ». Dans cptie élable on pouvait
placer sept à huit bœufs ou vaches, ce qui nous montre que
le but principal de rétablissement n'était point la culture des
champs. En effet, en tenant compte de la masse des bâti-
ments de l'habilation, l'étable était petite; le bétail n'élail
qu'en nombre suffisant pour fournir aux besoins du ménage
des maîtres et des esclaves, et n'élail, évidemment, ni un
instrument principal de travail, ni un capital de spéculation.
Cette étable a été utilisée dans des temps postérieurs pour
une autre destination ; elle est, quand nous la déblayons,
complètement divisée par deux murs formés de pierres cal-
caires brutes et sans aucun apprêt, tandis que les murs an-
ciens sont bàlis de moellons régulièrement taillés, le petit
appareil romain.
Près de Tétable se trouvait une des entrées de l'habitation
reconnaissable surtout à la route empierrée que l'on a mise
à nu et qui se dirigeait vers le couchant. Elle allait rejoindre
1. «Calioa cœnam prosequitur» Sénâûue (Lucius Ànnœus Seneca) le Philosophe,
3-65, Epistolœ morales, 78.
3. Livre IV, chap. \Ji, De architectural
— CIV —
le diverticulum que nous avons signalé, et qui se rendait en
ligne droite sur Chastrès, où passait une chaussée.
Dans la place D, nous avons trouvé un pavement en béton
formé d'un cailloulis recouvert d'une couche de 12 à 45 cen-
timètres d'épaisseur, formée de chaux et de tuiles concassées;
c'est ce que Vitruve nomme ruderaiio (rudéralion, hourdage)
telle que la pratiquaient les Romains, et dont nous avons
trouvé beaucoup d'exemples dans noire fouille. Les murs de
celte chambre étaient formés de pierres bien taillées, en petit
appareil ; elle devait être habitée par les esclaves.
L'aile du midi, formée d'une série de petites places, parait
avoir été habitée par les maîtres. Les parties découvertes
situées à environ 1.50 en dessous du niveau du sol de la cour,
étaient plâtrée;, et le pavement, sauf dans la place E, était
formé par une couche légère de hourdage. Là, nous avons
trouvé beaucoup de restes de peintures murales qui devaient
provenir des places dont l'assietle était au-dessus du niveau
de la cour. Dans la place F le stuc était rose, tandis que dans
celle marquée G, il était jaune et rouge : c'étaient là des
couleurs adoptées pour les appartements d'été, car Vitruve
enseigne que le noir doit dominer dans les appartements
d'hiver. La raison de ce conseil est aisée à comprendre : les
couleurs tendres devaient se ternir promptement à la fuméa
des foyers mobiles* dont l'usage ne pouvait manquer d'être
fréquent dans nos hivers rigoureux, et à celles des lampes
primitives qui étaient si fumeuses et si puantes, que Juvé-
nal' nous peint l'impudique Messaline, regagnant la couche
impériale de Claude, son mari, c infectée par l'odeur de la
fumée de la lampe, qui éclairait le lieu infâme où elle s'était
lassée, mais non rassasiée, de luxure' ».
1. € Focî turicremes ». (Ovide — Ovidias Naso, 4S av.J.-C, 17 de notre ère, —
Héroîdeê, 11-18).
3. JuvÉNAL (Décimus Junius JuYenalis), né vers it, mort, croit-on, âgé de 80 ans.
3. c . . . . fumoque Locernœ
Fœda, lupanaris tulit ad pulvivar odorem. •
Satire VI (8).
Voir aussi : Uoràce, Satireê, I. V, 80 ; — Vitruve, VU. 4.
— cv —
Les murs de ces appartements étaient divisés en panneaux
dont les encadrements étaient formés de lignes de diverses
couleurs parallèlement tracées, comme c'était Thabitude dans
les maisons romaines^ et comme on en a trouvé dans beau-
coup de fouilles.
Signalons ici la singulière disposition de la place G dans
laquelle nous voyons deux murs parallèles, séparés seulement
par un vide de trente ceniimélres. Quels pouvaient être les
molifs de cette double enceinte? Elaient-ils destinés à sup-
porter une forte masse de maçonnerie qui ne pouvait, cepen-
dant, être une tour car les tours ne se bâtissent qu'en qua-
drilatère ou en rond? Il semble 'plus probable que les deux
murs que nous signalons à la place G, étaient destinés à sup-
porter des colonnes comme celle dont nous avons retrouvé la
base à peu de distance. Ce qui le fait supposer, du reste,
c'est que la place G est située à Textrémiié du bâtiment et
fait avant-corps. Il est très possible qu'à l'autre extrémité des
constructions, du côté des bains, il existait aussi un avant
corps orné de colonnes comme celui dont nous nous occu-
pons. Si nous nous en rapportons à la base de colonne trou-
vée sur l'emplacement même des fouilles, puis transportée
près du cimetière, et aux fragments de chapiteaux que nous
possédons, la colonne devait appartenir à l'ordre dorique, et
la base mesurant quarante et un centimètres de diamètre,
nous pouvons calculer la hauteur du bâtiment. En effet, en
suivant la règle admise, que le fut de la colonne a, près de
la base, deux modules de diamètre, et l'ordre entier compre-
nant la base, la colonne et l'entablement, vingt-quatre mo-
dules et un tiers, nous devons croire que le bâtiment jusqu'en
haut de Tentablement, c'est-à-dire, probablement, presque
jusqu'à la naissance du toit, car les maisons romaines n'a-
vaient généralement pas d'étage proprement dit, que le bâti-
ment, disons-nous, devait avoir une élévation de cinq mètres.
1. viTiuvi, VII. m.
— CVI —
On peut encore adopter une autre hypothèse pour expliquer
rétablissement des deux murs parallèles et quasi juxtaposés.
Nous n'avons trouvé dans toutes les constructions qu'un seul
endroit souterrain dont nous nous occuperons longuement
plus loin ; partout ailleurs, tous Ihs appartements sont au rcz
de chaussée. Toules les places déblayées sont pavées en ciment;
la place E seule n'en a point. Il est possible que nous ayons
ouvert là le magasin où Ton conservait les provisions choisies;
et, comme cette place était exposée au midi et élevée au
dessus du sol, on aurait pu construireledeuxiémemur, afin que
les provisions, les liquides par exemple, ne s'échauffassent point
ou ne souffrissent point des variations brusques de tempéra-
tures si fréquentes dans notre pays. Nous aurions alors retrou-
vé rapotlieca. Nous ne dirons pas, comme on l'a fait souvent,
que c'était là que se conservaient le vin et l'huile, parce que
nous sommes convaincus que le vin, comme l'huile comes-
tible, élaient très rares à cette époque dans nos contrées si
éloignées des lieux de production. La vigne arrachée en
Gaule par ordre de Domiiien* n'y fut replantée, et encore
dans le midi, que parProbus*. Si le vin de Chamberlin et de
la Romanée sont abondants et délicieux aujourd'hui à Ger-
pinnes, le Massique et le Falerne devaient y être rares et
chers à cette époque. Quanta l'huile comestible, elle devait
aussi s'y rencontrer très peu. Nous croyons fermement que
les Romains, établis aux confins de la Germanie, et plus tard
les Francks qui les ont remplacés, avaient adopté la vieille
hqueur' du roi Gambrinus* le Zylhtnn, nommée plus lard
Cervisia ou Cervoise que les Germains aimaient par dessus
tout au témoignage de Tacite et de Pline*. Nous pensuns qu'ils
1. Domilien,né en 51, règ^ne en 81, est assassiné en 96.
2. Probus règne de 276 à 282.
3. Moïse trouva, d'après la Bible, la bière en usage chez les Egyptiens.
4. Gambrinus, préhistorique, ou antéhistorique, ce qui se ressemble.
5. Tacite (Cornélius Tacitus, né en 5i, mort vers 184). De moribus Germano-
rurn. — Pline, Hlsi. nat., XXII. 82.
— CVIl —
remplaçaîenl, comme de nos jours, l'huile dont on se sert
dans le midi pour la cuisine, par le beurre. Ce dernier rem-
plaçait du resto. si bien l'huile sous toutes ses formes, que,
njéme quand il était ranci, il tenait lieu d*liuile antique sur
la loilelle des pelils crevés du temps. Sidoine Appolinaire* ne
nous dépeint-il pas le Burgonde a arrosant sa chevelure de
beurre ranci*? t> Il ne devait pas, le coquet ainsi parfumé,
exaler une odeur de roses ! Et pourtant, il le faisait pour
plaire et il plaisait au beau sexe ! Après tout, la barbe et
les moustaches de nos fumeurs, sont-elles moins infectes qne
la chevelure du Burgonde? Et, pourtant nos délicates jeunes
filles en raffolent disent les fumeurs.
Les places F, H, I, J, K et L avaient sortie par deux portes
situées au midi, et qui s'ouvraient sur l'extérieur. Elles ser-
vaient probablement de magasins comme la place E ou de
logement à la domesticité, et la disposition des portes nous
indique que, du côté du ruisseau, devait se trouver une clô-
ture qui empêchait l'accès aux étrangers.
Les places supérieures, très petites, comme d'ailleurs la
plupart des appartements habités par les Romains, ne pou-
vaient,par leur exiguilé, servir ni de salle à manger (/nc/iniMm)
ni de salle de réunion {exedra). Elles étaient, peut-être,
des chambres à coucher (cubicula) ayant leur sortie sur une
cour couverte ou tout au moins entourée d'une galerie cou-
verte et fermée (atrium testudinatum).
A vingt mètres environ au Levant des appartements dont
nous venons de parler, se trouvait un groupe de constructions
qui renfermaient les bains {balnea), les hypocausles ou chauf-
feries, véritables calorifères, et didérenles salles dont on se
servait surtout Thiver {liybcrnacula).
Les hypocaustes découverts sont au nombre de trois prin-
cipaux, ce qui indique à la fois, et l'importance de la villa,
1. Sidoine Apollinaire, né en 430 mort, en 488.
t. « Burgundus.
Infundens acido comam butyro. »
— cvin —
et les précautions que prenaient les habitants pour se garantir
de la rigueur de nos hivers incléments. Le premier M avait
sa chaufferie placée au point N, c'était l'hypoeaiisis, et les
cendres amassées que nous y avons rencontrées, le faisaient
aisément reconnaître. L\nir chauffé par son passage à travers
le foyer, s'introduisait par le canal 0 (propnigeum), dans
l'hypocauste, et circulait ensuite, sous tout le pavement de la
salle, dans des conduits formés de briques creuses, ayant
vingt centimètres de côté. Pour que la chaleur se répartit
d'une façon bien égale sous toute la surface de la place supé-
rieure, des petites cheminées P, placées aux quatre coins de
la salle, attiraient dans toutes les directions l'air échauffé.
Notons, en passant,que, dans le conduit 0 et dans une partie
de l'hypocauste M, l'on remarque delà maçonnerie construite
en arête de poisson {optes spicatum). Nous signalons ce fait
parce que M. Schayes avance dans son Histoire de l'Architec-
ture en Belgique^ que nulle part, dans notre pays, il n'en a
été trouvé datant de l'époque romaine.
Près de l'hypocauste se trouvaient nécessairement les
salles de bain indispensables à la population romaine (6a{nca)
R Q. Les bains complets tels qu'on les retrouve dans les ré-
gions du Midi existent rarement, d'après tous les auteurs,
dans les habilations romaines de notre pays. Cela se conçoit,
et on se rend aisément compte que dans nos régions du Nord,
pas n'était besoin du frigidarium pour refroidir le corps* ;
que nos campagnards n'avaient pas le luxe d'esclaves pour
tout faire, nécessaires à la mollesse et à la débauche romai-
nes'. Cependant, ils ne pouvaient se passer entièrement de
1. Page51,Tol. 1».
s. Voir la description d*ua bain dans le Dictionnaire det antiquités romaines et
grecques d'ARTONY RiCR, au mot Cella.
Nous avons fait de fréquents emprunts à cet excellent ouvrage.
8. Les hommes d'un ftge mûr et sûrs d*eux-mèmes, mais ceux-là seuls, peuvent
lire le texte de Juvénal sur ce point. Cet auteur, dans ses satires, dépeint avec la
sauvag*! énergie qui le caractérise, la dépravation morale des esclaves m&les et des
eunuques attachés aux bains des dames romaines, les services, aussi libidineux
— CIX —
bains, et ceux que nous avons mis à découvert, comprennent
deux locaux correspondants.
La salle Q n'avait que trente centimètres de profondeur;
c'était prohMemeniUsudatoriumontepidarium^ éluve prépa-
ratoire ou bain proprement dir, ou Ton provoquait la trans-
piration ou bien où Ton amenait le corps à un certain degré
de chaleur qui permettait de supporter la température du
bain cbaud {alveus).
L'air chauffé ou la vapeur d'eau se rendait dans la salle
Q par un petit canal T, ce que nous nommons aujourd'hui
< unebouchede chaleur », fait en poterie, et la salle se nettoyait,
après usage, par des conduits. C'était peut-être aussi dans
cette salle que se faisait Vunetio, quand l'esclave chargé de
ce soin, grattait la peau du baigneur à l'aide de la strigille,
et parfumait son corps des odeurs les plus fines et les plus
rares.
L'endroit marqué N était le fourneau {fornacula) dans
lequel étaient placées les chaudières (milliaray ahenaé) qui
.«servaient à fournir l'eau aux bains. Ces chaudières étaient
disposées d'une façon remarquablement scientifique. En effet,
la plus élevée n'était pas chauffée, et communiquait à une
seconde placée à un niveau inférieur ; dans cette seconde
chaudière l'eau était amenée à une chaleur touchant à l'ébul-
lition; cette seconde chaudière communiquait elle-même
avec une troisième où Tenu bouillait, et servait à alimenter
le bain. De celte façon, le vide fait par la prise d'eau dans la
qu*iinmoodes, que leur rendaient les aliptes ou unetoret, les aquarii et autres.
Les jeunes filles et les jeunes garçons qui servaient dans les bains des hommes ne
valaient, certes, pas mieux. — Voir iatirei VI et Xf.
M. HAbCM\ics, dans son Cabinet d'amateur, a parfaitement décrit les bains ro-
mains (307) ; seulement, il a préféré le pinceau du délicat Horace, le protégé satis-
fiait de Mécène, au fouet sanglant de Juvénal, le satirique sans pitié comme sans
pudeur. — Après tout, la vérité est, probablement, là encore, entre les deux ma-
nières,9<r(tM in medio .
Dana tout le chapitre intitulé : une journée à Rome, H. Hagemans a le rare mé-
rite de dissimuler une immense éruditionsousl'artiflce d'unst^fletoigoursattrayunt
et animé.
— ex —
chaudière à eau bouillante, était immédiatement comblé par
de Teau déjà chaude, et celle-ci était remplacée par Teau
portée à la température d'appartement de la chaudière supé-
rieure. On évitait ainsi tout danger d'explosion.
Nous avons aussi retrouvé rorifice qui servait à vider le
bain (U). Cet orifice était garni d'un fort tuyau de plomb
(fislula) qui figure dans nos collections et qui est digne de
fixer un moment notre attention. Comme tous ceux du temps,
il est formé d'un barre de plomb laminée d'abord à plat,
puis ramenée sur elle-même dans le sens de la longueur pour
en former par la soudure, un tube dont la section transver-
sale représente une ellipse pyriforme.
On sait que les Romains étaient non seulement amateurs
d'eau, à ce point qu'il existait dans chaque bourgade ce que
nous appelons aujourd'hui une distribulion et des fonlaines
publiques, mais, qu'ils se faisaient un litre de gloire de
l'abondance et de la pureté des eaux qui servaient aux usages
publics. La loi* comminait des peines sévères contre ceux
qui dégradaient les tuyaux de plomb qui conduisaient les eaux
vers les bains ou établissements publics et il existait des
réservoirs d'épuration (piscinae Umariae)^. Aussi Horace
écrivait-il fièrement' : « l'eau qui dans les quartiers de nos
« villes cherche à rompre le plomb qui la conduit, n'est-elle
« pas plus pure que celle qui se précipite dans nos plus clairs
ruisseaux ? y>
Dans les angles des salles de bain, on avait établi des mou-
lures en quart de rond, bordant le fond et les côtés pour en
rendre le contact moins rude ; et, dans la salle R les murs
avaient été renforcés jusqu'à mi-hauteur par des carreaux de
poterie appliqués contre les parois, et recouverts, ensuite,
1. L. 6. Cod. XI. 42.
â. Frontinus (Sextus Julius), 40-106, De aquœductibus urbis Romœ.
3. Horace (65 — 8 av. J.-C).
• Purior in vieis aqua tendit rumpere plumbum,
Quam quœ per pronum trépidât cum murmure rivum ?» £p. 1. 10. 26.
— CXI —
de stuc rougeâtre comme le reste des salles de bain, stuc
rougeâtre qui, probablement pins imperméable que tout
autre, a été retrouvé dans d'autres salles de bain et nolam-
ment à Meersem près Maestricbt*. Au dessus du niveau que
l'eau alleignail dans les baignoires, le mur était recouvert de
plaques de marbre ressemblant beaucoup à celui qu'on dé-
signe aujourd'hui, dans le commerce, sous le nom de Sainte-
Anne.
Contre les salles de bain, au Midi, nous rencontrons un
grand hypocausle ayant 4"^,60 de côté. La chaufferie était au
point W ; son emplacement et ses dimensions portent à croire
qu'il servait à chauffer Vapodyterhim, ou grande salle où
l'on se déshabillait. Cet hypocausle n'est pas encore complè-
tement exploré, non plus que la place X.
A 13", 50 au Levant de l'hypocauste, s'en trouve un troi-
sième ayante"™, 15 sur 3"™,80 de superficie. Entre ces deux hy-
pocaustes s'étendait la longue salle qu'ils chauffiiienl et qui
avait 12"™,50de longueur sur 3"", 60 de largeur.C'était proba-
blement le sphœristerium ou local destiné à jouer à la balle* et
à se livrer à d'autres exercices pendant l'hiver, salle qui était
toujours chauffée parce qu'on s'y dépouillait d'une partie de
ses vêlements pour avoir les mouvements plus faciles. Elle
était peinte avec luxe ; et, pour éviter l'humidilé, sous le
stuc qui formait le sol, l'on avait dressé un lit de pierres
recouvert ensuite, d'un fin cailloutis. C'était ce que l'on appe-
lait du redivivnviy c'est-à-dire que le béton était composé de
pierres et de morceaux de tuiles ayant déjà servi, mélangés
avec deux tiers de chaux. Le stuc, le hourdage {rtideratio),
avait ensuite été fait avec le soin particulier que mettaient
1. Publication de la Société historique et archéologique dans le duché de Lim-
bourg, tome Vill.
2. Le jeu de balle (pila) éiixil très en faveur chez les Romains. Leurs balles étaient
de diverses couleurs très agréablement disposées ; la couleur favorite était les di-
verses nuances' du yen (pila pictat prasilayVilrea,vitrea unda^ vitrea sedilia^ etc.)
Ils s'exerçaient aussi à jouer au ballon {follis) comme on le fait encore de nos jours.
(Martial XIV 47.)
— CXII —
les Romains à ces sortes d'ouvrages, dans lesquels certain»
ouvriers spéciaux (pavimentarii^) étaient si habiles.
On fait encore de la rudération, du hourdage en Italie, et
même chez nous dans nos aires de grange et sur le pavé des
chaumières. Mais, les ouvrages de ce genr& faits par les an-
ciens étaient si solides et si parfaits, que, de notre temps
encore, en Italie surtout, on scie en tranches des pavements
ou des revêtements de murs, pour les polir, et en faire des
tables qu'on admire dans les salons et dans les boudoirs des
heureux du siècle.
Au Midi de la place Y, se trouve un grand espace qui n'est
pas totalement exploré, mais qui devait former une immense
salle ou même plusieurs salles. Le sol y était recouvert du
même stuc que la place Y. C'était peut-être la basilique, le
lieu où le maître recevait ses chalands, ses clients, ou ses
esclaves ; où il rendait la justice ; ou bien encore une salle
de réunion (exœdra). Peut-être enfin, et cela semble plus
probable, était-ce un ephebeum, lieu où, en plein air, les
jeunes gens s'exerçaient à tous les exercices du corps. Quoi
qu'il en soit, disons que dans l'état où sont les restes de cette
salle nous n'osons rien affirmer.
Les hypocaustes voisins et les salles de bain sont beaucoup
mieux conservés. Deux de ces hypocaustes avaient encore
tous leurs pilastres entiers ; ils étaient formés de carreaux
collés avec de la terre glaise ; et, sur ces pilastres, étaient
appuyées de grandes dalles de poterie ayant 56 centimètres
carrés, et six centimètres d'épaisseur, qui formaient le pave-
ment de la chambre supérieure. Lorsqu'on a enlevé ces
dalles, peut-être pour les employer autre part, les hypo-
caustes ont été presqu'immédiatemenl recouverts de terre.
Rendons grâce de ce contretemps au dieu des archéologues,
1. De pavire, battre pour aplanir, paver. L'instrument dont se servaient les ou-
vriers qui faisaient cet ouvrage était analogue à la demoiselle que nos rudes pa-
veurs soulèvent en cadence (mais sans la tenir par la taillb) et s'appelait : pavicula.
(Pline. Hist. naL XXXVI, 61).
— cxin —
car c'est ce qui les a conservés. En e£fet, si Ton avait laissé
passer l'hiver sur ces pilastres mis à découvert, ils seraient
bientôt tombés en ruine.
Près de l'hypocauste Z se trouvait sa chaufferie Tl recon-
naissable à la grande quantité de cendres qu'on y a décou-
vertes. Contre la chaufferie se trouvaient d'autres salles dont
les fondations ont été mises au jour, mais dont on ne peut
déterminer l'usage.
Au Nord de l'hypocauste Z nous avons retrouvé un grand
terrain ayant au moins quinze mètres de longueur et pavé
d'une profonde couche de pierres mises de champ, couche
plus profonde que celle de la place, et sur laquelle on n'a
trouvé aucune trace de ciment^ ni aucun vestige de mur.
Comme ce terrain s'avançait en dehors du carré des bâti-
ments, il devait former une cour dépendant de l'habitation.
L'entrée devait être de ce côté, car elle était au niveau de
la cour^ et le dtver/tculum était voisin; du côté du ruisseau,
au contraire, au Midi, l'entrée devait être difficile et disgra-
cieuse à cause de la déclivité du terrain; il aurait fallu monter
un certain nombre d^ marches pour arriver aux apparte-
ments des maîtres, et l'on sait que les Romains évitaient, le
plus possible, les escaliers intérieurs qu'ils faisaient, au sur-
plus, fort mal.
A peu de distance de ce cailloutis nous remarquons trois
murs très épais formant équerre, et paraissant avoir servi de
fondation à une tour. Une pareille masse de maçonnerie ne
peut avoir été faite que pour supporter une forte construc-
tion, ainsi que le constate un contrefort (analemma) qui la
soutient. Quelle pouvait être la destination de cette tour, de
cette espèce de fortification construite en même ciment que
le reste de l'habitation ? Elle n'a pu être autre qu'une sorte de
tour de guet pour protéger l'entrée de l'habitation qui était de
ce côté. Dans les temps de paix qui suivirent la conquête de
notre pays, il était inutile de prendre des mesures défensives
viiï
— CXIV —
contre les agressions ; mais Thistoire nous montre assez que
cette paix ne dura pas longtemps, et cette tour a probable-
ment été construite dans les temps de trouble, alors que Ton
devait être toujours en garde contre les incursions devenues
presque quotidiennes des Germains.
Nous sommes arrivés à la partie probablement la plus in-
téressante . de nos découvertes, à une salle souterraine qui
mérite de faire l'objet d'un examen spécial et attentif.
CHAPITRE IV.
Au point marqué I, dans- notre planche, au Nord-Est, et
faisant le marteau correspondant à la place D, nous avons
découvert une chambre, en contrebas du soi, ayant 6"^,15 de
longueur du Nord au Sud, sur 5",50 de largeur de l'Est à
l'Ouest; on y descend par un escalier creusé dans la paroi
Sud et ayant sept marches principales, puis un palier ; dans
le mur de ce palier, à droite en descendant, on a pratiqué
une niche semblable à celles que nous décrirons plus loin;
en abandonnant le palier on descend une dernière marche et
l'on se trouve dans la salle elle-même\ Les murs sont du
petit appareil romain très soigné et formés de rangs de
pierres proprement taillées, interrompus, comme toujours,
par des cordons de briques, posées à plat, qui ont pour but
de régulariser la marche de la maçonnerie, ainsi que cela se
fait encore aujourd'hui à Rome. Sur les joints qui reliaient
ces tas de pierres, on avait tracé une ligne rouge du plus bel
effet.
Dans les murs latéraux de la salle on compte onze niches
ayant quarante-cinq centimètres de largeur, et soixante-dix
de hauteur, mesurant dans œuvre, du pied de la niche au
point central du cintre qui les surmonte. Ces niches ont une
profondeur de trente centimètres.
1. Voir planche III, fig. 1.
— cxv —
Entre deux niches se trouvent quatre pierres carrées
blanches et faisant ornement en forme de croix.
Une de ces niches était particulièrement décorée; c'est celle
qui se trouve dans le mur Sud, à droite de l'escalier, presque
à côté de l'entrée, et vis-à-vis du soupirail dont nous parle-
rons plus loin\ tandis que les autres niches ne sont que des
simples renfoncements faits dans la maçonnerie , celle que
nous signalons est ornée de deux pilastres dans l'élévation
desquels la pierre blanche alterne avec le calcaire. Une partie
de la base et le chapiteau de ces pilastres sont aussi en
pierres blanches, et le chapiteau est sculpté avec soin et
décoré de feuilles d'acanthe. Les cordons de briques dont
nous avons parlé faisaient sallie près de cette niche, à la
hauteur de la naissance de la voûte et étaient taillés en
moulure.
Dans les voûtes à plein cintre qui surmontent les autres
niches, la pierre blanche alterne aussi avec la pierre calcaire ;
mais, il n'y a ni ornements, ni colonnes.
Le sol de la place que nous décrivons était fait d'une légère
couche de stuc confectionné avec un soin particulier,^ et le
même soin se remarque aussi pour les marches de l'escalier.
Ces dernières étaient polies à ce point, que quand on les
mit au jour, la première impression fut qu'elles étaient
formées d'une seule tranche de marbre ; c'était, vraiment,
de VaWarium opus dont parle Pline*. Sous le stuc poli qui
formait le pavement, on rencontra la roche vierge.
Dans le mur au Nord (PI. III, fig. 2), dans le cintre formé
par l'une des voûtes qui recouvraient le lieu dans lequel nous
nous trouvons, dans celle du milieu, s'ouvrait une ouverture
. donnant du jour, et établie en queue d'aronde ; les angles de
cette ouverture, dans l'intérieur, étaient faits aussi de pierres
blanches qui alternaient avec le calcaire du pays.
Nous avons trouvé dans cette salle souterraine des traces
1. Voir PI. 111, fig. 1.
s. HUt. nat. XXXVl, 55 et 59. — ViTRUVE VII.-S.
— CXVI —
que nous croyons devoir noter : à une hauteur de soixante
quinze centimètres du sol^ les pierres calcaires qui font
partie des pilastres placés aux deux côtés de la grande niche
dont nous avons parlé, sont polies comme le granit de ,nos
jours ; pourquoi ? Nous ne pouvons le dire. Quelques per-
sonnes ont pensé que ces pierres avaient été ainsi polies par
le frottement des coudes des nonnes, qui, agenouillées pour
prier, se seraient appuyées sur Tau tel. Il aurait fallu que leur
ferveur fut bien grande, leurs vêtements bien durs, et leur
contact bien persistant et bien prolongé ! Mais enfin, tout
est possible, et nous ne voulons pas contredire ceux qui ont
émis cette hypothèse.
Lorsque les fouilles nous eurent amené à l'endroit dont
nous nous occupons, les voûtes du souterrain étaient effon-
drées , et, celui-ci se trouvait comblé d'objets provenant des
ruines. Tessons de poterie, morceaux de tuiles, pierres à
bâtir, limon amené par le charriage des eaux qui y avaient
croupi, formaient une masse compacte que la bêche ne pou-
vait entamer^ et l'on dut recourir à la pioche. La couche du
terrain supérieur, formée de terre végétale, était mince, parce
que cette partie de la villa n'avait été que depuis peu rendue
à la culture. Les vieillards, en effet, se souviennent d'avoir
vu ce lieu couvert de ruines et de ronces ; ils signalent même
différentes pierres utilisées dans la commune, et nous racon-
tent que beaucoup d'entre elles, même taillées, en ont été
tirées et ont servi au macadam du chemin de Gerpinnes à
Strée. Ils nous ont signalé Une pierre sculptée représen-
tant une figure de femme, placée actuellement comme linteau
d'une fenêtre d'écurie au château de Madame de Cartier â
Gerpinnes, appartenant actuellement à M. de Bruges. Nous
sommes allés voir cette pierre ; malheureusement c'est un grés
sur lequel on peut aiguiser les faulx et autres instruments
aratoires. Chaque paysan a voulu en avoir un morceau: on
a d'abord cassé les parties saillantes, telles que les seins peut-
être par une idée ridicule de pudeur; puis, on a dégradé la
VILLA BELGO-ROMAINE DAUGETTE ( GERPINNES)
— cacvn —
Ggore ; enfin, aujourd'hui il n'en reste presque plus rien.
Toutefois, aidé des vestiges qui ontéchappé àl'outrage, et guidé
par les souvenirs de son enfance, M.Henseval a essayé, par le
dessin, de rétablir cette sculpture et nous le publions, sous
toutes réserves. Ce doit avoir été une cariatide ou une stèle
tronquée*.
Il existe encore une tête portant bien le cachet romain et
dont nous donnons l'image*. .
En déblayant le souterrain, on put remarquer que les dé-
combres qui le remplissaient étaient divisés en trois parties
isolées par trois couches de cendres. Etait-ce la trace de trois
incendies correspondant à trois pillages? Ce qui semble rendre
ce fait certain, c'est que dans la couche inférieure nous avons
trouvé des morceaux de poterie grosse et fine, des verres
fondus, d'autres morceaux de verre qui avaient servi de re-
vêtement aux murs de la place qui, au rez dé chaussée, devait
recouvrir le souterrain, des clous, et, en somme, tous ob-
jets petits et brisés, de valeur trop minime pour avoir été
relevés par ceux qui, sur celte première couche de ruines,
avaient fait un nouveau pavement en béton, élevant ainsi le
sol à la mi-hauteur du palier formant la première marche.
Il en esta peu près de même de la seconde couche :les
objets qu'on y a trouvés étaient encore évidemment romains,
et ils portent avec eux la preuve qu'ils ont été détruits dans
un incendie. Un second béton recouvrait cette couche, et éle-
vait le sol à la hauteur du palier. Les objets trouvés dans la
troisième couche, la supérieure, sont plus nombreux. C'est
parmi eux, notamment, que s'est trouvée une épaisse tranche
de marbre qui a servi de tablette de fenêtre ayant à la partie
externe 1™,20, à la partie interne i™,65 de largeur; sa
profondeur est de 0°*,82 centimètres et son épaisseur de0™20,
non compris la moulure. La partie externe de ce marbre est
creusée de neuf encoches qui ont servi à placer des barreaux
de fer que nous avons retrouvés, et qui empêchaient de s'in*
1. Planche III, flg. 3.
S. Plancha m, flg. 5.
— cxvm —
troduire par l'ouverture qu'ils protégeaient. Ces barreaux
ont 60 centimètres de hauteur , mais ils paraissent avoir été
brisés là où ils portent la marque évidente qu'une tringle
plate les traversait\ Ils grillaient donc une belle et vaste
baie. Les incendies successifs ou les intempéries auront de-
scellé ce marbre des murs du rez de chaussée dont des pans
restaient encore probablement debout, et son poid& l'aura
fait glisser dans les décombres.
Nous y avons aussi ramassé une grande quantité de débris
de caisses plates et carrées en poterie, encore recouvertes,
en partie, de ciment. Elles avaient été placées sous l'apparte-
ment supérieur pour y amener la chaleur. Il faut bien recon-
naître que ce système de calorifères n'était pas inférieur à
ceux employés de nos jours ; percées en bas, en haut, sur les
côtés, les briques creuses, comme on les nomme encore de
nos jours, permettaient à l'air chaud de circuler sous les
pavements et en rendait ainsi le contact moins pénible aux
pieds.
Nous avons aussi recueilli dans les décombres des épingles
à cheveux (acû^ comatanoif y des petits cubes de marbre qui
ont fait partie d'une mosaïque {abaculi)^^ des morceaux de
marbre, une partie de tuyau de plomb n'ayant pas souffert
des atteintes du feu ; des fragments de peintures murales, et,
entre autres, une partie de nœud de tapisserie d'un dessin
hardi et d'une rare correction*. Un de ces fragments est très
remarquable,parce qu'il est sigillé. Le sigle est : Lucius*.
Le souterrain enfm, était couvert d'une voûte en trois
compartiments s'appuyant aux deux extrémités sur les murs
principaux qui formaient pied droit, et dans les points in-
termédiaires sur deux grosses poutres dont nous avons re-
1. Planche V, n» 15.
î. Planche IV, n» 1, î, 3.
3. Planche IV, n° 8, 9.
4. Planche IV, n<» 11, 12.
5. Planche IV, no 10.
\
— CXIX —
trouvé un grand morceau fortement carbonisé. Les voussoirs
étaient des pierres irrégulières ; mais ils étaient raccordés
par des cordons de briques dans le sens de la longueur. Ce
sont les seules traces de voûte que nous ayons retrouvées
dans la villa ; partout ailleurs les plafonds étaient faits sur
poutrelles de façon à former des caissons (laeunaria).
Nous abordons la question capitale de ce chapitre. Quel a
pu être l'usage de ce lieu souterrain que nous avons décrit
avec un soin peut-être trop minutieux?
Nous ne voulons point faire parade de science, et nous
avouons que notre première pensée a été de voir dans notre
place souterraine une vulgaire cave (cellœ), malgré qu'au té-
moignage de tous les auteurs, les cellœ des Romains fussent
plutôt des celliers au rez de chaussée, que des caves dans le
sous-sol. On se fait souvent, à cet égard, des idées fausses,
toujours en empruntant trop aux auteurs qui ont décrit les
mœurs ou les habitudes du Midi ou de l'Italie. Chez les anciens
les vins étaient d'abord placés dans de grands vaisseaux
de poterie {dolia, seriœ) ou dans des barils de bois (cupœ)
tout à fait semblables aux nôtres. C'est dans ces grands vases
qu'ils se clarifiaient, et qu'ils acquéraient le degré de matu-
rité nécessaire pour être tirés au clair et mis dans des am-
phores. Là ils vieillissaient déposés dans le /umanu9n,chambre
placée dans la partie supérieure d'une maison et dans laquelle
on laissait se concentrer la fumée des feux de cuisine et des
fourneaux des bains, avant de s'échapper ou de se dissiper
dans ^air^ Ainsi faits comme disent nos gourmets, ils étaient
1. Martial (Vaiérius 40-103) X, 36 : Futnea MassiUae vendere vina potes. ~ Tu
peux vendre les vins enfumés de Marseille. Horace Odes. III, 15. 7. — bid. 22 . 7 .
Varron (Marcus Terentius Varro, 116.-29 av. J.-C,) de re rustica 1, 13, 1.
CoLUMELLE ( Lucius Junius Moderatus Coiumella, 1*>^ siècle ; a écrit vers 42 ),
De re rustica XII, 18 g 3 et 4.
Palladios, 1, 18, de re rustica,
CicÉRON (Marcus TulliusCicero, 106-43 av. J.-C), De senectute 16.
Plihe, Hist. nat. XIV, 27.
Rica, au mot : Gella.
— cxx —
redescendus et conservés dans Vapothecaf au niveau du sol
en Italie ou dans le Midi, dans le sous sol chez nous, à cause
de la température. Rich à qui nous empruntons beaucoup
de ces détails, donne au mot cella le dessin d'une cave de
nos climats, découverte à Àugsbourg, et nous y retrouvons
l'image de celles de nos habitations.
En prenant notre salle souterraine pour une vulgaire cave,
nous étions en excellente et très érudite compagnie. En effet,
si nous lisons, ou l'ouvrage si complet de M. SchayesS ou les
savants mémoires- de M. Schuermans*, nous voyons que dans
toutes les villas découvertes dans nos pays du Nord, on a ren-
contré des souterrains, dans l'épaisseur des murs desquels
on avait pratiqué des niches ; celui de la villa d'Arquennes
en avait quatre aussi; et nos Collègues, pas plus que tous les
autres antiquaires qui ont décrit les villas, n'y ont vu autre
chose que des caves.
Mais, d'un autre côté,ie nombre des niches, la régularité
de leur emplacement, l'existence de la grande niche placée
entre deux colonnes ornées de chapiteaux sculptés, le peu
de solidité des pavements qui ont été surperposés, et qui
n'auraient pu supporter le roulage d'objets lourds; plus que
tout cela, la beauté de l'appareil, et les soins que l'on avait
apportés à la peinture des cordons sur les carreaux qui for-
maient joints, et à la construction entière, tout démontrait que
nous n'étions pas dans une cave destinée aux usages domes-
tiques. Nous crûmes, alors, avoir retrouvé une sépulture de
famille, comme en possédaient les Romains sous le nom de
sepulchrum familiarey et dans laquelle ils conservaient les
urnes contenant les cendres de ceux qui leur avaient été
chers. La présence de pareille sépulture à Gerpinnes s'expli-
querait d'autant plus aisément que ce lieu retiré était déjà
assez éloigné de ces vastes nécropoles dans lesquelles on
1. Hittoire de V Architecture en Belgique.
2. Bulletiru de la commiêtion royale d^ architecture et d* archéologie, tome IV,
page t29 fouille de Herkeriberg et de Rondenbosch.
— CXXI —
inhumait les urnes funéraires. Ricb, au mot : sepulchrum
familiare, donne le dessin d'un monument de ce genre retrou-
vé dans la rue des tombeaux à Pompéï, et qui est pareil au
nôtre, sauf que nous n'avons retrouvé qu'un vestige du podium
on soubassement en guise de marche, qui servait à y dépo-
ser aisément certains objets. Ulpien* définit comme suit ces
sépultures de familles: on appelle sépultures de famille, celles
que quelqu'un a établies pour soi et pour sa famille; on
appelle héréditaires celles que quelqu'un a établies pour
soi et pour ses héritiers. Les niches de notre sépulture ont
trente centimètres de profondeur, et les urnes funéraires que
nous possédons n'ont pas plus de 0,27 dans leur plus grand
diamètre ; elles pouvaient donc parfaitement se placer dans
les niches qui servaient alors de columbariay et notre grande
niche devient une sorte d'abside destinée à recevoir une statue
(zoteca). Cette dernière est, au surplus, tout à fait semblable
à celle donnée dans le dictionnaire de Rich, et qui a été dé-
couverte, d'après cet auteur, dans une des parois d'une
chambre funéraire, à Rome. 11 est vrai que nous n'avons
retrouvé ni les inscriptions dédicatoires ni les urnes. Mais,
n'est-il pas facile de comprendre que ces dernières ont dû
être brisées dans les pillages et les incendies qui se sont suc-
cédés dans ce lieu, ou retirées par les habitants chrétiens qui
ont succédé aux payens ; et ne pouvons-nous pas croire que
les'pierres qui portaient les inscriptions ont été enlevées,
comme tant d'autres, pour servir de seuil ou de linteau à
une porte ou à une fenêtre quelconque, où nous espérons
bien les retrouver un jour î
Nous n'ignorons pas qu'on n'a point jusqu'ici mentionné
de sepulchra dans les villas romaines de notre pays ; mais
l'attention s'est-elle portée sur ce point ? Nous soumettons la
question aux chercheurs.
1. Ulpien D. XI VII., Dereligiosis et mmptibus funerum. (Né à Tyr, à uae date
inconnue, mourut assassiné par les Prétoriens en il28. Il était professeur de droit
et préfet da Prétoire.)
— CXXII —
Une chose a appelé notre attention spéciale : ce sont les
pierres blanches posées en forme de croix entre chaque niche,
et avec une symétrie parfaite. Nous avons pensé que notre
salle souterraine, après avoir été une sépulture de famille,
avait pu devenir un lieu où les premiers chrétiens se cachaient
pour célébrer les saints mystères des croyances nouvelles.
Quoi de plus naturel que de penser qu'une famille devenue
chrétienne ait fait servir à l'usage de son culte, un lieu déjà
religieux* par le séjour des cendres des ancêtres? Les croix
observées seraient alors les symboles de la 4)urification, et le
signe de la dédicace du rituel chrétien.
Les premiers contempteurs des dieux du Paganisme durent,
en effet, longtemps se cacher, pour se soustraire à la surveil-
lance des agents des empereurs, c Les premières églises,
« nous dit M. de Chateaubriand*, étaient des lieux cachés,
« des forêts, des catacombes, des cimetières^ et les autels
a une pierre, ou le tombeau d'un martyr : pour ornements
« on avait des fleurs, des vases de bois, quelques cierges,
a quelques lampes à l'aide desquelles le prêtre lisait Tévan-
<( gile dans l'obscurité des souterrains. On avait, encore, des
« boîtes à secret pour y cacher le pain des voyageurs que
(c Ton portait aux fidèles dans les mines, dans les cachots, au
« milieu des lions de l'amphythéâtre ».
C'est que les persécutions durèrent longtemps pour le chris-
tianisme' ; et, quand il sortit triomphant des massacres pro-
1. Tout lieu où était déposé la dépouille humaine, fût-ce celle d'un esclave, ren-
trait dans la catégorie des choses religieuses et se trouvait hors du commerce. Loi
des Douze tables. — Loi IX, InsUtutes H, I. — Loi 2 D. De religiosiset sumptibus
funerumy XI, VII.
2. Etudes historiques^ chap. 3e.
3. En se fondant sur les prophéties et sur l'apocalypse uniquement, on ne compte
d'ordinaire que dix persécutions générales des chrétiens. Néron 6i-68. — Domilien
95. — Trajan 106. — Marc-Aurèle 166-177. — Scptime Sévère 192-211. — Maxi-
min, 235-238. — Dèce 249-252. — Valérien 257-260. — Aurélien 275. — Dioclé-
titn 303-311.
En ce qui concerne les Gaules spécialement, on peut .ijouter celle de Julien dit
l'Apostat, proclamé empereur à Lutèce (Paris) en 360 et qui fut longue et
acharnée.
— CXXIII —
digues par le Paganisme, ce fut pour tomber sous les coups
des hérétiques, et notamment des Ariens soutenus par les
empereurs d'Orient, par certains empereurs d'Occident et
par certaines nations barbares qui en avaient adopté les
croyances^ € Ce n'était pas sans de grands dangers que les
« évêques des villes du Nord fesaient leurs visites pastorales,
c et il fallait tout le zélé d'un martyr pour oser prêcher la
c voix du Christ, à Tournay^ à Courtrai, à Gand et le long
9 des rives de la Meuse et de TEscaut. En Tannée 656, un
€ prêtre irlandais perdit la vie dans cette mission périlleuse;
« et, vers la même époque, d'autres personnages que l'Église
« vénère, les romains Lupus et Amandus (saints Loup et
« Àmand), et les franks Odotner et Beriewin (saints Omer
« etBertin)y gagnèrent leur renom de sainteté* ^.
Ce qui parait corroborer notre manière de voir, c'est
qu'en examinant de près et avec attention, on acquiert
immédiatement la conviction que les croix en pierre ont été
encastrées dans le mur après que la maçonnerie était faite
depuis longtemps ; un moellon a dû même être cassé pour
permettre l'introduction de la pierre blanche, et ainsi la régu-
larité des lignes de l'appareil se trouve localement détruite ;
c'est encore cette circonstance qu'à 1™70 de l'ouverture qui
donnait le jour et la lumière à notre salle souterraine, il se trou-
vaitun mur qui devait arrêter les regards indiscrets, et étouffer les
voix des premiers fidèles. La grande niche, ensuite, est vrai-
ment ce qu'étaient les autels des premiers temps du christia-
nisme dans nos pays, autels qu'on retrouve encore dans nos
plus anciens temples.
Nous en étions là de nos études lorsque nos fouilles furent
honorées de la visite de MM. Galesloot et Van HoUebeke qui,
au même moment, exploraient un cimetière frank au terri-
1. L'arîanisme ne disparut que vers 660, par l'abjuration d'Àribert I*', roi des
Lombards.
2. Augustin Thierry; ^et^rcsswr VhUtoire de France, IV.— D'après VitaSancti
(Ëgidii, apud scriptores rerum Francis corum III, page 557.
— GXXIV —
toire d'Hansines.Ges savants archéologues ouvrirent à nos yeux
un horizon tout nouveau : ils émirent Topinion que ce que
nous supposions avoir été une sépulture de famille, puis,
peut-être, un temple chrétien des temps primitifs, que ce lieu
était un lararium. Cette opinion fut, ensuite, corroborée
par celle de M. Juste, notre fécond historien national.
Pourquoi n'avouerions nous pas que nous fûmes quelque
peu ahuris par cette appréciation nouvelle à laquelle nous
n'avions pas plus songé que tous nos prédécesseurs? Personne,
en effet, que nous sachions du moins, ne s'est imaginé de
découvrir des lararia dans les souterrains mis au jour dans
les villas du Nord des Gaules, et du Sud de la Germanie ; et
nous dûmes supplier ces messieurs de nous aider de leurs
lumières sur ce point.
Ils nous promirent de développer leur opinion dans un
travail spécial : ce travail nous l'avons docilement attendu ;
mais, ne le voyant pas paraître, et le temps de faire notre
rapport étant rigoureusement arrivé, nous avons dû recher-
cher, comme d'humbles écoliers, ce que c'était qu'un tara-
riunij et, au préalable, nous rappeler ce qu'étaient les dieux
Lares.
Parmi ce troupeau de dieux, grands, moyens et petits,
qu'avait engendré avec une inépuisable fécondité, l'aberration
humaine qu'on a nommée le Paganisme, il y avait les grands
dieux, déjà discutés et même complètement abandonnés par
les sages, comme Cicéron, dans les derniers jours de la Répu-
blique ; il y avait les petits dieux et les héros qui, comme
les premiers, étaient communs à tous ; puis, il y en avait en-
core un qui était spécial à chaque personne et à chaque lieu,
et qu'on appelait : Génie. Ce n'était point encore assez :
après les Génies, venaient les Pénates et les Lares. Ces der-
niers dieux étaient choisis au gré de chacun, ou d'entre les
grands dieux, ou d'entre les grands hommes qui étaient
1. Cicéron, De natura deorum^ passim.
— C3DtV —
morts, ou d'entre les héros S afin qu'ils présidassent à quelque
contrée ou à quelque famille. On leur donna le nom de Pé-
nates, parce qu'on les mettait dans l'endroit le plus retiré
de la maison {in peniiissimd œdium parte).
Les Laresy ainsi appelés de Lar^ mot étrusque, étaient
différents des Pénates, en ce que ceux-ci étaient pour proté-
ger une ville, une contrée, une république ; par exemple, il
y en avait à Rome qu'on nommait Publici, qui étaient adorés
dans le Capitole*, au lieu que les Lares étaient attachés à
une famille en particulier. Ils étaient héréditaires dans les
familles, d'où vient que Virgile les nomme Patrii ; on les
mettait dans une petite chapelle appelée Larariuniy dans la-
quelle étaient leurs statues faites de cire et couvertes de
peau de chien, ce qui signifiait qu'ils étaient les gardiens de
la maison. On entretenait toujours du feu devant ces statues,
auxquelles on donnait quelquefois l'épithète il^rta'. On leur
immolait un porc; on les couronnait de fleurs, et on leur
offrait les premiers de tous les fruits de chaque année. Les
grands, surtout, et les riches, avaient chez eux de ces sortes
de chapelles où se faisaient les sacrifices attachés à la famille.
Lorsqu'on quittait la maison pour quelque temps, ou lors-
qu'on revenait d'un long voyage, on saluait ces dieux^.
1. Lampridius (Œlins, commencement du 8* siècle) dans la vie d'Alexandre Sé-
vère, chap. IX, nous apprend que cet empereur avait mis au nombre de ses Dieux
Lares : le chantre Orphée, Theureux époux de la belle Eurydice; Abraham, le
fécond patriarche polygame ; Jésus- Christ, le sublime moraliste et le divin
martyr !
Siogulière réunion qui démontre, à elle seule, que les Lares n'étaient plus, à cette
époque (Alex. Sévère, empereur en 222, assassiné en 285), que des divinités de fan-
taisie.
2 On les appelait aussi PentiraltÈ^ et leur chapelle Penetralia {Théb.y.B, 40),
et Festus (Sextrus Pomponius fin du 3* ou commencement du 4* siècle) au mot Pe-
netraUi les définit . On sait que ce dernier auteur abrégea le traité: De verborum
significatione, rédigé par Verrius Flaccus, au i*' siècle, et qui n'a point. été con-
servé.
8. Cette épithète leur était appliquée ou parce qu'elles étaient placées dans un
lieu nommé Atrium, ou parce qu'elles devenaient noires par l'effet de la fumée.
Juvénal appelle fumosœ, les images des ancêtres qui étaient aussi dans l'atrium.
4. Tont ce passage est extrait d'un vieux livre que nous avons rencontré chex
— CXXVI -
Nous n'avons rencontré dans notre lieu souterrain aucun
des caractères attribués au Lararium par les auteurs an-
ciens : ce n'est pas une petite chapelle, c'est un vaste appar-
tement; il n'est pas placé dans V Atrium ou près de lui, mais
dans le sous-sol; nous n'y voyons aucun signe d'autel romain, pas
plus d'ara que à'altare où l'on pût immoler un porc ou en-
tretenir un feu perpétuel* ; il n'est pas dans un lieu où l'on
pût saluer les dieux en rentrant dans la villa ou en en sortant.
Il possède enfîn plusieurs niches, alors que les lararia re-
trouvés, témoin celui de la maison dite de Salluste à Pompéï,
n'en possédaient qu'un petite en marbre et qu'il était placé
dans le Venereum !
Outre que le bon sens dit que ces dieux étrusques avaient
beaucoup perdu de leur crédit, dans les premiers siècles de
l'empire, et qu'ils devaient être bien peu respectés aux con-
fins de la Germanie où les idées romaines se trouvaient en
contact avec la rude mythologie et le culte sauvage du Nord,
la littérature du temps prouve qu'on ne croyait plus guère
à tous ces dieux. Juvénal nous dit : c qu'il existe des Mânes,
« des royaumes souterrains, un nocher manœuvrant sa gaffe
^ au milieu des monstres noirs qui grouillent dans les pro-
« fondeurs du Slyx, une barque passant sur les flots de ce
a fleuve tant de milliers d'âmes, nul ne le croit plus, pas
< même les enfants qui sont encore reçus gratis aux bains*».
Or, ces Mânes, ces âmes des morts, devenaient ou des
un bouquiniste. Il est intitulé : Explications abrégées des coutumes et cérémonies
observées che% les Romains^ par Nieuport, traduit par Vabbé Desfontaines taris,
Barbou 1725. (?)
1. Â ce propos, il est utile d'observer, pour éviter les erreurs, que dans la
planche 111. flg. i^^ le dessinateur a poséau inili*iu du prétendu lararium, une
sorte d'autel antique, représentant la table des sacrifices ; cet autel semble posé là
pour les besoins de la controverse ; mais il n'est qu'une fantaisie d'artiste. L'objet
représenté n'est autre que le chapiteau fortement grandi d'une des colonnes
de la grande niche,
2. Essealiquos mânes, et sublerranea régna,
£t contum, et stygio ranas in gurgite nigras,
Âtque una transira vadum tôt millia cymba,
Nec pueri credunt, nisi qui nondum œre lavantur.
(Satire II, 149.)
— CXXVII —
Lares esprits bienfaisants, ou des Larves parfois nommées
Lémures, esprits malfaisants. On voit ce que Ton pensait
déjà de tout cela du temps de Juvénal: peut-on admettre
qu'on consacrât un local aussi beau et aussi vaste que celui
dont nous nous occupons, à des dieux du dernier ordre com-
plètement démodés, et auxquels les petits enfants seuls
croyaient encore à peine ?
Puis, eût-on choisi pour les reléguer un lieu souterrain ?
Oui, dira-t-on, parce que les anciens ont pu avoir intérêt à
cacher leurs dieux Lares. Et pourquoi cela? À aucune
époque le Paganisme ne fut persécuté ; il est mort par dé-
suétude, couvert de ridicule, ébranlé chaque jour par la
logique et la pureté du dogme chrétien ; il s'est soutenu
quelque temps en versant le sang des martyrs ; mais alors^
comme ce sera toujours^ l'idée a vaincu la violence, le droit
a primé la force. Et puis encore, si Ton avait voulu cacher le
Lararium, comment expliquer Texistence de la niche qui se
trouve visible à tous, sur le palier de l'escalier?
Sauf les niches, nous ne. voyons, nous humbles et peu
savants, aucun motif pour croire que nous avons découvert
un Lararium. Mais, de ce que nous n'avons pas aperçu ces
motifs, il n'en résulte pas qu'ils n'existent point : nous atten-
dons avec anxiété, la publication de MM. Galesloot et Van
Hollebeke, et nous ne serons nullement surpris si Tautorité
que nous nous plaisons à reconnaître à leur incontestable
science, nous fait changer d'avis et modifier notre opinion.
Au surplus, le désintéressement habituel de M. de Bruges,
propriétaire du terrain sous lequel gît la villa, s'est fait voir
dans cette circonstance comme dans tant d'autres. Il a fait
donation à l'État du terrain qui comprend notre salle souter-
raine ; l'État, à rinstigalion intelligenle de M. Juste, a accor-
dé un subside (insuffisant hélas !) à notre Société pour la faire
couvrir ; elle sera ainsi conservée à l'examen des savants et
des amateurs ; et quand à sa destination dans les temps plus
. ou moins anciens, nous pourrons dire :
Docti certanty et adhuc sub judice lis est.
— cxxvni —
CHAPITRE V.
Nous arrivons à la description des objets recueillis dans
les fouilles, et nous aurons soin de laisser de côté tous les
objets déjà décrits ailleurs, les tessons qu'on rencontre partout
et tous ces objets sans importance réelle dont on a parfois
jugé bon, néanmoins, de republier les dessins.
Avant tout, nous devons le confesser, nous sommes pauvres ;
c'est que les villas n'ont pas été respectées comme les cime-
tières. Dans ces derniers la terre cachait les richesses en*
fouies dans les urnes ou dans les tombes ; les premières, au
contraire ont du subir toutes les chances de la guerre. Or,
veut-on savoir ce qu'étaient les guerres de cette époque
néfaste ? Lisons les historiens : c Les guerres des Franks
€ contre les Romains, dit M. Aug. Thierry, depuis le milieu
c du IIH siècle ne furent point des guerres défensives. Dans
« ces entreprises militaires, la confédération (Franque) avait
« un double but, celui de gagner du terrain aux dépens de
« l'empire, et celui de s'enrichir par le pillage des provinces
« limitrophes\ t Or, Gerpinnes était dans une province
éminemment limitrophe entre la Germanie et la Gaule occu-
pée par les Romains.
On ne faisait pas alors de guerres chevaleresques ; on ne
respeclail aucun principe du droit des gens. Téoderic, chef
des Franks orientaux, voit ses troupes murmurer (532), et
plus disposées à s'associer à la fortune de ses frères qu'à la
sienne; il les assemble, et leur dit : c suivez-moi chez les
€ Arvernes (Auvergnats) et je vous conduirai dans un pays
€ où VOUS prendrez de l'or et de l'argent, autant que votre
€ cupidité peut en désirer; d'où vous emporterez, en abon-
c dance, des troupeaux, des esclaves et des vêtements ; seu-*
€ lementne suivez pas mes frères !.. . »*.
i. Lettre» sur i' histoire de France, VI.
2. Grégoire DE Tours (589 ou 544 à 593 ou li9$)Hitioria Francorum III XI.
!
t.
I
«
, — CXXIX —
Ils le suivirent, et^ comme avait été dit,il fut fait, puisque
« tout ce qu'il y avait d'hommes illustres par leur rang ou
€ leurs richesses, se trouvaient réduits au pain de l'aumône»
< obligés d'aller mendier hors du pays ou vivre de salaire ;
« de telle sorte que rien autre ne fut laissé en propre, ni
€ auigens de grande naissance, ni aux gens de condition
< plus çopdeste, que la terre seules, que les barbares n'avaient
€ pu emporter avec eux* ».
Ce sont ces pillages qui ont fait que parfois, dans l'em-
placement où les barbares ont établi leurs camps, on retrouve
les plus beaux chefs-d'œuvres de l'art Grec ou Romain, ainsi
à Hildesheim les inappréciables richesses qu'on a nommées
le trésor de Vartis. C'est qu'il ne faut pas oublier que
c les dépouilles de l'empire passèrent aux Barbares; les cha-
c riots des Golhs et des Huns, les barques des Saxons et des
« Vandales, étaient chargés de tout ce que les arts de la
c Grèce et le luxe de Rome avaient accumulé pendant tant
c de siècles; on déménageait le monde comme une maison
« que l'on quitte* ».
Voyons maintenant en détail ce que nous ont laissé tant de
pillages, et le butin que nous, derniers conquérants paci-
fiques, avons pu glaner encore.
Nous diviserons les objets découverts en quatre catégo-
ries.
I. — Règne AmMAL.
Nous commencerons par les restes de l'homme. À tout
seigneur, tous honneurs I
Nous avons retrouvé onze squelettes, dont les uns sont les
restés de corps régulièrement inhumés, dont les autres pa^
raissent provenir d'individus morts à la suite d'un accident
ou d un sac.
1. Ex chrofUcœ virodunensi (Verdun) Hogonis abb. Flaviaiac.
2. €8AT£AUBRiAsn>. Eiudcs hUtûriquett 6, 2. IX
»
- cxxx —
Eu dehors du mur de clôture qui, au Nord, fermait la
cour de la villa, huit corps gisaient inhumés (planche I fig.2)
dans des tombes formées de pierres calcaires sèches ; sept
d'enlr'eux avaient les pieds tournés vers l'Orient, tandis que
le huitième regardait le Midi. Un de ces squelettes avait
au cou une clochette comme celle qu'on attachait au col des
animaux lâchés dans les forêts'. C'était, probablement, un
bouvier ou un chevrier; un autre avait à ses côtés un couteau
(planche V,fig.l5), une boucle deceinturon(plancheV,fig.l4)
et un autre objet en fer dont nous ne pouvons déterminer
Tusage (planche III, fig. 4).
Ces corps remontent-ils à la période romaine ? Nous ne le
croyons pas ; car, s'il est vrai que la crémation n'a été en
usage à Rome, qu'à partir de l'année 253 (U. C.) ; qu'elle
n'a été pratiquée que très rarement pour les enfants, et
jamais pour les esclaves, dont les restes enfermés dans des
cercueils (sandapilae) étaient simplement enfouis; qu'elle a
cessé d'être pratiquée dès les premiers siècles du christia-
nisme*; il n'est pas moins vrai que la construction des tombes
dans lesquelles on a retrouvé les corp», leur position irrégu-
lière et dans l'enclos d'une villa , les objets trouvés auprès
d'eux, tout tend à prouver que les individus dont nous avons
exhumé les restes, étaient des Franks et non des Romains^
Le crâne du squelette dont les pieds étaient tournés au
Midi, présente une conformation anormale. Au dessus de l'ar-
cade sourcilière, l'os frontal prend une forme fuyante et
abaissée qui supprime presque entièrement le front ainsi
qu'on le voit souvent chez les idiots (planche III, fig. 6)^
Au Nord des appartements marqués I et J au plan, dans
1. Tintinabulum^ pi. VI, n» il.
2. Le capilulaire de Charlemagne qui porte la date de 789, édicté la peine de
mort contre les payeDS qui brûleraient les morts au lieu de les enterrer.
3. Voir sur ce point : La Seine inférieure historique et archéologique par l'abbc
Cochet, 2« édit. page 201.
4. Le dessin rend très imparfaitement la conformation de ce crftne puisqu'il
corrige précisément ce qu'il a de remarquable, sa difTormité.
— CXXXI —
la cour, on a relevé deux squelettes qui ont dû se trouver là
d'une façon accidentelle ; en effet, nous les avons trouvés dans
une excavation pratiquée, peut-être pour en extraire le cal-
caire destiné à la fabrication de la chaux, ou pour tout autre
usage : cette excavation ne pouvait-elle pas aussi être le
compluviuniy pour le bain des bestiaux ? Les corps y ont-ils
été jetés par suite d'un crirae ? Y avaient-ils été apportés?
nul ne le sait; et, au fond, peu importe.
Le onzième et dernier squelette se trouvait partagé. Le
crâne a été relevé dans la salle de bains R, et le reste des osse-
ments était placé sur une tuile, dans le conduit 0. Les osse-
ments ainsi réunis sur une tuile et séparés de la tète, ne
porteraient-ils pas à croire qu'il s'agit là d'un individu déca-
pité lors d'un massacre, et dont les restes auraient été recueil-
lis, autant que possible, dans une pensée pieuse.
En outre des restes de Thomme, nous avons retrouvé une
énorme quantité d'ossements appartenant à diverses espèces
de mammifères, les uns habitant encore nos contrées, d'autres
Ihs ayant abandonnées, ou y ayant été détruits. Tels sont
les cerfs, les sangliers, les chevreuils, les animaux de bou-
cherie ou de trait d'une part; de l'autre les rennes, les aurochs
les castors, etc. Tous ces ossements ont été cent fois
décrits et déterminés, il e^ donc inutile d'insister sur ce
point.
Nous devons néanmoins mentionner des écailles d'huitres
(oslreœ) tout à fait pareilles laux huîtres de la côte d'Angle-
terre, connues de nos jours sous le nom à' huîtres (VOstende
et tant appréciées par les gourmets. Leur présence au milieu
de nos forêts prouve que les tables de ce temps n'étaient pas
moins bien fournies que celles d'aujourd'hui; mais, elle
prouve aussi combien devait déjà être faciles, fréquentes et
promptes les communications avec la mer qui est si éloignée.
Ce qui est vrai pour l'huitre, mets toujours de haute valeur,
Test bien plus encore pour les moules (mituli) , dont nous
avons trouvé beaucoup de coquilles. En effet l'usage de
— cxxxu —
ces dernières était très répandu; et les anciens, qui connais-
saient très bien l'effet de l'eau de mer,Ies considéraient comme
laxatives , tandis que , comme aphrodisiaque, ils prisaient
très haut l'huiire bien engraissée dans des bassins spéciauxV
Comme partout, nous retrouvons des restes d'escargots {hélix
esculenta)^ que les friands, plus amateurs du fond que de In
forme, ceux qui savent vaincre une première répugnance
pour obtenir des effets délicieux, mangent encore avec tant
de plaisir suivi bientôt d'effets inénarrables, et que nous vous
souhaitons à tous, amis lecteurs, de goCtter le plus souvent
possible.
IL — Verre.
La fabrication du verre était plus parfaite chez les
Romains qu'on ne le croit communément ; notre honorable
président vient de rappeler à l'attention des hommes d'étude
un fragment de Pétrone qui mentionne la découverte du
verre malléable. Malheureusement, le secret de celte fabri-
cation a péri avec son auteur'.
Des échantillons de verre de tout genre, des débris de vases
très minces et très blancs dont les uns ont été taillés, dont
les autres portent des ornements en relief (planche YII,
fig. 24 et 25), tel est notre butin sous ce rapport. Il n'est
pas sans importance réelle; mais le décrire ou le dessiner ne
peut le faire apprécier: il faut le voir, aussi nous convions
nos lecteurs à visiter nos collections.
Des plaques en verre blanc avaient été appliquées sur les
parois de certaines chambres et, entre autres, dans celle qui
1 . Si dura morabilur alvus,
Mitulns et viles pellent obslantia conchœ.
Lubrica nascentes implent conchylia lunœ.
(HORàCE, sat. II, 4-27.)
t. Peteone. Satyrieon, LI.
— CXXXIII —
surmontait le lieu marqué 1 au plan; le mur parfaitement
poli derrière devait faire l'effet du tain, et ce revêtement
devait rendre l'appartement véritablement luxueux.
Des fragments de verre plat ayant cinq millimètres d'épais-
seur, sont d'une teinte vert foncé analogue à celle des carreaux
qui recouvrent aujourd'hui certaines de nos serres. D'autres
fragments, complètement noirs et n'ayant pas plus d'un demi
millimètre d'épaisseur, proviennent évidemment d'une fiole
que nous tâcherons de rétablir tout au moins de façon à en
déterminer la forme. Beaucoup de morceaux de verre trouvés
dans les fouilles sont fondus ou portent la trace du feu par
lequel ils ont été brisés.
III. — Poteries (Planche VU).
Les poteries sont très diverses ; nous avons recueilli des
échantillons à peu près de tous les genres , depuis la noire
mince comme la lame d'un couteau et la poterie samienne
au chaud coloris rouge, jusqu'aux débris des dolia qui rem-
plaçaient, en partie, les tonneaux et dont le diamètre supé-
rieur mesure cinquante centimètres à l'orifice. Nous ne nous
arrêterons pas sur tous ces tessons : ce sont les mêmes qui
ont été trouvés partout.
Les tuiles (tegulœ) abondent, de même que les couvertures
demi-tubulaires qui recouvraient les joints de ces tuiles
quand elles étaient juxtaposées pour former le toit (imbrices).
Deux tuiles portentunepartiede marque insuffisante pour nous
faire reconnaître le nom du fabricant: d'un côté on déchiffre N P S
de l'autre HA... (brisé); bon nombre au contraire, portent
l'empreinte de pieds d'animaux qui ont marché dessus
avant qu'elles fussent complètement séchées. Une seule tuile
est remarquable parce qu'elle est percée d'un trou pour y
faire passer le clou qui devait la fixer sur la charpente ; le
clou se trouve encore dans le trou où il a été fixé.
Ces tuiles et ces imbrices nous ont suggéré une idée dont
^
— CXXXIV —
nous avons voulu vérifier Texaclitude. Nous avons lu presque
partout que les murs des villas étaient en torchis ; cela nous
avait paru étrange pour nos contrées ; nous avons donc voulu
reconnaître ce que pouvait pesnr un toit romain, et voir,
par suite, si des murs en torchis pouvaient supporter pareille
toiture. Voici le résultat de nos constatations : Les tuiles
trouvées ont 0™,44 de hauteur et 0"^,32 de largeur ; elles pè-
scnthuit kilogrammes chacune ; rtmfrr^:r pèseSkilog. Il faut
au mètre carré sept tuiles et un dixième.Ilrésultede ce calcul
que le mètre carré de tuiles de toiture pesait plus de septante
huit kilogrammes. Les ardoises ne pèsent que 22^,50. Si ces
données sont justes pour l'état de siccité absolue, que de-
vaient peser les imbnces et les tuiles saturées d*humidité
ou couvertes de neige, surtout que les toits romains étaient
presque plats ? Si Ton ajoute à ce poids ce qui composait
l'appareil du toit romain (materatio) à savoir : les asseres ou
ambrices que nous nommons chevrons, les trases ou sablières,
le columen ou faîtage, les ttgna ou enlraits, les capreoU ou
contrefiches , les can/.am ou arbalétriers, les colliciœ (aliâs
œlligiœ) ou gouttières, et autres accessoires , il est aisé de
comprendre que des murs en torchis ne pouvaient supporter
pareille charge.
Plusieurs vases, d'un très beau galbe, étaient ornés de
dessins et de figures ; ces ornements se rencontrent surtout
parmi les tessons de poterie samienne ou les contrefaçons de
celle-ci. L'un de ces derniers ayant trente centimètres au
diamètre supérieur, a, chose singulière, le rebord rabattu
ou retourné sur une hauteur de cinq centimètres. Ce rebord,
épais de six millimètres, est orné d'arabesques représentant
des feuilles de lotus et des oiseaux (planche VII,fig.1).
Plan VII. f]g. 2, un bol en terre samienne à fond plat, hau-
teur 0™,045; diamètre 0"\18 ; épaisseur 0"™,004.
Fig. 3. Fragment de vase en terre samienne,épaisseur0",004.
Fig. 4, pied de vase en terre verdâlre vernie, très fine
pâte, largeur à la base 0",3 ; épaisseur 0°*,003,
— cxxxv —
Fig. 5. Vase en contrefaçon de terre samienne, avec guir-
landes retombant sur la panse . Dans le milieu de ces
guirlandes se trouvent, en relief et alternativement, des oiseaux
et des couronnes de fleurs. Les guirlandes naissent d'une cein-
ture d'oves ; hauteur O^jl^ ; largeur 0",20; épaisseur O^'jOOA.
Fig. 6. Fragment de vase en terre samienne portant un des-
sin en relief représentant des feuilles de lotus,
Fig. 7. Fragment de vase en terre samienne. Les dessins
représentent en relief des branches de lolus, et la partie
postérieure d'un sanglier.
Fig. 8. Fragment de vase en terre samienne.
Fig. 9. Fragment de vase en terre très One 0°*,002, teinte
verdâtre, vernis très beau et très bien conservé; dessins
striés.
Fig. 1 0. Bol en terre samienne,hauteur 0^,05, largeur 0,"*! 1 ;
épaisseur 0"^,004.
Fig. 11. Tèle en terre grise bleuâtre; hauteur 0%035, dia-
mètre 0™,12.
Fig. 12. Petite tèle en terre samienne, ayant peut-être
servi de jouet, hauteur 0™,015, largeur 0"*,045.
Fig. 13. Fragment de vase en terre samienne; sous une
guirlande d'oves se trouvent des arcades dans lesquelles
alternent des figures de danseurs jouant des cymbales et des
Bacchus appuyés sur un thyrse. On sait que les joueurs de
cymbales figuraient principalement dans les cérémonies du
culte de Bacchus et de Gérés. Diamètre 0",22, épaisseur O^jOO?
Fig. 14. Fond de vase en terre vernie très une, largeur à
la base 0'",045.
Fig. 15. Fragment de la partie supérieure d'un dolium ; le
rebord a 0«,055.
Fig. 16. Débris remarquable; épaisseur 0'°,016. Serait-ce
un débris d'o66a, vase dont les anciens se servaient, au témoi-
gnage de Perse(V. 148), pour les liquides précieux?
Fig. 17. Fond de vase enterre vernie.
Fig. 18. Vase en terre d'un blanc rosâtre à fond plat, hau-
teur 0°>,05; largeur 0«»,20 ; épaisseur 0"^,005.
— CXXXV! —
Fig. 19. Fond de vase en terre vernie d'un noir bleuâtre
avec raies blanches, largeur àla base 0"^,05; épaisseur 0"",003.
Fig. 20. Morceau de vase assez profond en terre grise
bleuâtre; hauteur 0"^14, diamètre 0™,19, épaisseur O^'jOO*.
Fig. 21 . Fond de vase très étroit à la base, en terre vernie
brune ; largeur à la base 0™,035.
Fig. 22. Fond de vase en terre fine vernie, largeur à la base
0"^,055, épaisseur O^^jOGS.
Fig. 23. Fragment de vase d'une pâte blanche, tachetée de
brun; épaisseur 0^'*,004.
IV. — Objets en fer.
Les objets en fer sont nombreux et vulgaires; comme par-
tout, nous avons trouvé une grande quantité de clous, et
d'autres objets communs, parmi lesquels nous mentionnons
pourtant une crémaillère formée de branches de fer tordu et
ayant 2"™,20 de longueur,ce qui nous démontre qu'elle devait
être adaptée à une cheminée très élevée (planche VI, fig. 2.).
Cette crémaillère est tout à fait semblable à celle trouvée
dans une cuisine romaine à Martigny, et qui est déposée au
musée de Genève. Nous avons aussi un verrou de porte d'une
forme très élémentaire, et composé de deux pièces dont l'une
était fixée à la partie mobile de la porte, et dont l'autre qui
n'était qu'un crochet se fixait dans un œillet placé au dor-
mant de la porte (planche V, fig. 3.)
Des fers de lance (planche V, fig. 16) ; des fourches (planche
V, fig. 24) ; une houlette de berger (planche V, fig. 18), une
partie de vase en fer qui nous indique que ce métal était, lui
aussi, employé aux usages culinaires (planche VI, fig. 4) ; une
anse de chaudron (planche VI, fig. 3) ; une petite tenaille
{forceps) (planche VI, fig. 10) ; des ciseaux (forfex) (planche
VI, fig. 9) ; plusieurs clefs, dont une laconica (planche V^
fig. 9) destinée à ouvrir les pessulij genre de fermeture qu'on
ne connaît pas bien ; des cercles de tonnelet (planche V^
fig. 13), un éperon, etc. etc.
VILLA BEL50-R0MA1NE D'AUGETTE (CERPINNES) PI.V.
i VILLA BEiGO- ROMAINE D'AUGETTE t GERPINNES) Pl.H.
dcoJunbtant i Liop. Hctisml dd Li^h C.5;v«i«7iis,
V.DeDsr.da :iu./
VILLA BEL&O-ROMAINE D'AUGETTE (GERPINNES) Pl.Vn.
HmianbraiH; i LeopHensival del Lidi.G.SeTereTns,
V.DeDimcker lity^ï^
VILLA BhLGU-KOMAlNb. U AUt^t I 1 b l t/tKPllNPJ t^y Kl. IV
Lith. G.Sfïsreyns. Brmeilcs
— cxxxvn —
Nous ne terminerons pas cette énumération sommaire sans
mentionner spécialement un rasoir, d'une forme identique à
ceux de nos jours (planche VI^ fig. 1) sauf qu'il ne parait pas
avoir été monté sur manche mohiie (novacula) . On sait que
les Romains, tant qu'ils étaient jeunes, se bornaient à se faire
tondre la barbe, et qu'ils ne se rasaient la gorge que quand
ils étaient parvenus à Tâge mûr, à quarante ans, croit-on.
Ainsi Juvénal, voulant ridiculiser une coquette qui aimait
Sergiolus, galantin suranné, dit de lui : c qu'il avait déjà
commencé à se raser la gorge^ » .
V. — Objets divers.
Trois épingles à cheveux en ivoire (acus comatoria) de sept
à huit centimètres de longueur (planche IV, fig. 1,2,3) ; une
espèce d'anneau d'ivoire ayant 25 millimètres de diamètre à
la partie supérieure et 12 millimètres à la partie inférieure,
de sorte que l'anneau estlourd, fort, et n'a jamais pu servir de
bague^ mais sur le côté aplati se remarquent des traces de colle
rougeâtre qui feraient croire que cet anneau a été adapté à quel-
que objet que nous ne pouvons déterminer (planche IV, fig. 6) ;
un petit godet en bronze ayant été fixé sur du bois de deux cen-
timètres de diamètre (planche VI,fig.l6) ; une partie de fibule
octogonale ayant vingt-six millimètres de diamètre et ornée de
rectanglesayant trois millimètres de côté garnis d'émaux bleus
et blancs (pi. IV, fig. 7); des agrafes de ceinture et de manteau
(pl.VI, fig. 15) ; des morceauxde grains de collier en pâte céra-
mique (pi. IV, fig. 4, 5); un peigne en corne, démêloir (rarM5-
pecten.);\xne partie d'ornement en bronze ayant été attaché sur
du bois ou du cuir (pi. VI,fig. 17); un dé à coudre pareilà celui
de nos tailleurs {digitale ou digilabulum*) (pl.VI. fig.13); une
cuillère ronde en bronze (spatula) et autres objets de moindre
importance ou encore trop peu étudiés.
1, nam Sergiolus jam radere guttur
Cœperat ;
5al<re VI, 106.
S. VXRRON. X
— cxxxvni —
CHAPITRE VI.
Il nous resterait à essayer de fixer à quelle époque re-
montent la construction et la destruction, ou mieux les des-
tructions de notre villa. Quant à sa construction, elle est
évidemment de la première époque de la conquête romaine :
l'appareil employé pour la bâtisse, l'existence de bains
luxueux, les peintures murales, les débris de mosaïque, les
tessons de fme poterie que nous avons retrouvés soit dans les
restes des bâtiments, soit dans les décombres qui formaient
la couche inférieure du sol du columbarium y tout contribue à
fixer cette époque. Mais, hélas! rien ne peut établir d'une
façon précise l'établissement de pareilles demeures, et le
même doute existe pour leur destruction. Sans doute, nous
pourrions, comme bien d'autres, attribuer l'incendie de notre
villa à quelque invasion déterminée, et chercher un nom
saillant ou bizarre parmi ceux qu'on a donnés aux hordes
germaniques, pour dire que ce sont ceux-là plutôt que tous
autres qui l'ont pillée et dévastée. Personne ne pourrait con-
tester notre afCrmation. Mais, comme nous sommes dépour-
vus de preuves, nous préférons nous abstenir d'affirmer.
Cette prudence nous est dictée par les faits et par l'histoire.
Par les faits, parce qu'il nous semble incontestable que
notre villa a été habitée longtemps après sa première des-
tructipn, ainsi la construction est éminemment romaine, et
nous y trouvons inhumés des cadavres franks ; ainsi les
décombres de la chambre funéraire sont en trois couches,
séparées chacune par un pavement nouveau; de même la trans-
formation et le changement de destination du souterrain, si
on l'admet, sont autant de preuves d'habitation à diverses
périodes successives. Par l'histoire, parce que celle-ci nous
enseigne que nos provinces ont subi, non seulement toutes
les invasions des Germains contre les Romains établis sur
le sol qu'ils avaient conquis, mais aussi toutes les invasions
— GXXXIX —
périodiques des diverses tribus de la confédération franke
sous les chefs mérovingiens, pendant celte triste époque que
Grégoire de Tours dépeint si énergiquement lorsqu'il dit € pas
c un jour sans meurtres ; pas une heure sans gémissements ;
« pas un instant sans larmes i>. Puis, sous les successeurs
du grand Empereur, sous les premiers Carlovingiens vinrent
les hommes du Nord, les Normands, qui, remontant la Meuse
et la Sambre dans leurs barques de cuir, n'avaient garde de
ne pas venir ravager les lieux où ils pouvaient trouver du fer
pour se forger des armes, des objets de luxe pour les enlever
comme butin. Suivit le moyen âge, et les luttes entre les
Seigneurs. Gerpinnes fut encore le théâtre de plusieurs com-
bats, puisque nous avons recueilli, près de la chapelle de
Frommiée et au milieu de squelettes, des mors de bride, des
éperons, des débris d'armes, remontant à ces temps de
trouble et de lutte\ Notre villa a traversé toutes ces guerres,
a subi tous ces pillages, renaissant toujours de ses cendres,
et conservant ses nobles restes d'antiquité ; et, aujourd'hui,
la tradition parle encore des nonnes paisibles et pieuses qui
avaient succédé aux fiers et voluptueux Romains, aux braves
et rudes Barbares, aux nobles et valeureux Chevaliers.
Et maintenant, chers et bien aimés Collègues, notre tâche
est terminée; il ne nous reste qu'à nous excuser de l'im-
perfection de notre travail. Nous y avons mis toute notre
bonne volonté ; mais tous ceux d'entre vous qui travaillent
sérieusement aux recherches de Tantiquilé, savent combien
il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'étudier avec
fruit, dans une ville qui ne possède ni bibliothèque pour y
consulter les splendides œuvres de Mazois,deRaoul-Rochette,
de Gell, deZahn, d'Overbeeck, de Breton et autres, ni collec-
tions pour les comparaisons. Pour étudier à fond une villa
ou une habitation romaine, il faut avoir visité Rome et l'Italie,
s'être promené et arrêté longuement dans les rues exhumées
1. yoÏT Documents et rapporUy 7, ///.
— CXL —
d'Hercalanum et de Pompéï, avoir visité le musée de Naples,
avoir tout au moins étudié les restes des villas impériales de
Trêves ; mais, fion omnibus licet adiré Corintiium^ et nous
n'avons hélas I rien vu de ce qui nous eût été si néces-
saire.
Vous tous, bien chers et très honorés Collègues, venez à
notre aide ; nous avons posé les données du problème his-
torique, résolvez-le ! Quant à nous, restant modestes, nous
vous lirons avec bonheur, et notre amour-propre sera satis-
fait en disant : prodesse juvabit.
Au nom de la commission spéciale,
Le comité de rédaction :
C^ L. DE Gltmes, Président^ rapporteur.
L. Henseval ) -, ,
J. Kaisin » "'"^"^-
i
DOCUMENTS
ET ANALECTES.
LA HAQUENÉE DE LA MARIÉE
A AISEAU.
M. le baron de Slassart racente sur Aiseau, dans les An-
7iales(k V Académie d' archéologie de Belgique *, un usage local
fort touchant. Nous ne pouvons mieux faire que de le repro-
duire ici.
« Le sire d'Aiseau ou Aisal, comme on disait alors, avait
accompagné Philippe-le-Bon dans ses expéditions militaires,
Jacques, son filleul, s'était fait un devoir de le suivre et d'é-
changer ses fonctions de jardinier contre celles de valet
d'armes. Il avait, par son dévouement et sa présence d'esprit,
dans une rencontre périlleuse, sauvé la vie à son seigneur
qui, de retour dans ses foyers, ne songea qu'à trouver une
occasion de lui prouver sa reconnaissance.
< Jacques allait, presque chaque jour à Tamines-sur-Sambre,
et l'objet de ses fréquentes visites était une jeune fille citée
comme un modèle de toutes les vertus. Le sire d' Aisal vint
lui-même la demander en mariage pour son protégé qu'il se
proposait d'établir dans une de ses meilleures fermes. Les
noces élevaient se célébrer au château, mais, le jour même.
Jeannette, (c'est le nom de la jeune fille), en voulant porter
secours à sa mère tombée dans un fossé, s'était foulée le
pied. Le sire d' Aisal s'empressa de lui envoyer sa plus belle
haquenée, sur laquelle on la vit se mettre en route, escortée
de tout le village de Tamines.
€ Après la bénédiction nuptiale, les danses commencèrent,
comme de coutume ; Jeannette ne put y prendre une part
active, mais elle était heureuse, elle jouissait de la commune
i.T. XI (1854) page 204.
_ 4 —
joie et des témoignages d'affection qu'on lui prodiguait de
toutes parts. Jacques, d'ailleurs, la quittait le moins pos-
sible Le bailly fit remarquer au seigneur que, chose
étrange, dans la terre d'Aisal, les jeunes garçons se trou-
vaient en beaucoup plus grand nombre que les filles, ce qui
pouvait, à la longue, présenter de graves inconvénients et
diminuer l'importance de la seigneurie. « Eh bien, bailly,
répondit le sire d'Aisal^ pour obvier à ce daûger, je veux que
désormais et à perpétuité, tout homme de cette terre, qui
prendra femme ailleurs, ait à sa disposition une haquenée
des écuries seigneuriales, pour ramener la mariée en triom-
phe. Ce privilège qui s'est maintenu jusqu'à l'invasion fran-
çaise en 1794, fut concédé par acte, en belle et due forme dès
le lendemain 16 de mai 1439. Une copie authentique de la
pièce existe encore dans les archives de la commune d'Ai-
seau. »
Le sire d'Aiseau à cette époque était Jean BrantllP.
Désirant compléter l'intéressant article de M. de Stassart et
lui donner un véritable intérêt archéologique^ nous nous som-
mes enquis de cet acte dont malheureusement l'auteur a mal
indiqué le lieu de dépôt. Voici ce que nous avons trouvé: Rien
desemblable n'existe aux archives communales d'Aiseau, mais
dans les archives de l'établissement de Sainte-Marie d'Oignies
repose une copie de la charte d'Aiseau, laquelle date du 16
mai 1439 et dans laquelle se trouve un petit paragraphe re-
latif à la haquenée du seigneur. Il en découle un fait, c'est
que l'usage est plus ancien que cette charte, car celle-ci ne
fut que le règlement et la constatation de droits et d'usages
admis depuis plus ou moins longtemps et acquis comme un
droit aux habitants du village.
Est-ce de cet acte que M. de Stassart a parlé comme d'un
acte spécial? nous l'ignorons. Toutefois M. Houttart-Cossée,
i. C'était UQ descendant de Jean Brant qui était bâtard de Jean ITI, dnc de
Brabant, et en avait reçu, en 1353 la seigneurie d'Âyseau, Ougnies, Roux et Mon-
gnelée.
l
— 5 —
notre collègue dans la société archéologique et direc teur de
l'établissement de Sainte-Marie-d'Oignies, a bien voulu donner
à notre société une copie de cette charte ; nous en extrayons
aujourd'hui l'art. 9 qui a rapport à la haquenée.
« Art. 9. Item, après se un homme de la teiTe d'Âysalse
marie hors de la ditte terré, le seigneur d'Âysal se requis en
est, li doit livrer une haghenée pour sus amener la mariée en
la dite terre, et se en si fait, le marié doit au varlet dou sei-
gneur douze deniers bonne monnoye. ^ »
D. A. V.B.
1. Il est curieux de retrouver une coutume aoalogue mais plus onéreuse pour
h les manants dans la charte de Monceau-snr-Sambre*Voir Dœumenis et rapports
etc. T III, page iOî.
UNE PIÈCE EXTRAITE
DES ARCHIVES COMMUNALES FATH.
LE COMTE DE MANSFELD A MERBES.
DU i*' JUING 4628.
Au conseil de la ville assemblé par les eschevins, furent
présens :
Adrien Wallet. François Cambier.
Jacques de Ponille. Nicaise Lanselle.
Jacques Farinait. Estienne Escrepond.
Jacques de Grandmont. Henry Hankart.
Micbiel de le Veilleuze. Jacques Legrrand.
Abraham le Waîtte. Jacques Collette.
Nicolas Cambier. Clément Wiliame.
Henry Sejoumet. Jacques Marokln.
Nicolas Bauwens. Jean Marescault.
Jean le Grand. Jean Lefebvre.
Jacques Rebbe. Adrien Wiliame.
Pierre Dessulemoustier.
Sur la requeste des confrères canoniers de la compaignie
de Sainte-Marguerite (à Ath), ayant remonstré que s'estans
acheminés, à l'ordonnance du magistrat, vers Merbes, au
rencontre de l'armée Mansfelt, au passage qu'il a fait par le
pays, ylz avoient lors délivré et preste à Maximilien de Scep-
tre, estant lors audit rencontre, soubz monsgr de Thoricourt,
l'enseigne de leur dite compagnie, laquelle leur avoit esté
rendue toutte deschirée et mise en pièces, ayans à cest effect
requis quelques advantage, pour en faire une nouvelle.
Sur quoy, ordonné L X L. T.
Ainsi faict et advisé par les avant nomez, les
jour et an que dessus. Test :
D'ysembart.
Extrait du registre des délibérations^ n<» % folio 106-107.
Em. Fourdin, arch. 4874.
m
I
DU
DROIT DE MAIN-MORTE
A LODELINSART.
1679.
Henri II, duc de Brabant en 1248 avait, par testament,
aboli dans son duché, le droit révoltant connu sous le nom
de main^morte, auquel étaient soumis tous les habitants à l'ex-
ception des nobles et des ecclésiastiques. Le seigneur pouvait
à la mort d'un vassal, chef de famille, s'emparer de son plus
beau meuble, à moins que les enfants ne lui ofirissent la main
coupée du défunt comme marque de servitude et de dépen-
dance.
Dans nos environs, ce droit existait encore longtemps après,
nous en trouvons la preuve dans l'acte que nous avons copié
aux archives de Lodelinsart, par lequel Guillaume Tavier,
seigneur haut-voué de ce lieu abolit en 1679 cette odieuse
coutume. Nous croyons devoir offrir à nos collègues cet acte
d'abolition dont les spécimens ont été rarement retrouvés
dans les communes de notre arrondissement.
Lodelinsart, le 4 février 1874.
L. QUINET.
• ♦
A tous ceulx qui ces présentes lettres voiront, ou lire ou-
ront, salut, scavoir faisons qu'aujourd'huy seizièsme de sep-
tembre mil six cent septante nœuf, par deuant nous Martin
Batteur Mayeur de la cour de Lodelinsart et comme eschevins
~ 8 —
Mathieu de Villers, Pierre Castiau, Martin Lallieu et Pierre
Gilbert, sont comparuts les propriétaires, Bourgeois Gensiers
et habitans de ce lieu générallement assemblez lesquels con-
sidérant combien leurs serait à charge et odieux le droits de
mortemains qu'est deu au s' Mornay sicque ayant espousé la
Damelle Dieudonnée Jacquet paravant vefue de feu s^* Frsûa
Tauier viuant, hault voué dudit lieu, pour les usufruits
d'Icelle et au s^ Guillaume Tauier son fils aisné retenu dudit
feu s^ son premier marit, lequel droit a esté leué par leurs
prédécesseurs de tourte ancienneté quil s'est praticqué, aussy
par eulx-mesmes jusques à présent par le saisissement de la
plus belle et plus appareillée pièce de mœubles à leurs choix
lorsque l'un ou l'aultre des chefs de famille est venu à mourir,
augmentant par ce moyen la douleur de celuy qui restait en
vie, ou de leurs enfans, nous ont dit et déclaré d'auoir prié
ledict Mornay auecq Icelle Damelle sa compaigne, et ledict
son fils hault voué moderne, d'auoir la bonté d'abolir et an-
néantir à perpétuité le droit susdit pour eulx leurs hoirs et
successeurs et transmuer en une recoignoissance à faire aussy
à perpétuité par eulx leurs dits hoirs et successeurs chasque
année à un jour a préfiger, à laquelle prierre lesdits s^^avecq
Icelle Damelle leur compaigne et mère respectiuement, s'es*
tant inclinez fauorablement; est comparut aussy Jean Char-
lier leur comis et constitué^ lequel en leur nom et à pro-
messe de faire pariceux retifierle put accord, nous at aussy
dit et déclaré d'auoir aboly annihilé et annéanty ainsy qu'il
faict par cette a lousiours ledit droit de mainmorte en faneur
desdits Bourgeois, propriétaires^ censiers, mannans et habi-
tans leurs hoirs et successeurs, à charge et condition de par
chacq famille ou mesnager, bourgeois, censiers, mannans et
habitants payer et liurer annuellement, ausdits s^'^ et Daïnêlle
et leurs hoirs et successeurs deuz stiers d'auoines mesure de
ce lieu àl'estricqet pour la première fois au jour St-Remy
prochain^ et ainsy à perpétuité, bien entendu que telles
femmes vefues au aultres famille qu'il ny aurat pas d'hommes
— 9 —
pour chef ne seront suiet qu'à la moitié scavoir un stier;
condilioné très expressément, que lesdils s"** leurs hoirs et
successeurs ou comis huit jours auant le payement et liure-
ment à faire desdits aueisnes seront obligez d'en faire aduer-
tance publicq par affiction des billets dénonciatifs aux por-
talles de l'Eglise un jour de dimanche ou feste et désigner
deux jours consécutifs auecq le lieu ou se tiendrat le siège a
cet effect. Que si après ces debuoirs faicts aulcuns estoyent
défifaillants ou refusant d'efTectuer ledict liurement ils y seront
constrains par exécution prompte et paratte à dresser sur
leurs moeubles et effécts les plus appareillez sans somaçon
à faire ou bien par saisissement de leurs immeubles, ensuitte
d'une fautte et adiour de XV« privilégiez sans forme de divi-
sion ni discution à quoi ils ont renoncez^ et oultre cela ils
encoureront une amende de vingt un pattars chalcun au
profiict desdits s^ exécutable comme dessus; que si toutefois
ils se retrouuent quelqu'un entre les aultres si indiscret qui
ne ueuillent accepter cette grâce et signer cestuy acte, lesdits
s^ et Damelle desclarent et veillent qu'ils en soyent absolu-
ment exclus aultant bien que leurs postérité désirant de de-
meurer contre eulx en leur enthierpour les traiter selon leurs
desmerittes à la rigueur en temps et lieu suiuant quoy les-
dits Mayeurs et escheuins auecq les premiers comparans ren-
dant grâce de telles faneurs, ont promis d'observer et accom-
plir le premis unanimement et chacun en particulier soubz
obligation de leurs biens auandits, a y celuy comis au nom de
cesdits constituants promis d'en faire ainsy jouyr paisiblement
lesdits mentionnez contre et enuers touts soubz obligation pa-
reille des biens d'yceulx notament et spécialement du droigt
prédit, voire de faire par yceux agréer ce présent acte comme
dit et endéant (Le délai est resté en blanc.)
à peine qu'en cas de refus ou delays il serat nul et comme
non aduenu et que ce qu'ils auront payé entretemps leurs
serat restitué avecq intérêt s'il y eschetà cause de quoy lesdits
s' seront aussi restaurez dans leur anlhier et plain droit
— 40 —
tant contre yceulx qui seront morts qu'aultres qui moureront
en après, atjant ont touts signez et marquez aullant bien
que ledict comisetont esté,loutlessolemnités faicteset obser-
uées réciproquement, mis en garde. Esloient signez Martin
Batteur mayeur, Pierre Castiau escheuin, Martin Lallieu
escheuin, P. Gilbert escheuin et Jean le Charlier receueur ;
s'ensuiuent les Mannans et liabitans qui ont signez et mar-
quez Toriginalle de cette, Jacques Jenart, marcq Guill.
Yrnaux, marq Jean Chasteur, bourgm^»'e^ marcq Florent Del-
porte, marcq de Grégoire Scliffet, marcq Paul Bastin, Louis
Bastin, marcq Jean Lebrun, marcq Martin Lallieu, marcq
Jean Andry, marcq de Jacq Bageart, marcq de la vefue Maxi-
milien Jenart, marcq de Martin Huart, marcq de la vefue
Pierrre Rassart.
CoUationé a son originalle et trouvée
concorder demot a aultre, quod estor.
(sig) Gilbert greffier 1682-
La soubsignée approuve le présent
contractaiant donné commission à Jean
Charlier notre comis pour ce faire.
(Sig) DiEUDONNÉE TaUIER.
Je consante at cette que ma mère
affaict touchant ce contracque.
La présente est en- Sig G. Tauier.
regislrée avec les aul-
tres acts au transport.
LA MUSIQUE DE CONCERT
A BINGHE.
1760
Voici un projet de règlement pour le Concert de mmiquey
à introduire dans la société de Sainte-Cécile établie à Binche,
et d'où il résulte que les confrères étaient intentionnés de
travailler activement à l'amélioration, tant de la musique
profane que de la musique religieuse, par Texéculion, faite
en commun, de morceaux de concert, de motets et de
messes.
PROJET POUR LE CONCERT.
Les musiciens attachés par leurs offres au chapitre de
S*-Vismes, en la ville de Binch, Hésirans lier une société plus
étroite dans leur confrérie de S*®-Cécile, et, par ce moïen,
nourir et cimenter la paix et l'union et la concorde, s'exercer
et perfectionner dans la musique, pour être bien en état
d'exécuter les pièces aux offices divins, et spécialement aux
jours solennels, sont convenus préliminairement des points et
règles suivantes :
1. — Chaque confrère mettra en caisse cinqpalars par mois.
S. — Il y aura assemblée à la maitrisse tous les dimanches
à trois heures et demie jusqu'à sept heures du soir, et une
seconde assemblée durant la semaine^ s'il y a une fête.
3. — Personne ne pourra s'en absenter, sous quelque pré-
texte que ce soit, sauf le cas de maladie vérifié, à peine de
six liards d'amende, qui seront mis à la bourse commune.
4. — On y jouera des concerts et autres pièces de musique,
et spéciallement des messes et motets pour les jours solennels,
en s'y prêtant tous de bonne grâce.
5. — Il faut être auTconcert avant quatre heures sonnées,
à peine de deux liards, avant quatre heures et demie, à peine
d'un sous, et après cinq heures, six liards d'amende.
— 12
6. — Il ne sera permis à personne de donner de démentis^
à peine d'un escalin, et s'il s'échape en injures et querelle, il
paiera quatre escalins, et s'il récidive, il sera puni arbitrai-
rement.
7. — Ceux qui voudront quitter, contre toute attente, ne
pouront le faire avant Tannée révolue, à compter de ce jour,
à peine de paier une pis^ole.
8. — Chacun paiera sa dépense, & chaque assemblée, sur
le pied à régler, et on n'excédera pas le pot de bierre.
9. — Si quelqu'un introduit un étranger aux assemblées,
il sera tenu de paier sa part, excepté un musicien étranger.
40. — Personne ne pourra mettre verres ou canettes sur
la table où seront les musiques, à peine d'un liard d'amende.
44. — On établira un caissier ou receveur, qui recevra
exactement les cinq patars chaque mois^ les mulctes (1 ) et
amendes, sans port niiaveur.
42. — Pour plus grande économie, et faire subsister cette
louable société sansfraier extraordinairement, on achètera du
grain pour faire brasser quelques tonneaux de bierre , qui
seront remis à la maitrisse ou endroits à désigner, et
ce à tant moins des privilèges dont ils sont au droit de jouir
chacun en particulier, sur quoy on communiquera avec le
fermier de la ville, pour le prévenir qu'on n'entend point
abuser en aucune façon des privilèges : et si quelqu'un étoit
assés téméraire de faire des versemens de cette bierre aux
bourgeois, il sera punit très-sévèrement par dessus l'amende
qu'il encourreroit arbitrairement.
13. — Il sera chanté un obit gratis pour un confrère, huit
jours après sa mort.
Ainsy fait, convenu accepté parles soussignés, ce jourdhuy
sept décembre 4760, promettant otserver et accomplir le
projet et règles ci-dessus.
C.-J. Masuy, m. Leglergq,
C.-J. Leheu, V.-J. Godefroid.
L.-J. Delcoutte. N.-J. Legrinier.
i . PunitioDB, de mtUctare^ châtier,
— 13 —
Les quatre premiers arlicles et le septième avaient été
provisoirement réglés le 23 novembre, par les signataires
susdits, outre les nommés Jacques Soileux, P.-S.-J. Durieu,
F. Stevens, A.-J. Soileux, Vismer Delmolte, lesquels sup-
plièrent < monsieur le doïen du chapitre de se déclarer le
protecteur de leur confiance, et de leur tracer quelques règles
pour aller au but proposé. »
Les statuts furent arrêtés le 7 décembre, comme on Ta vu.
A leur suite, on lit :
À l'instant, ils (les signataires) ont choisi et nommé, pour
receveurs et caissiers, les sieurs Leclercq et Goppin, grands
vicaires, les autorisant de recevoir les mois, amendes, mule*
tes et absences.
Au même temps, François Stevens et Antoine- Joseph Soi-
leux ont représenté qu'ils désirent d'être reçus en cette so-
ciété comme volontaijes, le premier étant organiste et l'autre
cloquemane et aians tousjours intervenus en laditte con-
frairie.
La compagnie les a reçus et leur permet d'intervenir com-
me volontaires, et sans aucun préjudice^ bien entendu qu'ils
observeront les règles.
F.-J. Stevens, A.-J. Soileux.
Les chanoines soussignés, approuvant le règlement ci«
dessus, qui ne tend qu'au bien sans préjudice à personne, et
désirant le soutenir, veuillent bien acquiescer à la demande et
supphque des musiciens, et, en conséquence, s'agrègent à
la ditte société, s'obligeans de paier ce qui est réglé chaque
mois et de maintenir et observer les points de règle, sauf
qu'ils n'entendent pas être tenus d'intervenir à toutes les
assemblées, mais seulement à celles qu'ils voudront. A Bin-
che,7X»»"1760.
F. Mondez, doïen.
Le deuxième document nous montre la société en pleine
voie de (onnation, et recevant des adhésions aussi honorables
que nombreuses:
- 14 —
ASSEMBLÉE DU CONCERT MUSIGVL TENUE A LA MAITRISE DU
CHAPITRE, LE 2:2 DÉCEMBRE 1761.
Les musiciens et suppôts, attachés par leurs offices au
chapitre de Binch, désirans continuer leur société et concert,
aux mêmes fin, clauses et conditions plus amplement détaillés
par le règlement du 7 décembre de l'an 1760, ont convenu
de nouveau de continuer la ditte société pour un an, datte
de cette, s*obligeans à Tobservance du règlement rappelé
ci-dessus, et au même instant ont supplié messieurs les doïen
et chanoines de se déclarer leurs protecteurs, et de s'aggré-
ger audit concert pour ^on plus grand progrès et la fin dé-
sirée. Ainsi fait et convenu à l'assemblée de ce jour, aîant
commis Monsieur Leclercq, grand vicaire, de signer la pré-
sente résolution, par ordonnance du corps, comme secrétaire
du corps.
Par ordonnance, M. Leclercq.
Au même instant, les chanoines soussignés, aïant eu égard
à la prière qui leur a été faite par ceux composans le concert
approuvant le règlement rappelé, qui ne tend qu'au bien,
sans préjudice à personne, et désirans le soutenir^ veuillent
bien acquiescer à la demande, et en conséquence s'aggrègent
audit concert et société, aux clauses rappelées à la résolution
couchée au bas du règlement du 7 x*»^' 1760. Ainsi fait, con-
venu et aggréez par les soussignés. Binch, le 2*2 décembre
1761.
C.-J. Lemaire. J.-B. Alard, chanoine. F. Mondez, doïen.
J.-L. GusTiN, chanoine.
A la même assemblée, se sont présentés les sieurs Durieu,
vicaire de la paroisse de cette ville. Motte, vicaire de Wau-
drez\ Stevens, organiste, Joileur père et fils, demandant
d'être reçus au concert, comme accesseurs aux clauses et
conditions des autres, sur quoy ils supplient de délibérer.
Conclud, avant tout, de déclarer que la compagnie n'entend
pas d'abuser en aucune façon des privilèges ; qu'en consé-
1. C'est-à-dire adjoint au curé de Waudrez.
— 15 —
quence le sS Leclercq sera député aux préposés à la percep-
tion de la mallode de la ville, pour prendre sur ce Tarrange-
ment convenable pour être a Tabris de loules difficultés. Sur
quoy sera fait un place! par les suppliants, exposant le cas
pour sur iceluy être répondu par le magistrat ou leur préposé
à la recette de la maltode.
ASSEMBLÉE DU 3 DÉCEMBRE 4762.
Sur le coulement du compte des dépenses de Tannée^
représentation a été faite de suspendre, pendant le cours
d'un an, par forme d'essai, le paiement de cinqz patars par
mois, comme il est dit art. 1^^ du règlement, et de tenir
une note plus exacte de la bierre qu'on boit chaque jour du
concert.
Conctud de staler, pendant un an, le paiement desditz cinqz
palars, de continuer à brasser un muid par provision, et de
tenir une liste exacte de la quantité de bierre qu'on boira
chaque jour de concert, les noms des intervenans, tout le
reste du règlement demeurant dans sa force et vigueur ;
absences, etc.
Reste un petit dossier concernant des condamnations in-
fligées à Nicolas Lécrinier et N. Delcour, musiciens, pour
disputes et injures aux jours de concert. Inutile, pensons-nous,
de le reproduire. L*organisation de ces concerts a-t-elle fonc-
tionné longtemps ? C'est ce qu'il serait difficile de dire. La
négative est toutefois permise^ parce qu'il y a lieu de croire
que, l'institution ayant été établie par le chapitre de Binche,
on en trouverait des traces ultérieures, si une longue exis-
tence lui avait été accordée^
1. Les pièces que nous venons de reproduire, sont extraites du carton n9 3 des
papiers provenant de Tabba^e de Binclie, et conservées aux Archives générales
du Royaume.
COLLECTION
DES ACTES DE FRANCHISES
DE PRIVILÈGES, OCTROIS, ORDONNANCES,
RÈGLEMENTS, ETC.
DONNÉS SPÉCIALEMENT A LA VILLE DE GHARLEROI PAR SES SOUVERAINS
DEPUIS SA FONDATION,
AVEC QUELQUES COMMENTAIRES SUR LES FAITS ET LES CAUSES
QUI ONT AMENÉ CHACUN DE CES ACTES.
T^AJR I>.--A^ ^ST-AJSr PAgTTlT. ATTR,
président de la société archéologique de Gharleroi, etc., etc.
CINQUIEME FASCICULE.
PRÉFACE.
Le cinquième fascicule des actes de Charleroi qae nous
offrons aux membres de la société de notre arrondissement,
renferme sous le nom d'Édit politique la vraie charte de la
ville, la formule de nos privilèges déjà restreints et concen-
trés par le souverain, qui tenait à conserver dans Charleroi
vne autorité seigneuriale complète.
— 17 —
La ville avait du reste la plus grande peine à sauvegarder
ses immunités et nous verrons, dans ce même fascicule, que
certaines influences personnelles parvinrent à réduire Char-
leroi à Tétat de ban, dépendant de moulins banauXy et que ce
ne fut qu'à force d'énergie et de longs procès que nos ma-
gistrats parvinrent à y soustraire la ville.
Ils ne purent d'autre part, malgré tous les privilèges ac-
cordés, empêcher les habitants d'être soumis aux tailles et
impôts communs dont on les avait d'abord exemptés.
Ce fascicule renferme aussi quelques pièces relatives à la
révolution brabançonne à Charleroi, ainsi que les actes rela-
tifs à l'établissement des capucins en ville.
DES ACTES DE FRANCHISES,
DE PRIVILÈGES, OCTROIS, ORDONNANCES, ETC.
On se souvieat que lors de la fondation de Charleroi, le
projet de fortification des Espagnols était à peine ébauché,
aucune mesure n'avait été prise relativement à l'administra-
tion de la nouvelle cité, quand celle-ci tomba au pouvoir de
la France qui en devint propriétaire par droit de conquête.
Le roi Louis XIV réunit ses nouvelles conquêtes en une
province à laquelle il appliqua le titre de Flandre. Charleroi
fut incorporée dans cette province dont le maréchal d'Humiéres
fut nommé gouverneur général avec mission d'y organiser
tous les services.
Voici l'acte de constitution de ces diverses mesures. Nous
devons cet acteàM.Fourdin, conservateur des archives d'Ath,
où il est gardé en copie.
*
¥ »
Copie des provisions de gouverneur et lieutenant général
en Flandres^ pour M. le mareschal D*Humières.
Louis par la grâce de Dieu, Roy de france et de navarre, a
tous ceux quy ces pntes lettres verront, salut. La bonne con-
duite qu'ont tenu nos subjets des pays de Flandres quy nous
ont été cédez tant par le traitté des Pyrennées que par celuy
d'Âix-la-chapelle nous convians de prendre le mesme soing de
leur conservation et repos que de ceux des aultres pays et
provinces de nre Royaume, nous avons résolu pour cette fin
— 19 —
ainsy que pour le bien et utilité de n^^ service d'ériger lesdils
pays des flandres qui sont fort peuplez et de grande estendue,
ensamble c$ que nous y avons conquis depuis la pnte guerre,
en gouvernement de province soubs le tiltre de flandres.
SçÀVOiR FAISONS quc pour ces causes et a^ultres bonnes consi-
dérâôîîs à ce nous mouvans, nous avons par ces pnte signés
de nre main, érigé et érigeons en gouvernement de pro-
vince lesd. pays de Flandres à nous cédez par les dits traitez
de paix des Pyrennées et d'Âix-la- Chapelle, ensemble ceux
que nous y avons depuis conquis ; lequel Gouvernement nous
voulons estre appelle du nom et tiltre de Flandres et composé
des villes, places etchastellenieset prevostez quy en suivent,
sçavoir des villes de Gravelines, Saint- Venant, Bourbourg,
Berghes, Saint-Winocq,Furnes et leurs chastellenies^de Lille,
Douay et Orchies et leurs chastellenies^ de Courlray, d'Aude-
narde, d'Alh et leurs chastellenies, de Tournay et du Tour-
nesis, de Condé, de Bouchain et sa prevoslé, de Charleroy,
Philippeville, Marienbourg et Binch, et des lieux dépendans
desd. villes et de leurs prevostez et chastellenies, et parce
qu'yl est nécessaire à nré service et pour le bon gouvernement
de nos subjets de lad. province de Flandre déstablir en la
charge de Gouverneur et nre Lieutenant général en ycelle un
subject quy, par son caractère et ses aultres qualitez puisse
s'employer à la conservation et scureté de la d. province et y
maintenir touttes choses dans une parfaite union et tranquil-
lité, nous avons jette les yeux pour cette fin sur nre cher et
bien Amé cousin le marquis d'Humières, mareschal dcfrance,
Gouverneur del. ville et Chastellenie de Lille, non seuUement
que par ce que nous sçavons que l'estime et la réputation
qu'yl s'est acquise dans lesd. pays le rendront plus agréable,
et plus recommandable auprès des peubles desdis pays, que
tout aultre, mais aussy pour le recognoistre des grands et
recommandables services qu'yl nous a rendu, et a ceste estât
en plusieurs occasions et emplois importans, particulière-
ment dans les divers commandemens qu'yl at eu sur nos
— 20 —
trouppes et de nos Armées, ayant beaucoup contribué aux
progrès que nous avons fait dans lesd. pays, notâment pen-
dant celle campagne, ayant au commencement J'ycelle entré
de force dans le pays de Waes qu'il a soubmis <;ntièrement,
ainsy que d'auUres voisins à la contribution, et ensuylle servy
utillement soubs nous en qualité de l'un de nos lieutenans
généraux en nre armée de Flandres que nous commandons en
' personne, prenant d'ailleur une enlhière confiance en sa valeur
capacité, expérience en la guerre, prudence, vigilance et sage
conduite, fidélité et affection singulière à nre service, nous,
pour ces considéraons et aullres à ce nous mouvans, avons à
nostre dit Cousin, le mareschal d'Humières, donné et octroyé,
donnons et octroyons par ces dittes présentes lad. charge de
Gouverneur et nre Lieutenant Général en nostre province de
Flandres, pour pendant le temps de trois années l'avoir, tenir
et doresenavaht exercer, en jouyr et user aux honneurs,
authorites, prérogatives, prééminences, franchises, libertés,
gages, estats, droits, profficts, revenus et émolumens accous-
tumez et quy y appertienent tels et semblables dont jouyssent
les Gouverneurs et nos Lieutenans Généraulx des Provinces
de nre royaulme, et aux appointemens quy lu y seront ordon-
nez par nos Estats, avec lelz pouvoir, authorilé, commission
et mandement spécial de contenir sous nrëaulhorilé nos sub-
jects, mannans et habitans de nre dit Pays et Province de
Flandres, en Tobéissance et fidélilé qu'ilz nous doivent,
les faire vivre en bonne union, paix, amitié et concorde,
les uns avec les autres, pacifier et faire cesser tous débats,
querelles, divisions, comme aussy ceux quy contreviendront
à nos édits et ordonnances, tenir la main et donner toutte
assistance pour le maintenement de la justice dans lad. pro-
vince et pays, et pour l'exécution des sentences, jugements
et arretz d'ycelle, mander, convocquer el assembler par de-
vers luy, en tel lieu et toutes fois et quantes que bon luy
samblera, et le besoin le requerera, les gens d'église, la no-
blesse, officiers, magistrats, gens de loy, maires, eschevins,
- 21 -
sindicqs, bourgeois, mannâns et habitans des villes et des
lieux de lad. province et pays, pour leur faire entendre, or-
donner et enjoindre ce qu'ilz auront à faire pour le bien de
nre dit service et leur repos et conservaon, adviser et pour-
veoir aux affaires occurentes dudit Gouvernement, ouyr les
plaintes de nos subjets de lad. province et pays, et sur ycelles
leur pourveoir et fair^ administrer la justice, avoir Toeeil à '
ce que ]es officiers de tous les sièges et jurisdiction et tous
autres fassent le devoir de leurs charges, et s'ilz ne s'en
acquiclent, ainsy qu'yl convient, nous en advertir pour y
mettre Tordre nécessaire, et cependant y remédier par pro-
vision ainsy qu'il verra estre à propos, empescher qu'yl ne se
fasse aucunes assemblées, pratiques ou entreprise au pré-
judice de nre autorité et service, et du bien et repos de nos
subjects de ladite province, commander à nosdis officiers,
ensemble aux magistrat, maires, eschevins et sindicqs^ man-
nâns et habitans esdittes villes et lieux, comme aussy aux
capitaines de gens d'armes de nos ordonnances, inrê de
camp, colonels et capitaines de chevaux-légers, ban et arrière-
ban, gens de pied, légionnaires et tous aultres de quelque
qualité et nation qn'ilz soient, quy sont et quy seront cy-
après pour nre service en la ditte province, ou quy y passe-
ront, se jouindront et seront en garnison dans des villes,
places, chasteaux et autres lieux d'ycelle, leur ordonner ce
qu'ylz auront à faire pour nre service, faire faire, s'il le juge
à propos, par les commissairs ordinaires de nos guerres par
nous départys, les montres et reveues de nosdis gens de
guerre, les assembler, s'y besoing est, et employer selon
qu'yl l'estimera à propos pour la deffence et conservaon de
lad. province et pays, ordonner de la garde et conservaon
des villes, places, bourgs et autres lieux de la province et
pays, contenir les gens de guerre dans Tordre et discipline
militaire, suivant nos dittes ordonnances, empescher que
lesdis habitans des villes et lieux, n'y autres n'en reçoivent
aulcun dommage, fouUe, ny oppression, faire yncontinant^
— 22 —
punir et chastier ceux qui entreprendront quelque chose au
contraire, faire agir les prévost et aultres officiers selon le
debvoir de leur charges pour contenir les gens de guerre
dans Tordre et générallement en touttes les choses desusdittes,
et chacune d'ycelles qui touchent et appertiennent aud. gou-
vernement, ordonner et disposer selon et ainsy que nous
mesme faisions ou pourrions faire, sy présens en personne
y estions, jacoit que le cas requist mandement plus spécial
que n'est porté par ces dittes pntes, et ce, comme dit est,
pendant le temps de trois années. Sy donnons en mandement
à nos amez et féaux les gens tenant nostre conseil souverain
de Tournay, que ces pnïês, yls fassent lire et enregistrer à
nostre dit cousin le mareschal D'Humières, duquel nous
nous sommes réservé de prendre et recepvoir en nos
mains le serment en tel cas requis et accoustumé, yls fassent,
souffrent et laissent jouyr et user pleinement et paisiblement
de lad. charge de gouverneur et nre Lieutenant Général en
nostre ditte province et pays de Flandres, ensemble des hon-
neurs, authorité et prérogatives, prééminences, franchises,
libertez, estats, appointemens, droits, fruicts, profficts reve-
nus et émolumens y appertenans, et à luy obéir, et entendre
de tous ceux et ainsy qu'yl appertiendra es choses touchant
et concernant lad. charge ; sans permettre luy estre fait ny
donné aulcun trouble ny empeschement au contraire, comme
aussy à tous ballifs, juges, prévost, leurs lieutenans et tous
autres juges et officiers, magistrats, maires eschevins et sin-
dicqs, bourgeois, mannans et tous habitans des villes et pays
dud. gouvernement, chefs officiers, capitaines conducteurs de
nos gens de guerre, tant de cheval que de pied françois et
estrangers, qu'ylz ayent à recognoistre nostre dit Cousin, le
mareschal d'Humiéres, et lui obéyr et entendre dans Tes-
tendue de lad. charge en tout ce qu'yl commandera et ordon-
nera pour nostre service ; mandons en oiiltre à nos amez et
féaux conseillers, le garde de nostre trésor Royal et tréso-
rier, de l'extraordinaire de nos guerres et aultres non compta-
— Sa-
bles qu'yl apper tiendra, présens et à venir, que doresnavant
à commencer du jour et datte de ces présentes, yls fassent
payer et délivrer comptant à nostre dit Cousin^ le mareschal
d'Humières, par chacun an, ou terme et en la manière accous-
tumée les estats et appoinlement attribuez à la ditte charge et
rapportant par eulx ces présentes ou copie d'ycelles deuement
coUationnée pour une fois seuUement, avec quictance de nre
dit cousin sur ce sufQssante : nous voulons yceux estats, ap-
pointemens et tout ce que payé, baillé et délivré luy aura
esté à l'occasion susditte, estre passez et allouez en la des-
pence de leurs comptes déduits et rabattus de la recepte
d'yceux par tout où yl appertiendra, par les gens de nos
comptes, auxquelz nous mandons ainsy le faire sans difficulté.
CAR TEL EST nre PLAISIR, En tesmoing de quoy nous avons
fait mettre nostre seel à ces dittes pntes. Donné à Landrecy
le qualtriesme jullet Tan de grâce mil six cens soixante seize,
et de nostre règne le xxxiiij^. Signé : LOUIS.
Et plus bas, par le Roy : le tellier, et scellé sur simple
queue du grand seau, en cire jaune.
Sur le reply estoit escript ce que s'ensuit : leues et regis-
trées au conseil souverain de Tournay, ouy et requérant la
procureur général du Roy, pour estre exécutées selon leur
forme et teneune, et ordonné que copiesdeuement coUationnées
seront envoyées par touite Testendue du ressort aux juges des
gouvernances, baillages, prévostez, eschevinages et autres des
lieux pour y estre pareillement leues et registrées aux fins
que dessus, à la diligence des substituts dudit procureur gé-
néral et aultres qu'yl appertiendra, quy certifieront la cour
d'avoir fait le debvoir dans le mois, comme est porté plus
amplement par l'arrest sur ce rendu le vingt septiesme jour
du mois d'octobre 1676. Tesmoing le greffier dudit conseil
soubsigné. Estoit signé : JY. Sourdeau; et plus bas: colla-
tionné. Signé :N. Sourdeau. Et encore plus bas, estoit escript ;
les susditles lettres patentes ont esté à l'ordonnance de mes-
sieurs du magistrat leues en pleine assemblée en la salle de
— 24 —
rhostel de ville après son de cloche par le soubsigné leur pen-
sionnaire, le samedy 14^ T^re 1676. Signé : B. Charlez.
Conforme au principal et copies collation-
nées. Tesmoingle soubsigné noltaire et clercq
de feu le greffier, pour Testât vaccant.
J. Le Clercqz
1676.
« «
Aussitôt que la ville de Charleroi fut fondée, on pensa à y
établir une institution religieuse dans l'intérêt spirituel de la
population. Les capucins se présentèrent et en 1667 le roi
d'Espagne accorda l'octroi suivant.
Cet octroi fut donné dans l'intérêt général de la cité. Nous
Facceptons comme tel sans avoir à l'apprécier ni à le critiquer.
Plusieurs ordres religieux avaient sollicité le bénéfice d'é-
tablir un couvent à Charleroi. Il y avait eu concurrence ja-
louse et même débats et intrigues. Les capucins du couvent
de Fleurus avaient fait jouer tous les ressorts pour empêcher
l'établissement de leurs confrères à Charleroi.
Charles par la grâce de Dieu Roy de Castille, de Léon
d'Arragon, des deux Sicilles, de Hierusalem, de Portugal, de
Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence,-. de Galice, de
Maillorque, de Seuille, de Sardaigne, de Cardouse, de Cor-
sicque» de Murcie, de Jean, de Algarbes, d'Algezire, de Gibral-
tar, des ysles de Canarie, et des Indes tant orientales qu*occi-
dentales, des isles et terre ferme de la mer Occane, archiduc
d'Austriche, ducq de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de
Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, comté
d'Habsbourg, de Flandre^ d'Arthois, de Bourgoigne ; Palatin
de Tirol, de Haynau, et de Namur^ Prince de Suave, marquis
du S^-Empire de Rome ; seigneur de Salines et de Malines ;
Dominateur en Asie et en Afrique ; scauoir faisons a tous
presens, que nous auons receu l'humble supplication et
requesle de vénérable et religieuse personne le père Prouin-
- 25 -
cial des capucins de la prouince wallonne, contenant que
comme nous auons trouvé convenir de faire baslir la ville de
Charles-Roy en nostre pays et comte de namur, nous aurions
ensuitle de ce voulu y pourveoir aussi bien pour le spirituel,
que temporel, et pour ce sujet y placer un couvent des reli-
gieux exemplairs, pour l'édification, instruction, et profit des
âmes, et comme entre autres religieux qui se sont présentez
a cet effect, nostre cousin le marquis de Castels Rodrigo
auroit préféré les capucins a tous autres, leur donnant pour
ce sujet place en ladite ville de (Iharles Roy pour y baslir un
couvent de leur ordre, afin d*y célébrer, prescher, cathequizer,
entendre les confessions, et faire les autres fonctions spiri-
tuelles au soulagement des âmes chrestiennes, à quoy nostre
dit Lieutenant général auroit de tant plus incliné a raison de
la perte qu'à fait le remonstrantde quelques couvents qui ont
esté cédez auec les villes à la France au dernier traitté de Paix,
et désirant le remonstrant jouir de cette grâce, et donation de
la place pour l'édification d'un couvent audit Charles-Roy, il
à esté très humblement supplié, luy vouloir dépescher
a ces fins lettres patentes d'octroy, et d'amortissement pour y
résider en tel nombre de Religieux, que sera trouvé conuenir
pour raccommodement des inhabitans dudit lieu : Pour ce est
yl, que nous les choses considérées ynclinants fauorablement
a la supplication et request dudit Père Provincial des capucins
de la Prouince wallonne suppliant luy auons pour Nous, nos
hoirs, et successeurs, comtes et comtesses audit Namur, de
nostre certaine science, authorité, et grâce spéciale, permis,
octroyé, et accordé, permettons, octroyons, et accordons,
qu'il puisse et pourra ériger et establir en nostre ditte ville de
Charles-Roy un couuent de son ordre, pour le nombre de
quinze sans plus, et à cet eSect posséder et jouir héritable-
ment, et a tousjours des fonds et héritages qui luy sont, ou
serait pour ce désignez par nostre très cher et féal cousin
Don Francisco de moura et de Cortereal marquis de Castel
Rodrigo, lieutenant gouverneur, et capitaine général de nos
Pays-Bas, et de Bourgoîgne, lesquels fonds et héritages, en-
semble ledit couvent auons amorly et amortissons par ces-
ditles présentes, pour par ledit suppliant, et ceux qui luy
succéderont estre possédé, comme autres biens amortis, a
charge et condition néantmoins, que lesdits Religieux seront
tenuz et obligez d'y célébrer prescher, cathequizer, entendre
les confessioi\3, et faire les autres fonctions spirituelles, au
soulagement des âmes chrestiennes, comme dict est cy dessus
et que ledit suppliant deura payer a raison de cette nostre
grâce a nostre profit certaine finance, ou somme de deniers a
l'arbitrage et tauxation de nos très chers et féaux les trésoriers
gnal et commis de nos Domaines et finances que commettons
a ce, auquel etfect auant pouvoir jouir de Teffect de cesdittes
présentes, il sera tenu de les faire présenter tant a ceux de
nos finances, qu'a ceuxde nostre chambre de comptes a Lille,
pour y estre respectiuement enregistrées, vérifiées, et intéri-
nées a la conseruation de nos droicts, hauteurs, et autho-
ritez, la ainsy qu'il appartiendra parmy payant auxdits de nos
comptes l'ancien droit pour ledit yntérinement : Si donnons
en mandement a nos très chers et féaux les chef-président et
et gens de nos priué et grand conseil président et gens de
nostre conseil prouincial de Namur, comme aussy a ceux de '
nos finances et de nos comptes de Lille, et a tous autres nos
justiciers, officiers et auxquels ce regardera que cette nostre
grâce, octroy, et amortissement ils fassent souffrent, et lais-
sent ledit suppliant et religieux susdits en nombre de quinze,
ensemble ceux qui leur succéderont audit couvent plainement
paisiblement, et perpetuellemenl jouir et user, aux charges,
conditions, et reconnoissance, selon et en la forme et manière
que dit est, sans que leur faire, mettre ou donner, n'y souffrir
estre fait, mis ou donnéoresny en temps avenir, aucun trouble
destourbier ou eropeschement au contraire en procédant par les-
dits de nos finances et de nosd : comptes a la vérification et yntéri-
nemt de cesdites présentes selon leur formeet teneur, car ainsy
nousplaistil. nonobstant que par les ordonnances cy douant fait es
- 27 —
surlaconduite de nosdomaines elfinances soitentre autre choses
deffendu et interdit d'accorder tels et semblables amortisse-
ments, les peines contenues es mesmes ordonnances, et les
sermens prestez sur l'obseruance d'ycelles ce que nous ne
voulons au cas présent aucunement préjudicier audit sup-
pliant et religieux susdits, ny a ceux qui leur succéderont
audit couvent, ainsi les en auons dispensez, et dispensons par
cesdittes présentes auons deschargez et deschargeons lesdits
de nos finances et de nos comptes a Lille, et autres nos justi-
ciers et officiers qui ce regardera des serments par eux res-
pectivement faits sur Tentretenement et obseruance desdittes
ordonnances, lesquelles néantmoins demeureront en tous au-
tres points en leur pleine force et vigueur, nonobstant aussy
quelconques autres ordonnances restrictions, mandemens et
deffences a ce contraires ; Et afin que cecy soit ferme et
stable atousjours, nous auons fait mettre a cesdittes présentes
le grand seel, dont "nrë très honoré seigneur et Père ( : que
Dieu absolue :). a usé pardeça, et nous userons tant que le
nostre soit fait, saulf en autres choses nostre droict et l'au-
truy en toutes : Donné en nostre ville de Bruxelles au mois
de feburier, l'an de grâce mil six cent soixante sept^ et de
nos règnes le deuxiesme ;/: Estoit paraphé v : Piet. Plus
bas au costé : par le Roy en son conseil : signé P. van
Achlen. Et a l'autre costé en haut : Lettres patentes d'octroy
et amortissement d'une place en la ville de Charles Roy au
profit des P.P. Capucins, pour y bastir un couvent de ileur
ordre. Plus bas : Les trésorier gnal et commis des domaines
et finances du Roy consentent et accordent en tant qu'en eux
est que le contenu au blancq de cette soit suivy et accomply
tout ainsy, et en la mesme forme et manière que sa Majeté le
veut^ et mande, d'estre fait par icelluy Blancq, à charge que
les P.P. Capucins y mentionnez seront obligez de célébrer
a Charles-Roy tous les ans douze messes^ scauoir tous les mois
une pour la santé et prospérité de sa Ma^ et de son Exce et
après leur trespas pour leurs âmes et de leurs ancestres, et
— 28 —
qu'auant de pouvoir jouir de l'effet de la présente, les sup-
pliants seront obligez de la présenter au conseiller et rece-
ueur général de Namur, qui l'aura a enregistrer et auquel
lesdits suppliants seront obligez de déliurer tous les ans certi-
fication de la célébration des dittes messes : fait a Bruxelles au
conseil desdits finances soubs les seings des trésoriers gnal et
commis d'ycelleslevingtiesme de feurier xyjl: soixante sept ;/;
Estoit signe J. D. enetiéres. Tout joignant Scokaers. Plu auant van
Uffele ;/: *
Au dos était inscrit ; Les charges des R. pères capucins.
« *
Le marquis de Castel Rodrigo donna suite à cette octroi et
assigna au couvent un emplacement hors de la forteresse,
«[ dans le faubourg > qui devint plus tard la Ville basse^ c'est
à dire hors du rayon de l'ouvrage qui défendait la tête du pont
de Sambre à l'entrée de la place actuelle.
On sait que l'emplacement de ce couvent est l'endroit où
se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville et l'église de la Ville
basse.
Mais à cette époque les capucins ne purent profiter de leurs
privilèges. La France en effet prit possession de Charleroi
trois mois après la concession.
Pendant la domination française il ne fallut pas penser à
l'octroi accordé par l'Espagne ; mais aussitôt que celle-ci eut
récupéré la possession de la forteresse, les religieux récla-
mèrent leur droit et on le leur confirma par de nouvelles
lettres, qui cette fois furent mises à exécution sans retard.
On remarquera que dans ces lettres de confirmation, l'em^
placement accordé est désigné comme faisant partie de la Ville
basse de Charleroi.
C'est qu'alors en effet la Ville basse existait, elle avait été
fondée par Louis XIV en établissant la forteresse de la rive
droite de la Sambre. Ce qu'on appelait faubourg de ce côté
de la ville, était devenu partie intégrante de la cité.
1. Je possède la copie /de cet acte.
29 —
« »
Remonstre très humblement le père provincial des capu-
cins de la province wallonne qu'après la construction de la
ville de Charle-Roy feu le seigr marquis de Caslelrodrigo luy
auroit assigné certain héritage audit lieu pour y bastir un
cloistre de son ordre pour y faire par les Religieux de son
dit ordre le seruice diuin, prescher, confesser, et y exercer
autres oeuvres pieuses, a quel effect il a obtenu de sa Majesté
en son conseil privé le 8^ de mars 1667, lettres d'octroy et
d'amortissement, et pensant s'y establir ils en ont esté em-
peschez ; attendu que les armes du Roy très chrestien se
sont emparez de lad® ville, et coe a présent par la paix
conclue entre les deux couronnes ledit Charleroy doibt re-
tourner sous Tobéissance de sa Ma^^ au moyen de quoy le
requérant espère que vre Ex^e aura la mesme intention que
son prédécesseur afin d'ériger aud^ Charleroy dans le faux-
bourg un couvent a Teffect comme cy deuant, cause il se
retire vers vre Ex^e :
La suppliant très humblement qu'en aggréant leur esta-'
blissement premier audit Charleroi et l'octroy et amortisse-
ment y ensuivy, ordonner que cela ayt son efiect, et ensuitte
de celuy assigner un lieu convenable audit faulxbourg Pour y
édifier un couvent de son ordre, quoy faisant : etc
Conditions remis par son Ex^^ au
conseil priué por décret du 25.
septembre i670. .
Les pères capucins ayant esté admis pour s'establir dans la
ville de Charleroy en conformité de l'octroy qu'ils en ont du
Roy en date du 4667.
YIs leurs sera désigné et limité la place qu'ils pourront
occuper et bastir en la Basse-ville dud^ Charleroy qu'ils ne
pourront en aucune manière excéder ny augmenter pour
quelle cause ou prétexte que ce puisse estre, ny mesme
former aucune prétention dans l'auenir pour ce sujet :
— 30 —
Yl sera pareillement réglé la quantité de Religieux qu'ils
pourront auoir aud^ couvent qu'ils ne pourront aussy point
augmenter.
Et comme ledit establissemenl se fait pour l'assistence spi-
rituelle des habilans et garnison dudit lieu qui sera composée
des corps espagnols lesd» pères seront obligez d'y auoir fixe-
ment deux pères tout au moins qui scachent la langue espa-
gnole^ et selon les occurrences qu'il y aura des corps alle-
mands d'autres qui scachent lad^ langue pour entendre les
confessions et assister les uns et les autres dans le besoing :
Et comme la subsistance dudit couvent ne scauroit bonne-
ment eslre a la charge seule des habitans dudit Charleroy qui
ne sont pas capables d'y furnir ; lesdits pères seront obli-
gez auant tout de faire aparoir du district qui leur aura esté
cédé et réglé sur le plat Pays par les supérieurs de l'ordre,
pour leur subsistance, laquelle cession deura estre faite dans
les formes qu'il convient sans pouvoir eslre cy après altérée
ou reuocquée :
Yls seront pareillement obligez de tenir un, ou deux pères
mesme d'auantage selon la nécessité d'assiette, dans l'hos-
pital pour assister aux malades tant de nuict que de jour.
Copie du mandat pour la dépes^
che des lettres d'octroy.
Fiant lettres d'octroy al'efTect, et soubs les conditions men-
tionnées au décret de son Ex^e , en restraignant le nombre
des Relligieux a sept prestres et trois frères lais, et en char-
geant les impétfans dudit octroy de ne pas faire seulement
apparoir de l'assignation des supérieurs de l'ordre d'un
.district pour la queste, mais aussy du consentement des
communaultés séculières ou cette queste se devra faire, et ils
deuront faire apparoir desdits assignations et consentement
respectifs au procureur gnal de Namur deuant s'eslablir à
Charleroy .•//.• du 25^ Tbre 4679 ://:
Cette req^ auec les conditions et
le mandat pour la dépesche des
— 31 —
lellres d'oclroy accordent auec les
originaux qui par moy secrétaire
et trésorier des archives du conseil
priué ont esté collalionnés auec
cette copie authenticque,
J.-B. Snellinclk'.
*
¥ •
On remarquera que d'après ce nouvel octroi le nombre des
religieux était restreint de beaucoup et porté de 17 à 10.
Mais cette restriction n'avait aucune importance et une cin-
quantaine d'années après, le couvent renfermait 27 religieux,
comme le constate la pièce suivante que nous avons en mains
et qui établit les obligations spirituelles imposées au couvent.
♦ •
La communauté est composée de vingt sept religieux dont
sept remplissent les obligations suivantes, pour les offices.
Monligni-sur-Sambre, tous les mois, les fêtes de Notre-Dame
et la Passion.
Marcinelle, tous les 3"^"" dimanche, et le cathecliisme tous
les dimanches.
Mont-sur-marcienne, les 2"*« dimanche^ et le jour de la
S^Trenité.
Marcienne, les 2°*« et 4™* le lundi de Paque, de la Pente-
coste et S^ Etienne.
Fontaine les 2™^ et 4™^ dimanche.
Enderluz, le 4®** dimanche du mois.
Lodelinsart, le 4^^ dimanche de 2 mois en 2 mois, le lundi
de Paque, de la Pentecoste et le jour S^ Etienne:
Jumet, le premier dimanche du mois,
Tregenie, le 3°^ dimanche.
Gilly, tous le jours de la Vierge et a la passion.
Obais, le 2"^ dimanche, et a la dédicase de Sosinie, ha-
maux.
f . le possède la copie de cette pièce.
— 32 —
Roux, a toutes les fêtes de la Vierge et a la résurection.
Pont-a-Celle, le l^'^ dimanche du mois.
Gouie, le l^'' dimanche et unjourauxPacques.
Loverval, les 4"™® dimanche du mois.
D'empremy, le l*'" dimanche.
Welenne, a toutes les fêtes de la Vierge, a la dédicasse,
les jours des âmes et le lundi de la Pentecoste.
Wanfersée, 4 fois par année.
En outre un stationnaire pour Bruxelles tiré de la même
communauté.
Et un pour la ville :
Un père pour le Gathéchisme.
Un pour l'hôpital, et le faubourg.
Les gardien et vicaire et quatre autre pour occuper les con-
fessions.
Quatre non occupés.
Un claire.
Et cinq frères laies.
« •
L'hôpital millitaire, construit avec la forteresse vers 1667,
ne servit guère, car en 1687 les bâtiments abandonnés étaient
octroyés a Etienne Gorlier pour y établir une fabrique d'é-
toffes de laine. Telle fut l'origine à Gharleroi de cette indus-
trie qui y fleurit pendant une centaine d'années au moins.
Nous croyons devoir donner cet acte d'octroi qui établit à
Gharleroi la maîtrise en ce métier et qui indique la vraie
origine des rames dont nous avons parlé ailleurs* .
« «
Lettres patentes par lesqmlles sa ma^ ai accordé a Etienne
Gorlier et consors, marchands et faiseur de draps, carfayes et
autres estoffeSy Vhospital à Charleroy pour y faire les fils et
fabriques.
Charles par la grâce de Dieu, Roy de Gastille du Leon,d'Ar-
l. Voir Notice historique sur la ville de Gharleroi par Vmmialkv, édition
posthume par D.-A. Vam Bastelaer. p. 14.
— 33 —
ragon etc, à tous ceux qui ces présentes verront salut; reçu
avons rhumble supplication et requesle de nos chers et bien
aimez Etienne Gorlier. Marc Cartigny, Antoine et Simon Du
bois, Nicolas Dieudonné, marchands faiseurs de draps de car-
fayes et autres estoffes et Jean Magnier teinturier, tousraan-
nans du pays de Lièges, contenant qu'ils souhaitteroient
parmy quelques grâces particulières establir en noslre ville
deCharleroy leurs fabriques, mais ne pouvant abandonner les
lieux de leur résidence pour transférer lesdites fabriques
sans les interrompres pour quelques temps et perdre dans le
commerce et débit qu'ils en font, qu'en ceste considération
leur seroit accordée par desssus les privilèges octroyés a nos
habitants dudit Charleroy, quelques autres avantages pour
seconder leur establissement sçavoir:que le basliment ayant
servy a un hospital au bord de la Sambre. à présent inhabité
leur seroit accordé gratis pour logement et y faire leur dites
fabriques pour certains terme d'années sans y pouvoir estre
inquiesté non plus que leurs hoirs qui continueront a faire
lesdites fabriques a quelques prétexte ou par qui que ce
pourroit estre.
Que le^ réparations pour mettre le dit battiment en estât
seroient faites a nos frais pourveu qu'elles n'excèdent les cent
cincquant florins^ s'obligeant les suppliants parmy ce de l'en-
tretien et rendre en pareil estât a l'expiration du terme.
Qu'il leur seroit permis d'y pouvoir faire telles séparations
et commodités qu'ils trouveront nécessaires pour leur loge-
ments et fabriques et nulles gens de guerre ou autres fabri-
queurs y pourront estre introduits, pour qu'il ne contient
auscun logement superflus aux suppliants pourveu que nous
fussions servy.
De faire faire cincq rames de bois de soixante six aulnes de
longueurs chacune sur le glacis de la contre carpe a Topposit
du dit hospital pour y tendre et seichir leurs draps, et pour
secours dudit teinturier, un fourneau pour assoir un chau-
dron et autres petites choses pour poser les cuves et autres
— 34 —
•
ustensiles de son mestier dont la despences n'excèderât sep-
tente cinq patarons.
Que pour suivre les stil et cousturaes de toutes villes bien
policées, les suppliants jouyront aussi de tous privilèges de
leur meslier, nommément que touls autres qui se voudroient
establir dans la dites ville, ou ses faubourgs estants admis
pour maîtres en quelque ville ou places seroient obliges d'y
passer leur maistrise comme de coustume et toutes leurs
fabriques seroient marques du plomb de notre dite ville,
pour prévenir les fraudes dans le débit qu'ils en pourront
faire, tant dans les pays de notre obéissance qu'estrangers, en
suite des règlements et statuts sur ce émanés, nous supplians
d'aggrèer les dites conditions et leur en faire dépescher nos
lettres patentes d'ociroy en tel cas pertinents.
Scavoir faisons que nous les choses susdites considérées et
sur scellé en Tadvis de Don Fran<: Saizede, sergeant Gnal des
batlailles de nos armées, et gouverneur de nostre dite ville de
Charleroy, et de nos très chers et féaux les trésoriers gnal et
commis de nos domaines et finances inclinant favorablement
a la requeste et supplication des dits Estienne Gorlier Marc
Cartigny, Antoine et Simon Dubois, Nicolas Dieudonné et
Jean Magnier, leur avons a la délibération de nostre très cher
et très aimé cousin Don Francisco Antonio de Âgurto, mar-
quis de Gasuinaga chlier de l'ordre d'Alcantara, lieutenant,
gouverneur et capitaine gnal de nos pays bas etc accorde et
accordons gratis par ces présentes pour le terme de huit ans
consécutifs le bâtiment ayant servy a un hospital au bord de
la Sambre en nostre ville de Charleroi pour y loger et establir
les machines et outils a faire les draps de carfayes et autres
estoffes, sans qu'ils y seront inquiétés, non plus que leurs
hoirs qui conlinuront a faire les dites fabriques a quel pré-
texte, ou par qui que ce pourroit estre, si promettans de
(aire furnir aux suppliants, cent et cinquante florins pour les
ayder a mettre le dit bâtiment en estât, a charge de Tenlre-
tenir et les rendre en pareil estât à l'expiration dudit terme
— 35 -
consentans qu'ils y pourront faire telles séparations et commo-
dité qu'ils trouveront convenir, sans y pouvoir introduire au-
cun gens de guerre ou autres fabriqueurs, par qui que ce soit,
et feront faire cinq rames de bois de soixante six aulnes de
longueurs chacune sur le glacis de la contres carpe à l'op-
posit du dit hospital pour y tendre et seichir leurs draps* et
secourir le teinturier Jean Magnier de septente cinq patacons a
la dépense du fourneau et aultres ustensils nécessaires a tein-
dre les draps et estoffes.
Et jouyronslessuppliansde tous privilèges de leur mestier
par dessus ceux que nous avons octroyés a nos habitants de
nostre dite ville de Charleroy, et seront tous autres n'estants
admis pour maislre en quelque ville ou place, et que se vou-
dront establir dans nostre dite ville de Charleroi ou les fau-
bourgs obligés d'y passsr leur maistrise comme de coustume
consentans aussi de plus ample grâce que toutes les fabriques
des suppits, soient marqués du plomb de nostre dite ville pour
prévenir les fraudes dans le débit qu'ils en feront tant dans les
pays de nostre obéissance ques estranger en suite des règle-
ments et statué sur ce smanez, a charge aussi que les impe-
trans avant pouvoir jouir deTeffect de ces dites présentes, se-
ront tenus de les faire présenter tant au conseil de nos dites
finances qu'en nostre chambre des comptes pour y estre res-
pectivement vérifiés inthérimés et registres, comme au^si de
les présenter a nostre dit gouverneur et contre rolleur de
nostre dite ville, et de donner audit contre rolleur leur obli-
gation pour le reliurement du dit bastiment en deux estât a
l'expiration du dit terme pour la meilleur confirmation de
nostre dite ville de Charleroy, là et aussi qu'il appartiendra.
1. Celle concession ne tarda pas à tomber en désuélude ; mais vers 1814, elle fut
de nouveau ociruyée sous le maire Pruuieau à quelques Tabricanls d'éioffes. Voir
Notice hiilorique nui* Charleroi par Th. Prunieau, édition poilhume publiée par
D.-A. Van Bastelaer, p. 14.
Nous avons trouvé la trace de semblables concessions dans d'autres parties delà
ville, nolammeni hofs delà porte de Muntigny ei hors de la porie de Marchiennes,
Biais nous ue possédons jusqu'aujourd'hui aucun renseignement cerlaiu. {Note de
l' auteur).
— 86 —
Si donnons en mandement a nos très chers et féaux les chefs
président et gens de nos privé et grand conseil, gouverneur
président et gens de nostre conseil provinciale de Namur, et
a tous autres nos justiciers, officiers et subjects que ce regar-
dera que de ceste nostre profonde grâce, concession et octroy
aux charges et conditions selon et en la forme et manière que
dit il facent souffrent et laissent lesdils impétrans plainement
et paisiblement jouir et user sans leur faire metlre ou don-
ner ny souffrir leur estre faict mis ou donné par qui que ce
soit aucun trouble destôurbier ou empeschement au con-
traire;car ainsy nous plaist il. en tesmoing de ce nous avons
faict mettre nostre seel a ces présentes. Donné en notre
ville de Bruxelles le vingtiesme febvrier mille six cent huic-
tente sept et de nos règnes le vingt deuxiesme Paraphé
Coxvtetplus bas par le Roy. Le marquis de Castanaga Lieu-
tenant Gouverneur et Capne G^^^ et Mess. Piere François
d'Ennetieres, marquis des Mottes trésorier G^ai du comte de
S' Pierre Ch^r de Tordre militaire de St Jacques, et Jean
d'Agnale Chir Sr de Goumont commis des finances et autres
présents, signé L. Ade Claris; encore plus bas estoit écrit: les
trésoriers Gnai et commis des domaines et finances du Roy
consentant et accordant en. tant qu'en eulx est que le con^
tenu en blancq de côté soit furny et accomply tout ainsy et
de la mesme forme et manière que sa Maté lèvent et mande
estre faict par scelluy blancq.
Faict à Bruxelles au conseil des dits fmances soubs les
seings manuels des dits trésoriers G^^^^ et commis le vingt
iesme de septembre seize-cent huiclante huit estoit signé
Le comte de St Pierre, Ch Gaillard et F. Vander Haghen.
Plus bas est encores escript. Ces lettres patentes sont inlhé-
riners selon leur forme et teneur par les président et gens
de la chambre des comptes du Roy et de leur consentement,
enregistrées au registre des Chartres y tenu commençant au
mois de febvrier 1687 folio 87 recto et ensuivants le vingt
huitiesme de septembre seize cent quatre vingt huit et plus
- 37 —
bas : nous présents et signés F. Vander Goten L. F. deMons-
cheau et P. Lindeclc.
Ordre du Conseil des finances pour
V inthérinemeni a faire gratis des sus-
dites lettres patentes.
Ceux des domaines et finances du Roy ont pour et au nom
de Sa Maté par ordre exprès de son Exce ordonné et ordonnent
par cette au président et gens de la Chambre des comptes du
Roy d'inlériner gratis et sans en exiger aucuns droits les
lettres patentes du 20« febvrier 1687, par lesquelles sa Maté
al accordé a Etienne Gorlier et consors marchands et fai-
seur de draps, de carfeyes et autres esloffes demeurans à
Thuin, rhospilal a Charleroi pours'y eslablir et faire les dites
fabriques au plus grand bénéfice du pays.
Faict a Bruxelles au conseil des dites finances le 4™® sep-
tembre 1688; esloil signé le comte de Borgeyck le comte de
Si Pierre et F. D. Agnate \
» *
Pierre Bady était le meunier de Charleroi. En vertu d'un
octroi, il avait élevé son moulin sur laSambre'. Il resta meu-
nier jusqu'en 1687.
A cette époque, avec Tassentiment du seigneur Prince
d'Isenghien, il vendit son moulin à Jean Delenne et Albert Mi-
chaux qui, jouissant d'une grande influence, obtinrent du roi,
le 14 janvier 1687% un octroi de banalité pour le moulin qu'ils
se disposaient à reconstruire, en y joign^ïnl une b:itte ou
écluse avec droit de passage pour les bateaux sur la Sambre.
Nous allons donner cet octroi, important au point de vue
des habitants de la ville qu'il réduisait malgré leurs franchises
i\ l'état deba^ialité.
1 Voir aux archives de 1 État à Bruxelles. Chambre des comptes, registre no 838
folio 87 verso.
2 Plusieurs plans de Charleroi que possède la société archéologique, portent
r indication de ce moulin.
5 Par une faute d'impression, on a imprimé 44 janvier 1667 dans la Collection
des aclei e(c., de Charleroiy i^' fascicule, page 20 et 37.
8
38 -
» •
Lettres Patentes d'octroy cC Albert
ilichaux et Jean Delenne, pour ré-
rection d'une écluse^ à travers la ri-
vière de Sombre lez Charleroi du /4
janvier i687.
Charles par la grâce de Dieu Roy de Castiile, de Léon,
d'Arragon elc. a tous ceux qui cesprésentesverronlsalutreçu
avons rhiimble remonslrence et supplication de nos chers et
bien aimés Albert Michaux et Jean Delenne contenante qu'ils
soubaileroyent de faire une escluse, travers la rivière de
sambre en notre Basse-ville de Charleroi, tant pour pouvoir faire
une inondation que pour construire des moulins à grain des
fouleries et toutes sortes d*esto(Tes, et telles autres usines
qu'ils trouveroyent a propos a leur proffît, et pour acco-
moder nos sujets en leur fabrique ensemble pour y faire
passer les bateaux avec plus de charge et facilité et ce selon
plan dressé et aux conditions suivantes.
Qu'il leur sera permy de faire une retenue ou batte de
massonnerie de vingt pieds d'espesseur sans y comprendre
le taslus qui se doit faire pardevaiit de six pieds ou environ
et ce sur la grile, ou les François avoient dressé leur escluse
si faire se peut, ou en tel autre endroit qui sera trouvé mieux
convenir et d'enfermer dans la dite batte, et huist assem-
blages avec des poutres ou en tel manière qu'on le jugera
plus utile pour pouvoir retenir les eaux de la rivière par des
ventailles ou sommiers à la hauteur compétente pour faire
rinnondation le cas ce requérant, a la défence et fortification
de la place.
Quil leur sera permis de faire un sas joindant la dite batte
de quatre vingt pieds de longueur et de quinze a seize pieds
de largeur pour passer les baileaux et que les eaux sauvages
passeront toujours au dessus de la batte.
Qu'il leur sera permis de faireune ouverture et conduit des
eaux de la d® rivière de trente pieds de largeur a soixante
- 39 —
cinq pieds de la muraille de n^^^ Basse-ville pour pouvoir
faire moudre les moulius et faire travailler toutes les usines
qui s'y trouveront.
Et comme il y pourroit avoir de l'eau superflue pour
l'usage des dits moulins et usines qu'ils auront en tel cas la
faculté de pouvoir disposer du dit superflu et les cédera
toutes personnes qui voudront bâtir d*autres moulins et
usines a condition néanmoins que les eaux ne seront retenue
par aucun des d^* moulins et usines, qui pourroient inté-
resser la navigation au dessous de la d^® escluse n'y aussi
que les batleliers pourront ouvrir la porte du sas, qu'ils ne
soyent montés avec leurs bateaux au pont.
Que pour pouvoir construire et ériger les baliments et
édifices nécessaires pour les dits moulins et usines, il sera
designé et par nous accordé a perpétuité et a leur hoirs ou
ayant cause ce terrain competant dans notre Basse-ville de
deux cent et soixante pieds de longueur et de cent et qua-
rante pieds de largeur plus ou moins.
Qu'ils feront toute la dépense de matériaux et mains
d'œuvre nécessaire pour l'exécution et construction tant de
la dite batte retenue des eaux du sas des escluses des mou-
lins verilaibles que de toutes autres appartenances, moyen-
nant que leur soient accordé certaine quantité de chesnes a
prendre dans nos forets les plus voisines du dit Charleroi,
moitié de plus gros, moitié de médiocres.
Que pour secourir les entrepreneurs d'un ouvrage si im-
portant à notre ditle ville et forteresse de Chaileroi nous
leur ferions donner six cent cinquante patacons payables au
mois de mars prochain.
Que les dites battes escluses et usines leur appartiendront
a perpétuité et a leurs hoirs et ayant cause, sans qu'ils pou-
ront estre inquiestés empescher en la jouissance, sur quel
prétexte que ce pourroit estre et que celles seront entretenues
et dirigées par eux en estât de service.
Qu'en considération que ces machines sont exposées a souf-
— 40 —
frir des grands dégâts et dommages par les eaux sauvages,
glaçons et autres accidents et ensuite sujettes a des entreliens
et réparations fort Trayeuses il leur sera permis de lever et se
taire payer trente sols de chasque batleau chargé qui passera
par la dite escluse et sa cliaisne qu'ils y lenderont, et de
ceux qui n'auront que demy charge quinze sols et de ceux
passant a vuide douze sols sans que leur y soit fait ou donné
ny a leurs hoirs ou ayant cause aucun empeschement.
Et comme il ne seroil pas raisonnable qu'un particulier
sexposeroil une si grande dépense pour no^»"® service et utilité
publicq sans en pouvoir tirer quelque prosfit et revenus pro-
portionné, qu'il sera défendu a tous nos habiians de la haute
et basse ville de Charleroi et faubourgs qui ont jouy et
jouissent des privilèges par nous accordés a noire dite ville
de Charleroi de se pouvoir servir d*aulres moulins a grain
que de leurs et que le pas de cheval sera inlerdit à tous
meulniers estrangers et que les grains qui se devront faire
moudre par les munilionnaires de nos vivres se feront a
leurs dits moulins.
Que les suppliants et leurs boires ou ayant cause jouiront
a perp^Huilé de toutes exemptions comprises et privilèges
accordés aux d^" de Charleroi et des frais de ville.
Qu'arrivant que par une attaque latlite escluse viendroit
a êlre rompue quelle sera reparée de par nous.
El comme pour faire une innondalion il sera besoin de
quarante cinq sommiers chacun d'en pied carré et de dix
sept de longueur pour mettre entre chaque assemblages de
Tescluses qu'iceux demeureront a nostre charge pour estre
tenus en referme en nos magasins ou autres lieu que nous
jugerons a propos pour s'en servir, quant il sera besoin.
Nous supplians d'a^greer les d^e» conditions et leur en
faire dépesiher nos leltres patentes d'ociroy en tel cas perti-
nent, scavoir faisons que nous les choses susdit considérée
et sur icelle en l'advis, tant du lieutenant genai de notre
arlilerie et ingénieur Jean Boulangier que de don Francisco
- Ai -
deSalcedo sergeant gen^^de bataille de nos armées et gou-
verneur de nostre dte ville de Charleroy, et nos 1res chers
et féaux les trésoriers genai el commis de nos domaines et
finances, qui ont entendu aupréallable noslre très cher et
féal Gaslanaga aux causes finales de noire conseil princ»! in-
clinans favorablement a la req'e et supplication des diis
Albert Michaux et Jean Delenne.
Leur avons a la délibération de no^^e trè:s cher et trésainié
^ cousyn dont franco Ant^ de Agurto, marquis de Gastanagra
CW'c'' de Tordre d'Alcanlara lieutenant gouverneur et Capn*?
gnai de nos Pays-Bas etc. permis octroyé et consenty, per-
mettons octroyons et consentons par ces pntes ^ qu'ils puissent
et pourront ériger la d^^escluses travers la rivière de Sambre
en notre Basse-ville de Charleroy, et y construire des mou-
lins a grain et a des fouUeries pour toutes sorte d'estofle, et
telles autres usines qu'ils trouveront a propos.
Consentant quils puissent faire une retenue ou batte de
massonnerie de vingt pieds d'espaisseur sans y comprendre
letallu, et ce sur la grille ou les François avaient dressé leur
escluse ou en tel autre androit quil leur sera désigné, et
d'enfermer dans la dite batte huit assemblages avec des
poutres ou autrement comme on le jugera plus utile pour
pouvoir retenir les eaux de la rivière par des venlailles ou
sommiers a la hauteur compélante pour faire Tinnondation
le cas ce requérant a la défence et fortification de la place,
comme aussi de faire un sas joindant la d^^ batte de quatre
vingt pieds de longueur et de quinze a seize pieds de largeur
pour passer les batteaux et les eaux sauvages, toujours au
dessus de la batte.
Et de faire une ouverture et conduict des eaux de la dite
rivière de trente pieds de largeur, a soixante cinq pieds de la
muraille de nostre dite Basse-ville pour pouvoir faire moudre
les moulins et faire travailler toutes les usines qui s'y trou-
veront a condition de diriger l'ouvrage suivant ce que no**® dit
Lieutenant Gn»^ et ingénieur Jean Boulangier désignera a la
— 42 -
parlicipalion du gouverneur de nostre d^® ville de Charleroi
si leur accordons la faculté de pouvoir disposer du superflus
de Teau pour Tusage des dts moulins et usines, et les céder
a toutes personnes qui voudront bâtir d'autres moulins et
usines a condition que les eaux ne seront retenues par
aucuns des d^" moulins et usines pour intéresser la naviga-
tion au dessous de ladite escluses et que les batieliers ne
pourront ouvrir la porte du sas, qu'ils ne soyent montes avec
leur batteau au pont.
Et pour pouvoir construire et ériger les bâtiments et édi-
fices nécessaires pour les d'* moulins et usines, avons cédé
et cédons a perpétuité par cettes aux suppliants leurs hoirs
ou ayant cause, le terrain dans n^^ d^e basse ville, de deux
cent soixante pieds de longueur et de cent quarante pieds de
largeur plus ou moins selon que leur sera designé par n^^e
d^ lieutenant G"«* et ingénieur Jean Boulangier a la partici-
pation n^r® d^ gouverneur de Charleroi. A charge de faire
toute la dépense des matériaux et main d'oeuvre nécessaires
pour l'érection et construction tant de la d'® balte retenue des
eaux du sas des escluses des moulins, venlailles que de toutes
appartenances leur accordant a cet effect le nombre de cent
et trente cinq chesnes, partie gros, partie médiocre a prendre
hors de nos forests les plus voisines dudit Charleroi qui
leur seront désignez et marquez par commissaires qui seront
a ce dénommes a condition de porter les frais des ameuble-
ments et chariage et profiteront en cette considération des
culals coupillRS et branchages et feront payer aux d^ Albert
Michaux et Jean Delenne pour le quinzième de Mars prochain
«ix cent cinquante patacons de secours pour les d^ ouvrages.
Déclarons en outre que les d'e* baltes escluses et usines,
appartiendront a perpétuité aux suppliants, leurs hoirs ou
ayant cause sans pouvoir estre inquiété ny empescher dans
la jouissance sur quel prétexte que ce puisse être en les
entretenant et dirigeant de par eux en estât de service.
Et pour subvenir aux frais de l'entretien et réparation aux
— AS -
quelles dts ouvrages seront exposes et sujets nous permet-
tons aux suppU» qu'ils pourront lever a leur profit vingt
quatre sols d'une barque chargée qui passera la d^® escluse
et la chaisne, douze sols d'une vuide, douze sols d'une
nacelle chargée et six sols pour une vuide parmy quoy
cessera le droit qu'on y levé présentement ou se pourroit
lever.
Si défendons a tous nos habilans de la Haute et Basse-ville
de Charleroy et leur faubourg qui ont jouy et jouissent des
privilèges que nous leur avons accordé de se servir d'autres
moulins que ceux que feront ériger les d^ suppl^^des aussi-
tost qu'ils seront en estât de moudre et interdisons dès a
présent pour lors le pas de cheval a tous meulniers étran-
gers.
Voulons et mandons que les grains qui se devront faire
moudre par les munitionnaires de nos vivres le soyent d'icy
en avant aux moulins des dilssupp^^ le tout sans préjudice de
nos moulins a peine de confiscation.
Si jouiroat les supp*> leurs hoirs et ayant cause a per-
pétuité de touts exemptions comprises et privilèges accordés
aux dits de Charleroy au pied que les habitants dMcelle en
jouiront, ainsi que des frais de ville et promettons de
prendre a n^i^e charge la réparation de la dite escluse si elle
venait a être rompue la place estant attaquée et point
emportée; a condition que tous les ouvrages estans bien
et deuemens achevez en la forme et manière que dessus, les
suppliants en feront former une carte figurative pour estre
gardée eil n^"^® Chambre des comptes et une autre par n^^^*
contrôleur des fortifications au dit Charleroy le tout a leur
frais et dépens et payeront en reconnaissance des d'" cessions,
donnations et octroys a n^'"® profict une rente ou cens perpé--
tuel de douze livres du prix de quarante gros monnaye de
Flandre la livre par an a n^^^ recepte gnat^ de Namur a charge
que les impetrans avant pouvoir jouir de l'effect nos d^
pDtes seront tenus de les faire présenter tant au con&e-
— U —
des nos finances, qu'^n nostre chambre des comptes pour
y estre respeclivement vérifiées inlerimees et registres, comme
aussi de les présenter a ntre Jt gouverneur et controlleur a la
confirmation de nos droits hauteurs et autorité, et pour la
meilleur confirmation de nire ville de Charleroy la et ainsy
qu'il appartiendra. Si donnons en mandement a nos très
chers et leaux les chef président et gens de nos privés et
grand conseil gouverneur président et gens de n*re Conseil
provincial de Namur et a tous autres nos justiciers, officiers
et sujets que ce regardera que de cette notre présente grâce,
concession et donnalion et octroy aux charges et conditions,
selon et en la forme et manière que dit est, ils facent souffrent
et laissent les dts impetrans plainement et paisiblement jouir
et user sans leur faire mettre ou donner, ni souffrir leur
estre fait mis ou donné par qui que ce soit aucun trouble
destourbier ou empeschemenl au contraire, car ainsi nous
plaît.
Et en tesmoing de ce, nous avons faict mettre n^^e scel a
ces présentes, donné en ntre ville ds Bruxelles le quatorzième
■de Van de grâce seize cent quatre vingt et sept el de nos règnes
le vingt deuxiesme, paraphé Blon Vt et plus bas par le roy, le
marquis de Castanaga lieutenant gouverneur et cap»e Gna^® elc
Messes Phpe Fran» d'Ennelieres marquis des Mottes trésorier
Gnie le Comte de S' Pierre Ch^Jer de Tordre militaire de
St Jacques et Jean Dognale CW^s Seigur de Gomon commis
des finances et autres présents signé A. Claris si est encore
escritles trésorier gn^® et commis des dommaines et finances
du roy consentent et accordent en tant qu'en eux e^ que le
contenu au blancq de cette soit fourny et accomply tout
ainsy et en la même forme et manière que sa Ma^® le veut et
mende estre fait, par iceluy blancq faict a Bruxelles au Con-
seil des dites finances sous les seings mannuels des d^» tré-
sorier gni et commis le trente uniesme de Tan seize cent
quatre vingt sept, estoit signé P. F. d'Ennetiere, le comte de
St Pierre, J. Dognale y estant encore escrit, ces lettres pa-
— 45 -
lentes d'octroy sont internées selon leur forme et teneur pat-
les présents et gens de la chambre des comptes du Roy et de
leur consentement enregistrés au reg*"^ des Chartes y tenu
commançant le 28 d'août 1680 folio 305 verso et en avant le
premier de febvrier seize cent quatre vingt et sept plus bas
nous présent signe G. Vander Goten, ODognate et PMoniot.
Le suivant se trouve en marge au commencement de
l'acte.
Avoir rapporté du 8 et 29 9bre 1725.
A voir par les effets du présent octroi la restriction en
iia^^ du 12 janvier 1770 ou est joint un avis du dit Pro-
cureur Gnal de Namur Du Paix du H yP"^^ 1769, très éten-
du, il y est joint entre autre pièces un règlement du 7 janvier
1755* décrète au cons^® privé sur la police et direction des
moulins de CharleroiV
Item a voir deux rescription du même jour 23x*>re 177^
relatives au présent octroi, Tune sur recour du vicomte de
Desandrouin qui en est le propriétaire, et l'autre sur req^*'^
du tanneur Ingelbien pour ériger un moulin a escorces, a la
suite se trouvant deux plans des établissements du vicomte^.
* «
La demande présentée pour obtenir cet acte d'octroi avait
été habilement rédigée, présentant au roi l'érection des
moulins comme un bien public et un accommodement pour
les sujets de S. M. Or, on avait « trompé la conscience y> des
habitants de Charleroi, lit-on dans une réclamation que firent
plus tard les habitants.
Ce qui est vrai, c'est que cet octroi de banalité fut soigneu-
sement tenu secret jusqu'à l'érection complète des moulins et
même plus tard, jusqu'au moment d'en réclamer l'exécution
de la part des habitants en 1692.
1 Voir ce règlement ci après.
2 Voir archives de TÉtat à Bruxelles, Chambre des comptes, registre n» 837
folio SOS verso.
— 46 —
Pour atteindre ce but, Delenneet Michaux étaient parvenus
à empêcher toute information préalable^ toute enquête ou
demande d*avis au conseil du roi ni au magistrat de la localité,
relatives à Tobtenlion de leurs lettres; puis ils avaient fait
enterriner ces lettres, non au Conseil privé ni à aucun autre
Conseil de justice, ce qui .eût été nécessaire et ce qui n'au-
rait puse faire qu'après avoir entendu les parties intéressées
et les raisons de leur opposition , mais simplement au Con-
seil de finance, ce qui avait permis d'éviter toute instruction
de l'affaire.
Mais quand les meuniers voulurent exercer leur droit de
banalité et défendre en ville le pas du cheval aux meuniers
étrangers, il s'éleva un cri unanime de réclamation et de
colère.
Aussitôt le magistrat adressa un mémoire daté du 25 août
1692 au roi Charles II, invocant les franchises et les privilè-
ges delà commune accordés par le Souverain. Delà débats
nombreux !
Le 25 janvier 1693, l'affaire fut renvoyée au Grand Conseil
de Malines où elle resta longtemps en suspens, la guerre étant
intervenue et la ville ayant passé sous la domination française
pendant la même année.
Les meuniers ne se firent pas faute de profiter de ces longs
délais.
Le 20 7**^e 1697, après la paix de Risiwy ckles meuniers crai-
gnant une issue défavorable pour leur procès, demandèrent
au roi que ce procès fût supprimé*. Mais cette requête, ren-
voyée le 22 janvier 1698, à l'avis du Grand Conseil n'eut pas
le résultat attendu et le 26 juin un décret sortit ordonnant
de presser la marche du procès.
Un premier arrêt fut porté le 17 8^" 1698 en faveur des
habitants de Charleroi.
Michaux était mort et sa veuve soutenait alors le procès
avec Delenne. Ils interjetèrent appel.
i Admirable confiance au pouvoir de Tarbitrairc du souverain à celte époque !
- in —
Les débats recommencèrent avec plus d'activit-î et d'acri-
monie de part et d'autre.
Dans leurs mémoires, le magistrat de Charleroi fit voir entre
autre chose que les moulins ne pouvaient suffire aux habi-
tants, surtout quand il y avait garnison, et surtout encore,
quand ils étaient inondés, ce qui arrivait aux grandes crues
de la Sambre.
On y dévoila l'arbitraire et Tinsatiabilité des meuniers qui
€ pendant les années de famine ont traité indignement le
peuple et levé les moutures de leurs grains, des brays et
meulnées en nature sans les vouloir recepvoir en argent
comme faisaient les meuniers circonvoisins, en telle manière
que le produit des dites moutures sur un bray de huit muids
at raporté aux d^* Delenne et Michaux jusqu'à douze, seizes ou
dixhuit florins (tant les grains estaient rares et d'un prix
excessif) ou les meuniers circonvoisins moulaient dans leurs
moulins au prix de douse ou quatorze escalains ou au plus à
4 fl. 16 pat. pour les brays ».
On accusa même les meuniers c étant infatués de leurs
octroys et des richesses qu'ils ramassaient > d'employer la
violence contre les meuniers étrangers dont ils prenaient les
chevaux et les faisaient vendre et empêchaient même les bour-
geois d'aller avec leurs propres chevaux porter au dehors
leur grain à moudre.
Enfin € ces maîtres meuniers et leurs valets gouvernaient
les moulins sansordre. Ceux qui donnaient leplus étaient ceux
qui estaient le mieux servis ; mais toujours avec peine, les
valets debvant aussi estre recompensés grassement » encore
les meunées et les brays étaient ils perdus ou échangés dans
le moulin,lamouture était malfaite ou retardée de longs jours
par négligence ou mauvaise volonté, au grand détriment
du client, la farine était mauvaise ou en partie soustraite.
Ce procès, interminable comme tous les procès au siècle
dernier, continua longtemps sur le même pied.
Nous rencontrons encore au commencement du 18* siècle
- -48 -
des mémoires du magistrat, mémoires où il rappelle de nou-
veau les franchises de la ville violées par les meuniers, au
mépris des privilèges de Charles II, de Louis XIV, de
Philippe V, etc. On y invoque entre autre la joyeuse entrée
de ce dernier roi lors de son avènement au trône, après la
mort de ('«harles II. Joyeuse entrée dont Tart. 58 c confirme
a toutes villes franchises et a tous autres, tous droits,
libertés, privilèges, coutumes, usages et observance qu'ils
ont et qui leur ont été donnés, concédés et sellés par ces
ancêtres et dont ils ont jouys, usés et pratiqués avec pro-
messes sûres de les tenir tous en général et chacun en par-
ticulier fermes stables a toujours sans les enfraindre ou y
contrevenir, faire n'y soufrir y estre contrevenu en aucune
manière. t>
a S. M. leur promit bien plus quelle n'alléguerait et ne
ferait oncq alléguer ni mettre en avant qu'elle ne serait
tenue d'observer lesdites libertés, droicts, privilèges, cou-
tumes, usages, et observances, ce quelle jurai formellement
sur less^ évangiles, art. 59 de la dite joyeuse entrée.
€ De sorte qu'il est constant que s.i dte majté non plus
S. A. S. E. qui en est cessionnaire, après la concession des
privilèges à ce peuple nouveau, après tant de traictem^^ favo-
rables et après le serment si solennelle preste à sa joyeuse
entrée, n'ont jamais eu l'intention d'oster leurs bienfaits ny
de priver leurs subjets de leurs usages et libertés, i^
On rappelait dans ce mémoire que l'entretien de la batte ou
écluse qui incombait aux meuniers, comme prix de l'octroi
accordé, avait été lellemenl négligé, que dès l'année 1690 le
roi voulant mettre la place en état de défense avait été obligé
de refaire à neuf à ses frais la batte et l'écluse, ce qui devait
entraîner l'annulation des droits de meuniers qui avaient
manqué à leurs obligations.
On rendit en effet la batte proprement dite et son entretien
à la ville en lui accordant le droit de 30 sols à lever sur les
bateaux au passage de ^écluse^
1. Voir Collection etc., 3« fascicule, p. 31 et suiv .
- 49 -
Quant au droit de banalité, il ne fut pas décidé et con-
tinua de rester en litige ; mais les meuniers le perdirent de
fait. Les habitants ne s'en soucièrent plus et il finit par
tomber à peu près en désuétude.
Du reste les moulins eux-mêmes chômaient la plus grande
partie du temps par suite d'un incident remarquable.
En Tannée 1704, Nicolas Moreau avait obtenu l'octroi d'é-
' lever une fabrique d'armes* en ville. Cette usine fut cons-
truite vers l'an 1709 et dés lors l'usage des moulins fut
rendu impossible par suite de l'importance de la prise
d'eau de cette usine. Cette prise d'eau enleva presque entiè-
rement le courant du moulin qui se trouvait à la même hau-
teur sur la Sambre.
Moreau était bailly de la Ville-Basse et il pouvait à peu
près en ville tout ce qu'il voulait. C'était le coup de mort
pour les moulins Delenne et Michaux.
De là, réclamation et procès nouveau' qui finit par une
transaction signée le 1^"^ août 1737, par laquelle Jean De-
lenne, François-Louis Puissant et Charles de Serret, pro-
priétaires des moulins, les mirent en société avec la fabrique
d'armes de Nicolas Moreau qui elle-même n'avait pas réussi.
Deux années après, en 1739, le vicomte Jacques Desan-
drouin^ achetait toute la propriélé,maisils'occupabeaucoup plus
desusinesmétallurgiquesque des moulins. I^lependant après le
siège de 1746 il fit faire de grands travaux pour les remettre
en élat.
Dès lors reparurent les discussions à propos du droit de
banalité.
Le vicomte réclama le droit exclusif de moudre pour les
habitants de la commune à l'exclusion de tout autre. Il se
1. Voir Colleeiion elc, i*' fascicule pa^e 37.
3. Ces procès mulli pli es ruinaient la ville déjà obérée. Elle ne savait à- quel
saint se voaer, et en 1719 elle faisait en une fois dire pour 10 fl. de messes
par les capucins de la ville pour obtenir gain de cause dans les divers procès où
elle était engagée. (Comptes de la ville aux archives communales.)
3. Père du grand Chambellan.
— 50 —
basait sur l'oclroi de 1687 que nous avons donné et qui ne
laissait aucun doute sur ce point.
L'article 10 disait < Si deffendons a tous nos habitants de
la Haute et Basse-ville de Charleroy et leur faubourgs qui ont
joui et jouissent de privilèges que nous leur avons accordé de
se servir d'autres moulins que de ceux que feront ériger les
obtenleurs de Toctroi dès autant qu'ils seront en état de
moudre, t
L'avis que le procureur général du conseil de Namur donna
le19xbre 1754 sur les faits du procès, constatece qui pré-
cède, mais il constate en même temps cette vérité que les
habitants de Charleroi n'ont jamais admis ce droit de bana-
lité et s'y sont toujours soustraits autant qu'ils ont pu.
Le seigneur d'isenghien fui mêlé au nouveau procès avec
le magistrat de la ville.
L'autorité voulut vider la difficulté en promulguant un
règlement particulier pour les moulins banaux de Charleroi,
le 7 janvier 1755. Naturellement la grande influence de
Desandrouin était parvenue à dicter le sens de ce règlement,
comme on va le voir.
« «
A son excellence.
Remontre en tout humilité et respect Jacques vicomte de-
sandrouin seigneur d'Eppegnies, Lodelinsart et grand Bailly,
établi par sa Majesté es villes et faubourg de Charleroy, qu'il
a acquis de Ch. Serret la moitié des moulins de Charleroy
passé plusieurs années, et dernièrement l'autre moitié de
Jean Delenne, dont il y a cinq tournants sur le terrain de la
Ville-basse et deux sur le grand étang, terrain de la Ville-
Haute de Charleroy, que pour raison de ces transports, l'of-
ficier du Prince d'Isenghien l'a attrait pardevant sa cour
pour être payé des droits seigneuriaux a cause desdits deux
derniers tournants, que pour ce le remontrant s'est adressé
a son altasse royale afin qu'elle serait servie d'évocquer ces
- 51 —
causes pardevant elle, ou son Conseil privé, pour les raisons
déduites par sa requête du deuxième de mars 1752, qu'il a
élééconduit de sa demande par apposlille du dix huitième de
mais 1753 ici jointe sub A. en conséquence de quoi il serait
entré en liquidation avec l'officier dudil prince d'Isenghien,
pour les tournants dudit grand étang, qui ne veut s'en con-
tenter, mais veut les extendre sur les battes et escluses, qui
traversent la rivière de Sambre, pour autant qu'elles seraient
construites en partie aussi sur le terrain de la Ville-Haute.
Il se fonde apparemment sur ce que le remontrant a été
éconduit de la demande qu'il avait faite par lad^^ requesle,
mais en vain, car il ignore les privilèges accordés aux
autheurs du remontrant par l'octroi ci-joint subB, ou il est
dit article premier que lad^^ batte et retenue des eaux de la
Sambre, doit être a une hauteur compélante pour faire l'i-
nondation le cas le requérant a la défense et fortification de
la place.
Que par l'article sisieme dudit privilège le souverain dé-
clare que ces ouvrages appartiendront a perpétuité aux au-
theurs du remontrant et leurs aiant cause sans pouvoir être
inquiétés, ni empêchés dans la jouissance sous quel prétexte
que se puisse être, en les entretenant et dirigeant en état de
service, ce qui a été exécuté de leur part avec la dernière
exactitude et principalement pour autant que le service de
sa Majesté le requérait.
Et comme il était aussi juste qu'équitable que les autheurs
du remontrant auraient joui du contenu dos grâces du sou-
verain qui lui auraient été souvent disputés par ceux du Ma-
gistrat de Chaileroi, ils se sont souvent adressés en faisant
conster de la dépense qu'ils étaient obligés de faire pour
soutenir ces ouvrages propres a l'inondation et aux fortifica-
tions de la place, et par les pièces ci jointes sub litteris
C. D. E. F. G et II par les quelles il appert aussi que l'offi-
cier du prince disenghien n'est pas en droit d'extendre
les droits seigneuriaux sur les parties qui servent a la
T- 52 —
fortification de la ville, d'autant moins encore que par
l'article neuvième de l'octroi ci-dessus joint sub B, Sa Ma-
jesté a pris a sa charge la réparation de laditte écluse, si
elle venait a être rompue la place élant attaquée et point
emportée.
Le remontrant a aussi Thonneur d'exposer qu'il a fait des
dépenses très considérables depuis te dernier siège de Char-
leroy, pour rétablir lesdites battes et les écluses détruites
pour avoir souffert près de deux ans la grande inondation,
comme aussi pour rétablir presque de fond en comble sept
tournants a farines le tout pour qu'il soit en règle au contenu
de ce a quoi il est obligé par ledit octroi.
En quelle conséquence la justice et l'équité veuillent qu'il
jouisse aussi sans aucun trouble de tous les avantages qui
lui sont concédés par le même octroi et nomément par l'ar-
ticle huitième défendant a tous habitants de la Ville-haute
et Basse et leurs faubourgs, de se servir d'autre moulin, et
lep&sde cheval a tous meuniers de dehors la ville a peine de
confiscation etc.
Et comme malgré la prohibition, portée par ledit article
huitième lesdits meuniers de dehors la ville s'émancipent de
chercher des grains desdits habitants et de leur ramener les
farines, sujet que le remontrant prend son très humble re-
cours vers votre Excellence.
Le suppliant très humblement que son bon plaisir soit
premièrement de déclarer, que le prince d'Isenghien ne
peut exiger ni exercer aucuns droits seigneuriaux ni autres
sur les dites battes d'eau et écluses, quoi qu'elles fussent en
partie construites sur le terrain de la Ville-haute de Charle-
roy, avec ordonnance de faire cesser toute molestation et
procédure a cet égard.
Secondement réfléchissant, l'article huitième dudit octroi
de déffendre autrefois a tous meuniers de dehors la ville de
chercher dans les dittes villes et faubourg des grains pour
•— 53 —
moudre et d'y amener aucunes farines, a peine de confisca-
tion de leurs chevaux ou du grain ou farine.
C'est la grâce elc.
Signé J.-B. CoLLiN
avec paraphe
Le 30 août 1753.
S'ensuit le décret,
SonAllesse royale ayant eu rapports de celte requête el
de Tavisque le Conseiller procureur gnal de Namur y a rendu,
a déclaré comme elle déclare de l'avis du Conseil privé de
S. M. que le Prince d'Isenghien ne peut exiger ni exercer
aucuns droits seigneuriaux sur les baltes d'eau et écluses ci
mentionnées, quoiqu'elles fussent construites en partie sur le
terrain de la Ville haute de Charleroy, lui ordonnant de faire
cesser toute difficulté a cet égard. Défend S. A. R. a tous
meuniers de Charleroy de chercher dans la dte ville et ses
faubourgs des grains pour moudre et d'y amener aucunes
farines, a peine de confiscation de leurs chevaux et des
grains ou farines qu'ils auront ainsi cherchés ou amenés ; a
charge et condition que le suppliant observant fera observer
exactement le règlement qu'il a plu a S. A. R. de décréter
aujourd'hui pour la meilleure direction des moulins de Char-
leroy, laut ceux construits sur la Sambre que celui qu'est sur
le Grand-étang ; lequel règlement sera envoie au magistrat
de ladte ville pour être publié et affiché a la manière accou-
tumée ; de tout quoi il sera écrit lettre d'averlance au Con-
seillier procureur Gnal de Namur, fait à Bruxelles le 7 jan-
vier 1755. Paraphé îtienh, V signé Charles de Lorraine plus
bas : par ordonnance de son Altesse royale Contresigné J.-B,
Misson. Concorde a l'original test P. Bourdon notaire 1755
Nous les echevins du Magistral de Charleroy certifions en
faveur de justice et vérité que Pierre Bourdon qui a authen-
tiqué et signé la copie de l'autre part est notaire publique
de la résidence de cette ville, et qu'a toutes copies par lui
ainsi authentiqué et signé on y ajoute pleine foy et créance
- 54 -^
tant en jugement que dehors, en témoin de ce avons requis
un de nos échevins de sonssig^ner celte et y fait apposer le
seel de la ditte ville ce six may mil sept cent cinquante
cinq.
Par réquisition
Lahbrechts*
Locus sigilli'.
*
S'eiisuit le règlement.
De par l'Impératrice Reine, règlement pour les moulins de
la ville de Charleroy.
Sa Majesté trouvant qu'il convient de pourvoir a la bonne
police et direction des moulins de Charleroi tant de ceux qui
sont construits sur la Sambre que de celui qui est sur le
Grand-étang, après avoir entendu sur la matière le Cons-
Procureur général de Namur a déclaré et ordonné, coe elle
déclare et ordonne, par avis de son Conseil privé et a la dé-
libération etc,
1
Que lesd. moulins seront entretenus en bon état, et que
chaque année visitteen sera faite par quelque comis dn Magis-
trat afin que Ton soit certain que les grains des habitants des
villes et faubourgs pourront être bien moulus.
Qu'il y aura un maître valet établi uniquement par le Ma-
gistrat sans le concours, aveu n'y consentement du meunier,
lequel valet pourra seul prendre la mouture en se servant à
cet effet des mesuresdûmentjaugées et scellées par le comis
ordinaire du Magistrat.
3.
Que les meuniers ne pourront laisser entrer aucune pouilte,
chapon, porcq leur appartenant dans ledit moulin afind'évi-
1. Voir aux archives de TÉtat à Bruxelles, Conseil privé, carton n» 921.
t. Le sceau de Charleroi est ici apposé en nielle blanche, sous papier blanc.
G'esl le sceau au liun namurois que nousavons décrit dans la publication intitulée:
Les armes et les sceaux de Charleroi.
— 55 -
ter tout sujet de suspicion et de plainte ; a peine de douze
sols pour chacune fois et pour autant de bêtes qui seront
trouvées en conlravenlîon, a appliquer, un tiers a Tofficier
exploiteur, un second au dénonciateur et le troisième aux
pauvres du lieu.
4.
Que le meunier ne pourra prendre la mouture des meu-
nées plus haut qu'au 16®.
5.
Qu'à l'égard des brais, il sera levé trois liards du selier sans
pouvoir l'excéder sous quel prétexte que ce soit.
6.
Que les fermiers seront tenus d'aller quérir les meunées et
les ramener, fussent-elles petites ou grosses, a peine que pour
leur déffaut de faire pendant vingt-quatre heures, ceux a qui ce
meunées apartiendront pourront les faire moudre ou bon leur
semblera.
7.
Que les meuniers devront aller trois fois par semaine*par
tout le ban. et avoir suffisamment des chevaux, chariots ou
charettes, pour menner le grain, et ramenner la farine.
8.
Qu'ils devront avoir poid et balance dùement ajustées et
scellées pour peser le grain devant et après les avoir moulu
si ceux a qui ils appartiennent trouvent a propos de s'assurer
par cette voie qu'on ne leur a pas fait tort.
9.
Que les meuniers devront moudre les grains des sujets ban-
nierspar préférence à tous autres, a peine que différent pen-
dant vingt quatre heures de ces moudre, les dits sujets pour-
ront faire moudre leur grain par tel meunier et où ils trouve-
ront bon.
10.
Et affin que les dits sujets soient d'autant plus assurés
d'être bien servis aux dits moulins^ S. M. interdit aux meu-
- 56 -
niers de dissiper Teau a un autre usage qu^aux moulins ^inoa
lorsqu'il sera évident qu'en s'en servant a autre chose les dis
moulins n'en manqueront pas, excepté toutes fois lorsque le
service Je sa Majesté pourra l'exiger et que par autorité supé-
rieure il sera ordonné .aux dits meuniers de s'en servir autre-
ment.
H.
Qu'en conséquence du premis il est interdit a tous meuniers
étrangers de venir battre le fer et chercher les grains des dts
habitants de la ville et faubourg de Charleroy pour les moudre
dans leur moulin et de les ramener a peine de confiscation
du cheval, chariot ou charette et dudt grain ou farinne, si
non dans les cas de négligence desdils meuniers de Charleroy,
comme a été dit cy dessus et qu'iceux seraient en déffaut d'al-
ler chercher les meunées, brais et pendant 24 heures.
12.
Se réservant S. M. d'augmenter le présent règlement lors-
qu'elle le trouvera convenir au bien et avantage désdits habi-
tants, autorisant ceuxdu Magistrat delà ditte ville de décider
sommairement tous les cas de difficulté que se présenteront
entre les dts habitants et les dis meuniers au sujet de la né-
gligence oudélTaut et contravention de ceux-cy aux obligations
leur imposée^ par ce règlement.
Mande et ordonne S. M. à tous ceux qu'il appartiendra de
se régler et conformer ponctuellement au contenu du présent
règlement et au Magl de Charleroy de le faire publier et
afficher à la manière accoutumée et de veiller à son exécu-
tion.
Fait à Bruxelles le 7 janvier 1755.
« »
Ce règlement souleva un toile général chez les habitants de
la ville, réclamant l'exercice de leurs privilèges quieussentété
violés si on les eût faits baniers ou dépendants de moulins
banauXy c'est-à-dire habitants de la circonscription ou dnban
de cette sorte de moulins.
— 57 —
Où pélilionna, on força le magistrat d'intervenir pour de-
mander la révocation du décret royal et du règlement qui
précédent. Le magistrat s'exécuta sans retard.
Le vicomte Jacqpes Desandrouin fît signifier par le notaire
Bourdon au magistat d'avoir à publier et aflicher le décret
et le règlement conformément à son contenu.
Le Magistrat lui signifia par le notaire Molle qu'il s'oppo-
sait à ce décret comme contraire aux droits des bourgeois.
Tout ça se passait en février 1755.
Desandrouin s'adressa au souverain. Dans sa requête, il
attribue l'opposition qui s'élève à la jalousie et aux ma-
nœuvres de la famille Puissant de Charleroi, ses concurrepts
pour la fabrication du fer.
Le différend soulevé fut renvoyé le ii août 1755 par le
Gouverneur général au jugement du Conseil de Namur, où se
déroula tout un procès nouveau.
La ville eut le dessous, mais le règlement n'en fut guère
plus observé, et bien que la banalité subsistât jusqu'en 1783,
chaque habitant continua de faire moudre son grain où il
lui plut, au mépris des ordonnances. Cela fut constaté et
attesté par l'autorité en 1782, à propos de nouvelles contes-
tations entre le fils de Jacques Desandrouin et la famille
d'Isenghien qui avait demandé le droit d'élever à Charleroi
divers moulins à vent et à l'eau.
Ce long procès est remarquable en ce que le magistrat
plaidait contre son bailli et les deux parties étaient ardentes
au plus haut point, comme nous l'avons fait remarquer dans
le Troisième fascicule des Actes etc., pageSiel suivantes,en rap-
pelant de nouvellesdiscordessoulevéesentreles mêmes parties à
propos de l'écluse et qui firent suite en 1757 au procès que
nous venons de raconter.
Le souverain attachait beaucoup d'importance à notre ville
et nous avons dit ailleurs comment il lui donna un règlement
ou charte, sous le nom de Edil poliUqiie.
Nous avons même produit un résumé de cette pièce, ne
1
— 58 —
pouvant alors la donner in extenso. Mais celte acte est d'une
telle importance pour faire juger la position de notre cité à
cette époque (1G9t3), que nous croyons nécessaire de le
publier aujourd'hui en entier. C'est en eflet la charte de notre
cité.
Cet Edit politiqtie de Charleroi en 1693 est semblable pour
le fond et en grande partie pour la forme aux Edits poli-
tiques des autres villes du pays et il ressemble beaucoup à
celui de Namur en 1687. Ces actes faisaient partie d'une orga-
nisation générale systématique.
« «
Charle par la grâce de Dieu roy de Castille, de Léon, d'Ail^-
ragon, des deux Siciles, de Jérusalem» de portugal, de navarre,
deGrenade, de Tolède, de valence, de Galice^ de Maillorque,
de Seville, de Sardaigne , de Cordube, de Corsicqne, de
Murcie^ de Jaen, des Algarbes, d'Âlgesire, de Gibraltar, des
lies de Cunarie, des Indes tant orientales qu'occidentales, des
lies et terre ferme de la mer Oceane, archiduc d'Autriche,
duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de
Luxembourg, de Gueldreet de Milan, comte d'Habspourg, de
Flandre, d'Artois et de Bourgogne, palatin deTirol,deIIai-
naut et de iNamur, prince de Suabe, marquis du Saint-em-
pire de Rome, seigneur de Salins et de Malines, et domina-
teur en Asie et en Afrique. A tous ceux qui ces présentes
verront salut convenant pour le bien de la ville et habitans
de Charleroy d'y établir une bonne police, nous avons trouvé
bon a la délibération de notre très-cher et très-amé bon frère
cousin et neveu Maximilien E manuel par la gnice de Dieu
duc de la hautte et basse Bavière et du haut Palatinat, comte
palatin du Rhin, grand échanson du Saint-empire et électeur
landgrave de Leiktenberg, gouverneur de nos Pays-Bas etc.,
et par avis de nos très cher et féaux les chef président et gens
de notre conseil privé de faire émaner le règlement suivant
par provision et jusqu'à ce que nous trouverons bon d'en
disposer autrement.
— 59 -
*
1
Nous avons avant tout ordonné et statué, ordonnons et
statuons qu'en notre diite ville haulte et basse, faubourg et
banlieu en dépendante il y aura une loy particulière pour la
direction de la police,
2
Que ce magistrat sera par nous établit et ordonné.
3
Qu'ilaurala directionde la police, des revenus d'icelle ville,
des ouvrages de son enclos, lauxe des vivres et autres affaires
reprises dans le présent règlement,
4
Que ce magistrat sera composé de notre bailly, du mayeur
de la Ilautte-ville, des deux plus vieux Echevins de la Basse-
ville et des deux plus vieux echevins de la Ilautte-ville et du
plus viel échevin du Faubourg et pour greflier celui de la
Haulte-ville et celui de la Basse-ville serviront par tour aller-
nativement par mois,
5
Que ledit magistrat s'assemblera ordinairement le mardy ou
le jour suivant si le mardy est une fête,
6
Les deux magistrats établis tant en la Yille-hautte que la
Basse continueront a servir sur le pied qu'ils font présente-
ment pour le reste des affaires qui ne concernent point la
police ou revenu des diltes villes.
CHAPITRE L
TaticharU l'observation des dimanches.
i
Premièrement comme Ton a remarqué que les jours des
dimanches et fêtes sont souvent mal observés par divers dé-
sordres et contraventions aux commandemens de dieu et de
réglise aux décrets synodaux et ceux edicts cy-devant publiés,
nous voulons y apporter un remède convenable, interdisons
a tous bourgeois mannans et h.ibitans de laditte ville et a
tous autres s'y retrouvans de vendre et d'exposer en boutique
— 60 —
ouverte du tout ou en partie aucune sorte de marchandise en
leurs boutiques ou au ventspendant lesdits jours de dimanches
et fêtes a peine de six florins pour chaque contravention,
2
El a tous bpuchers delà ditte ville de vendre ou de mettre
en vente aucune sorle de chair sur leurs étaux cesdits jours de
dimanches et fêtes sinon dans leurs maisons et boutiques
après les huit heures du matin en été et les neuf heures en
hyverapeine de confiscation d*icelles chairs elde six florins d'a-
mende,
3
Et qu'esdils jours aucunes denrées soient apportée ses
marchez a peine de six florins d'amende,
4
Il est interdit a tous voitiiriers, chartiers et batteliers de
commencer leurs volages esdits jours de dimanches et fêtes ni
de déchar<;er leurs marchandises sans le préalable congé du '
pasteur de ladite ville et notification au mayeur, a peine de
six florins d'amende,
5
Comme pareillement aux brasseurs, charons a bierre, meu-
niers, porteurs aux sacqs et autres semblables gens de faire
es jours susdits chose aucune qui soit de leurs métiers ne
fut en cas de nécessité et avec préalable congé du pasteur en
le nolifiitnt au mayeur ou a son lieutenant, et a peine de six
florins d'amende pour chaque contravention,
6
Deflendant aussi auxdits brasseurs et autres particuliers
aians brassine a louer de brasser ou de laisser brasser en tel
jour qu'on seroit obligé d'entonner ou encaver les dimanches et
fêtés a peine de douze florins d'amende tant a la charge
des brassfHirs ou locateurs que de ceux qui feionl ainsi en-
caver leîjililtes bierres, ne soit toutefois avec congé ou per-
mission comme dans le précédent article,
7
Et aûn que lesdits jours soient plus ponctuellement obser-
— 61 —
vés, il est interdit a tous et un chacun d'entreprendre quel-
ques jeux en public sur les rues et ailleurs durant les of-
fices de l'église paroissiale depuis les huit jusqu'à dix heures
du matlin et depuis les deux jusqu'à trois heures après-
midy et ordonné à tous pères et méres^ maitres et maîtresses
de tenir sérieusement la main a leurs enfans, valets et dômes*
tiques pour empêcher qu'il ne le fassent a peine de six florins
d'amende pour chacune contravention et de correction arbi-
traire en cas de recheute^
8
Interdisant en outre a tous taverniers, cabaretiers et autres
de semblable étoffe de recevoir et tenir aucunes personnes en
leurs tavernes ou cabarets pendant les heures susdittes a peine
de six florins d'amende a la charge tant desdits taverniers et
cabaretiers que de ceux qui seront trouvésy beuvant et jouans
ou découverts d'y avoir demeuré, beu et joué.
CHAPITRE II.
Pour les vins.
Les marchands et revendeurs de vin qui feront entrer en
leurs caves, après la publication de cette vins d'Ays,de Beaune,
de Rhin et de Moselle ne pourront avoir en même tems en
leurs maisons, caves, celliers, ou ailleur en laditte ville ou
faubourg autre espèce de vin moindre en qualité et valeur si
comme vin de mer, de Bar, de Loraine, de Liège, de Huy, de
Benty, autres pays depardeça, comme aussi vin de Graue, de
Gascogne, de Cognât et tous autres semblables gros vins de
mer, a peine de confiscation, soit qu'ils les debittent ou point
et de la valeur d'iceux en cas qu'ils fussent consommés, en
outre de vingt-qualtre florins d'amende pour chacun tonneau
de semblables gros vin et de moindre espèce qu'ils seront
trouvés avoir,
4
- 62 -
Et afin que ée que dessus soit tant mieux observé ceux du
magistrat pourront quand bon leur semblera commettre quel-
qu'un pour visiiter les caves desdils marchands, qui prendra
notte de la qualité et quantité des vins qui s'y retrouveront,
voir en fera l'essay pour reconnoitre les fraudes qui s'y pour-
roient commettre en ce regard,
3
Si ne pourront aussi lesdits marchands ou revendeurs dé-
biter une espèce de vin pour une autre, si comme du vin
d'Âye pour Beaune, de Rhin pour Moselle, et ainsi de toute
espèce dont chacune devra être débitée pour ce qu'elle est
sans pouvoir aussi débiter du vin vieux pour nouveau ni au
contraire a peine de cinquante florins d'amende a encourir
pour chacune contravention, et sera le maitre ou marchand
tenu du fait de ses domestiques, leur recours sauf,
4
De même et sous ladilte peine de cinquante florins est in-
terdit de meller une espèce de vin avec une autre ou bien
avec du miel, du crual et autres herbes semblables avec qu'el-
que autre liqueur que ce soit,
5
Si ne pourront lesdits marchands vendre ou exposer en vente
par pots ou en détail aucuns vins en ladite ville et faubourg
avant qu'ils soient appréciés et taxés, a qu'elle fin ils seront
tenus chaque fois incontinent après avoir repu leurs vins ou
au plus tard endeans la huitaine suivante de se rendre vers
lesdits du magistrat pour y jurer et affirmer solennellement
la Quantité des pièces et autres futailles de vin qu'ils auront
reçu, en quel lieu et place ils les auront mis, en quel lieu ils
les auront achettés, en qu'elle espèce d'or ou d'argent ils les
auront paies et a quel prix ils auront évalué lesdittes espèces ,
en passant la même affirmation au regard des marchandises
qu'ils pourront avoir données en échange desdits vins,
— 63 —
Et après lesdits devoirs et la taxe et appréciation faitte par
lesdits du magistrat, iceux marchands devront vendre et dé-
biter leursdils vins au prix que chaque espèce sera taxée sans
pouvoir excéder laditte taxe^ ni sous prétexte d'icelle disconti-
nuer ou laisser la débite desdits vins, a peine de cinquante
florins ou autre arbitraire a encourir pour chacun défaut ou
contravention.
CHAPITRE III.
Touchant la bierre.
1
Gomme un chacun jusqu'aujourd'huy s'est présumé pour la
débite des bierres de les vendre par tonne selon qu'on a
trouvé a propos, et le plus souvent avec excès, il est défendu
a tous brasseurs, bourgeois et autres de vendre dans laditte
ville et faubourg la tonne de bierre qu'ils feront brasser après
la publication de cette contenante cent et dix pots, a plus
haut prix pour qu'elle cause que ce fut, que de six florins
quand la mesure de secouron vaudra entre douze a vingt-six
sols, et ne la pourront vendre a plus haut prix qu'a huit
lorsque la mesure de secouron vaudra entre vingt six et
quarante sols, a peine de confiscation de trois florins d'amende
pour chaéun tonneau,
Et pour ce qui concerne les bierres appelées hougardes ou
aux autres étrangères, il est deifendu a tous taverniers et
hostelainsde laditte, ville et faubourg de les vendre et débiter
sans les avoir au préalable fait taxer par le magistrat et gens
de loy a peine de confiscation d'icelle bierre ou de la valeur en
cas qu'elle ne seroit plus en itre' et de trois florins d'amende
a chacune contravention, ^
Etdeffendons bien sérieusement a tous revendeurs debierre
1. En rotttet en train de débit.
— 64 -
de la vendre a plus haut prix que de six liards le pot lorsque
la tonne se vendera six florins et deux sols lorsqu'elle se ven-
dera huit, pour qu'elle cause que ce soit a peine de confis-
cation d'icelle bierre et de trois florins d'amende,
4
Et a chacun de tirer et livrer lesdittes bierres et toutes autres
autrement qu'a pot plein de bierre pure et sans considérer
l'écume ou crème, comme aussi d'user d'ingrediens ou d'au-
tres inventions, si comme de mettre le pot en eau chaude ou
autrement pour faire écumer la bierre a peine de trois florins
d'amende pour chaque pot ou demy pot qui autrement sera
livré.
CHAPITRE IV.
Touchant les gtmns.
1
Comme il est nécessaire de pourvoira ce que les grains que
l'on amené et qui se vendent tant es greniers qu'en la halle
de laditte ville, soient réglés convenablement, tant au regard
des étaples que vendent etachapte iceux, il est ordonné a tous
ceux qui auront grains a vendre, et quia cette fin les amène-
ront dans laditte ville, de les étapler en laditte halle et marché
ordinaire sans les vendre et débiter parmy les rues ou es
chemins ou es maisons des bourgeois a peine de confisca-
tion.
2
Ne soit que lesdits bourgeois les aient été achetter aupa-
ravant a la maison desdits marchands, auquel cas lesdits mar-
chands et bourgeois seront tenus de s'expurger par serment
sur le pied en présence d'un ou de deux échevins.
3
Que les bourgeois qui viendront avec des charées ou cheva-
lées de grains dans laditte ville pour leurs provisions et non
pour en faire marchandise ne seront sujets audit règlement.
— 65 —
A
Et pour oter toutes fraudes et tromperies qui se pourroient
commeltre dans la vente ou achat desdits grains étrangers,
lesdits bourgeois ne pourront aller attendre les chevallées,
chartées ou charrées de grains dans la Ville-basse ou faubourg
pour illeq les achetter mais ils devront faire paroitre d'avoir
achetté lesdits grains du moins un jour auparavant et s'ei-
purger autant les marchands vendeurs que les bourgeois
achetteurs comme est dit cy dessus,
5
Que la personne qui sera commise à l'elTect susdit devra
avoir soin les jours de marché de frapper les coups de maillet
a la porte de laditte halle, a peine de vingt sols d'amende pour
chaque deffaut,
6
Sçavoir le premier aux neuf heures précisément signifiant
rentrée du marché étant lors permis aux bourgeois et a tous
autres mannans de la ville d'acheter pour leur provision or-
dinaire du ménage, pourveu qu'ils ne soient revendeurs
marchands de grain ou autrement suspects d'en faire quelque
commerce,
7
Deux coups de maillet seront frappés aux dix heures per-
mettant l'entrée aux boulengers et d'achetter telle quantité
qu'ils peuvent avoir besoin pour l'exercice de leur métier et
point plus avant pour en abuser a les revendre en nature,
8
Aux onze heures se frapperont trois coups pour l'entrée
des brasseurs et revendeurs de grains braisés ne faisant tra-
fique d'autres grains,
9
Et finalement quattre coups a midy pour les étrangers mar-
chands et revendeurs,
- 66 -
10
Leur deffendant Taccès et entrée en laditte halle a quel
prétexte que ce soit, sinon aux heures cy dessus limiltées a
peine de six florins d'amende,
H
Déclarant que les grains qui s'amèneront et arriveront
après midy y devront demeurer étaplis jusqu'au lendemain a
neuf heures du matin, a peine de conCscation a la charge de
l'achetteur,
12
Et pour reprimer l'avarice d'aucuns qui nonobstant la
grande cherté des grains, font amas d'iceux attendans ulté-
rieur renchérissement, changeans seulement de greniers sans
aucun soulagement du publique aussi pour évilter que par
reventes itérées le prix ne se rehausse, est ordonné a tous
ceux qui en voudront faire trafique, de se déclarer préala-
blement marchands de grains au mayeur ou son lieutenant
afin que nolte en soit tenue par iceluy defi*endant a un chacun
de s'entremettre autrement dudit trafique a peine de vingt
florins d'amende ou autre arbitraire,
13
Bien entendu que tous vendeurs seront obligés pour le
service du publique de débiter les grains par menues portions
même jusqu'à une quarte et demy quarte à la fois s'ils en
sont requis a peine en cas de refus de confiscation et amende
arbitraire,
14
Est aussi deffendu a tous vendeurs et revendeurs de grains
de les parer, c'est a dire de mettre des meilleur ou plus
beau deseur que dessous a peine de confiscation d'iceux et de
six florins d'amende pour chacune contravention^
15
Si interdisons a tous marchands et autres gens suspects
de commerce desdits grains de louer ou pretter les places et
greniers de leurs maisons, ni en louer ou en faire louer ail-
— 67 —
leurs pour y recevoir grains même de faire les facteurs ou
enlremettans de la débite d'iceux, a peine de vingt florins
d'amende ou autres arbitraires,
16
Pareillement est deffendu aux brasseurs d'amasser et re-
tenir chez eux quantité de grains pour l'exercice de leur
trafique plus avant que huit ou dix brassins au pardessus de
ce qui leur peut être nécessaire pour l'entretien de leur mé-
nage, leur ordonnant ensuite de vendre et débiter ala menue
main ce qu'ils auront de plus s'ils en sont requis,
17
Item est deffendu a laditte personne a commettre d'achet-
ter directement ni indirectement grains en la halle ni ail-
leurs a peine de trois florins d'amende poi}):. ch^ue sacq de
grain au pardessus la confiscation dudit grain,
18
Et dans la crainte qu'aucuns bourgeois, mannans ou per-
sonnes suspectes s'avanceroient si avant que d'enlever ou
asporter grande quantité de grains lesquels ils laisseroient
suivre de leur mouvement a qui bon leur sambleroit appa-
remment et a l'intervention de ceux a qui la halle est inter-
dite, on leur deffend sérieusement l'entrée de la ditte halle, a
peine pour la première fois de trois florins d'amende et en
cas de recheule ou de refus de furnir a laditte amende de
saisissement et bannissement de leurs personnes, fustigation
ou autre arbitraire,
19
Pareille deffence étant faitle a tous meuniers, leurs valets
ou domestiques d'entrer dans laditte halle sinon y étans
appelles pour charger les meulnées des personnes et en sortir
aussitôt a peine de trois florins d'amende pour la première
fois et du double pour la seconde, et seront les maîtres et
maitresses responsables du fais de leurs valets et domestiques
leurs recours sauf.
— 68 -
20
Au fait des achapts permis pour les pro visions des ménages,
il est ordonné qu'iceux se fassent peu a peu et par portions
modérées afin que la halle ne soit tout a coup épuisée par
peu de personnes et le commun incommodé et frustré de sa
petite meulnée a peine arbitraire ,
21
Interdisant aussi a tous bourgeois mannans et habitans de
laditte ville et faubourg sans réserve ni distinction de qua-
lité d'achetter, retenir, et amasser grains provenans des
pays circonvoisins plus avant que pour la provision raison-
nable de leurs ménages a peine arbitraire, et s'ils en ont
plus d'ailleurs, les devront vendre comme est dit cy-dessus
pour la comodité et usage du publique a peine d'y être
au besoin ièbbtràiAt par les voies ordinaires,
22
Pour remédier aux abus qui peuvent arriver es moulins
de laditte ville et faubourg l'on ordonne a tous meuniers
d'accepter les froments, bleds et autres menus grains en-
semble les grains braisés, et livrer la farinne en procédante
par poids en étant requis, a quelle fin tous propriétairs et
fermiers desdits moulins se pourvoiront incontinent de ba-
lances et poids convenable a peine de douze florins d'a-
mende pour la première fois a la charge de chacun défaillant,
du double pour la seconde nonobstant opposition quelconque
et de plus grieve pour la troisième a l'arbitrage du juge,
lesquels meuniers devront avoir leurs mesures, balances et
poids deuement marqués et avisés, a peine arbitraire, a
qu'elle fin le mayeur pourra en faire Visitation quand bon lui
semblera,
23
Et d'autant qu'il arrive souvent que les contraventions se
commettent en cachette et sous beaucoup de couverture, pour
où les délinquans ou contrevenans ne peuvent être pleinement
convaincus par plusieurs témoins, il est ordonné que ne sera
— 69 -
besoin d'autre preuve que le dénonciateur et raport d'iceluy
parniy son serment avec un seul témoin pourveu que la valeur
désdits grains n'excède vingt quaitre florins une fois et que
la personne ne soit reprochable,
24
Ordonnant que tous grains qui se vendent en laditte ville,
fut dans la halle ou es greniers sans aucune réserve soient
mesurés a l'estriche et a rase du fer se servant de la mesure
dont on se sert en la ville de Namur conformément a notre
ordre du dixhuilieme décembre mil six cens qualtrevingt six,
sous peine de confiscation des grains qui n'auront été ainsi
mesurés et de trois florins d'amende tant a la charge du ven-
deur^ et de l'achetteur que du mesureur,
25
Ordonnant au surplus que si quelqu'un fut trouvé avoir
usé de monopole fraude ou sinistre pratique au fait de l'a-
chapt ou vente des grains ors qu'il n'auroit contrevenu aux
articles susdits si avant toutefois qu'il fut trouvé avoir fait
contre le bien publique iceluy soit châtié arbitrairement
selon la qualité du mesus.
CHAPITRE V.
Touchant les boulangers.
1
Les rev^ards, ou inspecteurs des boulangers tiendront la
main afin que lesdits boulangers fassent les pains bien tra-
vaillés et de bonne grandeur et poids convenables selon les
prix des grains,
2
Sçavoir que se vendant le stier de froment depuis vingt
pattars jusqu'à vingt cinq le pain blanc d'un pattar pèsera
quatorze onces et le brun vingt huit onces,
3
Etant le froment entre vingt cinq et trente sols le pain
— 70 -
blanc sera de douze onces et le brun de vingt quattre
onces,
4
Entre trente et trente cinq sols le pain blanc sera de onze
onces et le brun de vingt deux onces,
5
Entre quarante a quarante cinq sols le pain blanc sera de
neuf onces et le brun de dix huit onces,
6
Entre quarante cinq a cinquante sols le pain blanc sera
de huit onces un quart et le brun de seize onces et demy,
7
Entre cinquante et cinquante cinq sols le pain blanc sera
de sept onces et demy et le brun de quinze onces,
8
Entre cinquante cinq et trois florins le pain blanc sera de
sept onces et le brun de quatorze onces,
9
Entre trois florins a trois florins et cinq sols le pain blanc
sera de six onces et demie et le brun de treize onces.
10
Entre trois florins cinq sols et trois florins dix sols le pain
blanc sera de six onces et un quart et le brun de douze onces
et demie.
11
Entre trois florins dix sols et trois florins quinze sols le
pain blan sera de six onces et le brun de douze onces,
12
Entre trois florins quinze sols et quattre florins le pain
blanc sera de cinq onces et demie et le brun d'onze onces,
et ainsi a l'advenant,
13
Et pour reconnoitre les fauttes qui pourroient être com-
mises, non seulement lesdits rewards mais aussi le mayeur ou
— Ti-
son lieutenant avec un ou deux échevins seront tenus de faire
Visitation aussi bien dans les maisons que sur les fenêtes
desdils boulangers pour le moins une fois chaque semaine
et le pourront faire si souvent que bon leur semblera,
U
Et s'il est trouvé que le pain n'ait été travaillé comme il
appartient, ou qu'il soit trop léger, tel boulanger encourera
l'amende de six florins pour la première fois, pour la se-
conde du double, et pour la troisième paiera vingt florins et
outre ce le pain confisqué à chaque fois qu'il sera trouvé dé-
fectueux.
CHAPITRE VI.
Touchant les bouchers.
Il est interdit aux bouchers de soullfler ou faire souffler
aucunes chairs qu'ils débitent, signament les veaux, mou-
tons, agneaux, gabris et semblables, a peine pour chaque
contr<ivention, de confiscation des dittes bêtes et de trois florins
d'amende,
Qu'arrivant que quelques marchands étrangers viennent en
laditle ville pour y vendre quelque nombre de bêles a laines
ou a cornes, un boucher venant à les achetter sera obligé
d'en donner part aux autres s'ils en demandent et ce au
même prix qu'il les aura achelté et sans en faire refus, a
peine de confiscation et de douze florins d'amende pour
chacune contravention,
3
Si ne pourront lesdits bouchers vendre aucune espèce de
chair sinon en la halle et en leur maison ni tuer et ecorcher
leurs bêles ailleurs qu'es lieu et places qui leur sera dési-
gné, a peine de confiscation d'icelles chairs et de six florins
d'amende.
— 72 —
CHAPITRE VIL
Pour les bratulevins.
1
Comme l'on s'est aperçu que plusieurs personnes ont usé
es deslilations et compositions de brandevin de grain des
pommes pourries ou autres semblables substenees qui ont
causé plusieurs maladies^ outre qu'en ce faisant ils ont en-
chéris autrefois les marchandises de grains, pour la trop
grande quantité qu*il convient d'allouer en ce regard, il est
interdit a un chacun d'user soit des espèces susdiltes et de
de se servir d'autre substance dans lesdittes compositions que
de lies de vins et de bierres, et aux étrangers d'en apporter
en laditte ville pour les y débiter, comme aussi a tous mar-
chands de les recevoir et débiter a peine de fourfaire toutes
lesdittes liqueurs et de trente florins d'amende.
CHAPITRE VIII.
E tapie des marchandises.
Et comme on est intormé que plusieurs marchands étran-
gers et autres revendeurs de laditte ville et faubourg s'avan-
cent d'achetter en tous lieux et a toutes heures les marchan-
dises, denrées victuailles qui s'amènent es marchés au grand
intérêt des militaires et bourgeois et surceans d'icelle, nous
interdisons généralement a tous revendeurs et revendresses
étrangers et autres de marchander, achetter ou recevoir par
eux mêmes ou par autruy les denrées qu'ils ont accoutumé
de revendre, voir de se retrouver sur les marchés destinés
pour icelles avant les onze heures sous prétexte qu'ils seroient
emploies par bourgeois, personnes privilégiés ou autrement,
ni aussi aller chercher et retenir lesdittes denrées sur le voi-
— 73 -
sinage, aux portes de la ville et avenues d'icelle, ou es rues,
a peine de six florins d'amende et de confiscation de la denrée
pour la première fois, pour la seconde du double outre U
conCscation et d'être pardessus ce suspendus de leur traûque
le tems d'un an et d'autre arbitraire pour la troisième,
S
Esquelles peines et amendes écheront aussi ceux ou celles
qui seront convaincus d'avoir fait quelque achapt pour lesdits
revendeurs hors les lieuxet avant l'heure susditte, et si lesdits
revendeurs ou leurs commis et tous.autres conlravenans quels
ils soient n'ont les moiens pour paier lesdittes amendes, iceux
seront punis corporellemet ou autrement a l'arbitrage du ma-
gistrat,
3
Déclarant le lieu ordinaire et accoutumé auquel un chacun
sera obligé d'étapler lesdittes denrées être sur la place de
ladiite ville vis a vis de la halle au grain et a la chair ou se-
ront étaplés et vendus tous beurres frais et salés,œufs,fromage
pommes, poires et fruits a pierres, gabris, veaux et mou-
tons.
4
Les bœufs, vaches, chevaux et chevalines s'exposeront au
même lieu horsmis les jours de foire auquel tems ils se ven-
dront au lieu ordinaire qui est hors la porte de Bruxelles,
5
Les porcelets et cochons de laict sur le même marché, et
les lins et chanvres au même lieu,
6
Les pailles, foing, herbes, bois et charbons, lièvres, lapins,
perdrix, begaces, pouilles, poulets, et toutes autres bêles sau-
vages et volailles ne se pourront vendre ni étapler ailleurs
que sur ledit marché,
7
Les semailles au même endroit,
8
Deffendant sérieusement a tous et un chacun de vendre ni
- 74 -
exposer a achetter ni marchander lesdiltes denrées et vic-
tuailles ailleurs qu'es lieux et places designés pour leurs
etaples ou elles devront demeurer trois heures a peine de
trois florins d*amende a la charge tant du vendeur et expo-
sant que de l'achelteur ou marchand,
9
Deffendant aussi a tous revendeurs et revendresses de
lièvres, lapins, perdrix, begaces, gibiers, pouilles, poulets et
autres volailles et victuailles semblables de les exposer parmy
les rues et autres maisons des particuliers, auberges, ou
autres pendant le tems du marché, comme aussi, a tous et
un chacun bourgeois, mannans et autres habitants de les y
achetter a peine de quarante pattars d'amende a la charge
tant du vendeur et exposant que de l'achetteur.
CHAPITRE IX.
Poissons.
1
Les poissons de mer non salés et desalés et d'eau douce
ne se pourront vendre ailleurs que sur ledit marché vis a vis
de la maison Lambert Richir, a quel effect ceux qui feront
profession d'en vendre se devront pourvoir de quelque
table ou etaux étant bien sérieusement deffendu d'en etapler
et vendre ailleurs.
Les poissons d'eau douce ne pourront être vendus par les
poissonniers a ceux de laditte ville sans qu'ils aient été étaplés
l'espace d'une heure au lieu susdit, a peine de six florins d'a-
mende, tant par les vendeurs que par les achetteurs, outre la
confiscation des poissons.
- 75 -
aUPITRE X.
Deffence (Tachetter des soldats aucune chose et de leur vendre
marchandise a plus haut qu'aux autres.
1
Pour obvier aux désordres et inconvénients que Ton a vu
et devant arriver en laditle ville a raison que les bourgeois,
mannans et habitans d'icelle s'avancent de vendre aux sol-
dats marchandises tant de vivres qu'autres requises pour leurs
nécessités a plus haut prix que d'ordinaire, comme aussi
acheltenl desdits soldats chevaux et autres belailles et meubles
a la désolation et ruine des habitants du plat pays nonobs-
tant les ordonnances et edicts sur ce fuils et publiés, et aiant
considéré la conséquence préjudiciable qui en peut provenir,
interdisons a tous bourgeois et un chacun de ladilte ville et
faubourg et autres qui se trouveront au passage des armées
d'excéder le prix ordinaire de la vente qu'ils feront aux soldats
desdiltes armées et tout ce qu'ils voudront achetler a peine
qu'ils fourferont la marchandise qu^aulremenl ils auront ex-
posé, et une amende de vingt florins,
2
Si dcffendons a tous de quelle condition qu'ils soient d'a-
chetter desdils soldats, vivandiers et autres de leur part aucuns
chevaux, vaches, ou autres bétail, grains, hartes ni meu-
bles quelconques a peine que ceux qui seront dénoncés et
convaincus d'y avoir contravenu echeront en l'amende de
cinquante florins ou telle autre arbitraire qu'en justice sera
trouvé appartenir, si comme de fustigation, bannissement et
autrement, déclarant en outre que les choses ainsi achettées
se pourront retenir par ceux auxquels elles appartiendront
sans qu'ils seront obligés de restituer le prix déboursé, en
quoy ils seront secourus par l'ofTicier qu'il appartiendra et
aura le dénonciateur le tiers de laditte amende a son prolit,
- 76 -
CHAPITRE XI.
Mesures et Pots.
Pour donner ordre aux grands abus et excès qui se com-
mettent tant es boutiques des marchands qu'autres places de
ladilte ville, nous ordonnons que Visitation soit faitte esdittes
boutiques par le mayeur ou son lieutenant, pour y aviser et
conrronter les mesures et poids dont on se sert tant a la ré-
ception que débite des marchandises afin qu'ils soient de
grandeur et pesanteur convenable,
2
Et pour tant plus s'asseurer de la légalité desdits poids et
mesures, est ordonné a tous vendeurs par poids et mesures de
les faire visitter.et adviser chacune année par le scelleur et
commis sermenté et ce ens le terme du jour S^-Jean, jusqu'au
jour S^-Gille, sauf au regard des pilles qui se renouvelleront
seulement de trois ans a autres, a peine de vingt sols d'a-
mende pour chacun poid et mesure,
3
A quelle fin ceux du magistrat seront pourvus d'une per-
sonne experte pour visitter et adviser lesdits poids et balances
a prix modéré et raisonnable,
Et pour obvier a la fraude qui se pourroit commettre au
iait de la juste mesure des tonnes et demies tonnes dont
usent les brasseurs, il est ordonné qu'elles seront advisées
geaugées et marquées de la marque de la ville par une per-
sonne sermentée a ce commise parmy le salair pour ce sta-
tué, interdisant a tous brasseurs de laditte ville et autres
livrant bierres d'user de tonnes ou demies tonnes non geau-
gées a peine de six florins d'amende pour chaque tonne et
demie tonne.
— 77 —
I
5
Quant aux pots et mesures de pierres desqu'elles se servent
les (averniers et revendeurs de bierre devront aussi être
adjustés par ledit commis par apposition d'un doux marqué
sans se pouvoir servir d'autre a peine de vingt sols d'amende
et confiscation des pots, lesqu'els ils seront tenus de porter
annuellement environ le jour S^-Remy audit commis pour
les visilter et adjuster comme dit est,
6
Si ne pourra le vin être débité sinon par mesures adjustées
avec un doux au dedans et marquées de la marque et scel de
laditte ville a peine de fourfaire lesdittes mesures et six florins
d'amende,
7
Et aiant été remarqué que les marchands de vin sous pré-
texte de les mieux conserver les tirent en bouteilles qu'ils
débitent en après pour des pots de mesure nonobstant que
d'ordinaire elles contiennent notablement moins, il leur est
expressément deffendû de débiter leurs vins par bouteilles
semblables, sinon a charge de remesurer les bouteilles au
regard de ce qui se boira hors la maison, et pour ce qui se
boit esdiltes maisons, jardins ou autres lieux a ce destinés
occupés par lesdits vineliers que ce soient bouteilles couvertes
d'osiéres contenantes le pot et adjustées par le commis d'une
marque a imprimer par le fer chaud sur l'osiere, ou d'une
manière moins sujette a être defraudée a peine de six florins
pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la
troisième de pareille peine outre l'interdiction de l'exercice
de leur trafique pour le terme de demy ans,
8
Il est 1res sérieusement defl'endû a tous et un chacun de
vendre ou débiter avec aucun poid et mesure a moins que la
marque de la ville ne soit imprimée pardessus lesdittes me-
sures et poids a peine de vingts sols d'amende pour chaque
pièce de poid et mesure retrouvée sans laditte marque,
- 78 -
9
Si seront les tiers et autres mesures grandes et petites ser-
vantes a mesurer grains adjustées par le commis sermenté
de la part desdits du magistrat sans qu'il sera permis de se
servir d'autres a peine de les fourfaire et de douze florins d'a-
mende.
CHAPITRE XII.
Pour les postainiers.
1
Ordonnons aux postainiers de laditte ville de se conformer
au règlement suivant et que les marques ne pourront être
sinon comme s'ensuit,
2
A sçavoir la rose indice de fin étaing ne pourra être frap-
pée sinon sur la pièce d'ouvrage qui sera faitte de vrai et fin
étain,
3
La marque du fusil et du lion sinon sur l'ouvrage de
tiercy,
4
Et la fleur de lys sinon sur l'ouvrage fait avec le clair seu-
lement,
5
Bien entendu qu'au regard des couvertures des pots de
pierre les charniesses^ de tiercy seront tolérées ors que la cou-
verture soit de fin étain et pour telle marquée,
6
Desquels ouvrages sera faitte Visitation par le mayeur et
autres qui seront a ce commis en aians connoissance tout et
quantefois que sera trouvé convenir, tant es boutiques qu'ail-
leurs, et s*il est trouvé quelque faulte ou contra venteur,
paiera pour la première fois vingt florins d*amende, pour la
1. Charnières.
- 79 -
deuxième le double, et pour le troisième le quadruple, et
outre ce sera suspendu de l'exercice dudit slil le terme de
trois ans au pardessus toujours la confiscation de tel ouvrage
qui sera indeuement fait^
7
Et afin que ceux qui seront doresnavant faits par lesdits
postainiers modernes puissent être connus, chacun d'eux sur
chacune pièce qu'il fera et marquer le pourra sera tenu frap-
per son propre poinson ou marque portant la datte de l'année
si bien qu'on le puisse ouvertement reconnoitre.
CHAPITRE XIII.
Des hôlelains.
Les hôtelains ne pourront prétendre d'avantage que seize
pattars pour la gite et nourriture d'un cheval livrant foin et
avoine convenables, a la peine de six florins d*amende.
CHAPITRE XIV.
Des chirurgiens.
1
Pour obvier aux abus qui se sont commis jusqu'à présent
et aux plaintes en formées, au sujet que les chirugiens ser-
menlés se sont présumé de prendre six florins pour chaque
Visitation de quelques corps mort ou blessé, voir ont com-
posé avec les parens ou autres en ce intéressés selon leur bon
plaisir, nous ordonnons qu'a l'avenir lesdits chirugiens ser-
mentés fut qu'ils soient a deux ou un seul devront se con-
tenter pour une Visitation semblable qui se fera dans la ville
ou faubourg d'un patacon, et parmy le voisinage de trois flo-
rins douze sols, a peine s'ils exigent d'avantage de trois flo-
rins d'amende pour la première fois, de six pour la seconde
et d'autre plus grieve au cas d'ultérieur contravention,
2
Nul operateur étranger ny charlatan pourra entreprendre
aucune opération sans avoir fait conster de sa science et ca-
- 80 —
pacité par certificats pertinents ou sans la présence d*un mé-
decin et chirurgien soit sermenlé de laditte ville ou autre y
étant deuement admis,
3
Deffendant en outre bien sérieusement, a tous charlatans,
femmes et autres personnes non qualifiées de s'entremêler de
la médecine en aucune façon que ce soit^ sous les peines et
amendes avant dittes,
A
Ne sera aussi permis a aucune personne de faire la fonction
de sage femme sans y avoir été admise par ceux du magistrat
après avoir donné témoignage de sa bonne vie et avoir été
trouvée capable par deux médecins a ce députés qui en feront
deux examen, après laquelle admission elles seront obligées
de pretter le serment en la forme requise, et en cas d*acci~
dent ou de difQculté apparente, elles seront obligées d'ap-
peller un médecin sans rien risquer témérairement de leur
caprice a peine de vingt florins d'amende pour la première
fois, et d'autre arbitraire en cas de recheûte,
5
Et si aucune étoit trouvée avoir autrement excédé en cette
charge et fonction, elle sera amendée et châtié a l'arbitrage de
la cour,
6
Interdisans a toutes personnes non qualiûées et admises
comme dit est, de s'ingérer dans l'exercice de celte fonction
a peine de bannissement perpétuel ou d'être autrement châ-
tiée a l'arbitrage de la cour.
CHAPITRE XV.
Touchant les maîtres et maîtresses d'école,
1
Comme es villes bien policées rien ne doit être plus a cœur
que l'éducation et enseignement de la jeunesse et bonnes
- 81 -
mœurs, et soit signament endoctrinée des principes de notre
foy catholique apostolique et romaine, nous ordonnons que
tous ceux et celles qui se présenteront a eux pour ces em-
ploys et fonctions, devront faire deuement paroitre par suffis-
sants témoigaages et authentiques qu'ils sont issus de gens
honnêtes, de bonne vie, famé et réputation et nomément
catholiques, apostoliques et romains et qu'eux même le sont
et professent notre sainte foy.
Lesquels maitres et maîtresses étans ensuitte admis par
ceux du magistrat seront tenus d'enseigner et apprendre
auxdits enfans ce qui peut concerner laditte foy catholique et
pardessus ce a lire et écrire toute chose nullement contraire
a l'honnêteté, bienséance, et bonnes moeurs parmy un salair
raisonnable,
3
En sorte que les enfans des plus pauvres et roturiers puis-
sent être accomodés et enseignés aussi bien que tous les
autres aisés riches et nobles, a sçavoir de quattre sols par
mois, ainsi qu'a été usé du passé, pour les petits enfans qui
commencent a apprendre leur pater^ ave et les croiances en-
semble es petites et grandes heures et de six sols quand ils
apprenderont a écrire et lire, en quelques autres livres et
écritures plus difficiles, a peine s'il est trouvé qu'on est exigé
d'avantage d*encourir vingt sols d'amende pour chaque contra-
vention.
Et d'autant qu'il est indécent et au dehors de la portée des
filles et maitresses d'école de se mêler d'enseigner aux gar-
çons fréquentant leurs écoles les figures, dicter et montrer a
faire des thèmes ou les premiers rudimens propres a entrer
en après aux premières classes, il leur est absolument inter-
dit de plus s'en entremettre d'ici en avant en aucune façon
ainsi d'en laisser la fonction aux maitres d'école qui en sont
capables et le veuillent bien entreprendre, a peine de trois
— 82 -
florins d'amende pour la première fois, de six pour ta seconde,
et en cas de recheute en ce regard de ne pouvoir plus tenir
école,
5
Permettant ensuite de cela tels maîtres de prendre, esdits
cas neufs sols a Tavenant que les enfans seront plus ou moins
avancés esdittes lectures, écritures et enseignement desdits
rudiments, sans pouvoir exiger desdits enfans ni de leurs pa-
rens davantage en argent ni autrement et beaucoup moins
les molester afin d'en tirer par autre voie quelque chose de
plus a l'équivalent comme on est informé d'avoir été pra-
tiquée en quelques écoles,
6
Et afin que tout le contenu esdits articles soit mieux
entretenu lesdits maitres et maitresses seront obligés et obli-
gées respectivement de passer serment es mains desdits du
magistrat ou de ceux a ce commis de leur part, de bien et
deuement s'acquitter desdittes fondions et devoirs ensemble
d'observer le dessus ponctuellement en la forme et manière
y énoncée sans aucune reserve, ni restriction quelconque, a
peine que tous ceux et celles qui refuseront de le faire, ou
étans semonces ou semoncées seront hoc ipso decbeus ou dé-
chues de pouvoir tenir école.
CHAPITRE XVI.
Contre la débauche et la corruption des bonnes mosurs,
1
(lOmme la bonne police consiste principalement a bannir le
vice et dérèglement des mœurs il est bien serieusementdeffendu
a toutes femmes et filles de débauche et prostituées de ce
retrouver en laJitte ville et faubourg et d'y faire aucun com-
merce infâme, a peine que toutes celles qui par informations
sommaires en seront trouvées atteintes ou véhémentement
— 83 -
suspectes et avec scandale,seroDt sans autre formalité, forme
ny figure de procès saisies et chassées au son du tambour
pour donner meilleur exemple sans s'y pouvoir retrouver
avant d'avoir donné des preuves aulentiques de leur amen-
dement et résipiscence a ceux du magistrat a peine de cha-
toy plus grief et arbitraire,
3
Pareille peine et chaloy encoureront tout macqueraux et
roacquerelles qui s'entremêleront de tel infâme commerce,
3
Etant aussi sérieusement defTendu a tous botelains, laver-
nierset tous autres bourgeois mannanset habitans de ladilte
ville et faubourg de recevoir, loger, soutenir ou cacher toutes
telles gens de débauche, a peine pour la première fois de
vingt florins d'amende, du double pour la seconde, et pour
la troisième d'être châtiés et bannis comme est dit cy dessus,
4
Deifendanten outre a tousel un chacun de hanter et con-
verser lesdiltes gens de débauche a peine a la charge de ceux
qui seront convaincus de malversation ou qui s'en seront
rendus grandement suspects par leurs conversations scanda-
leuse de six florins d'amende pour la première fois, du
double pour la seconde et ensuille de plus grieve et arbitraire,
et quant aux gens mariés s*il s'en trouvoit d'assés malheureux
pour cela, il sera procédé a leur charge selon la rigueur des
lois et des placarts, ordonnant attant au mayenr et son lieu-
tenant de faire ponctuellement et rigoureusement le devoir de
leur office, sans aucun port, faveur, ou dissimulation.
CHAPITRE XVIL
Contre les désordres qui arrivent pendant la nuit.
Tous ceux qui après les dix heures en été et en hiver après
la retraite sonnée seront trouvés pendant l'obscurité de la
- 84 —
nuit aller par les rues sans lumière encoureront l'amende de
trois florins, et si aucuns sont atteints d'avoir agressé aulruy
de nuit, rompu verrières, ou commis autres excès ou inso-
lences, comme trop souvent arrive, nous ordonnons qu'ils
soient arbitrairement punis et châtiés, selon les circonstances
du fait et qualité des personnes sans qu'ils pourront échapper
par les amendes accoutumées ni se prévaloir du privilège de
la bourgeoisie,
2
Si est interdit a tous marchands de vin ensemble a tous ca-
baretiers et revendeurs de bierre de recevoir aucunes per-
sonnes en leurs maisons et cabarets pour y boire et jouer
après les neuf heures du soir a peine de six florins d'amende
a encourir tant par eux que par ceux qui seront trouvés y
beuvans ou jouans, ou qui seront découverts d'y avoir de-
meuré, beû et joué,
3
Etant aussi ordonné a tous lesdits cabaretiers et revendeurs
de veiller soigneusement sur ceux qui se trouveront de com-
pagnie en leurs maisons et cabarets, empêchant selon leur
pouvoir qu'ils ne s'entreprennent de querelles et en cas que
nonobstant 'leurs devoirs pour ce rendus ou pendant leur ab-
sence quelque débat ou dispute y snrviendroit ils seront
obligés d'incontinent et sans diiay en faire avertance et dé-
claration véritable au mayeur ou a son lieutenant afm d'y ap-
porter le devoir convenable, a peine de six florins d'amende,
contre ceux qui seront trouvés les avoir recelés et supportés
et d'autres plus grieve selon l'exigence du cas,
Et d'autant qu'il arrive souvent de desordres par le fait des
jeunes gens qui rodent les rues de nuit a prétexte d'aller
donner des sérénades, comme il a été cy devant toléré pour-
veu que la chose se passasse honnêtement sans vacarmes et
sans molester ni outrager autruy, lesquels desordres de-
meurent bien souvent impunis fautte de reconnoissance des
- 85 —
aulbeiirs, et de preuve, il est ordonné a tous joueurs et mu-
siciens qui seront en ce emploies lorsqu'il arrivera quelque
querelle, combat, ou que quelque chose se sera pratiquée
indeuement par les jeunes gens et autres dont ils auront étés
emploies de donner avertance et (aive rapport HJele du tout
au mayeur ou son lieutenant dès le lendemain de bon mattin
a peine de six florins d'amende a la charge de chaque de-
failiant de faire laditte dénonciation,
5
Pour les plaintes que Ion a reçues de ce qu'aucuns mannans
et surcéans de laditte ville portent de jour et de nuit des
armes a feu deflendues, signament des petits pistel<;ts dits
bidets ou momhoirs qu'ils cachent dans leurs pochettes ou
ailleurs, dont ne peut réussir que trahisons, meurtres, assas-
sinais, ou autres maux troublans le repos public, est def-
fendus a tous de quelle qualité ou condition qu'ils soient
d'avoir ou porter tels pistolets dits bidets a peine de cent flo-
rins d'amende et de bannissement de laditte ville et fau-
bourg.
CHAPITRE XVIII.
Deffence de jetter iieiges.
1
Interdissant aussi a un chacun jeunes et vieux, grands et
petits de jetter neige en balles ou boulets ni autrement a peine
de trois florins d'amende, et que les pères et mères, maitres
et maitresse seront responsables du fait de leurs enfans^ ser-
viteurs ou servantes, et exécutable en leur nom privé.
CHAPITRE XIX.
Des nettoiements des cheminées.
1
Pour obvier aux malheurs qui pourroient arriver par la
négligence de tenir les cheminées nettes, il est ordonné a
— 86 -
tous et un chacun inhabitans de ladittte ville de quelle qua-
lité et conditions ils soient d'avoir bon soin de faire ramonner
de tems en tems les cheminées de leurs masons et demeures
ensorte que le feu ne se puissent prendre a la suitte. a peine
de six florins d'amende pour chaque fois que cela adviendra
après que les portes seront fermées et avant d'avoir donné le
matin^ et trois florins d'amende pendant le jour.
A quel efiet il est ordonné a un chacun de desembarasser
lesdittes cheminées de bois, pailles, et autres espèces qui
pourroient causer lesdittes incendies, et en cas que par mal-
heur le feu se mettroit sois es maisons des bourgeois en tel
cas de se pourvoir incessamment d'un tonneau remplit d'eau
auprès du seuil de leur porte pour éviter le pillement qu'on
a veû pratiquer par les militaires cherchans de l'eau esdittes
maisons et à mesure que ledit tonneau sera vuide, de le rem-
plir avec toute diligence, a quel efl'ect il est ordonné a tous
et un chacun aiant puit ou fontaine en leurs caves, cours, ou
maisons de permettre ausdits bourgeois l'entrée pour y cher-
cher l'eau qui leur sera nécessaire, a peine de six florins
d'amende tant à la charge de celui qui sera défaillant de se
pourvoir desdits tonneaux que de ceux refusans l'entrée comme
est dit cy dessus.
CHAPITRE XX.
Touchant les ordures^ immondices et infections.
Les terres et ordures procedentes de quelques batimens
ou jardinages devront être menées au lieu nommé la brous-
tere pour remplir les cavins et fosses qui s'y retrouvent et
autres lieux a désigner sans les pouvoir jetter es rivages ou
rivières ni les laisser es rues plus longtemps que trois jours
— 87 —
sans congé exprés, a peine de six florins d'amende a encourir
tanl par celui qui négligera de les faire mener que par les
charlriers qui les mèneront et porteront ailleurs,
2
Les immondices procédantes du nettoiement des lieux se-
crets, egouts et semblables seront portées es rivière cou-
rantes sans pouvoir être jetées es rues ni es fossés et fortifi-
cations de laditte ville a peine de douze florins d'amende,
3
Si ne pourront lesdittes immondices des lieux secrets être
asporlées et nettoyées sinon pendant les gelées et au tems
d'hiver a la même peine que dessus a charge du contrave-
nant,
Chacun sera obligé de nettoyer et tenir net leurs courots,
canaux et la rue de devant sa maison jusqu'au milieu de
laditte rue et si avant que le pourpris de la maison annexée et
dépendance d'icelle s'extendent et font face a la rue et ramasser
en gros lesdittes ordures sur l'escalier de sa maison chacun
dans son district pour les mettre ensuite en mont a rencontre
de leurs murailles, lesqu'elles devront au moins tous les sa-
medys être asportées es lieux ordinaires et autres a designer
a peine de trois florins d'amende pour la première fois, du
double pour la seconde et de plus grieve en cas de contra-
vention ultérieure,
5
La même peine encouperont ceux qui jetteront esdits fossés
ou sur les rues quelques bêtes mortes, comme chiens, chats
et autres semblables ou qui brûleront quelques pesats esditles
rues,
6
Les vendeurs de harengs, stocfisses, mourues et d'autre
- 88 —
sf^mblables poissons de mer transporteront les eaux esquelles
ils auront été détrempés et lavés, es rivières et eaux coulantes
sans les jeller ni les laisser couler sur les rues a peine telle
que dessus,
7
Et comme Ion remarque que journellement Ion s'avance de
jetter des vilainies et immondices tant a rencontre et au voi-
sinage des églises au préjudice du respect que Ton doit aux
saints lieux, que proche des bâtiments publiques, maisons
vagues, et es lieux a l'écart et moins pratiqués ce qui cause
de rinrection et puanteur, chuse non tolérable es villes poli-
cées il est deflendu a tous et un chacun de pratiquer ces dé-
sordres a l'avenir a peine de six florins d'amende pour la
première fois, du double pour la seconde et d'autre plus
grande et arbitraire en cas de recheute ultérieure, et que si
celui qui en sera atteint n'a de quoy y fournir il sera
châtié corpoi ellement ou autrement a l'arbitrage de la
cour,
8
D'avantage comme plusieurs s'avancent pour tenir le de-
vant de leurs maisons net, de faire glisser les ordures qui s'y
retrouvent au devant des autres, ou au milieu du grand pas-
sage, tant des rues les plus fréquentées, nomement es lieux
ou diverses rues se croisent ou se rencontrent, que des mar-
chés et places d'armes, en sorte qu'on ne peut y passer qu'en
marchant dans les boues, eaux et immondices sinon en se
détournant de beaucoup, et avec quelque incommodité, il est
interdit de plus le pratiquer et ordonné a tous et un chacun
de mettre lesdittes ordures en mont a l'encontre des murailles
de leurs maison et de faire en sorte qu'elles soient asportées
tous les samedys a peine de trois florins d'amende,
9
Il est aussi ordonné a un chacun de ramonner ou faire
- 89 -
ramonner le devant de leurs maisons jusqu'au milieu de la
rue tous les samedys de chaque semaine a peine de.lrois flo-
rins d'amende,
10
Est aussi deffendu a tous habitants de la ville de jelter ou
de faire jelter es rues sur les pavés ou du coté d*iceux le^
fumiers des étables des bétes leur commandant de les faire
enlever des étables et prompiement faire porter ailleurs a
peine de six florins d'amende outre la perte Ju fumier, lequel
Tofficiet ftira incontinent porter a son profit particulier.
11
Pour obvier d'ailleurs aux infections l'on defiend a toutes
personnes de jetter ou faire wuider par les fenêtres de leurs
maisons tant de jour que de nuit urines, excremens, et autres
eaux a peine de trois florins d'amende,
12
Les fumiers présentement trouvés esdits lieux seront aspor-
tés endeans trois jours par ceux qui les y ont jette ou fait
jetter a semblable peine,
13
Que les entrepreneurs desJils nettoiemens de la ville et
faabilans d'icelle devront faire transporter leurs immondices
audit lieu de la broustere, comme Ion a veu plusieurs habi-
tans qui se sont émancipé de mener et de charger grande
quantité de fumiers sur les g'acis et esplanades de laditte
ville au grand détriment de la fortification d'icelle, il est interdit
a tous et un chacun de plus pratiquer semblables désordres a
peine de six florins a charge du contraventeur et du
double en cas de recheute.
CHAPITRE XXI.
Deffence d'empêcher les rues et le libre passage par icelles.
1
Comme il importe de tenir les rues libres et éloigner tout
ce qui peut faire obstacle a la plus grande facilité du passage
- 90 —
par icelles, et n'étant raisonnable que pour l'utilité ou par la
négligence de quelques particuliers, le publique en soit in-
commodé ou intéressé, il est deffendu bien sérieusement a
tous et un chacun bourgeois, mannans et habitants de laditte
ville et a tous étrangers s'y rendans d'empêcher lesdittes rues
et le libre passage par icelles tant a pied, à cheval, avec ca-
rosse, chariot que tout autrement plus avant que la nécessité
le requiert, en sorte que lorsqu'un carosse ou bien un cha-
riot chargé, begnon ou autre instrument de voiture est obligé
de s'arrêter sur la rue fut pour décharger, charger et autre-
ment, le conducteur soit obligé de se tirer le plus hors du
passage que faire se pourra^ et que dans les rues le moins
larges deux ne se puisse arrêter de front et au même lieu a
l'cine de trois florins d'amende a encourir par celui qui se pos-
tera le dernier comme aussi par le premier en cas qu'il y reste
sans nécessité ou qu'il soit placé autrement que dit est a peine
aussi a la charge de quiconque empêchera le passage plus
avant que de besoin et sans se tirer le plus de coté que faire
se pourra de trois florins d'amende,
2
Les meulniers benbetteurs de bierres et autres habitans ne
pourront laisser de nuit aucune charette ny chariot es rues
pour incommoder les passans, aussi les devront les retirer a
rencontre des murailles de leurs maisons et le plus près qu'il
leur sera possible a la même peine que dessus,
3
Il est aussi defiendu de placer et laisser sur la rue des mai-
rains; poutres et bois semblables^ comme aussi des .pierres,
briques, mortiers et autres matériaux ne soit pour bâtir et
pas plus avant que la nécessité le requiert et en les placeant
le plus hors du passage que faire se pourra, pour n'empêcher
le publique ni les particuliers ni surtout l'écoulement des
.eaux a peine de six florins d'amende.
Au fait desdits mortiers on ne pourra les débattre et placer
— 91 —
que hors le passage et en telle sorte nomement quils ne
puissent se communiquer aux puits, ny empêcher que le
publique y ait libre accès a peine de six florins d'amende.
5
Et comme l'on remarque journalierement que quelques
particuliers se présume de leur autorité privée de changer le
pavé des rues et le rehausser pour faciliter l'entrée de leurs
maisons ou autrement pour leur commodité particulier, ren-
dant par la le pavé inégal, difforme et difficile, il est interdit
a tous et un chacun d'ainsi en user à l'avenir, et ordonne a
ceux qui l'ont pratiquée de remettre ledit pavé en son premier
état à la première semonce qui leur en sera faite de la part
dudit mayeur ou son lieutenant a peine tant a la charge des
uns que des autres, de six florins d'amende et que la chose
se rétablira a leurs frais exécutables sur le seul billet de l'ou-
vrier.
6
Permettant néanmoins qu'on puisse paver le long des logis
avec des pierres de tombes^ pour l'embelissement desdits logis
et de la vue pourveu qu'elles ne soient élevées qu'un peu
plus que le pavé et qu'elles n'avancent trop sur la me.
7
Interdisant en outre à tous bourgeois et habitants de la-
ditte ville d'avancer sur les rues des escaliers soit pour des-
cendre en leurs caves ou pour monter aux places d'en haut,
comme aussi d'avancer les étaux de leurs boutiques et les
bailles qui les soutiennent, même placer des bailles ou il n'y
en a pas sans permission a ce requise, d'avancer les toutaux
de leurs boutiques plus avant que n'est nécessaire, ordonnant
a tous ceux qui ont ainsi des escaliers avancés de les boucher
avec une porte ou autrement en telle sorte qu'il n'en puisse
résulter n'y survenir aucun préjudice a peine de six florins
d'amende à la charge de chaque contraventeur a l'un ou l'autre
des points cy repris.
1. Voilà comment sd sont perdues les pierres tombales de nos éf^lises et de nos
cimetières.
— 92 —
CHAPITRE XXII.
Chemins seigneuriaux et herdanoyes.
l
Les chemins herdanoyes et piescentes du faubourg et dé-
pendance de laditte ville seront reparés et entretenus en leur
largeur par les propriétairs et occupateurs des héritages voi-
sins tenans et aboulissaos auxdits chemins aussi avant qu'ils
y sont obligés en y mettant pierres, bois et terres en telle
sorte que Ion y puisse charier et passer sans périle, retarde-
ment ny autres inconveniens, a cet elFect les fossés ancienne-
meni accoutumés seront bien et dtuement relevés. S'il en est
besoin d'en faire d'autres ils les feront sur leurs héritages
contre ledit chemin de telle largeur et profondeur qu'il con-
viendra, en faisant jeller et épandre la terre qui en procédera
sur iceux, tellement que l'eau puisse descendre desdits fossés
a peine de trois florins d'amende,
2
Ordonnant aux propriétaires des héritages sur lesquels il y a
pont sur ruisseau a passer a pied d'y mettre des appuys et les
bien et deueraent entretenir et en ériger ou il conviendra a la
première semonce et ordonnance de la cour et de besoigner
à laditte érection sans dilay tant en hiver qu'en été en sorte
que le passage fut libre a peine de trois florins d'amende.
CHAPITRE XXIII.
Comme Ton a accoutumé cy-devant de faire assembler la
bourgeoisie pour avoir leurs resolutions sur les propositions
a faire concernant les intérêts de la communeauté, et qu'on
y a reconnu une telle confusion, presse et cri de peuple, qu'il
étoit presque impossible de faire entendre telle proposition et
faire résoudre un chacun a acquiescer aux choses raison-
— 93 -
nables pour les divers sentiments des bourgeois, ce qui a
causé des intérêts et inconvénients notables, Ton ordonne que
deux bourgeois jurés seront commis pour laditte communeauté
pour avec les bourgeois veiller aux intérêts d'icelle, faire et
porter leurs resolutions et consentements au nom de la com-
muneauté a la cour, pour par icelle être pourveu et ordonné
ainsi et comme elle trouvera le mieux a propos.
CHAPITRE XXIV.
Des brimbeurs et étrangers.
1
Pour obvier aux desordres qniarriventjournaliérementpar
le grand nombre d'étrangers brimbeurs, brimbresses et vaga-
bonds qui se retrouvent en laditte ville et faubourg et y
prennent leur résidence sans user d'aucun stil et sans aveu
usurpans les aumônes destinées aux vrays et honnêtes pauvres
de laditte ville et faubourg, il est ordonné que personne n'y
pourra mendier s'il n'en est natif et incapable de travail ne
soit qu'étant étranger il y soit admis par ceux du magistrat
pour des bonnes et justes raisons, et afin que tous ceux qui
en auront la permission puissent être distingués des autres il
leur sera donné une marque visible aux armes de la ville
qu'ils devront exposer pour se faire connoitre,
2
Interdisant a tous bourgeois, mannnns et habitans de ladite
ville de donner Taumône a tous autres non munis de cette
marque ne soit que ce fut quelque honnête passager et pour
cette fois, comme aussi de la donner a qui que ce soit dans
les églises,
3
Si ordonnons a tous brimbeurs étrangers vagabonds et .«ans
employ de se retirer de laditte ville et faubourg a peine qu'il
sera procédé contre eux par appréhension de leurs personnes,
fustigation ou autrement comme sera trouvé convenir.
— 94 -
4
^i aucun des pauvres aiant ainsi obtenu laditte marque
^toit convaincu de l'avoir donné ou pretté a un autre non
admis ils seront tenus tous deux privés de la permission et de-
chassés.
5
Si deffendons a tous bourgeois et mannans de laditte ville
et faubourg de loger semblables gens gratuitement ou autre-
ment a peine de vingt florins d'amende pour la première fois,
du double pour la seconde et de plus grieve en cas de re-
«heute.
5
Et comme l'on trouve que nonobstant les interdictions
sérieuses faites par les édils precedens a tous brimbeurs tant
passagers qu'autres d*aller mendier par les églises, ils s'éman-
cipent encore de le faire en si grand nombre et avec tant de
desordre que l'office divin et la dévotion des personnes en sont
fort interrompus et troublés, il est autrefois bien expressé-
ment deOendu a tous tels brimbeurs soit passagers, soit de
la ville et faubourg et admis comme dit est, de se trouver
esdittes églises pour y mendier en qu'elle manière que ce
soit a peine d être saisis, emprisonnés ou autrement châtiés
outre que quant a ceux de la ville ils seront privés de la
liberté d'y mendier, et dechassés, bien pourront-ils demeu-
rer hors des portes des églises pourveu que ce soit avec telle
modestie et décence qu'ils n'y causent point de bruit et de
trouble a la même peine.
CHAPITRE XXV.
Application desdittes peines et amendes comminées par les edicts
et exécution d'icelles nonobstant appel et amende du frivol
appel.
1
Toutes lesquelles peines et amendes s'appliqueront pour
deux tiers au mayeur et le troisième au dénonciateur, et ses
~ 95 -
ront exécutables réellement et de fait sans forme ni figure de
procès nonobstant opposition ou appellation et sans préjudice
d'icelle,
Et seront toutes les amendes que dessus non excédentes les
six florins exécutables sur le seul rapport du délateur rédigé
par écrit au registre que le mayeur devra tenir pourveu tou-
tefois qu'icelûy délateur soit personne sans reproche,
3
Et pour preuve de l'observation du présent règlement il
sera tenu registre desditles amendes par ledit mayeur, dont
le commis de la cour a ce député pourra avoir inspection
toutes les fois qu'il le trouvera convenir.
Et au cas d'appel, si l'appelant est enfin de cause trouvé
d'avoir mal appelle il encourera une amende de soixante livres
du prix de quarante gros monnaie de Flandre la livre selon
les lettres données le sixième may mil cinq cens onze, par
feu de bonne mémoire Maximilien et Cbarle respectivement
empereur roi de Germanie et archiducs d'Autriche, etc.
CHAPITRE XXVI.
Touchant les sergeants et ordonnance a iceux de veiller à l'ob-
servation des Edicts.
1
Afin que tout ce que dessus soit ponctuellement et exacte-
ment observé l'on ordonne tres-serieusement aux sergeants
de s'acquitter fidèlement de leurs devoirs et en cas de con-
travention aux dits points en faire incontinent rapport sous
leur serment audit mayeur ou son lieutenant, sans port,
faveur ou dissimulation quelconque,
2
Pour tant mieux réussir en laditte observation que n'a été
- 96 —
ait du passé, doat le deffaiU est la pluspart imputable a la
négligence et connivence desdils sergeants, et afin qu*a l'a-
venir ils ne se puissent décharger ou excuser l'un sur l'au-
tre, ledit mayeur leur assignera dp tems a autre et a chacun
d'eux des repartissemens et cantons de la ville, lesquels res-
pectivement ils devront principalement veiller et en faire la
visitte de tems en tems pour en faire rapport audit lieutenant
qui en tiendra notte en un registre particulier, sans néan-
moins que cela empêche ni excuse les autres de veiller aussi
auxdits quartiers et de profiter comme rapporteur au regard
des cas qu'ils auront dénoncé a peine que ceux ainsi commis
qui n'auront fait rapport de quelques contraventions con-
nues y arrivées seront reputtés en être participans du moins
par connivence ou dissimulation en préjudice de leur devoir
et serment ainsi que le seront aussi tous autres sergeants
lesquels étans informés de quelques contraventions en quel
lieu que ce soit n'en auront fait rapport, en sorte que Tun
et l'autre enco^re^ont pour la première fois la peine de
suspension de leur charge et gage pour demy an de terme
et seront obligés de rapporter en chambre leurs manteaux
et hallebardes et pour la seconde fois celle de privation
absolu tte^
3
D'ailleurs afin qu'ils ne puissent aussi s'excuser sous pré-
texte de leur absence il leur est expressément deSendu de
sortir de la ville sans en avoir obtenu dudit mayeur ou son
lieutenant permission par écrit qui contiendra pour combien
de tems a la même peine^
i
D'autant aussi que le train de la justice est souvent re-
tardé ou empêché par la fautte desdits sergeants qui refusent
d'entendre a l'exclusion des sentences, décrets et ordonnances
de la cour, ou t'aians entrepris négligent ou refusent de l'ef-
fectuer par intelligence avec le condamné ou autrement, il
- 97 —
est aussi sérieusement interdit a tous sergeants étant requis
de refuser d'entreprendre telles exécutions et les aians entre-
pris de les dilayer tant soit peu contre le grés du requérant
qu'ilsdevront avoir par écrit, et d'user d'aucune dissimulation
vers qui et pour qu'elle cause que ce soit aux peines avant
dittes et autres prescrittes par les ordonnances du conseil de
la province,
0
Et quand un sergeant requerera un ou plusieurs autres
sergeanis de l'assister esdiltes exécutions, ils devront le faire
incessamment sans le pouvoir refuser ou délayer tant soit
peu, ne soit pour cause légitime, dont ils averteront inces-
samment ledit mayeur ou son lieutenant, lequel en cas
qu'elle soit notoirement frivole la rejettera comme telle,
sinon en avertira la cour pour en être ordonné lelout a la
même peine que dessus a la charge desdits sergeants re-
quis,
6
Et devront tous lesdits sergeants incontinents après la pu-
blication des edicts presens venir renouveller en chambre
leur serment qui contiendra nomement qu'ils seront obligés
de se conformer ponctuellement a ce qui les y regarde a peine
de privation absolutte de leurs dittes charge,
7
Et afin d'obvier aux plaintes journalières qui se font inces-
samment au sujet des vols et larcins qui se commettent par
toutte la province au très grand préjudice du commerce, bien
et repos du publique et contre la seureté des chemins et vola-
geurs sans qu'il soit presque possible de venir a la connais-
sance de ceux qui commettent tels desordres a raison qu'il
se rencontre des personnes assés mal avisées pour les re-
celer, cacher, et retirer dans leurs maisons nonobstant les
prohibitions des lois, placarts et ordonnances sur ce publiés
il est interdit a tous mannans et inhabitans des faubourgs et
— 98 —
voisins de laditte ville et signament a ceux et celles qui y
tiennent auberges ou cabarets d'admettre ou recevoir chez
eux aucunes personnes suspectes de semblables choses ni
autres soient ils militairs étrangers, passagers, ou autres
pour y loger sans en donner aver tance,
8
«
A qu'elle fm iîss'informeront sitôt leur arriver qui ils sont,
d'où ils viennent et ou ils vont et en donneront part aux com-
mis aux portes de laditte ville le même soir s'il se peut et
avant la fermeture des ditles portes.
9
Sinon et au cas que tels gens arriveroient après laditte
fermeture, ou pendant la nuit ils seront obligés de faire
laditte avertance le lendemain du matin immédiatement la
porte ouvrante aûn que lesdits commis en puissent avertir
en tems le mayeur ou son lieutenant le tout a peine de
douze florins d'amende ou autres arbitraires applicables
comme dessus, si donnons en mandement a nostres chers et
féaux les chefs présidents et gens de nos privé et grand conseil
et a tous autres nos justiciers, officiers et sujets auxquels
ce peut ou pourra toucher et regarder qu'ils exécutent et
observent, fassent exécuter et observer les présentes ordon-
nances en tous leurs points et articles auquel eflect elles
seront publiées au premier jour d'assemblée dudit magistrat,
aûn que personne n'en prétende cause d'ignorance, car ainsi
nous plait-il en témoignage de ce nous avons fait mettre
notre grand scel a cesdittes présentes. Données en notre ville
de Bruxelles le cinquième dé février l'an de grâce mil six
cens nouante trois, et de nos règne le vingt-huitième, para-
phé cox V® plus par le Roy en son conseil signé P. de Ri-
vanegra.
Le présent règlement a été publié sur la grande place de
Charleroy au son du tambour le huitième septembre mil six
cens nouante neuf et dans la ville basse le onzième du même
— 99 —
mois a Tordonnance de messieurs du magistrat des dittes
villes par le soussigné greffier dudit Charleroy. Fait ledict
onzième septembre mil six cens et nonante neuf. Temoing
signé L. Molle grefQer 1699.
Cette charte créait un magistrat spécial de police et de
justice choisi par le roi dans les trois magistrats administratifs
distincts des différentes parties de la ville.
Mais ce règlement arrêté le 5 février 1693 ne fut promul-
gué le 8 7bre 1699. C'est que dès le 11 8brei693 la ville fut
prise par l'armée française et resta à la France jusqu'au
traité de Ryswyck le 20 7Dre 1697.
Pendant cette occupation, VÉdit politique fut remplacé par
un Traité d'union administrative signé par les trois commu-
nautés de la ville et approuvé par Tintendant François VOISIN
pour arriver à ne plus avoir qu'un seul magistrat.
Traité d'union d! entre les habitants et sociétés de la ville
haute et basse de Charleroy.
1
Premièrement que les officiers et magistrats établis en la
Ville Basse de la part du roy et ceux établis en la Ville Haute
pai* la Dame Princesse de Masmines continueront a exercer
et administrer la partie tant reele et civile que criminelle,
dans toute l'étendue de leur district et juridiction,
2
Que pour régler et policer les deux communautés seront
députés par les officiers respectifs et a l'intervention de
ceux de deux villes le nombre de six ou sept hommes les plus
capables hors les justiciers desdittes villes, qui composeront
un corps pour décider et délibérer sur tous les cas et affaires
qui concernent les deux communautés en ce qui regardera
l'union ci-bas à contracter, sans préjudice aux hauteurs,droits,
et juridictions respectives,
3
Que ce corps s'assemblera alternativement dans les deux
villes aux lieux de l'audience ordinaire le mardy de chaque
— 400 -
semaine ou aulres si la nécessité le requiert a rinterpellation
de l'un ou de Tauli e desdits otficiers qui présideront a tour
de rôle et chacun dans sa juridiction,
4
Que lesdils officiers echevins députés et bourgmestre ne
pourront rien délibérer, accorder ni disputer de ce qui con*
cernera les dites communautés qu'a la résolution et contente-
ment de la pluralité d*iceux spécialement convoqués et
assemblés,
5
Que pour suppléer aux frais qui surviendront et argent
qu'il conviendra débourser dans lesdites deux villes^ lesdits
corps de police dresseront chaqiie année les assiettes néces-
saires es quelles seront cotisés les bourgeois et habitants des
deux communautés sans exception, tant pour leurs biens et
facultés que pour leur commerce a règle de taille,
6
Que pour obvier aux difficultés qui pourraient naitre au
sujet des dettes et redevances desdites ville, les ambedeux
communautés devront se puiger et acquitter toutes et quel-
conques dettes, et redevances dont elles pourront être char-
gées jusqu'au jour delà présente union a l'entière déchéance
et indemnité, Tune de l'autre si bien qu'elles n'en soient
molestées par qui que ce puisse être,
7
Qu'en celte conformité tout fraix qui surviendront de
la date d'icelle union esdites deux villes, de quelle nature ils
soient seront rendus communs et s'acquittèrent des deniers a
provenir de l'assiette susnommée»
8
Que la distribution desdits deniers se fera a l'ordre du
susdit corps pour le bien et utilité de la communauté indiffe-
ramment,
— 101 —
9
Sans qu'ils ne pourront être appliqués a Tusage ni de
l'une ni de l'autre des communautés pour ce qui regarde le
spirituel, parce qu'elles sont de diverses paroisses et diocèses,
non plus pour tout ce que l'une des dites communautés de-
vra être exempte de ce que Fautre pourra être réputé tenu
et chargé,
10
Que le peu de rente et commune qui appartiennent a ceux
de la Ville Haute leur suivront a la coutume privativement
auxdits de la ville basse, pour que cela est destiné a Tenlre-
tien de leur maison pastorale et autre chose de cette na-
• ture,
11
Mais aussi ceux de la Ville Basse ne seront tenus a entrer
ni connaître des charges des dites communes non plus que des
rentes dues par ceux delà Ville Haute. Cependant toutes pour-
suiltesel procédures qui pourraient survenir esditesvilles seront
aux frais communs, encore bien que le prtncrpart ne concernerait
que l'une d'icelles, et en cas que l'on succombées dites
poursuitte, le principal sera acquitté par celle qu'il appartiendra
a l'indemnité de l'autre, nonobstant la commune desdits fraix^
12
Que le Corps de police sera puissant et qualifié d'apprécier
les vivres, régler et visiter les poids et mesures, pour vendre
et acheter, et en6n pour donner les ordres touchant l'obser-
vance d'aucuns art. de l'Edit politique qui sont en usage en
la ville de Namur et qui seront adoptables a ce qui suffira dans
celle de Charleroy,
13
Que les officiers de l'une et de l'autre des dites villes feront
les poursuites et punitions chacun dans l'étendue de leur dis-
— 102 —
trict et juridictioQ a charge des contrevenants ou délinquants
pardevant ceux de la justice ordinaire, sans qu'ils pourront
empêcher ni empiéter sur le droit et authorité l'un et
l'auire.
Ainsi fait, conclu et arrêté de part et d'autre par les ma-
gistrats, bourgmestre et communautés desdites villes, spécia-
lement convocquées et assemblées sous le bon plaisir de sa
Majesté et de madame la Princesse de Masmine ce jourd'hui
26 de juillet 1694. Était signé a l'original Thibaut, G. de
Malinne, Dumont, P. Delenne, L. 'Molle, G. Canva Bourgs
Jacque Dandoy^ Gean Denisart, Lambert Richir, Benoit de
Louvan, Jean Denisart, Martin Hiernaux. Puis écrit a dorso
ce qui suit :
Vu le projet d'union de l'autre part, entre les deux com-
munautés de la ville haute et ville basse de Charleroi, nous
ordonnons par provision qu'il sera exécuté ; fait le 5 septem-
bre 1694. Etait signé VOISIN. En bas est écrit: collationné la
présente a son original, et l'ai trouvé conforme de mot a
autre, le 2 juin 1724, signé L. Molle n^^e roial 1724. Concord
tes. sign. L. Molle 1728.
Pour copie conforme tes, J. J^" Molle not. et greflier de
Charleroi 1768*.
 peine Charleroi était-il né comme forteresse qu'il avait
fallu relier celle ville au réseau de chaussées du pays, et l'on
avait bientôt construit la route de Bruxelles à Namuretà
Charleroi. Le commerce de houille se faisait alors par cha-
riot vers tout le Brabant surtout à la saison morte des fer-
miers, c'est-à-dire à l'hiver. C'était là le principal débouché de
nos charbons de chauffage.
1. Carton n^ 691 da Conseil privé, anx archives de l'État à Bruxelles.
- 103 -
Il s'agit bientôt de réglementer la police de la route du
Brabant et l'ordonnance suivante parut le 23 janvier 1673.
23 janvier 1673.
Liste de ce que les fermiers ou collecteurs du droit de pas-
sage de la chaussée^ et chemins d'esté du Bois de Soigne^
recevront de tous les chevaux attelez, ou point attelez^ et
autres bestiaux passans ou repassans les barrières mises sur
la chausséCy commençant à la chapelle d'Ixelles^ et condui-
sant vers les villes de Namur et Charleroy, comme aussi
celles de Boitsfort, et celle d'Ixelles et Eiterbeck.
Premièrement chacun cheval ou mulet, asne,
ou deux bœufs comptez pour un cheval, pas-
sant ou repassant lesdites chaussées, ou chemins
d'Esté, menant charge de bois délivrée, ou
autre bois de brûlage, payeront à chacune des-
dites Barrières qu'ils passeront 6. deniers ou
demy sol.
Bien-entendu que ceux qui seront chargez,
soit avec chariots ou charettes de grandes
charges, si comme de fer, bois de wisse, ou
autre bois qui n'est pas de la Forest de Soigne,
et autres diverses marchandises, payeront pour
chacun cheval, et deux bœufs comptez pour un
cheval un sol.
Item du métal ou cuivre, chacun cheval. . un sol.
Item des tonneaux chargez de doux, chacun
cheval un sol.
Item ceux qui mènent des pierres, chacun
cheval un sol.
Item des voudres de vin en pièces, chacun
- 104 -
un so
un so
cheval un sol.
Item voitures de chênes entières,' chacun
cheval un sol
Item bois de charpenlage, chacun cheval. . un sol
Item bandes de chaudrons, chacun cheval . un sol
Item des pierres bleues, chacun cheval . . un sol
Item du sel, chacun cheval un sol
Item tonneaux remplis de poisson, chacun
cheval un sol
Item des ardoises, chacun cheval .... un sol
Item clap-houl, chacun cheval un sol
Item luilles, chacun cheval un sol
Item charges de serruriers et mareschaux
de gros fers pour chacun cheval ....
Item de la chaux, chacun cheval ....
Item que tous chevaux chargez sur le dos
de quelque marchandise que ce soit, payeront
aussi pour chacun cheval, entrant ou sortant
sur la chaussée en la ville et dehors . . .
De chacun cheval de couple
De chacun pourceau un liard.
De cent moutons six sols.
De chacune vache, et deux veaux comptez
pour une vache un liard.
De tous chevaux attelez ou point attelez,
ayant mené les avant dites marchandises, et re*
tourn.-ms de la ville sans charge ou voiture,
chacun cheval un liard.
Des mesmes chevaux retournans avec demy
charge 2. liards.
Plus de toute autre pesante mai'chandise point spécifiée
en cette liste, payeront à Tadvenant de chacun cheval et deux
bœufs comptez pour un cheval comme dessus.
un sol.
2. liards.
— 405 —
Bientdt l'abus s'en mêla et Ton porta Tordonnance suivante
le 10 mars 1698 :
Deffense aux fermiers et commis établis aux barrières sur
la chaussée qui mené de 2 ( ville de Bruxelles vers celle de
Namur et Charleroy, de laisser passer par la même chat^-
sée aucune voilure qui excède le poids de trois mille cinq
cent livres ou environ.
Du 10. Mars 1698.
Comme Ton est informé que ceux du Walon-Brabant et
autres voiturans par la chaussée qui mené de cette ville vers
celle de Namur et Charleroy, chargent si excessivement leurs
chariots» que pour arriver à la chaussée, ils sont obligez
d'employer 10, 12, et plus de chevaux, et qu'ayant atteint la
chaussée, ils détellent les chevaux, excepté trois à quatre, au
moyen desquels ils passent avec cette voiture excessive, et
par laquelle ils détruisent tellement la chaussée, que les
droits qui s'y payent ne seroient suffisants pour l'entretenir.
Les président et gens de la Chambre des comptes du Roy en
Brabant pour y pourvoir, ont d fendu comme ils défendent
bien expressément par cette pour et au nom de Sa Majesté
aux respectifs fermiers et commis establis aux barrières
pour recevoir lesdits droits et autres du Roy, de laisser pas-
ser par la chaussée aucune voiture qui excède le poids de
trois mille cincq centlivres ou environ, à peine d'une amende
de dix pattacons à leur charge pour chaque chariot, et que
par-dessus ce ils seront châtiez comme sera trouvé convenir,
et ce par provision et jusqnes à ce qu'autrement sera or-
donné. Fait à Bruxelles au bureau, et soubs le cachet de
ladite Chambre des comptes du Roy en Brabant le 10 de
- 106 -
Mars 1698. Estoit paraphé, Bghe. vi. Signé, C. de Backer. Et
y estoit capposé le cachet de la chambre des Comptes da Roy
en Brabant en hostie vermeille sur une estoile de papier.
Plusieurs personnes prétendirent arbitrairement s'exemp*
ter des droits de barrières sur ces chaussées.
L'ordonnance suivante mit bon ordre à cette prétention le
8 octobre 1698.
*
Ordonnance que personne ne se pourra servir delà chaussé
commençante à la chapelle d^Ixelles, conduisante vers les
villes de Namur et Charleroy, et de celles de Boitsfort,
Ixelles et Elterbteke^ sinon en payant les droites sur le pied
et en conformité de la liste en dressée leS3.de Van 4673.
Du 8 Octobre 1698.
MAXIMILIEN EMANUEL
Par la grâce de Dieu^ Due de la haute et basse Bavière, et
du haut Palatinat, Comte Palatin du Bhin^ Grand Eschan-
son du St. Empire et Electeur y Landt^Grave de Leichten-
hergh, Gouverneur des Pays-bas^ etc.
Comme il est venu à nostre connoissance, que diverses
personnes, tant ecclésiastiques qu'autres, prétendent soubs
divers prétextes, d'estre exempts du payement des droits qui
se collectent aux barrières establies sur la grande chaussée
commençante à la Chapelle d'Ixelles, et conduisante vers les
villes de Namur, et Charleroy, aussi bien que sur celles dé
Boitsfort, Ixelles et Etterbecke, directement contre le Plac-
cart émané sur ce sujet le dernier d'aoust seize cent vingt-
neuf, et attendu les grands fraix que Ton a esté obligé d'expo-
— 107 ^
ser pour construire lesdites chaussées, et ceux qu'il convient
de faire annuellement pour l'entretien d'icelles, pour la meil-
leure commodité et utilité du publicq, Nous avons, à la déli-
bération des trésorier gênerai, et commis des domaines et
finances du Roy, sur préalable advis des président et gens de
la Chambre des comptes establie en Brabant, déclaré et or-
donné, déclarons et ordonnons par cette , au nom et d e la part de Sa
Majesté, que personne de quelle qualité et condition il puisse
estre, se pourra se servir desdites chaussées,sinon en payant les
droits sur le pied, et en conformité de la liste en dressée le
vingt-troisième de l'an seize cent septante-trois^ et que per-
sonne n'en peut estre exempt que ceux qui sont énoncés par
ledit placcart, sçavoir les chevaux et mulets à nous apparte-
nans, et ceux de noslre suite, les chevaliers de l'ordre de la
Toison d'Or, pareillement avec leur suite, ceux des Conseils
d'Etat, Privés et Finances, et ceux du Conseil de Brabant, et
deux Chambres des comptes, comme aussi les chariots cou-
verts, et autres appartenans ausdites personnes privilégiées,
allans vers leurs biens, et chevaux menans des pierres et
sables, pour la réparation de ladite chaussée, bien-entendu,
que lesdits privilégiez, ne seront exempts du payement des-
dits droits lorsque par leurs propres chevaux, aussi-bien que
par des autres, ils chargeront ou mèneront des matériaux,
marchandises, ou autres denrées de quelle nature ce puisse
estre, dont ils seront obligez de payer lesdits droits comme les
autres non privilégiez ; ordonnant ensuite au nom que dessus
à tous ceux qui ce regardera, de se régler selon ce, et afin
que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance^ Nous
avons ordonné que la présente soit imprimée et affichée es
lieux publicqs, ordinaires et accoutumez. Fait à Bruxelles le
huitième d'Octobre seize cent nonente-huit. Estoit paraphé,
CD. Berg. vt. Signé M. Emmanuel. Plus bas. Comte de Ber-
geyckj Le Comte de St. Pierre^ V. *vander Borcht.
*
Cette ordonnance fut renouvelée le 5 novembre 1702.
- 108 -
* *
Ordonnance pour le paiement des droits aux barrières 5ur la
grande chau^sée^ commençant à la chapelle d'Ixelles^ et
conduisant vers les villes de Namur et Charleroy, aussi-bien
que sur celles de Boilsfort jusques à La HulpCy celles d^Ixelles
et Etterbeck.
Du 5. Novembre 1702.
LE ROY EN SON CONSEIL.
Sa Majesté ayant esié informée que plusieurs personnes, tant
Ecclésiastiques qu'autres, prétendent sous divers prétextes
d'estre exempts du payement des droits qui se collectent aux
barrières eslablies sur la grande Chaussée, commençant à la
chapelle d'Ixelles, et conduisant vers les villes de Namur et
Charleroy, aussi-bien que sur celles de Boitsfort jusques à La
Hulpe, celles d'Ixelles et Etterbeck, directement contre le
placcart émané sur ce sujet le dernier d'aoûstl629, et attendu
les grands frais que Ton a esté obligé d'exposer pour cons-
truire lesdites chaussées, et ceux qu'il convient de faire an-
nuellement pour l'entretien d'icelles, pour la meilleure com-
modité et utilité du publicq, facilité et entrecours du commerce.
Sadite Majesté, ayant ouy ceux de la Chambre des comptes, a
par avis de son Conseil, et à la délibération de son comman-
dant gênerai de ces pays, a ordonné et declaré,ordonne et dé-
clare par cette, quetoutespersonnesdequelle qualité,condition
ou estât qu'il puisse estre, passans sur lesdites chaussées,
devront payer les droits à toutes les barrières sur le pied et
en conformité de la liste du 23. de l'an 1673.^ et que per-
sonne n'en sera exempt, que les chevaux et équipages appar-
tenans à Sa Majesté et ceux de sa suite, ceux du vicaire et
gouverneur gênerai , commandant gênerai , gênerai des
armes, et tous officiers généraux, officiers militaires et sol-
i. Voird-deyant, page i03.
— 109 —
dats, tant des troupes de sadite Majesté, que de celles du Roy
très-chreslien, des chevaliers de la Toison d'or, ceux de nos
conseils et chambres des Comptes, comme aussi les chariots,
charettes et autres voitures qui amèneront pour lesdiies per-
sonnes privilégiées leur propre cru, et pour leur propre con-
somption, parmy certificat sous leur signature et point autre-
ment, comme aussi les chevaux attelez es carosses« sièges,
chariots ou charettes des particuliers ne menans voiture, les
chariots de munitions, et autres menans vivres, bagage des
soldats et gens de guerre, les chevaux menant des pierres et
sables pour la réparation des chaussées, du meusnier de
Boitsfort menant des grains : bien entendu que lesdits privi-
légiez ne seront exempts du payement desdits droits, lorsque
par leurs propres chevaux, aussi-bien que par d'autres, ils
chargeront ou mèneront des matériaux, marchandises ou
autres denrées pour vendre au marché ou livrer à des parti-
culiers de quelle nature ce puisse estre, dont ils seront obligez
de payer lesdits droits comme les autres non privilégiez.
Et au regard des chariots et charettes qui viendront
chargées de pesantes marchandises, tous chartons seront
obligés de payer pour tous les chevaux, avec lesquelles ils
seront venus jusques à une demie lieue près de ladite chaus-
sée, mais payeront pour les chevaux dételez comme s'ils fus-
sent attelez, le tout à peine de douze florins d'amende, toutes
les fois qu'on découvrira avoir voulu frauder lesdits droits ;
de laquelle amende saJile Majesté jouira d'un tiers, lefermier
ou collecteur l'autreetletiersrestantle dénonciateur ; ordonnant
ensuite sa dite Majesté à tous ceux à qui ce regardera, de
s'y conformer et observer cette ordonnance, sans aucune
contradiction, et affin que personne n'en puisse prétendre
cause d'ignorance, sa Majesté a ordonné que la présente soit
imprimée et afûchée es lieux publicqs, ordinaires et accous-
tumés. Fait à Bruxelles le cinquième de novembre mil sept
cent et deux. Estait signé El Targuez de Bedmar^ et contre-
signer, en l'absence de l'audiencier J. B. Van Erp.
6
— 110 —
♦
I
L'ordonnance du 10 mars 1698 dût être renouvelée et
rendue plus sévère le 48 décembre 1717*, puis le 13
juillet*.
Le 26 mai 1730, par un placard qui rappelait les principes
de celui du 31 août 1629, furent réglées les exemptions de
barrière sur la chaussée de Bruxelles à Charleroi et autres
chaussées, exemptions dont Tabus avait donné lieu aux deux
ordonnances que nous avons reproduites ci-devant pages 106
et 108.
♦ ¥
Placart et Ordonnance au regard du payement des Droits qui
se lèvent aux Barrières sur les Chaussées de Sa Majesté,
Du 26. May 1730.
Charles par la grâce de Dieu, Empereur des Romains,
toujours Auguste, Roy de Germanie, de Castille, de Léon,
d*Ârragon, des deux Sicilles, de Jérusalem, d'Hongrie, de
Bohême, de Dalmalie, de Croatie, d'Esclavonie, de Navarre,
de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque,
de Seville, de Sardaigne, de Cordoue,deGorsique, deMurcie,
de Jaen, des Algarbes, d'Algezir, de Gibraltar, des Isles de
Canarie, des Indes tant Orientales qu'Occidentales, des Isles
et Terre ferme de la Mer Oceane ; Archiduc d'Autriche ; Duc
de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de
Stirie, de Carinlhie, de Carniole, de Luxembourg, de Guelde,
de Milan, de Wurtemberg et Teck, de la haute et de la basse
Silesie, d'Athènes et de Neopatrie ; Prince de Souabe ; Mar-
quis du St. Empire, de Bouigau, de Moravie, de le haute et
de la basse Lusace ; Comte de Habsbourg, de Flandres,
d'Artois, de Thirol, de Barcelone, de Ferrete, de Kibourg,
de Gorice, de Roussillon et de Cerdaigne ; Palatin du Haynau
et deNamur; Landgrave d'Alsace; Marquis d'Oristan et Comte
1. \oir Deuxième fascicule de cet ouvrage, page SO et Placarts du Brabant^
t. V. page 430.
2. Voir Deuxième fasciculef page 26 et Placarts du Brabant^ t. V. page 433 .
— m —
de Goceano ; Seigneur de la Marche d'Esclavonie, du Port-
Naon, de Biscaye, de Molines, de Salins, de Tripoli et de
Malines ; Dominateur en Asie et en Afrique, Etant informé
que plusieurs personnes, tant Ecclésiastiques que Séculiers,
prétendent sous divers prétextes d'être exempts du payement
des Droits, qui se doivent lever aux Barrières sur nos Chaus-
sées, commençant à la Chapelle d'Ixelles, dont la première
est posée au Vleugat et les autres sur les Chaussées condui-
santes vers les Villes de Namur et Charleroy aussi bien que
sur celles de Boitsfort jusques à la Hulpe, celles d'Ixelles,
Etterbeecke, Auderghem, la Vuere, la Chapelle de Nôtre-
Dame au Bois, Stalle, la Ferté et autres Barrières à poser sur
les Chaussées que Nous trouverons à propos de faire cons-
truire, et attendu les grands frais que Nous avons été obligé
d'exposer pour construire lesdites Chaussées, et ceux qu'il
convient de faire annuellement pour l'entretien d'icelles pour
la meilleur commodité et utilité du publicq, facilité et entre-
cours du Commerce, ayant ouy ceux de la Chambre des
Comptes en Brabant, avons (par avis de noire Conseil des
Finances, et à la délibération de nôtre très-chere et très-
aimée Sœur Marie Elisabethe par la grâce de Dieu, Princesse
Royale de Hongrie, de Bohême et des deux Sicilles, Archidu-
chesse d'Autriche, nôtre Lieutenante et Gouvernante Générale
de nos Pays-bas) ordonné et déclaré, comme Nous ordonnons
et déclarons par cette, que toutes personnes de quelle qualité,
condition, ou état elles puissent être, passant par lesdittes
Chaussées devront payer les droits à toutes les Barrières, sur
le pied de conformité de la Liste cy-après spécifiée, et que
personne n'en sera exempte, exceptés tous les chevaux et
équipages Nous appartenans et à ceux de nôtre suite, ceux de
nôtre Lieutenante et Gouvernante Générale, du Commandant
General, du General de nos Armes, et tous Officiers, Gé-
néraux, Officiers militaires et soldats, tant de nos Troup-
pes, que de celles des Roys, Princes et Puissances
avec lesquelles Nous sommes en paix, les Chevaliers de
— H2 -
la Toison d'Or, les trois Gonsaui Collatéraux d'Elat, Privé
.et Finances, le Grand Conseil, celuy de Brabant et nos
respeclives Chambres des Comptes, soit avec leurs propres
Carosses ou autres Voitures de louage, comme aussi les cha-
riots, chareltes et autres voitures, qui amèneront pour les-
diies personnes privilégiées leur propre crû, et pour leur
propre consomption, parmy certificat sous leur signature et
point autrement, comme aussi les chevaux menans des pierres
et sable, pour la réparation et construction des Chaussées, du
Meunier de Boitsfort menant du grain, lequel Meunier n'en
sera exempt, que pendant le terme de la présente Âdmodia-
tion des Domaines, bien-entendu que lesdits Privilégiez n'en
seront exempts du payement des Droits lorsque par leurs
propres chevaux, aussi bien que par d'autres ils chargeront
ou mèneront des Matériaux, Marchandises ou autres Denrées,
pour vendre au marché ou livrer à des particuliers, de quelle
nature se puisse être, dont ils seront obligez de payer
les Droits comme les autres non privilégiez. Et au regard des
chariots, charettes qui viendront chargez de pesantes Mar-
chandises, Nous ordonnons à tous Chartiers et Voituriers
d'observer punctuellement nôtre Ordonnance et Règlement
pour le poids et charge du 13. juillet 1726.
Nous deffendons bien expressément à un chacun d'entrer
ou prendre quelques chemins de côté ou sinistres, pour
éviter les Barrières, à peine de douze florins d'amende,
toutes les fois qu'on découvrira d'avoir voulu frauder les
Droits des Barrières, de laquelle amende la moitié sera à
notre profit, laquelle sera payée es mains du Wout-Maitre de
Brabant, qui en fera recette dans son compte à rendre des
amendes et calenges, etc. et l'autre au profit du Dénoncia-
teur.
Et comme Nous prennons sous nôtre protection et sauve-
garde toutes les personnes, tant Fermiers qu'autres mis, et
commis tant pour la direction, que pour la perception du
payement des Droits des Barrières desdites Chaussées, Nous
— H3 -
ordonnons bien expressément à tous officiers et Justiciers
étant requis, de donner et procurer toute ayde et assistence,
avec défense à un chacun de quelle qualité ou condition qu'il
soit de molester ou troubler de fait ou de paroles lesdiles
personnes, à peine de vingt cinq florins d'amende, laquelle
sera entièrement payée es mains du Wout-Maitre de Brabant,
qui en fera pleine recette uniquement à nôtre profit dans son
compte à rendre des calenges.
Toutes lesquelles difficultés qui pourroient survenir à l'oc-
casion du payement des Droits des susdites Chaussées, seront
après préallable namptissement applanies devant les juges de
la Foresterie de Brabant.
Cy suit la Liste pour la perception des Droits à chaque Bar-
rière posée et à poser.
Premièrement, chaque Cheval, Mulet, Ane,
ou deux Bœufs, comptez pour un Cheval qui
passeront ou repasseront, lesdites Chaussées
ou chemins d'esté attelez aux Chariots, Cha-
rettes, Carosses^ Chaises, ou toutes autres Voi-
tures tant des particuliers, que de louage paye-
ront à chacune desdites Barrières qu'ils pas-
seront, exceptés les Privilégiez cy- dessus
mentionnés tant pour leurs propres voitures
que pour celles de louage 1. sol.
Et au-dessus pour chaque demie Barrière,
par Cheval, Mulet, Ane ou deux Bœufs comp-
tez pour un cheval de plus 2. liards.
Item pour chaque cheval de monture et
autres Mulets, Anes, point attelés, chargés ou
non chargés des non Privilégiez 1. sol.
Bien-entendu que les chariots ou charettes.
menans charge de l3ois de livrée ou autre
Bois de brûlage de la Forêt de Soigne ne paye-
- il4 —
ront pour chaque Cheval, Mulet, Ane ou deux
Bœufs comptés pour un Cheval, que ... 2. liards.
Item de chaque Pourceau 1. liard.
De cent Moutons 6. sols.
Pour chaque Bête à corne non attelée, et
pour deux Veaux compté pour une Bête à corne 1 . liard.
De tous les chevaux attelez ou point attelez
ayant mené Marchandises, et retournant de la
Ville ou autres Lieux sans charge ou voiture
chaque cheval non privilégié 1. liard.
De même les chevaux retournans avec demie
charge 2. liards.
Bien-entendu que les Carosses, Chaises et les Personnes à
cheval ne payeront les Droits aux Barrières posées sur les
Chaussées à Etterbeeck près du Moulin, nommé le Faucon et
celle vers St. Joos ten Noode-
Sauf que lesdits Carosses et Chaises et Gens à cheval, qui
passeront le Ruisseau audit Âuderghem et prendront la
route vers la Chapelle de Nôtre*Dame au Sable soit pour aller
vers la Vuere, ou vers Nôtre-Dame au Bois, payeront les
doubles Droits audit Auderghem tant en allant qu'en retour-
nant, f
Et afin que les susdits Privilégiez puissent jouir sans diffi-
culté de leur- dite franchise, et que Nous ne soions fraudé
dans la levée desdits Droits par les non privilégiés sous le
faux prétexte d'être du nombre de ceux de la Cour de nôtre
très-chere et très-aimée Sœur ou desdits Corps privilégiés,
Nôtre intention est, que ceux de la Cour de nôtre susdite
très-chere et très-aimée Sœur, ne portant ses couleurs en
devront faire conster aux Tenans-Barrieres par déclaration
signé du Secrétaire de la Cour Anthoine François de Rossy
à renouveller tous les six mois."
Et ceux de nosdits Consaux et nos respectives Chambres
des Comptes, ceux de leur Famille et Veuves seront conster
(en estant requis) aux Tenans-Barriere, de leur Etat d'Office,
— 415 -
par déclaration paraphée du Chef et signée d'un Greffier ou
Secrétaire de leur Corps respectif, faute de quoy lesdits
Tenans- Barrière ne seront obligés de reconnoître leur-dite
exemption ou franchise pour celle fois.
Deffendons bien expressément à tous les susdits Privilégiez
de prêter ou confier leur-dite déclaration de franchise, à
quelque personne non privilégiée, à peine de vingt-cinq
florins d'amende et d'être à jamais decheus de ladite exemp-
tion.
Ordonnons à tous ceux qui ce regardera, de s*y conformer
et observer cette nôtre Ordonnance sans aucune contra-
diction, et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'i-
gnorance, Nous ordonnons que la présente soit imprimée et
affichée es lieux publicqs, ordinaires et accoutumés : Car
ainsi Notts plaît-il. En témoin de ce Nous avons fait mettre
nôtre grand Séel à ces présentes, données en nôtre Ville de
Bruxelles le 26. May l'an de grâce 1730. et de nos Règnes,
scavoir de l'Empire Romain le19."^e d'Espagne le 27.™® et de
Hongrie et de Bohême aussi le i9,^^^ Etoit paraphé, V Hag.
v^. plus-bas étoit écrit. Par l'Empereur et Roy^ signé, G.
Schouten, et le grand Séel de Sa Majesté imprimé en cyre
rouge y étoit appendant à double queue de parchemin.
*
Enfin plus tard la police de la chaussée de Bruxelles fut
encore l'occasion des règlements émanés le 6 juillet 1750* le
23 décembre 1752* et le 9 avril 1766\
On avait établi tout un service de poste dans nos provinces
le 17 mars 1701*.
Les tarifs avaient paru dès le 5 novembre delà même année
dans un règlement dont nous avons donné un extrait relatif
à Charleroi\
1. Voir Deuxième fascicule de cet ouvrage, page 54.
2. Voir ibid., page 56.
3. Voir Troisième fascicule^ page 53.
4. Voir Placarts du Brabanty t. V, page 373.
5. y OIT Deuxième fascicule^ page 9.
— H6 —
Les années suivantes, plusieurs décrets organisèrent le
service elle 16 janvier 1729 parut un tarif arrêté d'une ma-
nière définitive. Nous n'en donnerons que ce qui regarde
Charieroi.
■
Tarif général des droits qui seront levés et payés à Vavenir
aux bureaux des postes de ces Pays, pour les ports de lettre
et pacquets portés par la voie des postes et courriers ordi-
naires dans les villes et lieux de ces provùices et des autres
royaume et Etats de sa Majesté Impériale et catholique,
comme aussi des pays voisins et estrangers^
Du 16 janvier 1729.
SIMPLE DOUDLE ONCE
SOLS SOLS SOLS
Dans le bureau des postes a Louvain.
Les lettres de Mons,Namur,Gand, etc. payeront 3 4-6
Dans le bureau des postes a Bruxelles.
deMons, Anvers, Namur, Gand, etc, 2 3 4'
Dans le bureau des postes a Anvers
de Courtray, Bruges, Mons, Namur etc. A 5
Dans le bureau des postes a Hervé, Duché de Lihbourg
de Mons, Ath, Charieroi, Binche etc. 7 10 14
Dans le bureau des postes a Luxembourg
de Namur et Charieroi 4 6 8
— 117 ~
Dans le bureau des postes a Gand
de Namur, Charleroy élc. A 0 10
Dans les bureaux des postes a Bruges, Ostende et Nibuport
deNamur,CharleroyyMoQs,Ath,TirlemontyDiesl 5 7 12
• • •
Dans le bureau des postes a Courtray
deNamur, Charleroy, Tirlemont, Diest, etc. 5 7 12
Dans le bureau des postes a Audenarde
de Namur, Charleroy, Diest, Tirlemont 4 5 8
Dans le bureau des postes a Tournât
deLouvaiDy Malinnes, Charleroy, Nivelle, etc. 4 7 16
Dans le bureau des postes a Ypres
de Namur, Charleroi, Diest, Tirlemont, etc. 7 12 28
Dans le bureau des postes a Furnes
de Diest, Tirlemont, Mons, Namur, Charleroi 7 12 28
Dans le bureau des postes a Menin
• *•••. .•••••••■
de Malinnes, Louvaia, Mons, Charleroy,
Nivelles, Enghien 4 7 i(>
— 118 —
Dans lbs BuasAux dbs postes a Hons bt a Ath
de Bruxelles, Charleroy, Tournay, ^2 S i
Dans le bureau des postes a Namur
de Bruxelles, Nivelles, Charleroy, Marche, 2 3 4
Dans le bureau des postes a Malines
de Mons, Namur, Gand, 3 4 6
Toutes les villes et lieux en droitures et de traverse qui
sont sur les routes des postes el qui ne sont pas nommés dans
le présent tarif, payeront a sçavoir celles au-dessous de cinq
lieues, un sol chaque lettre simple, la double et l'once en .
proportion.
Son Altesse serenissime a pour et au nom de sa Majesté
Impériale et Catholique, par avis du conseil de ses Domaines et
Finances ordonné et ordonne par cette au maître général des
postes de lever et faire lever les ports de lettres suivant le tarif
et tauxe cy-dessus déffend a tous commis et distributeurs des
lettres qui leur seront remises par les directeurs et commis
des postes d'excéder ladite tauxe a peine de punition corpo-
relle, et ordonne a tous sujets de sa Majesté et a tous autres
qu'il peut appartenir de se régler et conformer selon ledit
tarif; fait à Bruxelles le 16 janvier 4729 était paraphé V^^ . vot.
ut signé Marie Elisabethe et plus bas, Le Vicomte de Yooghtf
SuartSj G. A. Rubens.-
♦ ♦
La guerre était permanente entre Louis XIV et l'Autriche.
En 1746 Charleroi fut pris et passa une troisième fois au
pouvoir de la France. C'était une belle capture et l'on or-
donna des fêtes de réjouissance dans toute la France. A dé-
faut de l'ordonnance générale portée à cet effet, voici une
résolution locale qui en fut la conséquence à Ath^ comme
^ 419 —
dam toutes les autres localités. Nous devons isMe pîéee à
M. Fourdin, archiviste de cette ville.
De la part de Messieurs les Chatehin^ Mayeur, Bourgmestre
et Eschevins de la ville d'Ath.
Il est ordonné à tous bourgeois et habitans de cette ville
défaire demain vingt-deux aoust 1746, des illuminations en
démonstration de joye de la prise et conquête des villes de
StGhislain et de Charleroy par les armes du Roy.
Et pour prévenir tous dangers et périls de feu, il est
deffendu à tous bourgeois et habitans de jetter aucunes
fusées ou tirer aucuns coups de poudre, de quelle espèce
d'armes que ce soit, sur peine de vingt livres d'amende pour
chacune contravention, encourables par les pères el mères
pour leurs enfans, et par les maîtres et maîtresses, pour
leurs suppôts.
Avertissant encore que Monsieur le commandant est d'in-
tention de prendre des soigneux regards pour punir corpo-
rellement tous défaillans et désobéissans. Fait à notre assem-
blée du vingt-un aoust mille sept cent quarante,* et paraphé :
Robert de S^ Symphorien^ et signé par ordonnance, J. A. J.
Coppenhol, et à côté éloit : veu bon. Etoit signé : Viven.
Lu et publié au son du tambour, ainsi que de coutume,
aux coins des rues de cette ville, les jour mois et an que
dessus.
*
Dans le Troisième fascictileàe cet ouvrage page t7',en nous
occupant des archives de la ville nous avons parlé d'un in-
%. Documents el rapports T. V. page 85.
— 120 —
ventaire qui en avait élé fait par le commissaire français
D'Esnans' lors de l'occupation française sous Louis XV.
Nous avons déferré cet inventaire loin de notre commune.
M. H. Michelant, conservateur directeur-adjoint aux archives
nationales de France à Paris, Ta retrouvé dans son dépôt et
a bien voulu nous en transmettre une copie. Avec cette pièce
M. Michelant nous a envoyé copie d'un feuillet détaché
qu'il a retrouvé et qui semble se rapporter à la même époque
de la domination de Louis XV. Il s'y ap,it d'une réclamation
faite par la France et déclinée par l'Autricbey relativement aux
archives de la haute cour de Charleroi. Voici cette page :
« Et au regard de la restitution des papiers de la Greffe de
Charleroy, il semble qne cette restitution se peut excuser, non
seulement quant à présent et sur la considération que la
France retient les papiers touchant le pays demeuré à Sa
Majesté, mais, que plus est, que quand ceste exception, qui
n'est que déclinatoire viendroit à cesser, que néanmoins la
France ne seroit fondée en ladite prétendue restitution, eu .
esgard que les dits papiers ne concernent la souveraineté
dudit Charleroy ains seulement la seigneurie et haulte justice
dudit lieu, laquelle est demeurée riere la propriétaire scavoir
la comtesse d'Ysenghien. » — Archives nationales de France
à Paris. Collection d'Esnans. Archives des Pays-Bas, Inven-
taire de Moreau. 450.
Quant à l'inventaire des archives locales dont nous venons
de parler, il est copié dans les Inventaires par extraits de la
collection d^Esnans relative aux archives des Pays-Bas et re-
posant au dépôt de Paris.
Ces inventaires forment 21 volumes et résument une énorme
quantité d'archives dont une partie se trouve à Paris, une
autre partie y a été déposée et n'y est plus, et une troisième
1. Les manuscrits publiés à cette page 'portaient par erreur D'Esnart et
IKEsnaus.
— 121 —
partie ne s'y est jamais trouvée. Beaucoup de ces archives
sont rentrées au dépôt de Bruxelles.
Ces SI volumes renferment les indications de beaucoup de
pièces relatives à Charleroi et en constate l'existence, sans
en indiquer le lieu de dépôt. M. Michelant a eu la complai-
sance de nous faire faire le relevé de toutes ces indications
parmi lesquelles on retrouvera le petit inventaire local dont
nous avons parlé.
* ♦
Archives nationales de France à Paris. — Collection d'Es-
nans. — Archives des Pays-Bas — Inventaires par extraits
{2i volumes}^.
Extraits relatifs à Charleroi.
N. B. Les chiffres enire parenthèses indiquent le folio de
chaque volume cité des Inventaires.
Tome V (Moreau 583). — Table tirée du registre des af-
faires particulières de la Chambre des comptes du Roy en
Brabant commençant le premier de janvier 4618 et finissant
Van 1701 (p. 181).
Lettre du Conseil des finances au sujet de faire travailler
sans delay à la chaussée de Charleroy cxcvi. (230.)
En finances au sujet du revenu des chaussées de la forest
de Soigne, que S. E. veut être réservé pour les fortifications
de la Ville de Charleroy. ccxx. (232?)
Réponce du Conseil des finances, sur ladite représentation
au sujet du revenu des Chaussées, ccxxii. (234.)
Copie de la table du registre des affaires particulières de la
Chambre des comptes de V Empereur et Roy en Brabant com-
mençant au mois d'octobre de l'an 1724 et finissant le 1P
mars 1735 (143.)
1. Les archives dont les extraits sont inventoriés dans ces volumes ne se trou-
vent pas toutes à Paris.
— ifi —
Rèfrlement pour le poid des charges passant la chaussée
de S. M. vers Naraur et Gharleroy. xl. V^ (242 v*.)*
Tome VI (Moreaq 607). — Inventaire du registre des plac-
eur is y édits, règlemens, tarifs ^ ordonnances et décrets émanés
depuis l'an ifflO pour la perception et conservations des droits
de TonlieUy d'entrée, sortie, transit et autres de Sa Majesté
servant de suite aux placcarts et ordonnances de Brabant
chambre des comptes de Brabant. (333.)
Déclaration qoe les vins rouges spécifiés au placart du 26
avril dernier peuvent aussy estre menez en ces provinces
(Lirabourg) par la Gharleroy du 10 octobre 1686. fol. 272.
372 et V.
Décret pour la libre sortie des doux de la fabrique de
Gharleroy du U novembre 1686. fol. 273. (872 v.)
Déclaration pour la levée des droits d'entrée» sortie sur
les vins de France, entrans la ville de Gharleroy du 20 janvier
1699. fol. 231. (383.)
Octroy pour l'exemption et franchises des manans et habi-
tans de la Haute^Basse ville et Fauxbourgs de Gharleroy du \i
août 1679. fol. 2. (443 v<».)*
Octroy pour l'exemption et franchises des Bourgeois et
habilans de la ville Haute et Basse de Gharleroy et ses Faux-
bourgs du 15 mars 1709. fol. 13. (446 v^.)»
Tome X (Moreau 611). - Extrait des avis et mémoires
envoyés par la Chambre des comptes aux souverains à com-
mencer depuis il 39 jusqu'en iô&O. Tous ces actes depuis il39
jusqu'à présent ont esté transportés avant le siège de Bruxelles
à Anvers et de là à Aix-la-Chapelle. (249.)
Avis et mémoire du 16 janvier 1733 sur la requette présen-
tée par les Bailly, Maires et Echevins de la ville de Gharleroy
1. Voir Deuxième fascicule, page 26.
9. Voir Premier Id., >)age iO.
3. Voir Premier Id., pa^ 31.
- 123 —
demandans la permidsion àe leTer un droit de barrière en
entier. (293 v«. )
Avis et mémoire du 4 septembre 1732 concernant Tentre-
tient et réparation des chemins et chaussées de Rotton depuis
Bruxelles vers Charleroy et NamuK (298.)
Avis et mémoire du 19 décembie 1722, concernant le refus
fait par ceux de Charleroy de paier une reconnoissance an-
nuelle de six florins pour la permission par eux obtentie de
construire une chaussée. (336.)
Avis et mémoire concernant la construction de la chaussée
de Charleroy du 12 mai 1717. (341.)
Avis et mémoire du 27 avril 1717 concernant la construc-
tion de la chaussée de Charleroy (351 v<^.)
Avis et mémoire du 20 décembre 1714, concernant la
chaussée allant de Bruxelles à Worsel et de Namur à Char-
leroy. (361 )
Avis et mémoire du 27 juillet 1688 concernant le prolonge-
ment de la chaussée de Charleroy. (448 v^.)
Avis et mémoire du 8 juin 1683 concernant la chaussée de
Charleroy. ^455 v®.)
Avis et mémoire du 16 avril 16S0 concernant la construc-
tion d'une chaussée depuis Waterloo jusqu'à Charlcroj.
(464.)
Avise! mémoire du 23 février 1680 concernant la cons-
truction d'une chaussée depuis Bruxelles à Charleroy. (465.)
Tome XI (Moreau 612). — Copie du répertoire de 15 re-
gistres des Chartres de la Chambre des comptes du départe-
ment de Flandres à Bruxelles, — Lettres patentes d'Octroy
pour lever des deniers, impôts, chaussées^ fi^ancs marchez^
franches Tavernes etc. :
Octroy pour les inhabitans de la ville de Charleroy d'exemp-
tion et franchises de toutes tailles, gabelles, aides, subsides,
logemens, fournitures uslenciles, services, guet et gardes,
droits d'entrée el sortie sur bestiaux, grains, denrées, étoffes
— 124 -
et marchandises qu'ils feront venir pour leur consomption à
la réserve des vins à charge de nettoyer ladite ville à leurs
frais. 4678-80 fol. 128. v^. (65);.
Octroy pour ceux de la ville de Charleroy de pouvoir lever
quelques droits pour la réparation et entretien de la chaussée.
1680-87 fol. 266. (70)*.
Continuation d'octroy du 15 mars 1709, accordant aux
Bourgeois de Charleroy pendant un autre terme de 30 ans
les mêmes franchises et exemplions qui leur ont été accor-
dées par Toctroy du 14 avril 1679, à charge de payer les us-
tenciles de TEtat-major, fol 60. v». (93 v<>.)
Continuation d'octroi de 30 ans pour ceux de la ville de
Charleroy de la jouissance de leurs franchises et exemption,
comme es octroi précedens et aux mesmes charges, fol. 81 .
(97 V.)
Octroi en faveur du Magistrat de la ville de Charleroi de
pouvoir pendant le terme de 10 ans lever impots sur les mar-
chandises, denrées etc. parmi reconnoissance de 6 florins par
an fol. 220. (101 v^)
Octroi pour l'érection d'une écluse à retenir l'eau de la
Sambre en la basse ville de Charleroy par Albert Michaux et
Jean Dellenne, et y pouvoir construire des moulins à grains
et à fouler parmi reconnoissance de 12 florins par an. f' 305
v^(l69vo.)*
Octroi pour pouvoir bâtir dix maisons en la ville de Char-
leroi, sur le terrain des Vieux-fours, par Bastien André Simon
Herin, et autres au nombre de 10 associés à charge de faire
à leurs frais 10 nouveaux fours, fol. 197. (305 v®.)
Octroi pour Noël PoutChant et Benoit Lovant de pouvoir éri-
ger une fonderie de fer, auprès la ville de Charleroy parmi
reconnoissance d'une rente perpétuelle de 30 florins par an
fol. 800. v>. (339) 1680-87».
1. Voir Premier faseieule^ page 10.
S. Ibid., page 16.
3. Ibid., page 31.
4. Ibid., page iO ei 37 et ci-devant.
5. Ibid., page SO.
- 125 -
Octroi pour Jean-François Ingelbeinde pouvoir ériger une
fouleric à Gharleroy parmi reconnoissance de 80 florins par
an. 1713-21. fol. 186. (354)».
Octroi pour Téreclion d'une manufacture de tabac en la
ville de Charleroi au profit d'Antoine de Lobel et Jeaii-
François du Bois. 1738-43. fol. 246. \\ Chartre N*» 15,
(355 v«.)
Tome XIII (Moreau 614). — Recueil succint des réflexions
tirées des avis de Cour reposans à la Chambre des comptes de
Bruxelles pour le département de Flandres. (i667'i747j
Lettres du Conseil des finances à cette chambre sur la re-
quête présentée audit Conseil par la princesse douairière
d'Isenghien au sujet de la prétention qu'elle a à la charge de
S. M. pour le transport de la terre et seigneurie de Charnoy
présentement bâtie la forteresse de Charleroy. 3 février 1701.
(93 v^)
Lettre et rapport de cette chambre au conseil des finances
sur requête présentée à S. M. par les bailly, mayeur, bour-
guemaislre et eschevins de la ville de Charleroy, demandant
octroy pour la continuation d'une chaussée depuis ladite ville
jusqeus à l'endroit qu'il convient de venr joindre en ligne
droite celle de Bruxelles. (167 v».)
Rescription et rapport de cette Chambre sur lettres du
Conseil des Finances et représentation de ceux du Magistrat de
la ville de Charleroy au sujet du recollement de leurs comptes.
(dul0x^)re1728)-(218v^)
Rescription et rapport de cette Chambre au conseil des fi-
nances sur requête présentée à Son Altesse serenissime par
les bailly, mayeur, bourguemaistre et eschevins de la ville de
Charleroy afin qu'elle soit servie de leur accorder octroy pour
l'établissement d'une chaussée allant de la porte de Bruxelles
1. y oir Deuxième fascicule^ parge 85.
2. ibid., page 67.
— 196 —
en ladite ville jusques à la chapelle de S^-Barbe et même
jusques au village deGillierssi faire se pouvoit. (243.)
. Rescriptioa et rapport de cette Chambre au conseil des
finances sur requête présentée à S. A. €. par les bailly^
mayeur et eschevins de la ville de Charleroy, remontrant que
ladite ville ayant beaucoup souffert depuis son établissement
et étant sans commerce ne pouvant se soutenir si on ne la
gratifioil de quelques privilèges. (273.)
Rescription et rapport de cette Chambre au conseil des
finances, sur certain projet présenté à S. E. le comte de
Harrach' pour mettre ceux du Magistrat de la ville de Char-
leroi en étal de se charger de Tentrelien des cazernes et
autres batimens royaux; reflexions par le gênerai de Bauffe et
lettres dudit Magistrat avec Tavis du procureur général de Na-
mur, etc. (304 v<>.)
Rescriptipn et rapport de cette Chambre au conseil des
finances sur requête présentée à S. A. S. par Jean-François
Ingelbien, receveur des fortifications de la ville de Cbarleroi,
suppliant de vouloir le décharger des 150 pistoles a qui a
été modérée l'amende de f. 4637,108 par luy encourue pour
omission de recette en son compte fini 1735 de pareille somme.
(309.)
Tome XIV (Moreau 615). — Inventaire par extrait des
pièces qui se sont trouvées dans les dépôts . et greffe de l'au-
dience de Bruxelles et de la secretairie d'Etat et de guérite.
Une liasse intitulée : Relation de son Altesse à l'Empereur
du mois de mars il 36 :
N. 2. Lettres de l'Archiduchesse à l'Empereur du 6 mars '
1736 concernant un bref du Pape au sujet du dlfiFérend entre
les evesques de Liège et de Namur pour la juridiction épis-
copale dans la ville basse de Charleroy. (29 v".)
Une liasse intitulée : Relation de V Archiduchesse à V Em-
pereur du mois de may il 36 :
— 127 —
N^ 1. Lettres de l'Archiduchesse à TEmpereur du 15 may
1736, concernant la sentence de Rome sur la contestation entre
le prince de Liège et l'evesque deNamur touchant la cure de
la basse ville de Charleroy. (30.)
Une liasse intitulée : Concernant les difficultés des Liégeois :
No 10. Consulte du 29 octobre 1734 sur ce que la congré-
gation du concile de Trente avoit réglé la contestation entre
l'evéque de Liège et les habitans de Charleroy au sujet d'une
nouvelle église bâtie dans la basse ville (270 v\)
Une liasse intitulée : Octrois depuis 1726 à f 743 ;
N° 8. Lettres patentes etoctroyduS octobre 1742 pour l'é-
tablissement d'une manufacture de tabacs dans la ville de
Charleroy. (441. )•
N^ 52. Prolongation d'octroy et continuation des privi-
lèges en faveur de la ville de Charleroi pour 30 ans à com-
mencer en 1739 du 11 juin 1735. (449.)«
Une liasse intitulée : certains octrois^ règlemens, congés
d'âge, lettres de neutralité^ légitimations^ création des francs
bourgeois et autres depuis 1737 à 1744.
N<> 16. Octroy du 6 mars 1742 en faveur des magistrats de
la ville de Charte Roy pour lever différens droits. (467 v^.)'
N» 44. Octroy par forme de règlement des droits et statuts
eu laveur des magistrats de Charleroy pour le terme de 9 ans
du 3 décembre 1738. (472 v«.)*
Une liasse intitulée : Touchant la chaussée ou le canal de
Mons à Alh :
N^ 14. Mémoire du prix des charbons de terre qui se
tirent & Charleroy et qui se transporte dans le Brabant.
(655.)
1. Voir Deuxième fascicule^ page 67.
1. Voir Premier ibid., page 34.
3. Voir Premier ibid., page 49.
4. Soir Deuxième ibid., page 43.
— 128 —
Tome XV (Moreau 616). — Inventaire par extrait du dépôt
de la seconde chambre de la seeretairerie d'Etat et d£s Fi-
nances de Bruxelles,
Une liasse intitulée : par J et P.
N^ 7. Lettre et mémoire du 16 mars \1M, concernant
l'exemption du 60""^ dont les habitans de Charleroy préten-
dent jouir en vertu de leurs privilèges. (50 v®.)
Une liasse intitulée : concernant VEtat gnal de il 86.
N"" 57. Etat de la recette et dépense des ouvrages et forti-
fications de la ville de Charleroy en l'année 1736. (155 v**).
Une liasse intitulée : iV" 45 :
N"" 1 . Etat de la recette et dépense faites au bureau des
droits d'entrée et sortie à Charleroy et autres subalternes pour
1731. (282 vo.)
Inventaire de quelques vieux papiers trouvés dans un cabinet
vis à vis de la Chambre du conseil des finances.
N<^36. Lettre du 32 août 1699 avec sept mémoires joints
concernant la prétention des Français de passer leurs mar-
chandises par Beaumont sans payer des droits et sur ce qui
se pratique à cet égard envers les François à Namur, Charle
Roy, Mons, Ath, Audenarde, Courtray et Nieuport (387.)
Tome XVI (Moreau 6il). — Inventaire par extrait du
registre des patentes.
Octrois et autres commençant au premier de janvier mil
reposant en finances.
Prolongation d'octroy et confirmation des privilèges pour
les bailly, mayeur et eschevinsde la ville de Charleroy du 11
juin 1735 fol. 65 v^(77.)«
Une grosse liasse intitulée : Liste des officiers employés da7is
les droits d'entrée et sortie.
1. Voir Premier fascieulei page ii.
- 149 -
N» A. Une grosse liasse contenant la liste des officiers des
droits d'entrée et sortie avec une note de leurs gages et émo
lumens pour les villes de Gand, Ypres, Charleroy^ Luxem-
bourg, Saint-Vilh, Navaigne, Couriray, Mons, Oslende, Tour-
nay, Bruges, Narour, Bruxelles, Tirlemont, Ruremonde,
Anvers, Turnhout et StPhilippe. Le surplus ne contient que
des affaires particulières et de peu d'importance. (157 v^.)
Une liasse intitulée : Fortifications de Charleroy pour i738
et ilS9.
Cette liasse ne concerne uniquement que le? marchez faits
pour l'entretien des forlifjcations et les nouveaux ouvrages
à faire en cette place avec des devis estimatifs et les ordon-
nances décrétées par le Conseil des finances. (174.)
Une liasse intitulée : Permission de sortir des loques pour
1738 ; grains i74i-42 et i743. Chartreux de Nunster et pri-
vilèges de Charleroy.
2» La troisième partie intitulée : Privilèges de Charleroy,
comprend les privilèges accordez à ceux qui voudront s'aller
établir dans cette ville après les malheurs des guerres.
3"* Lettres et mémoires du 28 janvier 1736 pour la réduc-
tion de ces privilèges à ce qui concerne la nourriture et ha-
billement des habitans.
« 4"" Représentation des habitans de Charleroy pour la ma-
nutention et continuation de leurs privilèges.
5^ Un gros mémoire imprimé in quarto contenant les
pièces justificatives des privilèges accordez aux habitans de
Charleroy. (238.)
Une liasse intitulée : Des noms de plusieurs marchands
négociants,
N** 3. Avis et mémoire concernant l'érection d'une manu-
facture de tabac en la ville de Charleroy, du mois d'octobre
1742.(482 vo.)
- lâo —
Une liasse intitulée : Ordonnances pour les six premiers
mois de 1673. Brabant.
N* 1. Avis et mémoire du 20 mars 1733 concernant un
projet de règlement pour la confirmation des privilèges des
habitans de Charleroy. Le surplus de cette liasse ne concerne
que des affaires particulières qui ne méritent aucune atten-
tion. (321.)
Inventaire par entrait des pièces trouvées dans les Archives
du Conseil privé de Bruxelles. Liasse intitulée; Charleroy,
N** 1. Mémoire du 14 octobre 1720 sur la plainte du prince
de Liège, sur ce que la basse ville de Charleroy dépend de
son territoire et qu'y aiant une chaussée depuis ladite ville
jusqu'à Marcinelle, pays de Lif^ge, jamais les habitans de
Marcinelle n'ont rien payé sur cette chaussée. Â la suite est
le mémoire du résident du prince de Liège du 20 mars
172U, sur le même sujet avec plusieurs pièces justificatives
jointes.
N"" 2. Mémoire responsif des habitans de Charleroy du 9
avril 1720 aux prétentions de TEvêque et des habitans de
Marcinelle. A la suite sont plusieurs pièces justificatives
jointes. (486.)
Tome XVII (Moreau 618). — Inventaire des pièces trouvées
dans ^ancienne chapelle du cardinal de Granvelle.
a
Une liasse intitulée n"" 24.
6. Lettre de l'archiduchau Pape du 9 mars 1736 concer-
nant la jurisdiction épiscopale dans la basse ville de Charte Roy
ajugée par l'evèque de Liège. (49 v^.)
Une liasse intitulée no 42.
4. Avis du Conseil privé du 28 novembre 1731 concernant
la bénédiction du chœur de l'église de la basse ville de Char-
leroy que le prince de Liège pr^tendoit être jurisdiction de
spn diocèse. (87 v^.)
— 131 -
Uîie liasse intitulée n^ 78.
N^ 1. Plusieurs pièces et mémoires concernant les privi-
lèges deshabitans de Charleroy. (126.)
Une liasse intitulée 7i^ 99,
N"* 1 . Lettres et mémoire concernant les privilèges de la
ville de Charleroy. (145 v**.)
Une liasse intitulée n^ H4.
N^ 1. Observation sur le projet d'ordonnance observé par la
consulte du 7 mars 1739, louchant les privilèges de Charleroy
en ce qui concerne les fers étrangers. (156.)
Une liasse intitulée n"" 17 i.
30. Mémoire du 10 septembre 1740 concernant la visite et
l'entretien des chaussées de Bruxelles, Charleroy et Namur.
(241 vo.)
Une liasse intitulée n*» d72.
N' 1 . Observation sur le projet d'ordonnance proposée par
la consulte du 7 mars 1739, touchant les privilèges de la
ville de Charleroy en ce qui concerne les fers étrangers et
les ouvrages qui se font en ladite ville et aux environs.
(244 v^)
Tome XVIII (More au 619)*. — Inventaire par extrait des
pièces trouvées dans lamaison de ville de Charleroy (Ville basse):
•
Compte de la ville de Charleroy de l'apnée 1746 en un gros
cahier. (432.)
Une liasse contenante les pièces justificatives du compte de
la même année. (432.)
Un cahier contenant les comptes des revenus et des dépen-
ses de la ville de Charleroy pour l'année 1745. (432.)
Une liasse contenante les pièces justificatives du compte
de la même année. (432.)
i. On a indiqué aussi (Moreau 505).
-^ 132 -
Même liasse et mêmes pièces pour 1744. (432.)
Item pour 1743 et jusqu'en 1742 inclus. (432.)
Un registre des résolutions du magistrat de la ville de
Cbarleroy^ commençant le 1 5 mars 1706 et finissant 1747.
(432.)
Trois Registres des ordonnances de la ville de Charleroy
concernant les ordres donnés au Magistral pour les dépences
de ladite ville.
Un autre registre contenant les réceptions des droits de
bourgeoisie. (432.)
Inventaire par extrait des pièces trouvées à la Ville haute
de Charleroy :
Lettres patentes de Charles second Roy d'Espagne du 5
février 1693 et portant règlement et ordonnance de police
pour la ville de Charleroy en 26 articles (433.)^
Lettrés patentes de Charles second Roy d'Espagne de
l'an 1686, par lesquelles la ville de Charleroy est chargée
de l'entretien de la chaussée de la ville moyennant un droit
en faveur de laditte ville sur laditte chaussée. (453.)*
Lettres patentes de Charles second de l'an 1679, parlés-
quelles il exempte les bourgeois de la ville de' Charleroy de
toutes tailles, gabelles, impots, droits d'entrée et de sortie
sur les bestiaux et autres denrées de consomptions.'
Lettres patentes de Louis quatorze de l'an 1668 portant
même exemption qu» dessus au profit desdits bourgeois^.
Lettres patentes de l'empereur Charles VP du 11 juin 1735,
portant confirmation desdits privilèges au profit des bourgeois
de Charleroy '^.
Octroi de l'an 1719 donnée par l'empereur Charles Vlpor-
1. Voir Premier fascicule page îl.
3. Ibid. page 16.
3. Ibid. page 10.
4. Ibid. page 6.
5. Ibid. pagp. 44.
— 133 —
tant concession d'un droit de barrière sur la chaussée allante
depuis Cbarleroy à Bruxelles. (434.)
Lettres patentes de l'empereur Charles VI, de l'an 1738,
portant règlement concernant l'administration de la justice
et police par les magistrats de Charleroy et sur la façon
d'accorder le droit de bourgeoisie de laditte ville. (434..)*
Lettres patentes de la Reine d'Hongrie de l'an 1742 par
lesquelles Elle accorde aux magistrats de la ville de Charleroy,
la permission de lever un droit sur les marchandises entrant
et sortant de laditte ville pendant dix ans pour païer les dettes
dont laditte ville étoit surchargée. (434.)'
Lettres patentes de Maximilien, duc de Bavière, du 24
mars 1713 portant permission d'établir des foires et des mar-
chés dans la ville de Cbarleroy. (434.)*
Lettres patentes de l'électeur de Bavière, du 22 décembre
1711, portant confirmation et continuation de privilèges pour
la ville de Charleroy.
Un petit plan de la ville basse de Charleroy sans fortifica-
tions.
Un plan de la chaussée de Charleroy jusques à Frane.
(433, 434, 435.)
Tome XX (Moreau 621). — Inventaire par extrait d'un
registre intitulé : Registi^e des Placeards et Edits de la Pro-
vince de Namury œmmençant Van i580. (Conseil de Namur.)
Premier cahier de la continuation des Placeards.
Fol. 42. Octroy en faveur du magistrat de Charleroy du
6 mars 1742. (169.)«
Inventaire par extrait des pièces autrefois et depuis très
longtemps déposées au Château de Namur et qus depuis le der-
nier siégeont été transférées dans la ville et qui sont actuellement
1. Voir Deuxième faseicule, page 21.
3. Voir Deuxième fascicule, page 41.
3 Voir Premier fasvicule, page 49.
4. Ibid, page 40.
5. Ibid, page 49.
t
I
I
— 134 —
éwis un dépôt près du Conseil de Namur. (Caisse collée N^,
secundo.)
N"" 1 . Une petite liasse concernant les discussions entre
le comte de Namur et Tévêque de Liège, touchant Gilliers
et Chamois. Nota que Chamois est actuellement Charleroy.
/^438 vo.)
Nous croyons bien faire de donner comme résumé et table
de ce qui précède, l'extrait suivant de la Table générale des
SI volumes d'Inventaire dont on a extrait les documents que
nous venons de donner.
*
Table générale des 2i volumes d'inventaire par extrait dont
il s'agit ci-devant. Extraits relatifs à Charleroi.
Barrière. — Octroy pour un droit de barrière dans la ville
de Charleroy X, 293. — Droit de barrière sur la chaussée de
Charleroy à Bruxelles cédé aux habitans de cette ville XVIII,
434.
Bourgeoisie. — Droits de bourgeoisie à Charleroi XVIII,
432.
Ordonnance pour le droit de bourgeoisie à Charleroi XVIII,
434.
Cazemes. — Entretien des cazemes et batimens de Char-
leroy XIII, 304.
Cens. — Cens payé au souverain par la ville de Charleroy
X, 336.
Charbons de terre. — Prix des charbons de terre à Char-
leroy XIV, 655.
Chaussées. — Chaussées de Charleroy X, 341,351, 455.
Entrelien de ces chaussées XI, 70; XVII, 24.
La chaussée de cette ville doit être entretenue par la ville
XVIII, 433.
— 135 —
Poids des charges qui peuvent passer sur cette chaussée
V, 342, 338.
Prolongement de celle chaussée X, 448.
Construction d'une chaussée près de celle ville V, 230,
322; XIII, 167, 242.
Chaussée de Charleroy à Bruxelles X, 465.
Entretien de cette chaussée X, 298.
Plan de la chaussée de cette ville jusqu'à Frasne XYIII,
435.
Chaussée de celte ville àNamurX, 861.
Construction d'une chaussée de cette ville à Walerloo X,
464.
Cloux. — Sortie des doux de Charleroy VI, 372.
Comptes. — Comptes de la ville de Charleroy XIII, 218;
XVIII, 432.
Dépenses de c^lte ville XVIII, 432.
DroUs. — Octroy pour la levée de quelques droits à Char-
leroy XIV, 467.
Ecluse. — Octroy pour la construction d'une écluse à
Charleroy XI, 169.
Entrée et sortie. — Entrées et sorties mises sur les mar-
chandises entrant et sortant de Charleroy XVIII, 434.
Tarif pour les marchandises de France dans cette ville XV,
387.
Droits sur Tenlrée des vins en cette ville VI, 372.
Règlement pour l'entrée et la sortie des vins de France en
cette ville VI, 883.
Gages des officiers des droits d'entrée et de sortie en cette
ville XVI, 157.
Recette et dépense des droits d'entrée et de sortie de celte
ville XV, 282.
Exemption de celte ville XI, 65, 93, 97.
^Fers. — Permission d'établir un fourneau de fer près de
celle ville XI, 339.
— 136 —
Foires et marchés. — Foires el marchés établis dans cette
ville, XVIII, AU.
Forlificalions. —Fortifications de cette ville V, 232, 327,
XVI, 174; XVII, 244.
Recettes et dépenses de ces fortifications XV, 155.
Foulerie. — Etablissement d'une foulerie dans cette ville
XI, 354.
Franchises. — Franchises de cette ville VI, 443, 446.
Impôts. — Octroy pour lever des impôts dans cette ville
XI,10i.
Juridiction. — Juridiction de cette ville contestée entre
les évêquesde Liège et de Namur XIV, 29, 30; XVII, 87.
Prétentions de l'évêque de Liège sur Charleroy XIV, 270;
XVI, 4«6; XVII, 49; XX, 438.
Ledit évêque prétend juridiction sur la basse ville de Char-
leroy XVII, 87.
Prétention du comte de Namur sur Charleroy XX, 438.
Droits du prince d'Ysenghien sur cette ville XIII, 93.
Justice. — Ordonnance pour l'administration de la justice
en cette ville XVIII, 434.
Magistral. — Règlement pour le magistrat de Charleroy
XIV, 478.
Registre des résolutions du magistrat XVIII, 432.
Maisons. — Octroy pour bâtir des maisons dans celte ville
XI, 805.
Police. — Ordonnance de police de Charleroy XVIII, 433,
434.
Privilèges. — Privilèges de Charleroy XIII, 273; XV, 50;
XVI. 77,238; XVII, 126, 145, 155, 244; XVIII, 366, 434;
XX, 169.
Confirmation de ces privilèges XIV, 449; XVI, 321.
Tabac. — Fabrique et manufacture de tabac à Charleroy
XI, 355; XIV, 441; XVI, 248,
— 437 —
Nous avons vu que lors de la fondation de Charleroi en
1667, forteresse construite sur une partie du village de
Charnoy, on publia, pour attirer les habitants en ville, des
privilèges d'exemption de tous imppts ou tailles à payer au
souverain par les habitants de la ville^ Le reste du village de
Charnoy, formant le faubourg de Charleroi, ne participa natu-
rellement pas à ces privilèges et resta soumis aux impôts
ordinaires.
Ce Charnoy faisait en 1705 partie du baillage de Gilly*.
Cette exemption d'impôts dura, pour la ville, jusqu'à ce
qu'il se fût formé une certaine population et un magistrat. A
cette époque, dès 1742, il fallut créer des ressources pour
soutenir l'administration locale et l'on établit, en vertu des
privilèges du souverain, des impôts communaux réguliers à
charge des habitants.
Ceux-ci payaient en outre quelques redevances au profit du
souverain.
Ces impôts communaux augmentèrent avec les besoins ad-
ministratifs et n'empêchèrent pas la misèredeserrerla ville de
ses étreintes incessantes. Cependantlefisc souverain voyait avec
impatience ces impôts entrer dans la caisse communale, il lui
semblait que c'était là un vol fait au trésor du pays et plus les
ressources communales montaient,plus son avidité augmentai'
jusqu'au moment où il se décida enfin à poser la main sur
les revenus communaux et à mettre fin à l'espèce d'indépen-
dance pécuniaire et administrative dans laquelle Charleroi
avait vécu jusqu'alors.
Le village de Charnoy , d'autre part, continuait à vivre à côté
la ville de Charleroij le premier imposé sur l'aide et les con-
1. Sauf la taille communale qui s'imposait irrégulièrement, seulement dans les
grands besoins d'argent. Voir Collection des actes etc. de Charleroi, troisième fas-
cicule, page 9.
2. \oir Collection des actes etc, de Charleroi, deuxième fascicule, page 68.
— 438 —
tributions de tailles, ]a seconde exempte de ces impôts^ Mais
dès Fan 1767 on voulut taxer la ville qui y opposa une
forte résistance et en Tannée 1769* Ton prit définitivement
des mesures pour appliquer à la ville le système commun des
aides ou tailles d'impôts directs, qui devaient permettre de
supprimer les autres impôts. Le chiffre de taille fut fixé à
532 fl. 5 sols 12 liards.
Le 3 juin 1772 parut un décret de Marie-Thérèse'.
En vertu de ce décret Y aide fut imposée à Charleroi pour
la première fois dès cette année même de 1772. Le Magistrat
chargé de la levée de cet impôt le passa en fermage aux en-
chères. Voici le procès-verbal de cette enchère renfermant le
cahier des charges et suivi du chassereau de la taille et du
compte-rendu par le' fermier collecleur ou receveur de la
taille.
Passée de la collecte de la taille pour 1772.
Conditions suivant lesquels Messieurs du Magistrat des
villes, faubourgs et dépendances de Charleroy* font cejourd'hui
vingt-trois juillet 1772, après billets d'avertance affichés di-
manche dernier et du toxin* à Tinstant donné par le sergent
Nicolas Botte, passer au rabais et moins prennant la collecte
de la taille que sa Majesté Tlmpéralrice douairière et Reine
apostolique at imposé sur lesdittes villes, faubourg et dépen-
dances par sa roiale disposition et règlement du trois juin de
la présente année et c'est aux clauses et devises suivantes :
4. Voir aux archives de TEtat, à Bruxelles, jointe des Administrations
carton n» 269.
2. Voir CoUeclion des actes de Charleroi, âme fascicule^ page 88.
3. Voir Collection des actes de Charleroi, !««■ fascicule, page 88.
4. Non compris la partie de Charleroi laissée hors de la forteresse.
5. Cloche communale du beffroi.
— 139 -
1
Que Tobtenleur de celle collecte devra faire bon l'impôt de
la taille suivant le chassereau en dressé après le cadastre ou
matricule que le sieur Conseillé procureur général Dupaixen
at fait, duquel chassereau copie autentique luy sera délivrée
pour sa gouverne et perception sans pouvoir en soustraire
aucune partie sous quels causés et raisons que ce puisse être,
sinon les maisons non occupées qui en sont exemptes, pour
et à proportion qu'elles sont wuides pendant le terme de sa
collecte, comme aussi cause que le Gouvernement de Bruxelles
jugera d'en exempter, de tout quoy ledit obtenteur devra tenir
une note pertinante, en exprimant très distinctement les
noms des propriétaires des maisons jion occupées avec leur
numéro et quartier.
2
Que la présente collecte aura seulement lieu pour cette
année 1772, à quel effet il recevra des contribuables leur
argent au cois de Sa Majt, en deux termes, la moitié au pre-
mier août prochain et l'autre moitié au premier octobre sui-
vant qui seront prévenus des termes par des affiches qui se
poseront aux lieux ordinaires de cette ville et faubourg et
ceux en dessous de vingt sols paieront au premier terme.
Qu'iceluy obtenteur devra, à ses frais, remettre à la recette
des seigneurs des États de Namur pendant le courant dudit
mois la somme de sept cents florins que Sa Majt a ordonné
leur payer annuellement par forme d'abonnement, à peine
qu'à ce défaut il répondra en son propre et privé nom de
tous dépens qui pourraient s'engendrer à cet égard, et
avant laditte remise devra en prévenir les exposans pour re-
cevoir leurs ordres de défalcation à faire sur le payement.
— 140 —
4
Qu'il sera libre à Tobtenteur après la présente année ex-
pirée de prendre saisinne des héritages des défaillans après
deux soumissions de huitaine sans forme ni figure de procès,
ainsi qu'il se trouve exprimé dans Tarticle 10 du règle-
ment.
Qu'il devra porter aux sieurs exposants et greffier pour
leurs honoraires et salaire et pendant le courant du mois
d'octobre. Ce qui est repris aux articles 42 et 13 dudit règle-
ment.
6
Que l'obtenteur devra pendant le courant dudit mois de
jeanvier prochain rendre un compte exact de son entreprise
pour la collecte de la taille aux sieurs exposants^ qui sera
dressé ainsi qu'il est prescrit art. 16 et 17 du même règle-
ment à qui sera délivré un imprimé pour sa gouverne.
Qu'il devra donner sur le champs ou au plus tard endéans
les vingt-quatre heures, bonne et suffisante caution à l'apai-
sement des sieurs exposans laquelle sera tenue pour principal
et sera validée moiennant la signature du cautionnaire à la
marche et cela pour sûreté des paiements ci-dessus et
renseignements des deniers de la taille, conformément au
chassereau.
8
Que l'oblenteur et cautionnaire seront solidairement obligés
pour au défaut d'accomplissement des présentes conditions,
avoir recours à leur personne et biens meubles par prompte
— u\ —
et paratle exécution, et aux réels par saisinne ou saisie de
suite d*une seule fautte et adjour de devoir privilégié, comme
pour deniers royaux. A quel fin ils ont renoncé à tous droits,
privilèges et exceptions quelconques ainsi qu'au bénéfice de
discussion, dont ils se tiennent pour certiorés.
9
•
Que personne ne se présume d'entreprendre qu'il ne soit
solvable et puissant d'accomplir lesdittes conditions à peine
que l'on fera repasser son obtention à ses risques et périls
sans espoir de profiter du boni s'il en avait au contraire en
cas de courteresse sera exécutable sur le champs sans forme
ni figure de procès ni que l'on soit tenu de prendre le congé
de l'officier à sujet.
Et pour le premis reconnaître et réaliser pardevant toutes
courtes et justices ou il conviendra, tant par werpe trans-
port que condamnation volontaire sont commis et constitué
judiciairement tous porteurs de cette ou de son double au-
tentique acco. {sic)
Que l'obtenteur sera obligé de demander ou faire deman-
der par personne commis de sa charte et munit des chasse-
raux chez tous les contribuables residens en cette ville et
faubourg pour avoir paiement du terme échus*, et cela gratis
pour cette fois, et par les propriétaires externes, par exprès
munit d'un billet, si le locataire ou cultivateur refuse de rece-
voir la commission pour la notifier à son propriétaire, pour
quel sujet il sera payé sept sols par lieux pour aller et retour
à l'exprès et deux sols du billet du collecteur, et ainsi à pro-
portion de la dislance, à moins que pour l'éloignement de
1. Le contribuable n'était pas forcé de porter comme aigourd'hui son argent au
bureau d'un receveur souvent maussade ; le collecteur se transportait lui-même à
domicile. H lui était enjoint de par TËmpereur et Roi de se conduire avec la plus
grande politesse.... Tout est bien changé depuis. Il est vrai que nous étions, à
cette époque, un peu novices en fkit de bureaucratie • > Lettres sur la révolution
Brabançonne, par Ad. Borgnet. T. II, p. 18.
- 142 -
plus de quatre lieues qui pour lors fera usage de la poste, et
huit jours expirés de la demande et notification faite, les con-
tribuables payeront sept pattars de chaque semaine et du
double pour la deuxième qui se fera la seconde huitaine ou
après, la seconde semonce ainsi faite, si le contribuable de-
meure encore huit jours sans satisfaire, pour lors le collecteur
sera libre de prendre saisinne ainsi qu'il at été dit ci-devant,
avec préalable permission des srs exposans.
Auxquels conditions publiquement et intelligiblement lues,
s'expose laditte collecte qui fut mise à cinq par cent par
Jacques Thibaut, à quatre par Paul Moret, à trois et dix sols
par Joseph Alexandre, à trois par Dominique Henry, à trois
moins cinq parCharles Wautetet demeuré à Charles Alexandre
pour quarante huit sols par cent florins.
Joseph Alexandre : cautionnaire, la marque + de Charles
Wautelet pour ne savoir écrire, Pierre Bourdon lieu^ bailly.
Ainsi fait et passé en présence de Pierre Bourdon, lieu*
Bailly, François Regnard, Gaspard Lambrechts, Thomas-Joseph
Navez et de Thomas Joseph Ledent eschevins.
(Signé) Pierre Bourdon, F. Regnard, Lambrechts, T. J.
Navez, F. J. Leudent, P. Bourdon, greffier, 1772.
S'ensuit le chasseraux.
Ville de Charleroy.
Chassereau ou assiette des tailles réelles imposées sur les
maisons et bâtiments des Ville-haute, Entre villes et Ville basse
de Charleroi.
Pour l'an 1772, par décret de sa Majesté l'Impéralrice
douairière Reine apostolique en datte du 3 juin 1772, confor-
mément au cadastre du matricule que sa Majesté a fait for-
mer par le sieur conseiller procureur général de la province
de Namur ; lesquelles tailles chaque contribuable devra payer
son contingent en monnaie coursable suivant les édits de sa
— 143 ~
Majesté es mains du colecteur qui sera adjugé pour cette
recette de même que pour celle de la taille sur les biens réels
du Faubourg et dépendances desditt es villes.
Le tout relativement audit cadastre ou matricule, excepté
que les biens fonds dudit Faubourget dépendance qui étaient
lixés à vingt sols du bonnier à simple, et à quarante sols à
double ; par la matricule, sa Majesté Ta modéré à quinze
sols à simple, et trente sols à double, et ordonné que cette
imposition sur tous lesdits biens réels tant desdites villes,
faubourg que dépendances se paieront pour la première
fois pendant la présente année 1772 à quel effet les contri-
buables satisferont à leur quotités en deux paiements, savoir
la moitié pour le premier d'août prochain, et l'autre moitié
au premier d'octobre suivant à peine de saisinne a chargé
des défaillants, sans autre forme ni figure de procès que
d'une simple sommation de huitaine comme il est repris à
Tarlicle dix dudit décret du 3 juin 1772*.
Que les propositions non excédentes des sols devront se
paier en entier au premier terme à moins que le contribuable
ne posséderait plusieurs parties d*héritage dont l'ensemble
passerait les dix sols.
{Vient alors le détail des impositions qui forment deux gros
cahiers* )
Ainsi fait et dressé après le cadastre ou matricule comme
dit est ce 21 juillet 1772 y présents Pierre Bourdon lient,
bailli, François Regnard, Gaspard Lambrechts, Thomas
Joseph Navez, et Thomas Joseph Ledent échevins. Signé
P. Bourdon, F. Regnard, G. Lambrechts, F. J, Navez, F. J.
Ledent, P. Bourdon, greffe 1772.
1. Voir Premier fascicule de la Collection des actes etc.
2. Voir aax archives de la ville. Le compte de celte taille accompagne le chas-
sereau.
— iU —
La commune de Charleroi tenait énormément à ses privi-
lèges.
Dès 1781J lorsque Tempereur Joseph II vint en ville, nos
magistrats sachant que les libertés communales étaient en
danger, osèrent porter leurs vœux devant le souverain, long-
temps avant les réclamations qui s'élevèrent plus tard dans le
pays. Voici à ce sujet une pièce officielle :
*
Nous échevins du magistrat de Charleroi soussignés, décla-
rons que notre auguste Empereur et Roy Joseph II est arrivé
en celte ville le 6 juin 1781, aux sept heures du soir, dans
la maison de Jean-Antoine Boens aubergiste en cette Ville-
Basse portante pour enseigne le Grand monarque, auquel
jour nous eûmes Thonneur de nous prosterner aux pieds de
sa sacrée Majesté, une demie heure après son arrivée et lui
présenter nos très humbles respects et hommages ; nous
ayant accordé ( avec un accueil gracieux ) une audience de
trois quarts d'heures, pendant quel tems, sa Majesté s'est in-
formée particulièrement de l'augmentation de la population
en celte ville, des facultés d'icelle, des fabriques et commerces
ayant rencontré ces trois objets, nous avons pris la liberté
de demander à sa sacrée Majesté, la continuation de nos pri-
vilèges en lui représentant que celte ville naissante avait dû être
protégée de ses augustes prédécesseurs et qu'elle était encore
actuellement dans le même cas, sur tout quoi sa Majesté a
daigné réfléchir, nous promettant d'y prendre favorable égard
et nous ordonnant en même tems d*en dresser un mémoire
en quatre lignes et de lui mettre en main propre soit ici ou
à Mons.
Ce monarque est parti le sept dito aux cinq heures et demi
du matin pour cette dernière ville et avant son départ avons eu
— m —
rhonneur de remettre le prédit mémoire ens mains propres,
laquelle déclaration pour contenir la vérité avons souscrit au
registre aux résolutions.
Fait dans notre assemblée le 8 juin 1781 .
(Signé) J. Regnard, Thomas J. Ledent, F. J. Navez, Fon-
taine, Galein, Dupret, 1781, bourgmestre, F. Huarl, et D.
Henry, greffier, 1781*.
S'ensiÀit le texte du mémoire dont il est parlé plus haut :
Sire,
Ceux du magistrat de la ville de Charleroi demandent très
respectueusement à votre sacrée Majesté, la continiiation des
privilèges accordés à ladite ville par sa Majesté l'Impératrice
et Reine d'immortelle et de glorieuse mémoire en date du 31
juillet 1769*, ainsi qu'une garnison et le terrain inutile au
service, pour former d^s habitations. Suivaient les signa-
tures.
U empereur-roi répondit avec affabilité : qu'il prendrait en
sérieuse considération les points sur lesquels messieurs du
magistrat attiraient son attention ; qu'il entendait faire de
Charleroi une ville de commerce qui existerait à toujours à
l'aide de nouveaux privilèges et qu'il tenait à l'augmentation
de la population.
*
La réponse de l'empereur était dilatoire et trompeuse.
Aussi, nourrissait-il des idées réellement opposées à ses pro-
messes, que le Magistrat lui rappela en vain en 1783. Nous
avons vu dans le Deuxième fascicule de cet ouvrage ce qu'il
fit.
1. Voir Regiêtre aux délibérations du magistrat de Charleroi^ aux archives com-
munales 1779-1792.
Le roi pendant ce voyage était arrivé par Francfort, Luxembourg et Namur.
Dans cette dernière ville il fut accompagné du grand Bailly de Namur, le vicomte
Desandrouin et arriva à Charleroi le 6 juin vers six heures du soir. Son premier
soin fut de visiter le corps des valides alors en garnison dans la ville et de s'entre-
tenir avec eux.
De Charleroi Tempereur alla à Mariemont puis à Mons.
2. Voir Collection des actes de Charleroi^ etc., deuxième fascicule, page 84.
— 146 —
Dès le 3 avril 1787 il avait tenté d'établir un nouveau sys-
tème judiciaire en Belgique, mais il fut obligé de surseoir le
14 mai 1787 à l'exécution de son décret d'organisation et à
rétablissement des tribunaux de première instance à Charleroi
et dans les autres villes. Partout s'était élevé un concert de
réclamations et la satisfaction que souleva le décret de sur-
séance fut aussi générale et aussi expansive que l'avaient été
les réclamations* .
A Charleroi, le seigneur local était le duc d'Aremberg, le
même Grand Bailli qui avait si courageusement soutenu les privi-
lèges belges dès le commencement du mouvement patriotique.
On sait avec quel zèle le duc agit. Ses discours pathétiques
et remplis de fermeté dans les assemblées des États dont il
faisait partie, en font foi. Les magistrats de la Haute Cour et
les notables de notre ville, l'en remercièrent par la pièce sui-
vante, où ils lui attribuent toutefois à lui une part un peu trop
large dans le résultat obtenu, et à ce résultat lui-même une
importance trop grande au point de vue du but définitif à
atteindre.
1. Presque toutes les villes tinrent cette ligne de conduite et entre autres
Nivelles, où circula dans ce temps Tépigramme suivante :
(c Cï gist le tribunal de la première instance,
Passant ne priez pas pour lui
Car étant mort dans son enfance,
Il alla droit en paradis. »
Ath fut à peu près la seule ville dont les bourgmestre, échevins et beau-
coup d'habitants demandèrent rétablissement du tribunal de première ins-
tance que lui enlevait le décret du ii mai. Encore les métiers de cette ville
réclamèrent-ils contre ce manque de patriotisme de leurs citoyens. (Voir
Recueil des représentations etc, faites à S, M. L par les Etats des provinces
1788.
Ce recueil dit à ce propos : « Dans les calamités publiques, dans les
désordres qui troublent les États, il y a toujours quelques particuliers, et
même çà et là, quelque petite bicoque, qui y gagnent ou qui s'imaginent
y gagner : mais ce n*est pas là-dessus que se décide un sage et loyal
gouvernement. »
L'auteur de ces paroles et de Touvrage entier est Tabbé X. Feller.
- U7 —
Leur exemple fut suivi. Les États du Hainaut et d*autres
corps officiels adressèreat au duc des félicitations ana-
logues.
Lettre du magistrat de Charleroi au duc d'Aremberg, seigneur
de Charleroi.
Les échevins du Magistrat de la Cour de Charleroi, ainsi que
les plus honorables bourgeois de cette ville, prennent la res-
pectueuse liberté de témoigner à V. A. la satisfaction qu'ils
ont éprouvée à la lecture de l'ordonnance du 14 de ce mois,
portant surséance des nouveaux tribunaux de judicature. Ils
ont été convaincus qu'elle était le fruit de la sollicitude pater-
nelle de Y. A., pour le bien général des habitants du Pays,
et la suile de la noble fermeté qu'elle a déployée dans les
di£rérentes représentations qui ont été adressées à L. A. R.
les sérénissimes Gouverneurs généraux, relativement au nou-
veau système de police et de judicature établi par les deux
diplômes de S. M. l'Empereur et Roi, en date du i^^ janvier
de cette année, et par les différents Édits qui en ont été la
suite et le développement. Ils osent se flatter que Y. A. dai-
gnera continuer ses soins à l'avantage de la chose publique,
en procurant le rétablissement permanent des lois constitu-
tionnelles, qui ont fait jusqu'à présent la félicité et la splen-
deur des Pays-Bas en général et à l'abri desquelles nous
avions particulièrement le bonheur de voir noire liberté,
notre honneur et nos propriétés en sûreté. C'est là le vœu
général, c'est le seul vœu des habitants de cette ville, et Y. A.
peut en être convaincue^ elle doit nous en croire. Si dans des
feuilles publiques on a pu insinuer des réclamations au con-
traire, si même on a fait parvenir au Gouvernement des re-
quêtes qui semblent insinuer des dispositions différentes, elles
ne sont que l'ouvrage de quelques individus qui préfèrent leur
— 148 -
intérêt personnel| au bien-âtre général, qu'un ouvrage des
ténèbres, mendié par l'esprit d'intrigue.
L'expression de nos sentiments est le gage de ceux dont
sont généralement pénétrés les habitants de cette ville, dont
nous sommes l'organe et l'interprète ; nous les déposons
avec confiance dans le sein de V. A. en la suppliant de dai-
gner nous continuer les bontés dont elle nous a comblés dans
tous les temps et surtout de diriger la conduite que nous de-
vons tenir dans la circonstance actuelle, pour procurer autant
qu'il dépendra de nous le rétablissement de l'ancien ordre des
choses.
Ce sont les vœux ardents et sincères etc.
Signé de tous les Échevins et de plusieurs notables.
Charleroi, le 31 mai 1787\
*
Dés le commencement de 1789, les troupes autrichiennes
avaient quité Charleroi, bien que les officiers continuassent
à se faire payer leurs émoluments par la ville, comme nous
l'avons vu dans le Troisième fascicule et comme le prouve
l'acte suivant qui renouvelait les plaintes et les réclamations
de la ville.
Mémoire présenté par cetix du magistrat de Charleroi àS. E,
le chevalier Buval^ commissaire du conseil Roial du gouver-
nement le 2 mai 1789.
Il ne se commet guère de fraude en la ville de Charleroi
parce que tout le provenu de ses fabriques est libre desortie,
1. Ceux qui aUendaient une position dépendante de rétablissement du
nouveau tribunal de Charleroi.
2. Voir : Recueil des représentalions, protestations et réclamaiiom faites
à S. A. I. par les représentants et Etats des provinces des Pays-Bas Au-
trichiens etc. 5e tom. in-S©, 1788. Partie civile. Affaires civiles^ S^ partie,
page 467.
— 149 —
et le peu qui pourroit être introduit en fraude, ne peut pro-
venir que de Taisancêde la rivière de la Sambre, aisance qui se
trouve bien plus grande à Chatelineau et à d'autres endroits
du plat pays auxquels on a accordé le commerce et fabrique au
préjudice de la dite ville qui n'a pas d'autres ressources, qui
n'a plus de garnison pour y procurer un mouvement utile et
entretenir du numéraire par la consommation et qui néan-
moins doit continuer à payer des forts appointements aux
individus de l'Etat-major sans en posséder aucun membre.
Telle est la triste situation de la ville de Charleroi qui, par
les droits d'entrée des matières premières de ses fabriques
en fer, sel, tabac et autres, a constamment faitvalloir la douane
de son auguste souverain, mais toutes les ressources de cette
petite ville se tarissent par les articles suivants.
1° Par rétablissement du commerce et fabriques accordées
au plat païs, dont les habitans sont ultérieurement favorisés de
la culture.
2<> Par le défaut de garnison.
S'^Par la continuation du paiement annuel à l'état major à
titre d'ustensils comme s'ensuit :
Au gouverneur le comte Bournonville fl. s. d.
résidant à Bruxelles 2400 00 00
Au major le baron Coënens résidant à
Luxembourg 600 00 00
A l'aide major Janssens résidant à Bru-
xelles ... 200 00 00
A sa Majesté pour la place vacante d'un
lieutenant du Roy 1000 00 00
Et à sa Majesté pour la place vacante
d'un second aide major 200 00 00
Florins 4400 00 00
4*^ Par des logemens presque continuels de recruteurs,
fournissement du nécessaire aux passages des troupes, frais à
supporter par la ville de Charleroi, soustraite de la dépen-
— 150 —
dance et administration des États de la province de Narour
qui indemnisoit de semblables frais, les autres endroits de la
province et n'ont plus aucune considération pour la ville de
Charleroi laquelle paie la taille réelle à S. M. se montant
chaque année à fl. 1700 environ.
L'établissement des commerce et fabriques au plat païs joint
au défaut de garnison dans la ville de Charleroi en font di-
minuer la gabelle ou les droits de ville, tandis qu'outre les
dépenses ordinaires précitées elle a été dans l'obligation d'a-
chever sa ruine, parles extraordinaires suivantes.
Premièrement par la réedification de l'église paroissiale de
la Haute Ville, faite par la caisse de l'administration, quoique
cette église soit une chapelle Royale, dont la cure était à la
collation de Sa Majesté, ce qui a coûté au moins quarante
mille florins, la ville restant chargée de ce chef de fl. 448 de
rente constituée à 3 1/2 p. c. faisant un capital de 12800 flo-
rins qu'on a levé pour cet objet.
Deuxièmement par l'acquisition du quartier de la cavalerie,
faite lors de la vente des batimens royaux pour la somme de
fl. 12600 non compris fl. 1000 payés pour cet objet par ordre
du gouverneur au nommé Paul Moret du faubourg de cette
ville de laquelle somme fl. 12600 la caisse n'ayant pu rem-
bourser que la moitié, se trouve redevable à la recette des
ventes des fortifications de fl. 315 de rente, laquelle, faute des
moïens, se trouve arriérée de deux années.
S^'Par la dépense que ladite administration a été obligée
de faire par ordre du gouvernement l'an 1787 d'une somme
de fl. 1087 pour l'établissement du tribunal de première ins-
tance en cette ville sans en avoir rien récupéré.
it" Par l'obligation la plus urgente et la plus indispensable
où l'administration s'est trouvée de fournir, ensuite de l'au-
torisation du gouvernement, aux pauvres malades de cette
ville, au moins pour la somme de fl. 1400 tant en argent
qu'en médicaments, vins, bouillons etc., etc. selon lesordon-
— 151 —
nances des médecins pendant la maladie épidémique qui y a
régné l'an dernier, de laquelle somme la dite administration
reste redevable de plus de la moitié à différents particuliers.
Tellement que l'administration, loin d'avoir les moïensde
pouvoir fournir à des nouveaux frais, tels que ceux de la
réparation des portes nouvelles barrières et du gage du por-
tier qui avant la vente des fortifications ont toujours été à
charge de S. M., elle a au contraire tout le mal possible de
pouvoir faire face à la multitude d'obligations dont on la
charge, n'ayant pour faire face à tous ses différents objets
que la somme de fl. 617 05 UO en caisse ainsi qu'il s'est
vérifié par le dt compte de ladite administration.
A ces causes ceux du magistrat de Charleroi soussignés,
toujours zélés d'obtempérer avec la plus parfaite exactitude
aux ordres de son auguste Souverain et de son conseil Royal
du gouvernement, ainsi qu'ils ont taché de le manifester à son
commissaire M. le chevalier Duval prennent la très respec-
tueuse liberté de réclamer la bonté paternelle et la bénétî-
cense de sa majesté l'Emp'' et Roy en la suppliant très humble
d'être servie d'accorder un coup d'oeil de compassion sur les
fidèle sujets de sa pauvre ville de Charleroi et de daigner la
décharger du paiement d'État major et de quelques autres
parties de son fardeau.
Signés. J. Nicolas François, J. L. Reynard, F. Huart,
Fontaine, B. J. Thiebaut, et P. J. Claess, greffier, 1789*.
* *
En l'année 1789 s'étaient renouvelés les troubles de
1787. Le mois d'août de cette année avait vu s'organiser
déjà les volontaires brabançons.
Dès cette époque, le peuple de Namur s'agitait, poussé par
divers patriotes, à la tête desquels étaient signalés surtout
H. L. Lecocq, fiscal du grand bailliage, Arnould, mayeur du
1. Voir aux archives comm\xna\w Registre aux résoluiionM du magistrat 1779-
1799,
— 152 —
métier des orfèvres, VanRingh/ orfèvre et son frère préposé
de la bourgeoisie,qualre citoyens qui s'étaient déjà fait remar-
quer en 1787«. Le 24 juillet l'enterrement de la femme du
préposé Van Ringh, fut l'occasion d'un rassemblement pa-
triotique.
Le 19 octobre, furent arrêtés Lecocq et le préposé Van
Ringh, et dès lors les troubles à Namur furent presqu'étouffés,
au moins relativement.
Cependant ils avaient fait école, et J. Dehaux, directeur de
la poste aux lettres à Charleroi, travaillait les esprilsdans cette
ville et à Fleurus. Ce Deliaux avait beaucoup de relations à
Namur et à Bruxelles, oii il habitait encore en 1786.
Il possédait même une diligence de messagerie qui faisait le
service public de Charleroi à Bruxelles.
C'était un homme fort remuant qui avait « beaucoup con-
€ tribué, en 1787, à Témeuie qui m'a obligé de fuir nui-
a tamment de Charleroy » écrivait le 31 octobre 1879 P. C.
Huarl, alors substitut du procureur général de Namur*.
Dès lors la révolution était d'ailleurs fort avancée. Les
1. Aïeul maternel de Tauteur de cet ouvrage.
2. Le Livre noir du comté de Namur par l'avocat A . /. Gillard cite ainsi le dos-
sier qui leur élait consacré dans les notes du gouvernement :
« Aï. Lecocq fiscal du souverain baillage, rue de Bruxelles.
« Sa conduite est assez connue : il s*est toujours montré comme très séditieux,
c'est lui qui haranguait les métiers, qui les rassemblait, qui formait pour eux les
représentations les plus hardies» qui par ses intrigues, s'est intrus en 1787, en la
place du Pensionnaire du Magistrat : homme très bouillant et entreprennant, et
qui ne cesse de tenir des espèces de conciliabules. »
« M. Van Ringb prétendu préposé de la bourgeoisie, rue de Bruxelles.
1 Homme dangereux dans un tumulte, et qui pourrait payer de hardiesse, s
« M, Van Ryngh orfèvre sur le marché de l'Ange.
c Homme dangereux dans un tumulte, et qui pourrait payer de sa personne. »
a M, Arnould, mayeur du métier des orfèvres, sur le marché de l*Ange.
< fl était le chef des métiers ; il cherche encore sous tout prétexte possible,
pour en assembler les 24 corps quoiqu*il n'ait aucune qualité pour en obtenir la
permission : ce qui serait d'une conséquence dangereuse. C'est un homme très
dangereux et entreprenant. »
3. Voir le Livre noir du comté de Namur , page 119. .
— 153 -
troupes impériales avaient peu à peu quitté la plupart des
villes. Elles s'étaient repliées de Mons sur Binche et étaient
passées à Cbarleroi marchant sur Namur et se réfugiant dans
le Luxembourg.
Le 9 novembre, le mouvement était fini à Cbarleroi et la
dernière troupe quittait la ville. Dés le mois de décembre,
Cbarleroi était en pleine révolution ; on y portait la cocarde
patriotique rouge, jaune et noire, dont le père capucin Lal-
lemand faisait une large distribution.
Les États du pays de Namur s'étaient constitués et avaient
établi, dès le 17 décembre 1789, «un comité de ville provision-
nel composé entre autres de : Van Ringh, marchand, Deihy,
procureur et notaire, Stevart, avocat, Lecocq, avocat, Deganty,
avocat, De Marotte, propriétaire. De Posson, greffier du con-
seil et mayeur de Feix. »
Ce comité, aprèsla proclamation de la déchéance de Joseph II,
le 20 décembre 1789, eut la plus grande inuflence sur la ma-
nière d'agir du magistrat de Cbarleroi, qui lui faisait deman-
der une ligne de conduite^
En effet, l'effervescence en notre ville était due en réalité à
une instigation continuelle et à des excitations incessantes
auxquelles elle ne pouvait se défendre de céder. Les chefs
révolutionnaires la tenaient dans leur main et en faisaient ce
qu'ils voulaient ; témoins les pièces suivantes où l'on verra
percer encore les doléances et les réclamations ordinaires de
la ville relativement à son état pécuniaire.
Instruction pour le Lt Poti&i\
Il devra se rendre à Cbarleroi et s'informer du prix du
loyer du quartier Saint Pierre et celui du quartier de cavalerie
en tenant note des chambres qui se trouvent dans l'une et
l'autre.
1. Collection â^aetu etc. de Charleroi etc, page 76.
— 154 —
Il s'informera aussi de la manière qu'on pourrait loger les
recrueSy à quel prix on se pourroit procurer les fournitures
nécessaires en louage ou autrement; il faut faire attention que
chaque fourniture doit être composée d'un châssis, d'une
paillasse, d'un matelas, d'un traversin, d'une couverture, des
draps de lits . Si on peut se procurer ces objets par louage,
il faudra déterminer les prix pour le tems qu'on s'en servira
et savoir quand on pourroit les avoir.
Comme la ville de Charleroi recevra un effet utile de cet
établissement, il faudra demander au bailli et gens de loi si la
ville ne voudrait pas fournir quelque chose, telle par exemple
que étuves, chauffages, lumières, ou autre chose, de tout
quoi ledit sieur Pottier nous fera rapport.
Namur le 18 de l'an 1790; plus bas étoit paraf. Réquisition
signé H.-S. Lecocq.
Suit la réponse du magistrat de Charleroi à Vinstructian de
Vautre part décernée sur le s^ Lt Pottier relativement aux
logements militaires.
Ceux du magistrat de Charleroi, empressés de satisfaire à la
réquisition leur faite par le s^ Lient Potier, ensuite de résolu-
tion en daledu 18 courant, signé du sieur H.-L. Lecocq, prennent
la très respectueuse liberté de demander d'être autorisés par
JlMgneurs des Etats souverains de la province de Namur à ac-
quérir au nom dudit Charleroi, le quartier S* Pierre cont. 72
Chambres leur offert par les héritiers de feu Paul Moret.
2^ D'être autorisé à payer auxdits héritiers sur la recette
des ventes des fortifications audit Charleroi la somme qui sera
fixée par Mfi^neurs ou si tel est leur plaisir celle reprise en la
soumission ci-jointe desdits héritiers dont l'auteur aïant obtenu
ledit quartier pour fl. 5 510 courant, en a remboursé la moi-
tié et laissé courir l'autre en rente ainsi qu'elle court encore
à 5 o/o.
S** La ville de Charleroi obérée par suite de plusieurs chefs.
— 155 —
nommément d'une rente de fil. 315 pour moitié restant du
prix d'achat de la cour de cavalerie et par un payement an-
nuel de il. 4,400 pour l'état major dont l'exemption lui éloit
promise après le décès de^ individus dudit état major deman-
deroit la remission de ladite rente de il. 315 et dudit paiement '
annuel de l'état major.
Parmi l'autorisation et rémission susdite, la ville de Cliarle-
roi feroit tous ses efforts pour concourir au bien-être du pu-
blic nommément de la garnison et des recrues, en conséquence
de quoi elle fourniroit les articles suivants. Savoir : le quar-
tier susdit de Saint Pierre et la partie nécessaire à la dite cour
de cavalerie pour le logement du militaire'.Item tous les bois de
lits, tables, bancs, marmites, étuves, chauffage et lumières.
Tous ces objets compris l'intérêt des sommes à fournir
pour l'achat des quatre premiers nommés et la portance du
chauffage et lumières journaliers en y comprenant les com-
missions et gages des distributeurs, ceux que les restaurations
et entretiens des bâtiments importeront annuellement entre
cinq à six mille florins.
Quant aux fournitures des lits consistant en une paillasse,
un matelas, un traversin, une couverture de laine et des draps
de lits, chaque pareille fourniture pourroit coûter environ
fl. 36. mais on ne connoit personne à Charleroi pour en faire
l'entreprise.
Ceux dudit magistrat supplient le sieur officier Potier de
vouloir présenter leur soumission à la détermination de Mgrs
des États souverains de la province de Namur.
Faiten notre assemblée du 21 janvier 1790;signés J.P.Gravez,
J. Nicolas François, F. Huart, J.-D. Regnard, B.-J. Thibaut,
P.-J. Thibaut et Fontaine.
Commission décernée sur les Echevins F. Huart et 6. Thi-
baut par le Magistrat de Charleroi.
— 156 —
«
Ceux du magistrat de Charleroi vu le^deux dépêches sous
la date d'hier leur adressée de la part du département général
de la guerre établi à Bruxelles tendantes aux arrangements à
prendre pour le logement des troupes nationales déclarent
par cette de les avoir confiées aux Échevins F. Huart et B.-J.
Thibaut et les commissions à Teffet de s'adresser au bureau
des vivres établi à Namur pour demander les ordres pour les
provisions qui sont nécessaires auxdites troupes, chargeant de
plus lesdits Huart et Thibaut de solliciter où il appartiendra
un appointement au mémoire dudit magistrat en date du 21
janvier d»' que l'officier Potier s'est chargé de présenter aux
états de la province de Namur.
Fait en notre assemblée du 17 février 1790.
Ceux du magistrat ordonnent au caissier Trésorier J. Dupret
d'acheter incessamment pour l'hôpital de la trouppe natio-
nalle touttes les pièces qui y seront nécessaires de l'indication
de M. le commandant de la trouppe, nous en reservant l'ins-
pection congrue, fait en notre assemblée le 23 février 1790.
» •
L'argent manquait. Les impôts, les tailles, les dîmes
étaient insuffisants, on eut recours à un moyen souvent em-
ployé. Les États généraux de Bruxelles ordonnèrent une sous-
cription patriotique. Sous la couleur de présents librement
offerts à la patrie, on trouva moyen de forcer les dons des
citoyens et des communautés. Cette institution donna même
parfois lieu à une espèce d'inquisition vexatoire et illégale.
On dressa dans le pays de Namur un projet, on nomma des
comités chargés de recevoir les dons, etc.
*
Les États du pays de Namur, etc. Chers et bien aimés, per-
suadés que vous n'avez rien plus à cœur que le bien-être et le
salut de la patrie, nous croïons vous faire chose agréable de
vous choisir pour recevoir les souscriptions patriotiques, dont
nous vous joignons ici le projet et l'affiche qui l'annonce. Nous
ne doutons point que vous ne vous regardiez comme tout bon
— 157 -
citoyen personnellement intéressé à la réussite de cette opé-
ration, et que vous n'emploierez tous les moiens que four-
nissent les liens du sang, de Tamitié, de la reconnaissance et
de la société en général, pour engager tous ceux, sur qui vous
aurez quelque ascendant, à augmenter généreusement le
nombre des souscripteurs, en engageant les citoiens moins
aisés à se joindre ensemble pour fournir à la solde d'un
homme.
Vous voudrez bien vous occuper d'abord de cette besogne,
et faire prendre au greffe des États les billets dont vous aurez
besoin, d'envoyer tous les huit jours à nos députés qui nous
en rendront compte, la liste des personnes qui auront sous-
crit en vos mains. Vous ferez remettre les biliets de souscrip-
tion et l'argent en provenu à la caisse établie chez M. Bivort
de Rivière rue des Carmes, autorisé à vous en donner une dé-
charge.
Attant cher et bien amé, Dieu vous ait en sa sainte
garde.
Namur, le 27 février 4790.
Par ordonnance,
FALLON.
A messieurs du comité de souscription patriotique de
Charleroy .
S'ensuit V affiche.
Avis au public. Les Etats du Pays et Comté de Namur, etc.
Les dons innombrables que des individus de toutes les
provinces ont fait présenter à l'assemblée des Etats-Généraux
de Bruxelles pour fournir aux dépenses précipitées et exces-
sives que demande l'entretien de l'armée nécessaire, pour
mettre le comble au bonheur et à la félicité des Etals-Bel-
giques-Unis, et assurer à jamais leur liberté et leur indé-
pendance, les sacrifices bien sensibles que d'autres ont voulu
faire d'une partie de leur fortune, pour donner à la Nation
des preuves non équivoques de leur amour et de leur atta-
chement sans bornes, sont des témoignages des plus flatteurs
- 158 —
pour toas les Belges et des titres qui leur méritent éternelle-
ment l'admiration et la reconnaissance de la postérité ; mais
les difficultés de pouvoir emploier tous ces bienfaits aux vues
de ces zélés coopérateurs au bien-être de la patrie el au sou-
tien de notre sainte religion qui en fait la base, ont engagé les
Etats-Généraux d'ouvrir une souscription patriotique, telle
qu'elle se trouve exposée dans le projet ci attaché^ comme un
moyen le plus propre à donner carrière aux mouvemens des
intéressés et bien louables des citoyens aisés, de tout âge, de
tout sexe, de tous états, de toutes professions.
Ce projet réunit encore ce double avantage qu'il présente
d'un côté aux souscrivans, l'agrément et la satisfaction de
concourir, en quelque façon, directement à la défense de la
Patrie et de la Religion avec ces vaillants et généreux défen-
seurs qui lui sacrifient journellement leur sang et leur vie, et
de l'autre il vient au secours de la classe la plus indigente du
peuple, dans un moment où chacun s'empresse à Tenvi de
faire les plus grands efforts pour rompre jusqu'au dernier
chaînon des fers de l'esclavage et du despotisme le plus ty-
rannique, sous lequelnous n'avons gémi que trop longtemps.
En conséquence on a établi en celte ville un comité dé
souscription patriotique et on a proposé dans divers endroits
de celte province des citoyens zélés pour recevoir les sous-
criptions, et faire tous les de\oirs nécessaires gratis.
Namur.
comité de souscription.
Messieurs:
Le conseiller De Posson, chargé de la direction de ce
comité,
L'échevin Peliljean.
Bivort de Rivière, chargé de Ut recette.
— 159 —
L'avocat Simon.
L'avocat Bodor.
L'avocat Limelette.
Van Ringh.
Messieurs :
Le Bailli Gravez.
Dupret.
Thibaut.
Ghàrleroy .
Fleurus et Heppignies.
Messieurs :
Le curé Bastin.
Le curé d'Heppignie, Àmand.
Lemayeur, Folie.
• •••••••• • • ••••.•■•
Walcourt, Chestret,Gerpinnes.
Messieurs :
De Bruges.
Les chanoines Lalieux et Guiaux.
Les curés de Gheslret et de Fonlenelle.
' Le bailli de Til Château, Malfroid.
Le mayeur de Gerpinnes, Jaumen.
Suit le projet.
Projet pour une souscription patriotiqw.
Tous les citoiens doivent concourir de tous leurs efforts
pour affermir la liberté publique. Ceux qui à cause de leur
état, de leur âge^de leur sexe, ou pour toute autre raison, ne
peuvent prendre les armes pour la défense de la patrie, sai-
siront avec empressement le moien qu'on va leur offrir de
contribuer à la défense commune, et de se procurer la sa-
tisfaction de coopérer de la manière qui est en leur pou-
voir à la sûreté et à la prospérité de la nation.
C'est dans ces vues que l'on invite tous les corps ecclésias-
— 460 —
tiqaes et civils (les administrations de Provinces, généra-
lités, villes et villages seulement exceptés), ainsi que les ci-
toiens aisés de tous les ordres et de toutes les classes, de
souscrire pour un ou plusieurs hommes, à raison de dix sols
par jour, jusqu'à ce que l'indépendance et la liberté du Pays
seront généralement reconnues, ou pendant tel terme déter-
miné que chaque souscription voudra fixer ; laquelle solde
sera fournie par les souscripteurs à l'avance de trois mois en
trois mois au bureau où ils auront souscrit.
Les personnes moins aisées qui voudront contribuer selon
leurs moiens, pourront se joindre à deux, trois ou quatre
pour former la solde d'un homme.
Les États établiront incessamment dans chaque ville de la
province, ainsi que dans les bourgs et villages considérables,
un bureau des souscriptions, composé de plusieurs citoyens
zélés, au moins trois, qui recevront sans deniers ni autres
rétributions quelconques, les sommes à provenir des sous-
criptions, et les feront parvenir aux États, qui les verseront,
dans la caisse générale des Provinces-Belgique-Unies, de
manière que les sommes provenant de souscriptions, seront
emploiées uniquement à la défense commune de toutes les
provinces.
Tous ces citoiens ainsi que tous les corps pourront sous-
crire dans tel bureau qu'ils préféreront sans distinction de
ville, ni de province, ne devant y avoir aucune distinction
entre les habitants, qui se considérant à présent comme tous
citoiens, étant unis par le même intérêt et par les mêmes
vues.
S'il arrivait qu'avant la fin du terme pour«lequel les sous-
cripteurs se seront engagés, les dépenses extraordinaires
vinssent à cesser, les bureaux de f ecette seront fermés et les
souscriptions resteront sans effets ultérieurs.
S'il arrivait que des personnes ayant souscrit, essuiassent
dans la suite quelques malheurs ou pertes qui les mettraient
hors d'état de faire face à leurs souscriptionSi elles pourront
- 161 —
en informer les administrateurs des bureaux, qui dès lors,
suspendront de leurs faire aucune demande, jusqu'à ce
qu'elles auront fait connaître qu'elles se trouvent en état de
continuer à satisfaire à leur engagement.
Pour prévenir tout abus, la liste établie par les Etats,
ainsi que les noms des administrateurs Je chaque bureau,
sera imprimée et rendue publique, les billets destinés pour
les souscriptions seront imprimés à mesure qu'ils seront
remplis, ils seront numérotés, mis en filasses et déposés au
bureau : en outre les noms des souscripteurs seront enregis-
trés selon Tordre numéral des billets, ainsi que le nombre
d'hommes et le temps pour lequel chacun aura souscrit.
Et afin que chaque souscripteur puisse avoir en sa pos-
session la preuve, ainsi que la teneur de son engagement,
les administrateurs des bureaux remettront à chaque sous-
cripteur le double du billet de son engagement; lequel devra
cire signé par un ou plusieurs des administrateurs et quoté
du même nombre que le billet principale
*
Ces décisions ne tardèrent pas à être suivies d'une décla-
ration que les dons patriotiques ne devaient pas nécessaire-
ment prendre la forme d'une souscription et qu'ils étaient
acceptés sous toute forme, mais toujours en numéraire.
On employait tous les moyens de persuasion, d'cntraine-
ment et même d'intimidation pour forcer la recette.
Les Bourgmestre et Échevins de Liège allèrent jusqu'à
publier le 29 mai 1790, uue décision où ils € requièrent de
nouveau avec la plus vive instance, tous les corps du Clergé,
Chapitres, Maisons religieuses, qui ne se sont point encore
signalés par un don patriotique, de se hâter
Messieurs n'ont pu voir surtout qu'avec étonnement que le
Chapitre de la Cathédrale, du patriotisme duquel on devrait
tout attendre, ait tardé jusqu'à présent d'en donner cette
1. Voir aux Archives de TEtat à Namur.
- 462 ---
preuve nécessaire et convaincante; c'était à ce Chapitre illustre
qui possède des richesses iromenses, qui compose Tun des
États qui voit par lui-même les besoins de la république,
c'était à lui de venir le premier à son cecours et de donner
un exemple éclatant. Messieurs l'invitent donc particulière-
ment à vouloir déférer promptement à leur réquisition ; ordon-
nant que le présent Recès soit imprimé et affiché. »
C'était tancer d'importance le Chapitre de la Cathédrale
dont la conduite s'expliquait du reste assez difficilement dans
ces circonstances.
De fait la souscription patriotique réussit fort mal et laissa
la caisse vide.
Les États généraux inventèrent le 12 mai 1790 une sous-
cription pour avoir des canons dont manquait l'armée, mais
ils ne réussicent pas beaucoup mieux.
Nous avons vu cependant que Charleroi tint à envoyer son
canon à la patrie comme il avait voulu offrir son don patrio-
tique *.
Cependant, outre l'argent, il fallait encore des hommes, il
fallait des soldats. L'armée brabançonne attendait des ren-
forts et les États namurois firent appel aux volontaires pour
remplir les vues des États généraux qui le 16 juin 1790 avaient
ordonné l'organisation de corps de volontaires dans tout le
pays et le 3 juillet en avait réglé l'organisation.
Avis au public. Les États représentant le peuple du Pays
et comté de Namur, etc.
Le Congrès souverain des Étals Belgiques-Unis, aiant reçu
plus d'une fois des preuves des grands et importants services
que .les volontaires ont rendus à la république, n'a pu se
dispenser de céder au zèle et aux sollicitations réitérées de la
plus grande partie des citoiens ^ qui désirent ardemment
i. Voir Collection d^aetes, etc, de Charleroi, $• fascicule, page 77, et suiv.
2. Délicieuse naïveté ! !
- 163 -
contribuer de leur bras et de leur vie au maintien de la
Constitution et de la Religion de nos Pères, pour lesquelles
nous avons combattu jusqu'aujourd'hui.
Ce sont les derniers succès qui doivent couronner le grand
œuvre que Ton a si vaillamment commencé sous l'œil de
la divine Providence, qui n'a cessé de conduire les généreux
desseins des belges jusqu'au port salutaire de l'inestimable
liberté, aussi le Congre souverain a cru qu'il convenait que
tous les belges devaient y avoir part et participer au triomphe
et à la gloire d'avoir revendiqué ses droits et vengé Dieu et
sa sainte religion.
C'est pourquoi il a invité toutes les Provinces de l'Union à
mettre en exécution un plan d'un corps de volontaires res-
pectifs, qui conduira infailliblement au but salutaire que la
nation se propose; aussi chaque province a saisi avec em-
pressement celte occasion de prouver à l'envi le zèle, le cou-
rage et le dévouement doni chacun de ses individus est ani-
mé pour la cause commune.
En conséquence, nous nous empressons de faire part au
public de ce projet, persuadés, d'après les preuves réitérées
que les habitants de cette province ont données de leurs sen-
timents patriotiques que nous en obtiendrons le plus prompt
et le plus parfait succès.
Article I
Tous citoyens en état de porter les armes, sont invités à
prendre parti dans ces corps de volontaires, et à cet effet se
présenter chez un des commissaires ci-après nommés.
II
Les volontaires villageois seront formés en compagnie de
125 hommes chacune, on leur procurera les capitaines et
officiers nécessaires pour les commander, s'ils n'ont point
déjà fait choix des personnes, en qui ils ont confiance et ca-
pables de prendre leur commandement, et s'ils se trouvaient
- 164 -
plusieurs d'un même grade, ils tireront au sort pour décider
Tancienneté.
m
Chaque province devant fixer un point pour ses volontaires
respectifs, nous avons fixé à cette fin le village de Boneffe et
ses environs, où Ton formera d'abord un dépôl de vivres,
pailles et fourrages nécessaires.
IV
Comme il importe de mettre au plus tôt ce corps respecta-
ble en activité, tous les volontaires sont invités à se
rendre au point de ralliement pour le quatre du mois pro-
chain.
V
Tous les volontaires étant animés du même zèle, et conduits
par les mêmes motifs de religion et de liberté, on a cherché
de les raprocher en tout de la plus parfaite égalité^; c'est
pourquoi à commencer des capitaines ou chefs quelconques
inclusivement jusqu'au simple volontaire, ils auront huit sols
par jour et le pain qu'ils commenceront à toucher du jour de
leur arrivée au point de ralliement, et dès qu'ils auront étë
inscrits au protocole des commissaires du ralliemeat, ils se-
ront payés par les commissaires du quartier, le jour de leur
départ pour se rendre au dépôt.
VI
Si Tun ou plusieurs villages n'ont pu fournir une ou plu-
sieurs compagnies de 125 hommes, leurs volontaires seront
incorporés en compagnie, au point de ralliement dont les ré-
partitions seront formées de la manière suivante.
Une compagnie sera, comme dit est, de 125 hommes, une
division de deux compagnies, et le bataillon de deux divisions
formera 500 hommes.
Fur et à mesure qu'il y aura des compagnies formées, les
1. Procédé admirable pour ménager la caisse à peu près vide !
— 165 —
commissaires da ralliement les feront marcher suivant les
ordres qu'ils recevront, en leur fiiant une marche-route et
les endroits où ils devront attendre les ordres ultérieurs.
VIII
Comme l'expédition sera de courte durée, on ne fournira
pas d'habillement, c'est pourquoi chacun est requis de se
munir d'une bonne paire de souliers et d'une chemise en
poche.
IX
Chaque volontaire est aussi requis de se munir d'un bon
fusil, et en cas qu'ils n'en aurait pas, il pourra s'adresser aux
gens de loix de son village que l'on engagera à lui en fournir
un, quant aux munitions de guerre, on les délivrera au point
du dernier ralliement ou rendez-vous.
X
A dater du jour ou ces volontaires seront arrivés au ren-
dez-vous du dernier ralliement il leur sera libre de retourner
chez eux au bout de trois semaines au plus tard, de manière
qu'ils peuvent être assurés que leurs louables services fini-
ront avant la fin du mois prochain.
XI
Dés qu'ils retourneront, chaque individu recevra le prêt
d'autant de journées qu'il devra employer pour être chez
lui.
XII
Les volontaires de chaque village auront soin de s'entendre
ensemble, pour se procurer une toile de chariot ou charette,.
ou autre, pour se former une espèce de tente.
XIII
On donnera les ordre aux baillis de la province, pour faire
fournir au point de ralliement les chariots nécessaires pour le
service de ces volontaires.
- 166 -
XIV
Etant indispensable de procurer à ces vrais défenseurs de
notre sainte religion des ministres pour les fonctions pasto-
rales et ecclésiastiques, on invitera par une circulaire les curés,
vicaires et autres ecclésiastiques de la province, à se présenter
pour faire les fonctions d'aumonier, pour en avoir un par
compagnie de 125 hommes, lesquels aumôniers recevront les
pouvoirs nécessaires de M. Tabbé de Tongerloo, aumônier gé-
néral de Tarmée.
XV
Les présentes dispositions ne concernant uniquement que
des volontaires à pied ou fantassins, on prévient que Ton ne
recevra aucun volontaire dragon ou à cheval.
XVI
Comme tous ces zélés ciloiens n'auront que des vues pure^
et religieuses, on se persuade avec assurance que Tordre et
la tranquillité seront les règles de leur conduite et de leurs
mœurs, ils doivent s'attendre que leurs noms seront éter-
nellement gravés dans les fastes de l'histoire, comme les vrais
coopérateurs au salut de la patrie et au soutien de la reli-
gion.
COMMISSAIRES.
Pmr la ville de Namur et ses environs.
Pour le baillàge de Flenrus,
Messieurs :
De Romrée.
Limelelte, échevin.
Pirot, avocat,
Naveau, greffier.
Pour la ville deCharleroi et ses environs.
Monsieur :
Gravez.
Fait et approuvé en l'assemblée général de l'Étal, le 26
— 167 —
août i 790. Paraphe F. Alb. v*; suivaiu Par ordonnance signé
Fallon '.
• «
Le 4 septembre sortait une nouvelle circulaire des Étals
de Namur ordonnant aux villes et aux villages l'enrôlement de
volontaires pour un terme de trois semaines.
C'était toujours le terme jugé nécessaire pour chasser dé-
finitivement dece pays l'armée autrichienne.
Le révérend père capucin Paquet, le même qui, quelques
années plus tard, remplit les fonctions de curé de la Ville-Basse
était un patriote zélé ; il se mit à prêcher la guerre pour la
liberté.
Le mayeur Philippe Gravé enthousiaste partisan de la ré-
volution avait donné sa démission pour s'occuper exclusive-
ment du mouvement. Avec G. J. Dinne, il se mit à la tête des
volontaires. C'était lui qui procédait attx enrôlements et aux
détails de l'incorporation des conscrits en sa qualité de com-
missaire nommé par les États comme nous j^venons de le voir.
Dès le 6 septembre 1790 la compagnie de Charleroi, sous les
ordres de ces deux chefs, était à Taviers où l'on expédiait les
nouvelles recrues. Il en partait encore le 19. -
Le 21 on chantait à Charleroi un Te Deum solennel en pré-
sence du magistrat et d'une grande afQuence de peuple, puis
l'on arbora le chapeau et l'arbre de la liberté sur la place de
la Ville-Haute.
Il fallait des approvisionnements importants pour l'armée
des patriotes. La Sambre était la principale voie employée
dans ce but. Il fallut modifier le règlement de navigation sur
cette rivière *, dans le but de favoriser et hâter les trans-
ports de munitions.
On commença par interdire aux usiniers des rives de se
servir deseaux.Puisle 22 septembre sortit l'ordonnance sui-
vante :
1 . Voir aux Archives de l'Étal à Namur.
i. Voir Collection det actes etc., Charleroi y Deiixième fascicule y page 11.
— 468 -
» ¥
Ordonnance au sujet des munitions destinées pour l'armée
Belgique qui viennent par la Sambre.
Les Représentants et gens du Conseil souverain du Pays et
Comté de Namur.
Les États représentants le peuple de ce Pays et Comté nous
ayant fait connaître par leur dépêche de ce jour, qu'ils avaient
jugé à propos de porter l'ordonnance suivante, pour une plus
grande accélération dans la descente des bateaux de vivres et
fourrages venant parla Sambre, destinés pour le service de
Tarmée des Provinces-Belgique-Unies.
S'ensuit la dite ordonnance.
Les États représentants le peuple du Pays et Comté de
Namur et tous ceux qfai ses présentes verront ou ouiront,
salut, savoir faisons que rapport nous aiant été fait de la con-
vention arrêtée entre messieurs les conseillers assesseurs du
bureau Je la guerre suivant Tarmée des États-Belgiques-Unis
d'une part et le métier des bateliers de la ville de Namur
d'autre, au sujet de la conduite des vivres, fourrages et autres
munitions destinées à l'usage de la dite armée, qui viennent
par la Sambre aux magasins en la dite ville , nous déclarons
d'avoir approuvé et homologué, pour autant que de besoin,
les clauses, devises, et conditions dudit contrat, en ordonnant
à tous ceux que la chose peut concerner, de le suivre et le
respecter dans tout son contenu.
Et comme l'intérêt de l'armée exige impérieusement que
les vivres et fourrages arrivent à tems et heures à leur desti-
nation, vu que le moindre retard peut exposer aux plus
grands dangers, nous ordonnons à tous bateliers naviguant
sur la Sambre, de céder en tout et partout le pas aux bateaux
chargés pour notre armée, ou se rendant à leur destination
pour prendre leur charge, comme aussi à tout éclusier de
faire en sorte qu'ils passent les premiers et le plus prompte-
ment possible, en enjoignant auxdits éclusiers el bateliers
de prêter en toute occasion, aide, secours et assistance à nos
bateliers lorsqu'ils le requéreront, à peine d'être responsable
de tous dommages et intérêts, et d'être punis comme ennemis
de la patrie selon toute la rigueui* des lois, dérogeant dans
ce cas aux articles 6, 7, 8, et 10 du règlement émané le S4
juin 1789 concernant la navigation sur la rivière de Sambre^ .
Nous réitérons encore ici et jusqu'à autre disposition, la
défense particulière que nous avons fait intimer à tous ceux
qui sont dans le cas d'user des eaux de cette rivière soit pour
forges, huisines, moulins, etc., de s'en servir en aucune
manière sous les peines que dessus, attendu que l'augmenta-
tion considérable de l'armée exige que l'on fournisse inces-
samment les magasins de Namur el de Bouvignes.
Fait à Namur, le vingt septembre 1790, paraphé Ab. Flo. v«.
suivait: Par ordonnance signé Fallon et scellé en forme.
Nous ordonnons en conséquence de la prédite dépêche,
que cette ordonnance soit imprimée, publiée dans la Chambre
ordinaire du métier des bateliers, après convocation des
membres d'icelui, et afQchée dans les villes de Namur et de
Charleroy, ainsi que sur toutes les écluses de la rivière de
Sambre en cette Province. Cette affixion sur les écluses à
faire à la diligence dudit métier, qui en fera conster au
greffe de ce Conseil, soit par la relation du valet sermenté,
soit par la déclaration des éclusiers respectifs, le tout en la
forme et manière accoutumées, afin que personne n'en pré-
texte cause d'ignorance et qu'un chacun ail à s'y conformer.
Paraphé Pe. V*.
Fait au Conseil souverain à Namur, le 22 septembre 1790.
(signé) De Philippart.
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Celte grande armée de patriotes qui venait d'être à peine
complétés ne devait pas durer longtemps. C'était plutôt une
foule qu'une armée capable de résister aux corps autrichiens.
i
1. Voir Colltetion det octet «/e, dé CharUroi, Deuxième foêdcule. pafe 110.
- 170 —
Le 32 septembre même avait lieu à Bouvigne la rencontre
avec l'armée impériale et ce qui devait arriver nécessaire-
ment arrivait. Les Autrichiens victorieux repoussaient vers
notre ville, les troupes patriotes qui entraient à Charleroi le
24 et en sortait le 26, suivies par le vainqueur. Dés lors le
mouvement révolutionnaire était terminé en notre ville, et
TÂutriche y reprit Tautorité. Les membres du magistrat prê-
tèrent à l'empereur un serment nouveau, et continuèrent
leur administration. C'étaient les mêmes hommes qui, nom-
més en 1788 parle Seigneur de Charleroi. Duc d'Aremberg,
avaient tenu le pouvoir pendant toute la période de la révo-
lution brabançonne et le conservèrent jusqu'à la première
invasion française, à la fin de l'année 1792. Un seul, le
mayeur Gravez s'était trop fortement compromis et ne reparut
plus au pouvoir.
L'Autriche prit les mesures nécessaires pour maintenir
l'ordre et la police. C'est ainsi que le 7 septembre 1791,
sortit un décret impérial qui interdisait le port de tout insigne
patriotique et de toute cocarde quelconque.
Ça dura jusqu'à la première invasion française. Nous ne
dirons rien ici de cette triste période dont nous nous sommes
occupés en délSiiï d^ns le Quatrième fascicule de cet ouvrage.
Nous arrivons immédiatement à la restauration du pouvoir
autrichien.
En ville la fièvre républicaine était passée et Ton aspirait
après l'arrivée de l'armée Autrichienne qui devait nous dé-
barrasser des troupes françaises.
Voici la note de quelques payements, faits plus tard par l'ad-
ministration communale, et qui prouvent clairement cette im-
patience.
( Le 7 avril payé quatre florins et quatre sols à Germain
Thevenier, pour s'être rendu exprès à Bouvigne et Ilastière, à
la réquisition du Magistrat aûn d'être prévenus où étaient les
troupes impériales et d'être à même de les recevoir comme les
— 171 -
libérateurs de la lirannie trançaise en ce pays ; et suivant
ordonnance et quittance 4-4-0.
a Payé à la même date audit, douze escalins qu'il a déboursé
à deux personnes dont une d'Orez, l'autre de Fromiée préposées
pour venir avertir quand les Autrichiens auraient passé la
Meuse, et qui se sont bien acquittées de leur commission et
suivant ordonnance en quittance 4-4-0.
« Le 19 avril payé douze florins et deux sols audit Germain
Thévenier, pour voyage exprès en la ville de Namur avec lettres
instructives, pour les avocats lettrés de la part du magistrat
pour leur gouverne dans les circonstances critiques notam-
ment sur les papiers du ferme et les comptes de son adminis-
tration ; aussi pour un voyîige que ledit Thévenier a fait à
Hastière le 7 mai * dernier pour être certiorés si les im-
périaux y étaient ainsi qu'on le débitait, afin d'être prévenus ;
comme par ordonnance et quittance .... 12-2-0*. »
La république française avant de voir ses troupes repous-
sées de Belgique avait porté un décret qui faisait suite
à tous les décrets réunissant successivement à la France nos
diverses provinces: 23-25 mars 1793. Décret relatif au ta-
bleau à présenter pour la division de la Belgique en carUons^
districts et Départements^.
Ce décret n'eut même pas le temps d'être promulgué en
Belgique.
Le 25 mars 1 793 les Français abandonnaient Charleroi et
le 28 les Autrichiens y rentraient et y rétablissaient l'ancienne
administration et lancien magistrat. L'acte suivant montre
que les membres de cette ancienne administration n'avaient
pas changé. Ces hommes étaient :
1. Probablement une erreur pour avril.
2 Voir aux archives de la ville de Charleroi. Compte du premier novembre 1799
au premier novembre 1798.
8. Voir le Bulletin ueuel de Delebbo, tome premier page 68. — Ce décret m
trouva dans Collection du Louvre, T. XIII, page 696.
— 172 -
Fr. Gaulot, Bailli mayeur,
F. Iluart,
Jacq. Thibaut,
F.-J. Navez, / , , .
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J.-6. Rucloux,
J.-Jos. Louant,
F.-J. Dandoy,
V.-J. Narez, avocat,
A. Drion, trésorier.
P.-J. Claeys, greffier.
Le 28 de mars 1780 treize, les Bailli Maîeur, et Échevins du
Magistrat de la ville de Charleroy, ensuite d'ordre du général
Lalour au service de S. M. l'Empereur et Roi, ont repris
leur fonction de laquelle ils avaient été exclus par une muni-
cipalité illégale qui avait été établie par la colère du peuple
à l'arrivée de la troupe française en ce païs en novembre 1792,
et par dépêche du gouvernement date du 2 avril 1793 il fut
enjoint audit Magistrat de prêter un serment, c'est-à-dire ceux
qui avaient exercé des fonctions pendant le séjour des français
en ce païs.
Procès-verbal tenu à cet effet.
Ensuite de la dépêche de S. E. Fran. George-Charles Comte
du S^ Empire Romain de Mitternich Winnebourg, chevalier
de la Toison d'Or, grande Croix de l'ordre royal de S^ Etienne,
Chambellan, Conseiller d'État intime actuel de S. M. L'Empe-
reur et Roi et Son Ministre plénipotentiaire pour le gouverne-
ment général des PaïsBas et en date du 2 de ce mois, Ceux du
Magistrat de Charleroi s'étant assemblé, le A dito en l'hôtel
de ville après due convocation ont renouvelle et prêté es mains
de François-Joseph Gantot Bailli-Maï% de cette ville le ser-
ment de fidélité à S. M. L'Empereur et Roi requis et conforme
— 173 —
aux ordonnances; après avoir ceux d'entre les membres dudit
magistrat qui ont été en fonction pendant peu de tems et
prêté ci-devant le serment exigé par les français abjurés for-
mellement et à tous égards ledit serment, aïant à ces fins été
observées toutes les formalités d'usage.
Fait en Thôtel de ville à Charleroy, le 4 avril 1793 (signé)
Gauthot Mayeur^ F. Huart, Jacque Thibaut, F. -P. Navez, Jean-
Baptiste Rucloux, J.-Jos. Louant, F.-J. Dandoy, V.-J. Narez,
avocat, A. Drion, Trésorier et F.-J. Claeys, Greffier 1793, sicut
Tes : Signé Gantot Bailli * .
♦ *
Les derniers Français avaient quitté le sol belge le 5 avril
1793, après avoir trompé, pillé, violé et ravagé notre malheu-
reuse patrie de la façon la plus odieuse.
L'Autriche essaya de panser ces tristes plaies et de rétablir
les administrations du pays. La division territoriale avait peu
changé.
Un acte que nous avons donné dans le Quatrième fasci eu
de cette publication renferme cette division pour le pays
Namur, mais ce tableau écrit par l'administration militaire
française est tellement rempli de noms totalement défigurés
qu'il peut conduire à de graves erreurs relativement aux loca-
lités.
Nouscroyonspourlerectifierdevoirdonnericilemême tableau
d'origine officielle. Il provient des bureaux d'imposition du
pays. 11 a l'avantage non seulement de rectifier l'orthographe
des noms de localités, mais aussi de diviser la population en
prêtres séculiers, religieux, religieuses, enfants, célibataires,
mariés, etc.
1 Voir aux archives communales. Regittre aux requettes adrMtéesaux magit^
trati de Charleroi et décitions 1788-1794.
— 174 —
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— 184 —
* ^^
Cependant laguerre entre rAutriche et laFrance continua avec
ses conséquences, les passages de troupes, les contributions
de guerre, les impôts extraordinaires, les réquisitions, les de-
mandes de dons patriotiques, etc., etc.
Le moyen de faire de l'argent est semblable sous toute do-
mination; les formules même se perpétuent et restent sou-
vent identiques.
En voici la preuve*.
» »
Messieurs, persuadés que vous n'avez rien de plus à cœur
que le bien-être de la religion, du souverain et du pays, nous
croions vous faire chose agréable de vous choisir pour rece-
voir gratis^ les souscriptions patriotiques, dont nous vous
joignons ici le projet et l'affiche qui l'annonce.
Nous ne doutons point que vous ne vous regarderez,comme
tout bon citoyen, personnellement intéressé à la réussite de
cette opération, et que vous n'emploierez tous les moyens que
fournissent les liens du sang, ceux de l'amitié, de la recon-
naissance et de la société en général, pour engager toutes les
personnes sur qui vous aurez quelque ascendant, à augmen-
ter généreusement le nombre des souscripteurs contri-
buables.
Vous voudrez bien vous occuper d'abord de cette besogne et
faire prendre au greffe des Etats les billets de reconnaissance
dont vous aurez besoin, y remettre tous les quinze jours la
liste des personnes qui auront souscrit en vos mains, dont vous
verserez l'argent dans la caisse particulière établie à cet effet
chez le receveur de l'Etat De Hock qui est autorisé à vous
donner les décharges convenables.
S'il se présentait quelque doute dans votre gestion, nous
vous prions de nous en faire part pour le lever aussi-
tôt.
1. Voir ci-devant page 156 un point de comparaison.
— 185 —
Mous avons l'honneur d'être, Messieurs, vos très humbles
et très obéissants serviteurs, les députés des trois ordres de
l'Etat du Pays et comté de Namur.
Par ordonnance,
FALLON.
Namur, le 13 décembre 1793.
A Messieurs les membres du bureau cantonal de Charlerai
pour recevoir les dons et prêts patriotiques.
Suit le projet et V affiche^ V annonce, la souscription patrio-
tique.
Avis au public. Les Etats du Pays et Comté de Namur.
Son Altesse royale ayant daigné nous adresser la dépêche
suivante :
Charles Louis, archiduc d'Autriche, prince royal de Hon-
grie et de Bohême, chevalier de la Toison d'or, grand-croix
de Tordre militaire de Marie-Thérèse, lieutenant-général des
armées de l'empire, général-major, colonel propriétaire d'un
régiment d'infanterie au service de sa majesté l'empereur, son
lieutenant, gouverneur et capitaine général des Pays-Bas au-
trichiens etc., etc., etc.
Très révérend, révérends pères en Dieu, vénérables nobles,
chers et bien-aimés. Le moment est venu où il est si impor-
tant d'opposer à un ennemi destructeur qui se prépare à faire
un puissant et dernier effort, la résistance la plus prononcée.
D'accord avec leur souverain qui les protège, les habitants
de ces florissantes provinces, ne subiront point le joug odieux
du despotisme français, c'est ici qu'il a trouvé et trouvera
encore sa barrière, c'est à ce pays que l'Europe devra peut
être la conservation de sa religion et de s on état social.
Le commissaire que nous avons envoyé vers vous, vous a
déjà développé nos vues pour la réunion des forces de l'État,
et il ne vous a point dissimulé que parmi les mesures à con-
certer,une des plus essentielles est celle de pourvoir à ce que
les caisses militaires soyent constamment tenues bien four-
nies. L'empereur a fait sans doute à cet égai*d de grands et
— 186 -
continuels sacrifices et ne cessera d'en faire, mais le temps
que les autres États et Provinces de sa vaste monarchie,
moins intéressés, cependant que les Pays-Bas, au succès des
armes de Sa Majesté dans la présente guerre donnent aussi de
leur côté, des preuves réitérées de dévouement à la cause
générale et concourent activement à ses succès par des four-
nissements d'hommes et d'argent, nous croirions manquer à
la confiance que nous inspirent les bons et loyaux habitants
de ces provinces, si nous ne leur offrions point maintenant
l'occasion de déployer individuellement, par des dons volon-
taires et patriotiques, ainsi que beaucoup de personnes en
ont déjà témoigné le désir, leur zèle pour la chose commune
de tous les peuples attachés à la religion et qui comptent
pour quelque chose les mœurs, la justice, la sûreté des per-
sonnes et des propriétés.
Nous vous invitons en conséquence de concourir efficace-
ment à l'exécution de cette mesure, la plus propre à pro-
curer à l'État des secours prompts, en ménageant en même
temps les classes indigentes ou moins fortunées. C'est à vous
qui représentez la Province que nous nous adressons avec
confiance ; il suffira de vous l'indiquer, cette vérité, dont sans
doute vous êtes déjà pénétrés qu'un sacrifice passager ne sera
point à regretter pour le grand objet auquel nous invitons
tout le Pays à concourir selon ses moyens, facultés et bonne
volonté : déjà les meilleures dispositions nous ont été annon-
cées de toute part à ce sujet, et il ne manquait aux bien
intentionnés que la désignation des dépôts ou tout particu-
lier pourrait réaliser son sacrifice.
C'est pour déterminer les meilleurs moyens de recueillir
les prêts et les dons volontaires susmentionnés que nous
recourons à vos lumières. Investis de la confiance de votre
province, vous connaissez le mode qui y convient le plus et
nous nous en rapportons entièrement à vous sur ce que vous
trouverez le plus convenable à cet égard. Mais pour faciliter
autant que possible le développement de ces sacrifices, nous
— 187 -
vous déclarons qoe tout corps ou tout particulier pourront
déposer ces prêts et ces dons volontaires entre les mains des
Conseillers, Receveurs généraux des finances ou préposés du
trésor royal à Bruxelles, des préposés aux caisses provinciales
et des receveurs des domaines dans les villes respectives et
que tous ces officiers sont autorisés à recevoir, tant l'argent
que la vaisselle et toutes autres matières d'or ou d'argent
sous quelque dénomination qu'on les leur apporte à titre de prêt
ou de don absolu. Nous vous prévenons aussi que l'on recevraaux
mêmes endroits, les souscriptions pour des sommes quelcon-
ques payables périodiquement par semaine, par mois, par
trois mois, etc., etc.
Persuadés que vous en agirez de même de votre côté, nous
ne doutons point que vos membres ne donnent les premiers,
l'exemple de pareils généreux sacrifices, pour autant que leurs
circonstances privées le permettront, et que vous désignerez
aussi d'abord dans toutes les villes, les bourgs et villages de
la province, des caisses où vous recevrez ces mêmes objets
en notre nom, et sur le même pied pour faire passer ensuite
au trésor royal, le montant des versements effectifs, et à nous,
les listes des souscriptions de quinzaine en quinzaine, il ne
vous échappera sans doute point qu'un excellent moyen de
promouvoir ces subventions si nobles dans leur objet, serait
que vous désignassiez dans chaque ville, et au plat pays, dans
chaque canton quelques individus considérés qui se charge-
raient de chercher toutes les personnes de bonne volonté, de
recueillir les souscriptions et de recevoir le montant des dons,
prêts et autres subventions volontaires.
Et comme il importe de donner à l'ensemble de cette opé-
ration, un centre au moyen duquel l'on puisse reconnaître
dans tous les temps, la ressource qui en résultera pour l'État
et surveiller d'autant mieux l'emploi de son produit, nous
avons résolu d'établir à Bruxelles un comité dont le vicomte
Desandrouin, trésorier général sera le chef désirant que de
votre côté vous établissiez aussi des comités qui se mettraient
— 188 -
en correspondance avec ce comité central à Teffet de com-
biner d'autant mieux toutes les opérations.
Enfin nous vous prévenons qu'il sera formé et imprimé de
quinze en quinze jours des listes des personnes ayant déjà
fait ou qui feront successivement pour TÉtat ces généreux sa-
crifices , listes qui contiendront les noms, les qualités et le
domicile de ces personnes, à l'exception de celles
qui, désirant rester inconnues s'annonceraient en con-
séquence. A tant, très révérend, révérends pères en Dieu,
vénérables nobles, chers et bien aimés, Dieu vous ait en sa
sainte garde. De Bruxelles le 21 novembre 1793, Paraffé Ag.
Vt. signé Charles Louis. Plus bas, par ordonnance de S. A. R.
contresigné De Béer, au pied était :
Aux Etats de Namur ou leurs députés.
Nous nous empressons de donner à cette dépêche la plus
prompte exécution, persuadés que le projet qu'elle renferme
sera accueilli avec autant de plaisir que de reconnaissance,
comme une marque sensible de la confiance d e Sa Majesté
dans l'amour d'attachement et le dévouement de ses fidèles
sujets.
Personne ne peut se dissimuler que c'est pour défendre
notre sainte religion, notre constitution, nos droits, nos pro-
priétés et revendiquer ses provinces belgiques que notre au-
guste souverain envoya aux Pays-Bas l'élite de ses troupes,
une armée formidable qui se montra et qui vainquit : l'aveu-
glement de ses ennemis ou plutôt le désespoir de la rage impie
et parricide du peuple français qui s'est couvert de tous les
crimes et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, qui a osé
porter ses mains sacrilèges sur son roi et sur l'auguste fille
de l'immortelle Marie-Thérèse notre bonne mère la force à
redoubler de mesure pour dissiper d'autant plutôt notre
anxiété et rassurer notre constitution, la religion et ses minis-
tres: mais si Sa Majesté emploie aujourd'hui de plus grands
moyens, les dépenses qu'ils entraînent sont en raison de la
certitude des succès qu'ils préparent on ne saurait donc trop
— 489 —
tôt y concourir par des sacrifices que le zèle et les facultés
dictent à un chacun.
Ce fut dans cette conviction et par les motifs les plus purs
de religion et de reconnaissance qu'un grand nombre de per-
sonnes ont été offrir à son altesse royale le sérénissime gou-
verneur général des Pays-Bas des dons de tout genre pour
subvenir aux frais que notre propre conservation nécessite à
sa majesté en conséquence S. A. R. cédant à des désirs aussi
louables s'est déterminé à ouvrir à Bruxelles, un bureau de
dons et prêts volontaires où chacun peut aller déposer le doux
sacrifice de son amour et de son attachement à la religion de
nos pèresy de son zèle et de son dévouement au succès des
armes de Sa Majesté.
Ce moyen présente à tous citoyens de tout âge, de tout sexe
et de tous les états une occasion d'exprimer les sentiments qui
doivent nous animer tous pour une si bonne cause, puisque
c'est celle de Dieu, des rois, et des peuples et leur procurer
d'un autre côté l'avantage et la satisfaction de concourir en
quelque façon de sa défense avec ces vaillants et généreux sol-
dats qui exposent journellement leur sang et leur vie pour
le salut de la Belgique et la gloire du roi*
Nous ne croions donc pas qu'il puisse exister un seul belge;
un seul Namurois qui ne s'empresse de faire les plus grands ef-
forts pour prouver dans ce moment toute l'étendue de ses senti-
ments patriotiques.
En conséquence nous avons établi le comité prescrit dans
la dite dépêche pour diriger gratis les opérations y relatives,
ainsi que les bureaux dans les différents cantons de cette province,
pour recevoir aussi gratis les dons et prêts patriotiques et vo-
lontaires soit en espèces ou en matière d'or ou d'argent et en
donner les décharges, tels qu'ils s'ensuivent
Charleroi,
Messieurs :
Ponlot,curé.
- 190 -
Puissant.
Dandoy.
Fleurus.
Messieurs:
Bastiane, curé.
Folie.
Piton.
Simon.
Gerpinnes.
Messieurs:
Le curé de Gerpinnes.
De Bruges.
Jaumin, Mayeur.
Namur, le 12 décembre 1793.
Par ordonnance.
Signé Fallon.
w m
La souscription patriotique pour subvenir aux frais de la
guerre contre la république française se couvrit de signatures
et plusieurs listes furent publiées. L'administration de Char-
leroi figure pour une somme de 630 fl. à la date du 13 dé-
cembre 1793V En outre ^chaque administrateur avait sous-
crit pour 18 -fl. sauf J.-B. Ruclouxdont le nom ne paraît pas.
Parmi les souscripteurs de Charleroi étaient encore :
Guillaume, médecin.
S!l^*^r 1 fabricant de tabac.
Félix Lemy (
Ligot, fabricant d'étoffes.
Prunieau, brasseur.
etc. etc.
Les mesures les plus sévères furent prises par le gouver
1. Collection de placards aux Archives de Namur.
— 191 —
neur général en vue de la guerre. Par arrêté' du TO mars
1794' tout Français, même muni de permis de séjour^ fut
expulsé du sol belge sauf autorisation expresse du prince de
Gobourg.
Le 26 mars * de la même année tout commerce avec la
France fut interdit par ordonnance impériale.
Rien n'y fit et il paraît du reste que dans le fond le gouver-
nement autrichien était résigné à céder à la France les pro-
vinces belges qu'il ne pouvait défendre efficacement et où il
sentait fermenter une grande antipathie pour ses institutions.
Aussi bientôt rAutriche lâcha pied et retira son armée que
les troupes françaises suivaient pas à pas. La seconde inva-
sion de notre pays eut lieu dés le mois de mai 1794.
1. Collection de placards aux Archives de Namor.
CHARTRIER DE L'ABBAYE DE SOLEILMONT.
Plusieurs auteurs font remonter à Tan 4088 la fondation
de l'abbaye de Soleilmont, à Fleurus. Ils ajoutent que le
comte de Namur, Henri dit l'Aveugle, et le pape Grégoire
VIII la favorisèrent de leur protection. C'était une maison de
l'ordre de Saint-Benoît *.
En 1!237, le monastère fut agrégé à Tordre de Cîteauxet
placé sous la direction de l'abbé d'AUie '. Des religieuses y
furent envoyées par l'abbaye de Flines \ Une bulle du pape
Grégoire IX confirma l'institution et la mit sous la protection
du Saint-Siège *.
Une réforme fut introduite dans l'abbaye de Soleilmont, â
la suite d'une visite faite par des délégués du chapitre géné-
ral de Citeaux, en 1413 ^
€ Je trouve dans les archives de cette maison, dit Galliot ,
qu'en l'année 1482, toutes les religieuses qui l'habitoient
étant mortes de la peste, elle demeura déserte et inhabitée
1 De Mabne, Histoire du comté deNamur, éd. Paquot. t J, p. 36S. — Galliot,
Histoire générale de la province de Namur, t. IV, p. 313. — Les délices des Pays-
Bas, éd. de 1786, t. 11, p. 180.
2 Cartulaire de Tabbaye d'Aine (aux Archives de l'État, à Mons), fol. 26. De^
paternitate domûs de Solismonte,
3. Par son testament daté de novembre 1273, Marguerite, comtesse de Flandre et
de Hainaut, légua une somme de dix livres à l'abbaye de Soleilmont. — Hautc<bur
Cartulaire de Vabbaye de Flines, 1. 1, p. 199.
4. Voy. ci-après N<>II.
5. 11 s'était agi d'y établir des moines ; mais ce projet ne reçut pas d'exécution,
MiRiSUS, Opéra diplomatlca, t. JII, p. 175.
6. T. IV, p. 116.
10
- 194 —
l'espace de vingt-un ans, et jusqu'à ce qu'on fit venir quelques
religieuses du monastère du ManSj au diocèse de Matines ;
elles étoient au nombre de cinq, sous la conduite d'Elisabeth
de Lannoi de Molembais, sœur du comte de Solre-le-ChâteaUy
qui fut établie abbesse et eut bientôt repeuplé le monastère
Aq Soleilmont. »
Depuis cette époque, les annales de Tabbaje ne présentent
aucun fait saillant jusqu'au jour de sa suppression ^
Actuellement, Soleilmont est encore habité par des reli-
gieuses qui donnent leurs soins à un pensionnat de demoi-
selles. La ferme, le moulin à eau, l'étang de l'ancien monas-
tère existent comme par le passé.
Beaucoup de titres et papiers, et notamment les registres
et cartulaires de l'abbaye ont été égarés.
Toutefois, le dépôt des archives de l'Etat, àMons, possède
un nombre respectable d'actes originaux concernant les
propriétés du monastère, les papiers relatifs à sa suppres-
sion, etc.
Ces titres ont été divisés en deux catégories, dont la pre-
mière se compose de pièces isolées, et la seconde, d'actes réu-
nis en un volume.
Les documents de la première catégorie sont les plus im-
portants. Nous allons en donner l'analyse, en suivant l'ordre
chronologique.
11 juillet 1237. — Lettres du comte de Namur ratifiant la
donation faite à l'abbaye de Soleilmont par la comtesse de
Flandre et de Hainaut, d'un vivier, d'un bonier de pré, d'un
moulin, etc.
i. Un homme de cœur, M. Camille Leuaigbe, trop tôt enlevé aux sciences his-
toriques, à sa famille et à ses amis, avait entrepris de réunir tous les matériaux
nécessaires à la rédaction d'une monographie de l'abbaye de Soleilmont. Mais à
peine a-t-il eu le temps d'extraire des ouvrages imprimés les notions qui concer-
nent le monastère dont il voulait écrire l'histoire.
— 195 —
Texte.
Universis presens scriptum inspecturis B. imperii Roroanie
hères et cornes Namurcensis, cognoscere veritatem. Noverint
tam présentes quam futuri qifod nos collationem factam ab
illustri domina nostra Flandrensiet Hayonensi comiltissa de vi-
vario uno et bonerio prati, demolendino etomni usagio homi-
num omnium ibidem molentium, conventui dominarum de
Solis Monte Cysterciensis ordinis ratam babemus et acceptam, et
nos quicquid juris in predicto vivario et bonerio prati, nec
non molendino et omni usagio hominum ad idem molendi-
numde jure molentium babemus, que etiam jure hereditario
nos contingunt predicto conventui intui tu divine retributionis
et pro remedio animarum parentum nostrorum liberaliter et
absolute conferimus et concedimus cum omni libertate jure
perpetuo possidenda. Ne quîs autem collationem predictam ad
cultum Dei ampliandum pie factam violare, quod absit, pré-
sumât, presentem paginam sigilli nostri impressione^ robora-
vimus. Datum anno Domini millésime ducentesimo tricesimo
septimo, sabbato ante Divisionem apostolorum.
Orig. sur parch., avec sceau en
cire verte pendant à double queue
de parchemin.
II.
23 mars 1239 (1238,^- »^). — Doneit à Lateran, x kal.
(Tavrilfindietion Xlfiyl'an de llncarnation de Nostre-Seigneur
mille deux cens trente-myt.
Traduction romane de la bulle du pape Grégoire IX^ met-
tant sous la protection de saint Pierre et la sienne l'abbaye de
Soleilmont, dans le diocèse de Liège, lui confirmant la pos-
session du lieu où elle est f située et de ses dépendances, des
biens qu'elle a ou qu'elle pourra acquérir dans la suite, et lui
permettant d'admettre les personnes fuyant le monde. Il in -
terdit aux religieuses de sortir du monastère après avoir fait
— 496 —
profession, sans la permission de l'abbesse, et aux évêques ou
autres supérieurs ecclésiastiques de les contraindre d'aller à
des assemblées foraines ou de les assujétir à des jugements
séculiers, d'empêcher l'élection régulière de l'abbesse, d'exi-
ger quelque chose pour consécration d'autels, d'églises, ou
pour les saintes huiles et les sacrements ecclésiastiques, que
î'évêque diocésain doit administrer gratuitement. Il défend
sévèrement de commettre des larcins dans l'abbaye et dans
ses granges, d'y mettre le feu, d'y répandre le sang, etc.
Sur papier.
III.
8 septembre 1247. — Actum annoDomini mP cc^ xl^ septi-
mOj mense septembrif in die Nativitatis béate Marie virginis.
Lettres de Philippe, bailli de l'empereur de Constantinople,
par lesquelles il consent à ce que Wautier d'Heppignies as-
signe au monastère de Soleilmont dix-huit boniers du fief de
Waias qu'il tenait du comte de Namur, empereur de Cons-
tantinople, jusqu'à ce que le dit Wautier ait procuré au mo-
nastère, pour les vingt-deux boniers de terre qu'il lui avait
vendus, les lettres d'agréation de l'héritier du seigneur J. de
Baihluel, lorsqu'il sera majeur. Témoins : Henri de Ham, Mi-
chel de Chestelinial, Oston de Ruianweis, Gilles de Tongre-
neles, Gérard de Goeihlies.
Orig. sur parch., avec fragment
de sceau en cire verte pendant à
des lacs de fil blanc.
IV.
30 septembre 1247. — Cho fut fait en Van del Incarna-
tion Nostre-Segnor mil et deus cens et quarante et set, en sep-
tenbrcy le nuit saint RemeL
Lettres par lesquelles Wautier, chevalier, sire d'Heppignies,
déclare avoir vendu à l'abbesse et au couvent de Soleilmont,
- 197 —
avec le'consentement de JakemondeBaihlueI,viDgt-deuxbonier9
< entre terre et bos » à Ernouschans, qu'il tenait en fief de
son dit seigneur. A cet acte Cécile, sa femme, et Bastien, son
fils aine, et ses autres enfants donnèrent leur assentiment.
« Et parmi ce marchiet, ajoute-t-il, lor ai io otroiet leur
« voies de leur maison de le Benoîte-Fontaine viers l'abie de
o: Solliamont, si avant que li miens vat et à Luedelintieme Bt
« aihleurs, et s'ihl avenoit que par marie u par ansine u par
ce altre cherroit u par trépas de leur biestes fesisent dammaige
« âmes masuiers, rendre ledevroientpar ditdepreud'ommes,
«: sens altre amende. ^ Quant aux religieuses, elles s'obligent
à céder par échange au dit seigneur Wautier un pré conligu
dont il pourrait avoir besoin pour faire vivier. Enfin, il re-
lient à lui la haute justice sur les vingt-deux boniers vendus,
sauf qu'il ne peut mettre la main sur les personnes religieuses
de la communauté, à moins d'en être requis par celle-ci.
Jakemon de Baihluel étant veuf et son fils n'étant pas en
âge d'agréer l'acte ci-dessus, Wautier s'oblige à fournir son
acquiescement, lorsqu'il sera majeur, et donne en garantie dix-
huit boniers situés à Waias,fief qu'il tenait du comte de Namur.
Témoins : Gérard de Marbais, Godefroid de Sonbreffe,
Michies de Chestelinial^ Ostes de Ruiantweis et Godescal de
Lovierval.
Orig. sur parch., avec sceau
armorié en cire verte, pendant à
des lacs de soie rouge et jaune.
Vidimus sur parchemin, déli-
vré par Jean de Lobbes, dit Wi-
bours, notaire public, le 29 dé-
cembre 1344.
— 198 —
V.
30 septembre 1247. — Agréatîon donnée par Jacques de
Baillœul à la vente que Wautier d'Heppignies -a faite à Tab-
baye de Soleilmont, de 22 boniers érigés en franc-alleu.
Texte.
Ju Jakémes, chevaliers, sires de Baihluel, fach connesable
chose à tous cyas ki ces lèlres verunt que ju ai loeit le ven-
daige que mesires Watiers de Heppignies at fait à Tabbesse et
à couvent de Solliamont, del ordène de Cylias, de vinte-deus
bonières entre terre et bos, liquèle terre et liquels bos sunt
joindant leur terre as Ernouschans, et cèle terre et ce bos
devant dis tenoit mesire Watiers en fiet ' de nos, et par le
requeste et par le consens Monsegnor Watier nos en avons
fait aluet franc et délivre en teile manière que les lètres Mon-
segnor Watier devant dit parolent et dient, lesquèles lèlres
ontli abbesse et liconvens de Solliamont, et ces lètres leur
furent denées devant mes homes fiéveis, ses pers, devant
Monsegnor Ybiert de Vilerech, Monsegnor Obiert de Thamines,
Frakin de Gemeppe, Jehan del Sari, Jehan de Thamines, Go-
biert de Wenesrecées, Baduins Bibocias, Jakemon de Keumi-
gnotes et Colin Pocet de Balastre. Et por cho que cho soit
ferme chose, ju les en ai denées mes lètres saielées de me
saial. Cho fut fait en Tan del Incarnation Nostre-Segnor mille
et deus cens et quarante et set, en septembre le nuit saint
Remei.
Orig; avec sceau équestre en cire
brune et contre-scel armorié ,
dont il ne reste qu'un fragment
pendant à des lacs de fil blanc.
VI.
19 juillet 1251. — Datum anno Domini millesimo ducen-
tesimo quinquagesimo primo, feria quarta ante festum béate
Magdalene.
Wautier, chevalier^ seigneur d'Heppignies, donne à cens
i. Fief.
— 199 —
à l'abbesse et au couvent de Soleilmont douze boniers de son
aulnois* près de la Benoîte-Fontaine, et les en fait inv^tir par
ses échevins d'IIeppignies qui ont le droit de juger de ce
qui louche au dit aulnois. Le cens à payer par les religieuses
au jour de saint-Servais, s'élevait à deux deniers de Namur
par bonier, suivant l'usage, sans aucune autre charge.
Orig. sur parch. , avec sceau
armorié en cire verte pendant à
double queue de parch.
VIL
19 juillet 1251. — Datum anno Domini millesimo ducen-
tesimo quinquagesimo primùf feria quarta ante festtim béate
Marie Magdalene.
Lettres du même et de Bastien, son fils, chevalier, décla-
rant avoir reçu de Tabbaye de Soleilmont la somme de quatre-
vingt-seize livres, monnaie de Louvain, prix convenu pour
Taccensement qui précède.
Orig. sur parch., auquel étaient
annexés deux sceaux dont il ne
reste que les lemnisques en parch.
vm.
Même date.
Bastien, chevalier d'Heppignies, fait connaître qu'il a
donné à cens à l'abbaye de Soleilmont douze boniers d'aulnois
sis àHeppignies, près de la Benoîte-Fontaine, et qu'ilenafait
investir cette communauté dans la forme voulue^ par ses éche-
vins d'Heppignies : le cens à payer à la Saint-Servais s'éle-
vant à deux deniers, monnaie de Namur, par bonier.
Orig. sur parch., avec sceau armorié en
cire verte pendant à double queue de parch.
Ce sceau, bien conservé, porte pour légende :
S. MosiGNOR. Bastien. de. Heppignies *
i ^ttinoif, aunaie.
— 200 —
IX.
19 juillet 4251. — Cefu donné Van de grasce mil. ce. li. le
merkedi devant le fesie Marie Magdelène.
Lettres d'une même teneur que les précédentes.
Orig. sur parchem., sans sceau.
X.
9 décembre 1252. — Actumanno Damini M^ e(f quinquor
gesimo secundo, feria secunda post octavas beati Andrée apos-
toli, apud Fleruis in foro prope puteum.
Wautier, seigneur d'Heppignies, et Godescal, seigneur de
Lovierval, font connaître qu'en leur présence les échevins de
Fleruesy à la requête du mayeur, reconnurent que l'abbesse et
le couvent de Soleilmont avaient légalement acheté de Jean
surnommé Ronset de Gimi et d'Alix son épouse le tiers du
moulin de Soleilmont. Thomas Somillons fut aussi témoin à
cet acte, qui fut reconnu par Colin de Fleresuel, mayeur du
comte, Gilles du Puits (de Puteo), Colin Lioulies, Jean
Chukares, Bauduin Riboce, Eustache, Gossuin de Frumignes,
échevins.
Orig. sur parchem. , auquel étaient annexés
deux sceaux dont il ne reste qu'un fragment
en cire blanche du second, pendant à double
queue de parch.
XI.
28 janvier 1259 (1258,^»').— Z)a/wmanno Domini M^'CC^l^
octavoj feria tercia post Conversionem beati Pauli.
Gilles, procureur du doyen et du chapitre de l'église Saint-
Barthélemi de Liège, dans la cause contre Michel, chevalier
de Troisineisy au sujet des biens que le dit chapitre avait à
Ftrc/ww (Firchées), requiert que ce seigneur paie à cette cor-
poration une.somme de trente marcs, monnaie de Liège, pour
avoir mis obstacle à ce que ceux qui avaient acheté les dé-
pouilles du bois de Firchées, usassent de leur droit, etc.
Orig. sur parch., avec fragment de sceau
en cire brune annexé à l'acte.
— 201 —
XIL
1261. — Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexa-
gesimo primo.
Lettres par lesquelles Nicolas de Condé, seigneur de Balluel
et de MorialméSj fait connaître que, du vivant de son père
Jacques, seigneur de Balluel, de bonne mémoire, ayant at-
teintl'âge légitime et l'hérédité dufief qu'il devait tenir du comte
de Namur, en présence de ses hommes, suivant les droits et
les lois de la patrie, il a loué et approuvé la vente que noble
homme Wautier, seigneur d'Heppignies, durant que Cécile
sa femme vivait encore, et avec l'assentiment de son fils le
seigneur Bastien, fit à l'abbesse et au couvent de Soleilmont,
de Tordre de Cîleaux, de vingt-deux boniers de terre à Hep-
pignies près du lieu dit li Bueiias. Il ajoute qu'il a érigé cette
terre en franc-alleu.
Il reconnaît, en outre, avoir également agréé en présence
de ses hommes la vente faite au même monastère par Ponchard
de Keumignotes, de trois boniers au territoire de Keumig-
notes j moyennant un cens de neuf deniers ou de trois deniers
de Namur par bonier.
Témoins : W. d'Heppignies, Ybert de Vilerech, Ponchard
de Keumignotes, Colin de Tongrines et Gilot de Balastre, ses
hommes.
Orig. sur parch., sceau enlevé.
XIII.
23 juin 1264. — Acta fuerunt hec Leodii, anno domnic
Incarnalionis millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, in
vigilia sancti Johannis Baptiste.
Lettres par lesquelles les délégués du chapitre de Sainl-
Barthélemi de Liège accensent perpétuellement à Thierri de
Walcourt, chevalier et maréchal de Hainaut, appelé commu-
nément Stradiot, et à ses héritiers, tous les biens que ce
44
— m --
chapitre possédait à Chastellineau et à l'endroit dit FlicéCy
et où il avait un mayeur et sept échevins.
Orig. sur parch., sceaux du doyen de
Saint-Barlhélemi et de Wautier Bertalz, che-
valier de Malines, (manque le sceau de frère
Jean, prieur d'Oignies).
XIV.
19 mai 4268. — Datum annoDomini mP ec9 lûc^viij^, sabbaio
post Ascemionem Domini.
Le prévôt, le doyen et maitre Jean dit Guilhars, chanoine
de l'église de la bienheureuse Marie, à Dinant, en vertu du
bref à eux adressé par le pape Clément IV, le 4 février précé-
dent, mandent à l'archiprêtre de Liège qu'il doit sommer le
doyen et le chapitre de Saint-Barlhélemi de cette dernière ville
à comparaître devant eux, à Dinant, la sixième férié
après la Trinité, attendu qu'ils ont à juger en appel la cause
mue entre Gilles de Ghàtelineau, chevalier, et le dit chapitre
de Saint-Barthélemi.
Orig. sur parch., sceau enlevé.
XV.
25 février 1269 (1268y.8t')- — Datum anno Domini »«• ce*
te* viij^y in crastino Mathie apostoli.
Frère J., abbé d'Aine, et ses religieux font connaître qu'ils
ont vendu à l'abbaye de Soleilmont huit boniers de terre à
Danremi et à Charnoit, qui leur avaient été donnés par R. de
Balastre, prêtre.
Orig. sur parchemin, sceau enlevé.
XVI.
Février 126.. — Datum anno Domini m*» cc<> te<»...., feria
seeunda post octavas Purificationis béate virginis.
Procuration donnée par le mayeur, les échevins et la com-
munauté de Chastelinial au porteur de la présente, pour les
- 208 -
représenter dans la cause ou dans les causes que le doyen et
le chapitre de Saint-Barthélemi de Liège ont introduite ou
pourraient introduire devant Técolàtre de Tégiise Sainte-Marie
de Maestricbt, juge délégué par le pape.
Orig. sur parch., dépourvu de sceau.
XVII.
19 juin 1269. — Datum anno Domini m^ c^ lafi nonoy
feria quarta ante festum Nativitatis beati Johannis Baptiste.
Maitre W. ,écolâtre del'église Sainte-Marie de Maeslricht, juge
délégué par le pape, informe les doyens de Téglise majeure
et des collégiales de Liège, ainsi que les abbés, les prieurs,
les prévois, les doyens, les plébans, les curés, les vicaires et
les chapelains du diocèse, de la sentence qu'il a prononcée
contre Gilles de Châlelineau, chevalier, au sujet des actes
commis par ce dernier au détriment du chapitre de Saint-
Barthélemi de Liège. Il les charge de publier Texcommunica-
tion dont le dit chevalier est frappé jusqu'à rétractation de ses
orts, et de lui interdire, ainsi qu'à sa femme et à sa famille^
l'entrée de l'église.
Orig. sur parchemin, avec 40
sceaux en fragments.
XVIII.
S5 septembre 1269. — Actum et datum feria quarta post
octavas beati Lamberti, anno Domini m^ cc9 lafi nom.
Sentence rendue par maitre Wivricus, écolâtre de l'église
de la bienheureuse Marie de Maestricht, diocèse de Liège, juge
apostolique, dans la cause mue entre l'église de Sainl-Bar-
thélemi de Liège, d'une part, Denis, mayeur, Clamode, Hen-
nekin et Clamin dit Frongart et les autres échevins de Châ-
lelineau (CAe^teJme^/Z), d'autre part, au sujet du bois de Fir-
cbées.
Les habitants de Châtelineau sont déboutés des droits qu'ils
— 204 —
prétendaient avoir dans cette forêt, et condamnés à payer
cent livres de Louvain à l'église de Saint-Barthélemi.
2 orig. sur parchemin, fragm.
de sceau appendu à une d.q. de
même.
XIX.
20 janvier 1270 (1269»-»'). — Actum et datumannoDomini
m* ce* Uc9 ùc9, feria secunda ante Conversionem beati Pauli,
Maitre W., écolâtre de l'église N.-D. de Maestricht, juge
apostolique, déclare que Jean le Clerc, manant de Châlelineau,
a reconnu sous serment n'avoir aucun droit dans la forêt de
Firchées, à Châtelineau, et vouloir se soumettre à la sentence
qui a été prononcée en faveur du chapitre de Saint-Barthélemi
de Liège et payer sa part de$ dépens du procès.
Orig. sur parchemin, sceau enlevé.
XX.
Même date.
Le même écolâtre informe les prêtres de Farciennes/Taver-
^ins) et de Châtelineau que Jean le Clerc a reconnu n'avoir
aucun droit dans la forêt de Firchées, etc., et qu'yen consé-
quence, ils doivent l'absoudre de l'excommunication.
Orig. sur parchemin, sceau enlevé.
XXI.
8 mai 4270. — Datum anno Domini m« cc9 Ixaf, in oct.
apostolorum Philippi et Jacobi.
Maître W., écolâtre de l'église de Maestricht, mande aux
doyens des conciles de Fleurus, de Florennes, de Gembioux,
de Thuin, deCiney et deHanrel, et des églises de N.-D. de
Dinant et de Sainte-Gertrude de Nivelles, de dénoncer et d'ag-
graver l'excommunication portée contre Gilles de Qhâtelineau,
chevalier.
Orig. sur parchemin, avec fragm. de sceaux.
— 205 -
XXII.
29 mai 1270. — Datum anno Domini m* ce» teo:*, feria
quinla ante Pentecoslen.
Maître Werricus, écolâtre de IV'glise N.-D. de Maestricht,
mande au doyen du concile de Fleurus, de recevoir de Henri,
curé de Châtelineau, de Werricus, son vicaire, et d'Alard,
chapelain du chevalier Gilles de Châtelineau, l'assurance sous
serment qu'ils mettront désormais à exécution la sentence
prononcée contre le dit chevalier, à la requête du chapitre de
Saint-Barthélemi de Liège, etc.
Orig. sur parchemin, sceau enlevé.
XXIII.
3 juillet 1270. — Datum anno Domini m® cc^ lxix9, feria
quinta postfestum apostolorum Pétri et Pauli.
m
Le doyen de Fleurus fait connaître à maître W., écolâtre
de Maestricht,quele curé de Châtelineau a prêté serment entre
ses mains de mettre à exécution le mandement qui lui a été
délivré.
Orig. sur parchemin, frangm. de sceau.
XXIV.
12 juillet 1270. — Datum anno Domini m^ cc^ I^md9, sab-
bato post octavas beatorum apostolorum Pétri et Pauli.
Lettres par lesquelles récolâtre de Maestricht, juge aposto-
lique, charge les doyens de Sainte-Marie, de Saint-Aubain, de
Saint-Pierre du Château {de Castro), à Namur, et les plébâns
de Sainte-Marie, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Jean TEvan-
géliste, de Saint-Loup, de Saint-Syrnphorien, de Saint-Remi et
de Saint-Nicolas en Hesbaye (in Hesbache), et tous les abbés,
prieurs, prévôts, doyens, plébans, prêtres, vicaires et chape-
lains de la ville et du diocèse de Liège de publier la sentence
- 206 —
définitive qu'il a portée contre Gilles de Châtelineau {de Chas-
telUniatjy chevalier, et d'apposer leurs sceaux aux présentes.
Orig. sur parchemin, avec fragments de
dix sceaux.
XXV
30 septembre 1270. — Actum et datum anno Dominim^
ce loMfy in crastino beati Mkhaelis,
Maître W., écolâlre de Maestricht, certifie que Nicolas le
Clerc de Châtelineau a reconnu n'avoir aucun droit dans la
forêt de Firchées, au territoire de Châtelineau^ et qu'il a pro-
mis sous serment de ne jamais aller alencontre de la sentence
portée en faveur du chapitre de Saint-Barthélemi de Liège et
de payer sa part des frais faits pour le procès entre ce chapi-
tre et la communauté de Châtelineau, au sujet de la dite forêt.
Orig. sur parchemin, avec sceau.
XXVI.
28 mars 1271 (1270'- «i). — Datum anno Damini m* cco
Ixcf, sabbato ante Ramos palmarum.
Maître W., écolâtre de Maestricht, fait connaître qu'en sa
présence Nicolas dit Chabos et Ârnould dit Frommons ont dé-
claré sous serment n'avoir et ne vouloir réclamer aucun droit
sur le bois de Firchées.
Orig. sur parchemin, fragmJde sceau.
XXVII.
Même date.
L'écolâtrede Maestrichtdéclare que Nicolas dit Chabos et Ar-
nould dit Frommons ont reconnu n'avoir aucun droit sur le bois
de Châtelineau appartenant à l'église de Saint-Barthélemi de
Liège, et ont juré de ne jamais inquiéter celle-ci au sujet de,
ce bois; en conséquence, il charge le prêtre de Châtelineau
de les absoudre.
Orig. sur parchemin, fragm. de sceau.
— 207 —
XXVIII.
Même date.
Le même écolâtre mande aux prêtres de Châtelineau et de
Châtelet que Wautier, échevin de l'église de Saint-Barthélemi
à Châtelineau, dit rAvoué, ayant reconnu sous serment que le
bois de Firchées est un alleu de la dite église de Saint-
Barthélemi de Liège, qu'il n'y a aucun droit, etc., ils peuvent
lui accorder l'absolution.
Orig., sur parchemin, fragm. de sceau.
XXIX.
8 mai 1272. — Actiim et datum anno ]Domini mP cc9 lxx9
secundo^ sabbaio ante Miserigordia Domini.
L'écolàtre de Maestricht, juge apostolique, déclare qu'en sa
présence Nicolas de Cliastellinial a volontairement reconnu
n'avoir aucun droit sur la forêt de Firchies, située au terri-
toire de Châtelineau et appartenant à l'église de Saint-Barthé-
lemi de Liège, et qu'il a promis sous serment de ne jamais
inquiéter celle-ci au sujet de cette forêt.
Orig. sur parch., fragm. de sceau.
XXX.
10 juin 1272. — Datum anno Domini m^ aP Ixaf^ secundo,
feria sexta ante festum Pentecostes.
L'écolàtre de Maestricht, juge délégué par le pape, charge
les doyens de Fleurus, de Florennes et de Gembloux, et les
prêtres de Pont-de-Loup (Pondrehi), de Farciennes (Favre-
chines)^ àeChiié[ine2L\i(Chestelineal) et de Châtelet (CAe^tettn),
d'excommunier les habitants de Châtelineau qui contrevien-
dront à la sentence portée par son prédécesseur, concernant
le bois de Flichées.
Orig., sur parchemin, avec fragments de
deux sceaux.
— 208 —
■
XXXI.
Même date.
Mandement du même écolâtre aux mêmes doyens et curés,
pour le même sujet.
Orig. sur parch., avec fragm. de sceaux.
XXXII.
10 juin 1272. — Datum anno DominimP cc9 Ixsfi secundo ,
feria sexta ante festum Pentecostes.
Mandement adressé par l'écolâtre de Maestricbt aux doyens
des conciles de Fleurus, de Florennes, de Gembloux, de
Thuin et deHanretet des églises de N.-D. de Dînant, de Sainte-
Marie et de Saint- Aubain de Namur, et de Sainte-Gertrude de
Nivelles, à l'effet de dénoncer et d'aggraver Texcommunica-
tion prononcée par son prédécesseur contre Gilles de Châte-
lineau, chevalier, lequel continuait à faire des coupes dans le
bois de Saint-Barthélemi au dit Ghâtelineau.
Orig. surparch., avec sceaux des. doyens
précités.
XXXIIL
12 novembre 1272. — Datum anno Domini m* ce® lxx9 se-
cundo^ in crastino beati Martini.
L'ofQcial de Liège fait connaître qu'en sa présence Godefroid
de Ghâtelineau (de Castelnia) a déclaré sous serment que le
bois dit de Fierchées est un franc-alleu de l'église de Saint-
Barthélemi de Liège, qu'il n'y a aucun droit et qu'il n'inquié-
tera jamais cette église au sujet du dit bois ; qu'enfin, il a pro-
mis de payer sa quote-part de Tamende à laquelle a été con-
damnée la communauté de Ghâtelineau par l'official de
Maestricbt.
Orig. sur parch., avec fragm. de, sceau.
- 209 —
XXXIV.
i 272. — Datum anno Domini mP ccP IxsP secundo, feriasexta
post
Le même officiai fait connaître que Nicolas de Chestelinal
a fait la même déclaration.
Orig. sur parch., avec sceau en cire verte.
XXXV.
3 avril 1274. — Datum anno Domini m® ccf^ IxxP quarto,
fer ta tercia post Pasca.
Lettres par lesquelles le mayeur, les échevins et la com-
munauté de Cbâtelineau (Chastelineal)^ voulant faire la paix
avec le chapitre de Saint*Barthélemi de Liège, donnent pouvoir
à Jean le Telier et à Jean Boset d'accepter en leurs noms le
règlement arrêté par le prévôt de Saint-Barthélemi et par
G. de Lovierval, chevalier.
Orig. sur parchemin, sceau (aux causes
de l'église d'Oignies) enlevé.
XXXVL
7 avril 1274. — En l'an de le Incarnation Nostre-Saignor
m. ce. et setante-quatre, le semedi après la Paske.
Lettres de maitre Badineus d'Atreglise, chanoine et officiai
de Liège, contenant Taccord, passé en sa présence, entre ledoyen
et le chapitre de l'église de Salnt-Barthélemi de Liège, mes-
sire Gilles, sire de Châtelineau, et le procureur du mayeur,
des échevinset delà communauté de Châtelineau,au sujet a des
c bois ke li devant dite glise de Saint-Bartholomeu tient delez
c chastelineal, c'on apelle le bois de Flicheis. »
Orig. sur parchemin, avec fragments des sceaux de la cour
de Liège, du chapitre de Saint-Barthétemi, du sire de
Châtelineau et d'Englebert Dysenbruk, archidiacre de Liège,
ce dernier sceau ayant été apposé par cet officier à la requête
de la communauté de Châtelineau qui n'avait point de sceau.
— 210 —
XXXVII.
' 7 juin 1274. Lettres de Téglise majeure de Liège contenant
l'accord conclu entre le chapitre de Saint-Barthélemi et la
communauté de Châtelineau, au sujet du bois de Flichées.
TEXTE.
A tos cheaz ki ces lettres veront et oront, Jehans, par la
grasce de Deu, prévos, li doiens, li archidyakène et li chapi-
teles de le grant glise de Liège, salut et conissanche de véri-
teit. Li doyens et li chapiteles de le glise monsaignor Saint-
Bartholomeu de Liège, d'une part, mesires Gyles, sires de
Chastelineal, de Tautre, et li procureres le maior, les eske-
viens et le comun de. le vile dç Chastelineal avec aucons des
homes de lor vilhe, de la tierce, furent présent à Liège devant
nos, en Tan de le Incarnation Nostre-Saignor m. ce. et setante-
quatre, lejuedi après les octaules de leTriniteit. Là connu-
renl-ilh par-devant nos, si ke par-devant justise, qu'ilh astoent
acordeit et pais avoent faite communément entre eaus, par
conselh de bunes gens et de proud^omes, des contens qu'ilh
avoent eus par lonc tens entre eaus, en Tokison des bois ke
li devant dite glise de Saint-Bartholomeu tient delez Chasteli-
neal, c'on apelle le bois de Flicheies, dont ilh avoent plusoirs
ans plaidiet de plail de sainte glise. Li forme de le acorde et
de la pais ki là fut reconeue, si est teile : ke li glise devant
dite at otriiet et à che se consent ke li maires, li eskevien et
li comuns de le vilhe de Chastelineal masuier de le glise devant
dite aient, de ce jor en avant, es devant dis bois de Flicheies,
le mort bois et le pasturage, si avant ke li eskeviens de Liège
à cui cilh de Chastelineal prendent loi et jugement, ensen-
gnera c'on doit prendre et maintenir mort bois et pasturage,
sauf che tôt avant ke de quèle oire ke li glise u cilh ki de par
li tenrat ces bois, les tailherat u ferai talhier. Li devant dit
maires, eskevien et comungne de cel tens c'on talherat de ci
à set ans acomplis ne deveront ne ne poront mener ne envoier
bestes en pasturage en cèle partie del bois ki lalhie serat,mais
— 214 —
en celi part ki nient ne serat talhie poront-ilb bien mener
et envoier pasturer lor bestes de ci à tant c'on le talbe-
rat, et utre chêne pulent-ilh ne ne doent prendre ne
avoir à nul jor iamais en ces bois chereie de lengne, mai-
riens por maisener, louton, yerpe, hart, erere ne autre chose
nulle. Chis articles est tant ke del maior, des eskeviens et del
comun de Chastelineal. Après che, fut-ilh ausi recordeitde
monsaignor Gylon^ ke lidesoirditeglisedeSain-Bartholomeu,
por pais et por acorde avoir à H, li doit torner d'une part et
assigner des bois deseur nomez vint boniers et un seul bonier
avec là ù ilh plairat à le glise, mais ke che soit delez celui
bois de cbief en chief ke mesires Gyles lient joindant del bois
le glise. Ens es quez vint et un bonier li desoirtrain maires,
eskevien et masuier aront tôt autretel droit et en tel manière
qu'ilh aront el remanant des bois le glise. Et s'ilh astoit chose
c'on trovaist ke mesires Giles ewist par aventure tailhie diz
boniers u doze, ou plus ou mains des devant dis bois de le
glise ki fuissent defors les vint et un bonier ke la glise li as-
signerat, rendre doit le veaure mesires Giles et le prendera-t-
on à plus beal de celi ki assignez li serat, et utre che ne puet
ne ne doit de cest jor en avant mesires Giles ne ses oirs
après lui riens nulle clamer, prendre ne avoir es devant dis
bois de le glise, fors tant ke se li eskeviens de Ghaslehneal
dist par droit ke mesires Giles ail ou avoir doie vowerie sor
le bois de le glise par-desus escrit, adont et autrement nient
i auerat-ilh vovs^erie si avant et teile ke li eskeviens de Liège
ensengne el ensengnera ke vovsrezdoit avoir en bois de saignor.
Le forestier del bois meteral li glise ou cilh ki de par li i serat
par li ou par se maior solonc che qu'ilh li plairat, mais faire
li convenrat tèle féauleit ke forestiers doit faire. D'autre part,
mesires Gyles desoir nomez est obligiés envers le glise saint
Barlholomeu sovent nomeie, sor la ; paine de cent livres de
lornois qu'ilh ou ses oirs, se de li défaloit, le meterat en bune
pais envers Mychiel d'Agimonl et les oirs Jakemien de Ger-
pines ki fut fiz monsaignor Olyvier, de tant ke de le vowerie
- 212 —
des bois desoir nomez, et en ceil pais qu'ilh n'en demande-
ront riens à la glise. Et s'ilb le demandoent et ilh en faisoent
chose par qu'en li glise en chaist en costenges ne en damage
dont mesires Gyles ou ses oirs, se de lui déraloit ne les déli-
vraist, ilh, s'ilh vivoit ou ses oirs, se de lui défaloit, seroit en-
chaus envers le glise saint Bartholomeu devant dite des cent
livres de tornois» et s'en tenroit li glise à vint et un bonier de
bois qu'elle li doit assigner, de ci à tant ke mesires Gyles ou
ses oirs, se de lui astoit défalit, li aueroit paies et soutes les
cent livres de paine, sauf che ke quèle eure ke mesires Gileâ
ou ses oirs^se de lui défaloit, ait tant porcachietei procuret ke
Mychies d'Agimont et li oir Jakemin de Gerpines desoi^nomet
aient quittes clameis totes questions envers le glise en tant ke
de le vowerie de ces.bois devant monsaignor le conte de Na-
mur ens sa curt, et li glise ait de ce le lettre monsaignor le
conte, de dont en avant ne serat mesires Giles ne ses oirs
tenus por eaz envers le glise de nulle warandize. Une chose
est asià savoir ke li procureres le maior, leseskeviens et les
homes de Chastelineal desoirnomet avoit plain pooir et spécial
mandement sufiant de faire totes choses ki partenoent à ceste
besongne et de quiler totes choses outre che ke li glise les a^
otriiet as lois de jurer en lor armes et de aus à obligier en
totes manières qu'ilh serat mestirs por tenir et afermer
ceste pais. Ches choses ensi qu'elles sont ci-escrites furent
conçues par les parties et recordeies devant nos, et jifront
totes les parties et créantont par foit pleine et sor paine de
cent mars de ligois et de perdre chaskons tôt son clain en-
tièrement, qu'ilh tenront et feront bien et loiament chaskuns
endroit soi ces choses ki ci-desoire sont deviseis. Et mesires
Gyles, d'une part, et li procureres desoirnomez por le maior,
les eskevins et les homes de Chastelineal, d'autre, quittont
simplement et renonchont à tos drois, à tos clains et à tos
maniemens qu'ilh pooient ou poissent avoir en akune ma-
nière ens es bois par-deseur desclairies outre ces choses ke li
glise les at otriies ki par-deseur sunt escrites. Et por che ke
— 218 —
ces choses soent fermes et estaules à tos jors mais, sen^ nul
rapealy orent encovent etpromisenl par-devant nos les parties
totes li une al autre, sor le paine desoir escrile, qu'elles ven-
roent ou envoieroent en le curt monsaignor le conte de Na-
mur quèle eure ke li cuens vengne el païs et feront la re-
conissanche de tôles ces choses, et doit mesires Giles desoir-
dis procurer dedens le Noël prochain ki vient ke mesires li
cuens desoirnomez en velhe doner et donist as parties Char-
tres tesmoingnaules saileis de son saial, et avec che, nos priont
les dites parties communément ke nos de ceste chose feissiens.
faire chartre et i metesiens le saial de nostre chapilele et ke
nos poissiens destrendre les parties, sens plait et de plain, à
warder entièrement ces covenanches. Et nos li prévos, li
doiens, archidyakène et li chapiteles de le grant glise de
Liège deseur nomeis, à le requeste des dites parties, en tes-
moinage de vériteit, avons fait faire ceste présent chartre et
sailei de nostre saial. Nos autresi les parties desoir nomeis
conissons ke che est voirs tôt che ke cha-deseure est escrit
et ke nos en teil manière k'il est escrit l'avons promis et pro-
metons à garder bien et loiaument, et pendu avons à ceste
chartre et à ces covenanches nos saiaz, en tesmoinage de véri-
teit, sauf che ke nos li maires, li eskevien et li comuns de
Chastelineal, por ce ke nos n'avons point de saial, i avons
fait pendre por nos le saial de la curt le discreit home mon-
saignor Englebert d'Ysenbruk, archidyakène de Liège, de
cui archidiaconet et de cui jurisdiction nos sûmes. Et nos
Englebers, archidyakène devant dis avons mis le saial à causes
de nostre curt à ces présens lettres, à lor requeste. Ciste char-
tre et cis instrumens fut fais et donez en Tan del Incarnation
Nostre-Saignor M. CG. Ixx et quatre, le jedi après les octaules
de le Triniteit par-desoir escrites.
Orig. sur parchemin, sceaux perdus.
A cette pièce est fixée la charte par laquelle l'official de
Liège (magisler Johannes de Cambiis) fait connaître que
— 214 —
Thierri de Farciennes a adhéré à l'accord qui précède el a
promis de s'y conforraer fidèlement. Celle charte est munie
du sceau de rofficialité et ainsi datée : Datum anno Domini
m» ce"" Ixx"^ quartOy feria secunda post Purificationem béate
virginis(^i février 1275, n. st.).
XXXVIII.
15 décembre 1279. — Datum anno Domini m° cù^lxx'.
nonOy feria sexta post Lucie virginis.
Le chapitre de l'église majeure de Liège mande au recteur
de l'église de Saint-Séverin en celle ville, d'assigner le procu-
reur de Thierri, sire de F^TCiennes (Favrechines) , chevalier,
à comparaître devant lui, le samedi après la fête de saint
Thomas, apôtre, à l'heure des vêpres, à l'effet de répondre
à ce qui lui sera exposé touchant le différend existant entre
le chapitre de Saint-Barthélemi de Liège et le dit seigneur.
Orig. sur parchemin, sceau enlevé.
XXXIX.
30 juin 1280. Sentence arbitrale touchant la prétention
élevée par Thierri de Farciennes, chevalier, maréchal de
Hainaut, sur les biens que le chapitre de Saint-Barthélemi de
Liège avait à Châtelineau et à Flichées.
Texte.
A toz ceaus ki ces présens lettres verront et oront, Watiers
Bertalz, chevaliers de Marlines, maistres Ameiles, doiens
délie glisce Saint-Denis, et Jehans del Lardier, citains et es-
kevins de Liège, salus et conoistre vérileit. Connute chose
soit à toz que des querelles et des bestains que li capiteles de
Saint-Barthelomer de Liège et li siens massuiers de Chasteli-
nial et de Flicheies, d'une part, avoient et avoir pooient
juskes aljord'uy encontre legentilh home monsignur Thieri
— 215 —
de Favercbines, chevalier, marescal de Hainau, et ilh
meimes sires Thieris, d'autre part, avoit ei avoir pooit en-
contre le devant dit capitele et lors massuiers, à la occoison
des biens ke li devant dis capiteles at à Chastelinial et à Fli-
cheies et en lor appendices, en terres, en preis, en bois^ en
aiwes et en rentes, qui furent doneies à accense por une cer-
taine somme de bleis et de deniers al gentilb home monsagnur
Thieri Stradiol, chevalier, jadit père al devant dit Thieri, et
à Tocoison de vint livreies de terre al blanc qui furent acquises
à Glaon-sor-Geire*, des deniers le devant dit genlilh home
monsagnur Thieri Stradiot, et furent mises en contre-pant
al devant dit capitele de Saint-Barlhelomeir, et de totes autres
querelles et bestains que les devant dilles parties avoient
ensemble, sires Pèlerins, vice-doiens, et li devant dis capi-
teles de Saint-Barthelomer, d'une part, et Henris de Fannuez ,
escuiers, procureres del devant dit gentilh home monsagnur
Thieri de Faverchines, por son sagnur, d'autre part, ki de
che avoit mandement spécial et pooir, por pais et acorde à
avoir par conseilh de proud'omes se misent sor nos, de hait
et de bas, et compromisent en nos, si qu'en arbitres et ami-
cables ordenors et disors, par foit et pnr seriment, et sor
poine de dous cens mars de ligois, et de totes les querelles
perdues, ensi ke tesmoingnent les lettres qui de che sont
faites et saieleies del saial délie grant glisce de Liège, alz
causes, et de nos propres saialz. Et nos, après che que le fais
del arbitre presîmes sor nos, oïmes deligenment, de plain,
tôt che ke les parties devant ditles vorent propouser devant
nos, et par hune délibération, et par conseilh de sages gens et
de proud'omes, par amicable composition, nos disons nostre
dit, pronunchons et ordinons en tel manière ke li capiteles de
Saint-Barlhelomer devant nomez ait et doie avoir entièrement
toz les biens devant dis de Chastelinial et de Flicheies et de lor
appendices, sicom son franc aluel ; et avoir doit li capiteles
1. GlonSi commune de la province de Liège, qui est arrosée par le Geer ou
Jaar.
- 216 —
les vint livreies de terre à Glaon ; et messires Thieris devant
nomez n'ait nul droit en ces choses devant nomeiez : lesquèles
choses nos adiugons al devant dit capitele, par noslre sen-
tence et nostre dit. Et ordinons et disons que messires Thieris
desour dis quitte et claime quitte et guerpisse, por li et por
ses hoirs et por ses successours^ l'accense et les devant dis
biens et tôt le clain et tôt le droit qu'iih i poroit avoir^ en
totes curs et spéciaument devant mon^agnur le veske de Liège
et devant le maiour, les eskevins et les massuiers" del devant
dit capitele à Chastelinial et devant toz sagnurs en totes curs
dont meslier serrai et dont ilh serrât requis de part le dit
capitele u son procurour, si ke li capiteles devant dis puist
goïr entièrement et paisierement^ des biens devant nomez et
des vint livreies de terre, et puist lantost li capiteles revenir
à ces biens desour expressez sens délai, sens clain et sens
calenge; et que messires Thieris promette, sicom loiauz che-
valiers, que le devant dit capitele, par lui ne par altrui, ne
en apert ne en reçoit n'encombrerat, ne travilherat, à Tocoi-
son des biens devant nomez, mais si avancerat à bune foit, à
son pooir, le capitele devant nomeit, d'autre part, des dous
cens mars de ligois, pou plus u pou moins, ke li devant dis
messires Thieris devoit al devant dit capitele, por l'accense
de cync ans, qu'ilh n'avoit nint paiet, et des damages k'ilh
avoit fait al capitele devant dit, al deviareir et à talhier son
bois devant nomeit, dont li devant dis capiteles demandoit
quatre cens mars, et de tos les ariérages que messires Thie-
ris Stradios, messires Leones, ses lilz jadis, et ilh-meimes
messires Thieris dévoient al devant dit capitele, et de toz les
tors et les mefïais que fait li avoient nos absolons et délivrons,
par nostre dit, monsagnur Thieri devant dit. Et ordinons ke.
li capiteles devant .dis claime quitte luy et son père et son
frère et ses homes, des ariérages, des lors et des meffais
devant dis. De totes autres querelles et bestains, causes et
despens ke messires Thieris pooit demander al devant dit
capitele et à ses massuiers, et, d'autre part, che que cilh-
— 217 —
meime capitele pooit demandeir à monsagnur Thieri et à ses
homes, nos absolons andous les parties quittement et lige-
ment, et commandons alz parties wardeir nostre dit ensi com
desour est escrit, sor les poines devant nomeies. . Et quant ces
choses serront acomplies, li devant dis capiteles doit proier
à monsagnur le veske et à son officiai et à la grant glisce
devant ditte qu'ilh rasolhent monsagnur Thieri deseur nomeit.
Et à ceste présens sentence arbitralz et nostre dit tantost com
nos awimes pronunciet, li capiteles devant nomeiz et Henris
procureres monsagnur Thieri devant dit, por sonsagnur,
s'acordont et le gréont. Et por che que che soit ferme chose
et estable, nos avons mis nos propres saialz awec les saiaulz
des parties devant nomeies à ces présens lettres. Et si prions
à nostre sagnur le veske de Liège et al capitele délie grant
glisce, qu'ilh i mettent lor saialz en tesmoingnance de véri-
teit. Et nos Jehans, par la Dieu grasce, éveskes, nostre propre
saial, et nos li capiteles dalle grant glisce, nostre saiaul alz
causes, à le requeste des arbitres desor nomez et des parties,
avons fait mettre à ces présens lettres. Et nos les parties ki
gréons cest dit et nos i acordons, i avons ausi nos saialz
pendus. Ce fu fait et doneit en Tan de grasce milh et dous
cens et ottante, lendemain délie fieste des apostèles saint Pière
et saint Poul.
Orig. sur parchemin, avec fragments des
sceaux de l'évêque de Liège, de Wautier
Berthout, chevalier de Malines, et de
Jean de Lardier, échevin de Liège.
XL.
7 juillet 1280. — Datum et actum apiid Favrechines, in do-
mo predicti militiSy..,. anno Domini nV'af Ixxjf^, in crastino
oct. bealorum Pétri et Pauli apostolorum.
Lettres par lesquelles le chapitre de l'église majeure de
Liège déclare que Thierri de Farciennes, chevalier, et ma-
is
— 218 —
réchal de Hainaut, a acquiescé à la sentence qui précède et a
promis d'observer tout ce qu'elle prescrit. « Presénlibus ipso
c milite, Maria eius uxore, viris religiosis fratre Jobanne,
« priore de Ongniees, et fratre Simone eiusdem loci canoni-
c cOy Arnoldo decano, Johanne de Bolant et Johanne dicto
c Angelo canonicis sancti Bartholomei, fratre Johanne inves-
c tito de Favrechines et Gerardo inveslito de Vilari le Paruin,
c H. de FanuweSy Johanne dicto Bosses villico et scabinis
c dicte ecclesie sancti Bartholomei conmorantibus apud Cbas-
c telineal, Gerardo dicto Bestance et Balduino eius fratre ac
c pluribus aliis specialiter ad hoc vocatis et rogatis. »
Orig. sur parchemin, fragment de sceau.
XLI.
7 juillet 1280. — Clie fut fait Van de grasse m. ce, Ixxx,
le diemangne après Us otaxdes de saint Pière et saint Pot
apostèles.
Acte par lequel Thiris, chevaliers f sires de FaverchineSy
ntarescas de HainaUy promet de maintenir <c le pais, le sen-
d tense, Tordinanche et le dit ke ilh ont ordineit et fait li
c genlis bons mesires Watiers Berlaus de Malines, chevalier,
«c etli discreit homme maistre Amèle, doien de Saint-Denis à
« Liége^ et Jehan dou Lardier, eskevin de Liége^ arbitre el-
<i lut de conmun acort, d ainsi que ce qui a été fait par son
procureur, Henris de Faunwet^ au sujet des biens que le
chapitre de Sainl-Barlhélemi de Liège avait à Flichées et à
Chastelinealy et notamment de vingt livrées de terre acquises
des deniers de feu son père, à Glons sur Gère.
On lit au préambule : <l Sachent tuit ke nos baitiet de cuer
c et de pensée, ja soiche ke nos ne soiens baitiet de cors,
c quittons et quittes clamons et werpischons en nostre bonne
« mémore par nostre testament et en nostre testament, sans
« rapeleir tout le droit et tout leclain ke nos aviens et avoir
€ poiens par succession dou gentilh home monsaingeur
— 249 —
€ Tbiri Stradiot, chevalier, ncstre père jadis, et inonsaingeur
« Leone, jadis chevalier, noslre aineit frère, en la censé
c des biens et en tous les biens ke li discreit home li doiens
c et li chapiteles de le glise Saînt-Berteremeu de Liège ont à
« Fiichées et à Chastelineal, en tères, en bos, en preis, en
€ rentes, en toutes autres choses, i^ etc.
Orig.sur parchemin, auquel pen-
daient deux sceaux dont il ne reste
que les lemnisques. Ces sceaux
étaient ceux de Thierri de Far-
ciennes et de Jean, prieur d'Oignies,
ce dernier sceau ayant été apposé
à la demande du dit seigneur et au
nom dc dou maior et des es)cevins
d de le curt de Chastelineal et de
€ Flichees pertenans à chapitele
c devant dit, i> lesquels ne possé-
daient pas de sceau.
XLII.
• • • •
7 juillet 1280. — Datum et actum apud Favrechines^
anno Domini m» ccP Ixxsfi, in crastino octav. beatorum Pétri
et Pauli apostolorum.
Maître Jacques Castagne, chanoine et officiai de Liège, fait
connaître qu'en présence de Jacques de Tournai, notaire de
sa cour, Thierri, seigneur de Farciennes {Favr échines) y che-
valier et maréchal de Hainaut, fils de Thierri dit Stradiot, ja-
dis seigneur de Farciennes, a ratifié la sentence prononcée
par Wautier dit Bertaut, chevalier de Malines, maître Ame-
lius, doyen de Saint-Denis de Liège, et Jean du Lardier,
bourgeois et èchevin de celle dernière ville, arbitres, dans la
cause qui existait entre le chapitre de Saint-Barthélemi de
Liège et le dit chevalier de Farciennes, au sujet des biens que
ce chapitre avait à Châtelineau et à Fiichées et qui consistaient
— 220 -
en terres labourables, en prés, en bois, en eaux, en cens, en
rentes, etc.
Orig. sur parchemin, sceau en-
levé.
XLIIL
23 juin 1284. — Che fu fait l'an de grasce milhe. ce. Ixxx
et quatre, le vigile de le Nativitet S, Jehan-Baptiste.
Godefroid de Wandignies, écuyer, accorde à Tabbaye de
Soleilmont de pouvoir faire pâturer sur les communes de
Wangenies {}^ andignies) ceni'\ingi brebis, quatre chevaux
et quatre vaches ; il Facquille, en outre, d'une rente an-
nuelle de quinze sols louvignois. <c Et nous Guis, cuens de
« Flandre et marchis de Namur, à le requeste doudit Gode-
nt froit et pour adercier le convent de Solialmonl ki est en
e: nostre protexion, nous tesmoignons et confremons, tant que
<L à nous monte, loules les choses dessus dittes, par Tappen-
€ sion de nostre saiel. i>
Copie sur papier.
XLIV.
4 septembre 1285. — Daium anno Domini millesimo ccf^
octogesimo quinto, in crasiino beaii Remacli.
L'official de la cour de Liège fait connaître que certains
habitants de Gilly (Gt/im) ont reconcé aux prétentions qu'ils
avaient élevées au sujet du vivier situé sous l'enclos de Tab-
bayede Soleilmont.
Orig. sur parchemin, fragments
de sceau.
Une ancienne traduction française est jointe à cette pièce.
— 221 —
XLV.
17 août 1290. — Che fut fait Van de grasce m. ce. Ixxx.
et diSy lejuedit après VAsumption Nostre-Damme en awost.
Nicholes de Condeity chevalier s , sires de Balhueletde Morea-
meis, approuve, comme sire, la cession faite à Tabbaye de So-
leilmont par Watier, seigneur d'Heppignies {Heptngnies)^ et
Bastien, son fils, chevaliers, de douze boniers d'aulnaie près
délie benoîte fonteinCy dont li abbesse et li covens ont été in-
vestis par les échevins d'IIeppignies, selon l'usage du pays,
et ce, moyennant un cens annuel de deux deniers namurois
par bonier à payer le jour de saint Servais (13 mai).
Deux orig. sur parchemin, le pre-
mier avec fragments de sceau.
XLVI.
Sans date. (1290?)
Lettres de Watier, 5im de Heppeniesj par lesquelles il dé-
clare avoir vendu à l'abbaye de Soleilmont vingt-deux boniers
de terre et lui avoir octroyé un chemin allant de la maison
de la Benoîte-fontaine vers le dit monastère.
Orig. sur parchemin, dont le
bas manque.
XI.VII.
Sansdate(XIIIe siècle).
Lettre adressée par le comte et la comtesse de Namur au
grand prieur de France, afin qu'il exempte l'abbaye de Soleil-
mont du payement d'une pension héréditaire constituée au
nom d'un homme séculier entré dans l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. Ils font valoir que les dames de Soleilmont c sont
« si petitement possessionées qu'elles n'ont chascune que
« quatre muis d'espiautre pour leur viesture et pour leur
— S2-2 -
c vivre et toutes leur nécessiteis ; i qu'en conséquence, elles
ne peuvent continuer à acquitter la dite pension, mais qu'elles
rendront volontiers le capital par elles reçu ou donneront en
garantie les biens qu'elles ont en Braibanty entour Sombreffe.
Copie du temps, sur parchemin.
XLVIII.
19 août 1304. — Faites et douées Van de grasse tHostre^
Signeur mil trois cens et quatre^ le demierche devant le saint
Bernart o mois de gisse ez.
Ostes de Wallebaing, chevalier, reconnaît avoir cédé à l'ab-
baye de Soleilmont (Sorrialmont) six chapons, trente*trois
deniers de vieux louvignois, sept setiers d'avoine, le lin, les
offerez et les pleis de Kengmignote j qu'elle lui devait annuelle-
ment. Cette rente était tenue de Jakemon de Lons, moyennant
deux deniers.
Orig. sur parchemin, avec
fragments des sceaux d'Ostes de
Wallehaing, de Jakémes de
Lons, de Watier de Villeresse et
de Frankes Mierlos.
XLIX.
25 août 1304. — Che fu fait fan de grasce mil trois cens
et quatre, lendemain dou jour saint Berthremyu le apostle^ et
mois de awoust.
Watiers, chevaliers^ sires de Beppignies^ pour le salut de
son âme et de celles de ses ancêtres, confirme les lettres par
lesquelles Watier, son aïeul, et Bastien, son père, chevaliers,
seigneurs du dit lieu, ont donné à l'abbaye de Soleilmont,
moyennant un cens perpétuel, douze boniers d'aulnaie situés
près de la Benoîte-fontaine, à Heppignies. Il reconnaît,
en outre, que Nicholes de Condeit, jadis sires de MoriaU
mm, egréa cette cession , comme seigneur de qui
était tenue la dite aulnaie, et que Jehan, signeur de
Bailhuely et ses hoirs peuvent le contraindre à laisser jouir
perpétuellement Tabbaye des douze boniers qui en font l'ob-
jet, c Présents : noble bomme Jebans, sires de Soubreffe,
e Symons de Nuevile, Watiers de Loiies et Michies sires de
€ Chastelinial, chevalier, home honorable mesires Jehans li
c prévos de Sclayn, Henris de le Crois,Jehans de Vile, et plu-
< seur autre. »
Orig. sur parchemin, sceaux
enlevés.
L.
22 mars 1352(1351^"). — Fait et doneit Van del
^ativiteit Nostre-Saingnor Jhésu-Crist milh trois cens et chin-
quante-untj lejudi après le donmi que on chante Letare.
Lettres par lesquelles le procureur de l'abbaye de Soleil-
mont accorde à certaines personnes de Jemeppe {Geneffe)^
pour le terme de douze ans, les terres que la dite abbaye pos-
sédait en celte localité, moyennant d'en acquitter le tré-
cens.
Orig. sur parchemin, avec
fragm. de sceau.
LI.
15 juin 1368.— Acto fueruni hec anno a Nativitate Domini
millesimo ccc^ seicagesimo oclavOj indictione sexta, mensis
junii die quinta décima^ pontificattts sanctissimi in Christo
patris et dominij domini Vrbaniy divinâ providentiâ pape
huius nominis quinti anno sexto.
Transaction passée entre le chapitre de Saint-Lambert et
celui de Saint-Barthélemi, de Liège, pour la séparation des
- 224 -
bois de Fleurus et de Flichées, laquelle était établie par un
ruisseau.
Orig. sur parchemin, mono-
gramme du notaire Jean de
Saint-Laurent.
Ul. '
9 septembre 1370. — Che fut fait en Van de grasce Nostre-
Signeur Ihésu-Crist mil trois cens et septante^ nuef jours ou
moys de septembre.
Acte faisant connaître que Colars Aspafut a acheté à Jehan,
fils de feule Charleroul de Balingeon un journel de terre mou-
vant de la cour de Saint-Foillien de Fosses et situé « sor le
strau ki vatàSart », etc. « A che covens faire et deviseir fu-
c rent appelleit li maires et li eskevin de le frankisede le ville
c de Flerus, liqueis maires miist toz ches covens deseurdis
c en le warde et en le retenanche des eskevins dessusdis, par
c le volenteit des parties. »
Chirog. orig. sur parchemin.
LUI.
29 avril 1372. — Faittes et données Van délie Nativité
Nostre-Singneur Jhésu-Crist mille CCC et septante et ij, le
pénultenme jour dou mois de averylh.
Everars, bâtard de Bourguelles, donne en échange à l'ab-
baye de Soleilmont (Soryaulmont) « une noweille de preit
f gesant desous le boys de Jehan Buys, » contre un demi-
bonier de terre c gesant ens essairys. »
Orig. sur parch., avecfragm. de sceau.
— 225 —
LIV.
2 novembre 1392. — Faites et données en Van de le Nati-
vité Nostre^Singneur Jhésu-Crist mile lij^ iiij^^ et xij, dou
mois de novembre te second jour.
Jehan Bodars, maire de la haute cour de Jemeppe-sur-
Sambre, et les échevins de cette cour font connaître qu'Evrard
de Joudion, demeurant à Fleurus, a vendu à Stiévène du
Froymont, de Gosselies, une renie de cirtq muids et demi d'é-
peautre, à la mesure de Namur, payable à la Saint-André et
assignée sur les biens spécifiés dans l'acte.
Chirogr. orig. sur parchemin.
LV.
Même date.
Le maire et les échevins de la cour d'Outre-Onon font con-
naître qu'Evrard de Joudion a vendu à Sliévène du Froymont
une rente de deux muids et demi d'épeautre, à la mesure de
Namur.
Chirogr. orig. sur parchemin.
LVI.
7 août 4396. — Che fufait l'an de grasce mil iij^ iiij^^et
tvjy ou mois (Tauoust vif jour.
Acte par lequel le mayeur et les échevins de la haute cour
de Jemeppe-sur-Sambre font connaître que Jehan Fols-Mariez,
demeurant à Trazegnies, a vendu à Stiévène du Froymont,
de Gosselies {Gochillies), une rente d'un muid d'épeautre, à
la mesure de Jemeppe, payable à la Saint-André et assignée
sur une tenure, courtil et jardin.
Chirogr. orig. sur parchemin. — Copie
sur papier, certifié en 1653 par F.-G. Fabri,
religieux d'Aulne.
— 2*6 -
LVII.
S7 septembre 1420.* — Che fut fait l'an de grasse miUe iiij*
et XX, ou mois de sebtembre le xawij^ jour.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de FleuruSi
relatant que Tabbé d'Aulne, dom Jean Mousset et dom Martin
de Marchinelles, ayrnt la main sur la poitrine, ont déclaré
sous serment « que d'un certain liew appellet Noere-Goute,
c tenant à bos monsigneur le conte de Namur e' ala'^t tout
c jus aval parmy les petis viverons, de chi. aile keuwe don
c gran vivier de Soliaulmont, que c'est boins iretaiges
c aile dite église de Soliaulmont, pour fere sus maisons, vi-
f viers et édificbes, prendre sus tous les ans unne despoilhe,
c facbier ou faire paistre à tout leurboinpourfit, et n'y doient
I chilh de Flerus ne autre riens demandeir, four tant seule-
c ment quant les coutures d'entours sont vuydies et les biens
c menez envoies, ^idont y puet-on aleir ensy comme on fait sur
f les autres coultures d'entours, se dont n'astoit que maison
< ou aiwe i awist, et se lesdittes coultures astoient à vue de
< stuelle ou àviersaines qu'ill ne fusent point enblavez, hi dite
c église y doit avoer tous les ans une despoilhe de cbi à jour
f sainPiére awoust entrant. » Ce serment fait, ceux de Fleurus
c ont laiet et relaixet les lieuz et pasturaiges deseurdis à l'é-
c glise de Soliaulmont, de tant que en iaux en apertint. >
Orig. chirogr. sur parchem'n.
LVIII.
15 décembre 1430. — Sour Van de grasce milhdquatre cti^
et vintej quinze jours en moys de décembre.
Copie délivrée par les échevins de Liège, de leur déclara-
tion f faite en justiche >, le 4 septembre précédent, touchant
les droits qu'avaient les masuyers de Saint-Barthélemi à Châ-
telineau sur le bois de Flichées, en vertu de l'accord passé
- 227 -
entre le doyen et ie chapitre de Saint*Barihélemi de Liége^
d'une part, et les dits masayers, d'autre part, ie jeudi après
l^s octaves de la Trinité 1274*.
Sur parchemin, sceaux enlevés.
LIX.
4«' mars 4429 (1428'- •*). — Chefut fait m Van de grasce
Nostre-Sengneur Jhés\jtrCrisl mil iiij^ et xxuiij, le premier jour
de mois de marche.
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par CoUin dit Bavais,
d'une maison^ tenure et assize qu'il avait à Soleilmont.
Orig. chirogr. sur parchemin.
w
LX.
22 décembre iiS^. — Faites et données en Van mille quatre
cens et trente-deux , le winte-deuxème jour du m^is de dé-
cembre.
•
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par Lionés et Goude
frins de Froimont, fils d'Etienne de Froimont, d'une rente de
six muids d'épeautre assignée sur certains héritages de la
covLT de Saint'Foulhiien et de la haute cour de Jemeppe-sur-
Sambre.
Deux orig. chirogr. sur parchemin.
LXI.
Même date.
Acte passé devant le maire et les échevins de la haute cour
d'Outronon , par Lionés de Froymont et Gondefrins, son frère,
1 Voy. UNO XXXVII.
- 228 —
au sujet de la vente par eux faite à Tabbaye de Soleilmont,
d'une rente de six muids d'épeautre due sur des héritages mo u-
vanls de ia dite cour et de celles de Jemeppe.
Orig. chirog. sur parchemin.
Lxn.
2 juillet 1433. — Ches choses furent faites Van de grasce
del Naliviteit Nostre-Signeur Jhésu-Crist mille quatre cens
trente-trois y leseconjour dou mois de jullet qu'on dist feiial-
mois.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de la haute cour
et justice de Gilly {del ville de Gilhier), par « Henry Tulpin
« de Jemeppe-sour-Sambre, comîs et rechiveur à honorable
« et religieuse damme, damme Marye de Senseilhe, abesse
< de l'église Nostre-Damme de Solialmont, et tout le couvent
< de che meime lieu, d'une part, et Cholar Pôles de Gilhier,
€ et Colchon se fit, d'autre part, » et par lequel ceux-ci
vendent à l'abbaye de Soleilmont trois mesures de pré au dit
Gilly. Présents : « Jehan Remacie comme maire, et comme
€ eskevins : Remacie li Soris, Bielran Nenot, Colar Pôles,
€ Alars Jehenes, Jehan li Gouvreneur, Selvais Ghoulriaz, et
c Colar de Belianne. >
Orig. chirogr. sur parchemin. — Copie
sur papier, certifiée.
LXIII.
7 septembre 1437. — Che fut fait et doneit Van de grasse
milhe iiij^ et xxxvijy le vij^ jour de septembre.
Record des échevins de Saint-Barlhélemi à Châtelineau,
touchant les droits des masuwirs de cette localité dans les
bois.
Orig. sur parchemin, muni de cinq sceaux.
— 229 —
LXIV.
22 janvier 4439 (1438, v. st.), — Chu fu fait et pour nous
fours porteity sour Van de grausce délie Nativiteit Nostre-Sain-
gneur JhésvrCrisU milhe quatre cens et trente-wyty le xxij^
jour de moix de jenvier.
Record du maire et des échevins du chapitre de Saint-Bar-
thélemi à Châtelineau, fait à la requête de Renaud Hoecke,
clerc et mambour du dit chapitre, contenant la copie de la
déclaration du 4 septembre 1420* pour le bois de Flichées.
Orig. sur parchemin, avec sceaux en
fragments.
LXV.
30 juin 1443. — Che fut fait Van de grasse del Nativiteit
Nostre-Singneur Jhésu-Crist mille iiij^ et xliijj ou moys de
jung le derrain jour.
Donation faite à Tabbaye de Soleilmont par Colart Bavays,
demeurant à Gilly^ de tous ses héritages situés en cette loca-
lité.
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXVI.
30 octobre 1443. — Sur Van del Nativiteit Nostre-Singneur
JhésU'Crist mille quatre cens et xliijj ou moys d'octembre le
pénuthne jour.
L'abbaye de Soleilmont rachète à Jacques Remacle la rente
d'un muid et demi d'épeautre qu'elle devait à Jehan Remacle,
frère du dit Jacques.
Orig. chirogr. sur parchemin.
1. Yoj. B« Lvm.
— 230 —
LXVII.
t
3 avril 1446. — L'an del Nativiteit Nostre-Singneur Ihésu-
Crist mille cccc xlvj^ ou mois d'avrilh le iij^ jour.
Donation faite à l'abbaye de Soieilmont par noble écuyer
Gérard de Marbays, seigneur de Loverval (Lovirvalz), d'un pré
dit c en Hausar-riewe, joindant à poioir del Rasart et à bos
c del ville de Gillier. »
Orig. chirogr. sur parchemin.
Lxvm.
7 janvier 4448 (4447, v. st.). — Chefu fait Van degrasce
mille quatre cens quarante-sept, ou mois de jenvier le septeime
jour.
Donation faite à Tabbaye de Soieilmont par Jonnet le petit
Jonnet, d'un journel de terre situé au Steff&. Présents : comme
mayeur de Gilly, Willaume Remacle, et comme échevins,
Jehan le Gouverneur, Servais Geulerial, CoUart de Déliant,
Jacquemart Remacle, CoUart Henrion, Allart Jehenet et Lam-
bert Ponchart.
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXIX.
Vers le 34 juin 4448.— En l'an milh quatre cens quarante-
wytj environ le Saint-Jehan-Baptiste.
Record du mayeur (Henry délie Tour de Villerèche) et des
échevins de la cour de Faux kMasiche, concernant un accen-
sèment accordé par Henri de Vervie à Colins Feroulx, de
terres mouvant de la dite cour.
Orig, sur parchemin, auquel
pendaient sept sceaux, dont deux
seulement sont conservés.
— 281 —
LXX.
24 mai 1456. — Toutes ches choses furent faites en le mo.
nasier de Soliamont, del ordène de Chiteal^ sur Van de le Na-
tivitet Noslre-Seignear mille qvMre cens chienquante et syex,
indiction quariCy le venredi vingfème^ jour du mois de may à
noef heures dou m^'in.
Testaraeat de datnoiselle Marguerite Mathieu, veuve de
Jehan de Warisoul.ElIe donne aux monasières du Jardinet, de
Soleilmont et d'Argenton, pour, un obit anniversaire, ses
c terres héritables, desoux quelconques seigneurs et lieux
c qu'elles soient gisans et estans, > ainsi que diverses
rentes.
Traduction française, sur par-
chemin, colla tionnée à l'original
écrit en latin, par Quentin Lié-
nart, notaire public, le 5 juin
1456.
LXXI.
17 juillet 1456. — Che fut faicte en Van de grasce Nostre-
Singneur JhésurCrisl mil iiij^ chincquante-siiXf au mois de
jullet le xvij^ jour.
Donation faite à Tabbaye de Soleilmont, devant les mayeurs
(sic) et échevins deFleurus, par damoiselle Béatrix Gomaù, de
tous ses biens meubles, présents et à venir.
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXII.
24 août 1459. — Che fu fait en Van de grâce mil quatre
cens et ehiencquante-nœf, du mois d'aoust le xxiiii^ jour .
Vente faite « à vénérables et religieuses madamme Tabesse
et covent délie églieze Noslre-DammedeSolyamont,» parccho-
norable homme etsagelegrantHannondeMarbais, :» devant le
1. Umc : SI.
— 232 —
mayeur et les échevins de la ville de Gt'Mt6r,d'«ung muy d*es-
piaute de rente, mesure dou lieu, léal et payable, que li de-
voit chacun an héritablement, eschéantau jour saint Andrieu
Tapostle , Jaquemart Remacle sur une pièche de lière gi-
sant à Gobiermer, qu'on dist au Chellier, tenant au prêta
le Fosse ^jers Bièse et au povoir de Montigny devers vent ;
item, et sur encore ung journel joindant au rieu de Viller
et à la devant dite pièche au Chellier meismes. i> Ce muid
d'épéautre avait été acquis par Hannon ce à honouré Ârnoux,
fils naturel de GérartdeMarbais. d
Chirogr. sur parchemin.
LXXIH.
3 octobre 4459. — Che fut fait en Van de grâce Nostre-
Seigneur mil quatre cens et chincquante-noef, le troisime jour
dou mois d'octobre.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de Jumel , par
lequel Jehan Walgrappe. demeurant à Heigne, donne, pour
Dieu et en aumône, à l'abbaye de Soleilmont, une rente annu-
elle d'un demi-muid de blé, à la mesure de Nivelles, à condi-
tion de participer lui, sa femme et ses hoirs, aux prières et
bonnes œuvres des religieuses.
Orig. sur parchemin, avec sceaux.
LXXIV.
30 décembre 4459. — Sur Van de grâce mille quatre cens
et chiencquante-noef, dû moys de décembre le pénultème jour.
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par Jehan Staluffreal,
demeurant à Châtelineau, d'une mesure de pré située près du
bois de Flichées.
Orig. sur parchemin^ avec six sceaux.
^ 233 —
LXXV.
14fmaî 14f60. — Chefut fait en Pan de grasce mille iiif
et IXy dou mois de may le xiiij^^ jour.
Vente faite à Tabbaye de Soleilmont par Jacquemart Rema-
cle, d'un journel de terre en Longnmdlej d'un demi-journel
en Houdbocouturey d'une mesure ou RoUy etc., à Gilly (Gillier).
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXVI.
40 janvier 4461 (4460, v. st.) — Che fut fait l'an de grâce
Nostre-Singneur Jhésu-Crist mil iiij^ et te, ou moys de jenvier
le x^ jour.
Donation faite à l'abbaye de Soleilmont, devant le mayeur
et les échevins de Fleurus, par CoUart Bavays, demeurant en
ce monastère, de tousses biens meubles et immeubles, c mai-
sons, tenures, cens, rentes et revenues à champs et avilies.»
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXVII.
12 février 4463 (4462, v. st.). - Sur Van de grâce mil
quattre cens soissante et deux, douse jours ou mois de février.
Donation faite à l'abbaye de Soleilmont par Gérard Rémi, éche-
vin de Châtelet et Pont-de-Loup (Chasteling et Pondrelous-
sur'Sambre)j d'une rente annuelle d'un piette d'or philippus,
de la forge de monseigneur de Bourgogne^ assise sur une
maison et tenure en la Grande-Sirée.
Orig. sur parchemin, avec fragm.
des sceaux de < Jehan Toussain, soubs-
mayeur de Chasteling et de Pondre-
lous-sur-Sambre, CoUart du Fonteny,
Jehan Mariette, Jehan CoUignon, Col-
lart Henry, Godeffroy Vaire et Quin-
tin Liénart, eschevins des dites villes. >
43
- 234 — •
LXXVIII.
23 juinl46â. — Faites et données ces présentes,... sur Van
de grâce mille quatre cens sissante et troix^ ou mois dejunçy le
viqille sainct Jehan-Baptiste.
Record du maire et des échevins délie court que vénérables
seigneurs messigiiears le doyen et capitle délie église collé-
gialle Saint-Bertholmeit en Liège ont jugant à Cliestellinealf
contenant deux déclarations à eux délivrées par les échevins
de Liège, le l^^** juillet 1461 et le 12 juin 1462, au sujet ^ des
bois que les dis seigneurs (de Saint-Barlhélemi ) avoient
au dit lieu de Chestelineal, et des aisemenches et paslurages
d'icheux. >
Orig. sur parchemin, qui était
muni de sept sceaux. Deux de
ces sceaux manquent.
LXXIX.
18 juillet 1463. — Datum annoa Nativitate Domini mille-
simo quadringentesimo sexagesimo tertio , m£nsis julii die
décima octava.
Lettres par lesquelles le chapitre de Saint-Barthélemi de
Liège échange les cens, les rentes, les terres, les prés et les
bois qu'il possédait en alleu à Châtelineau {in villa et territo-
rio de Chestelineal supra Sambram et in nemoribus de Fleir-
ckeal) et où il avait mayeur et échevins, contre des rentes
qu*il devait à Tabbaye de Soleilmont.
Orig. sur parchemin, avec fragm.
des sceaux du chapitre de Saint-Bar-
thélemi et de Thomas, abbé d'Âlne.
A ces lettres sont annexés les actes du 14 septembre el du
24 novembre 1463, par lesquels Tabbé et les autres défini-
teurs du chapitre général de Citeaux, les doyens, vice-doyens
—.235 —
et chapitres des SS. Pierre, Martin, Paul, de Sainte-Croix,
de Saint-Jean- rÉvangéliste et de Saint-Denis^ à Liège, ratifient
rechange qui précède. (Orig. sur parchemin, fragm. de
sceaux.)
LXXX.
30 avril 1465. — Faites sour Van de grâce mille iiij^ Ixetv,
dou mois d'apvrille derainjoiir.
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par Ernoul, fils naturel
de Gérard de Marbais, demeurant à l'Escaille, à Gilly, a son
héritage, » de dix boniers de terre environ qu'il avait c gisant
de làGrant-Rieu. >
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXXI.
7 juin 1465. — Sour Van de grasce mille iiij^lx chiencq,
dou mois de jung le vij^ jour,
Donalion faite à l'abbaye de Soleilmont par Collart Bavais,
devant le mayeur et les échevins de la haute-cour d'Heppi-
gnies, d'une rente héréditaire de six setiers et demi de. blé
assignée sur une maison et tenure en la dite localité.
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXXII.
3 juillet 1465. — Faites et données Van de grasce Nostre-
Seigneur Jhésu-Crjsl mil quatlre cens siissante et chincq, le
iroissème jour ou moys de jullet.
Donation faite à l'abbaye de Soleilmont par Hanno, fils de
Piérart le Cuvelier, de tous ses biens meubles et héritiers,
présents et à venir, et notamment d'un cens de deux piètres
et demi dû sur la maison qui fut à ses père et mère, séant
sur le marchiet de femmes^ à Fleurus.
Orig. chirogr. sur parchemin.
— 236 —
LXXXIII.
14 mai 1466. — Faites et escriptes Van mil quatlre cens
siissante et six, le xiiij^ jour du moisjie may.
Vente faite à l'abbaye de Soleitmont par Hosta Courtain^
demeurant à Heppignies, d'une rente de 11 vieux gros, as-
signée sur une maison sise sur le marché de Fieurus, et
qui lui avait été apportée en mariage par Gillon, fille de
CoUart de Huleux.
Orig. chirogr. sur parchemin.
LXXXIV.
5 avril 1467. — Ce fut fait et racointiet Van mil quatlre
cens siissante et sept y le chinquesme jour (T avril.
Donation faite à l'abbaye de Soleilmont par Piérot de La-
tuy, bourgeois de Fleurus, d une rente de neuf setiers de
blé sur la maison de Piérart Duterne en la rue du- Mont, et
d'une rente d'un vieux franc, du prix de douze vieux gros,
au lieu de deux muids d'épeautre, sur la maison de Leurent
Bernart, en la même rue, au dit Fleurus.
Orig. chirogi*. sur parchemin.
LXXXV.
9 mai 1469. — Donné sur Van de grâce mil cccc. Ix. nuef,
de mois de may le ix^ jour.
Acte concernant la vente faite à l'abbaye de Soleilmont par
les doyen et chapitre de Liège, pour la somme de 140 piètres
d'or, du bois dit de Saint-Lambert, situé près de Fleurus,
dans le comté de Namur.
Orig. sur parchemin , avec
fragments de sceaux, et auquel
est jointe la quittance délivrée,
le 10 mai 1469, par le chapitre
de Liège.
- 237 —
LXXXVI.
10 juillet 1469. — Le diieszèmejour de mois de junéy Van
mil quatre cens sitessant et neuf.
Procuration délivrée par les doyen et chapitre de Liège,
à maître Hubert Brongnet^ licencié en droit, et à messire
Jehan de Humières,prévôtde Fosse,pour le transport à l'abbaye
de Soleilmont, moyennant 140 piètres d'or, du bois de Fleu-
rus appelé le Bois- Saint-Lambert, lequel ne rapportait au cha-
pitre de Liège que sept piètres par an.
Orig. sur parchemin, fragments
de sceau. Au bas, on lit : € Par
€ messigneurs les doyen et cha-
c pitre deseurdis, (signé :) Joh. de
c Birechuhen. »
LXXXVII.
17 février 1470 (1469, v. st.).— Donné le xvij^ jour dum4>is
de février^ Van de grâce mil CCCC sexante et neuf.
Lettres par lesquelles Martin Steenberch, doyen de Tèglise
de Sainte-Gudule à Bruxelles, secrétaire et greffier de l'ordre
du duc de Bourgogne, et Antoine Ponchin, procureur du duc
au comté de Namur, en vertu de la commission à eux déli-
yrée le 6 décembre précédent, mandent au premier huissier,
sergent ou autre officier du dit comté qui en sera requis,d'as-
signerles maires, échevins et habitants de Fleuras, de Châ-
telineau et de Gilly à comparaître ou à envoyer leurs députés
au monastère de Soleilmont, le lundi 26 février, à neuf
heures du matin, à l'effet d'être entendus au sujet des pâtu-
rages de ces trois localités.
Orig. sur parchemin, avec deux
sceaux en cire rouge et en placard
(brisés) et les signatures des deux
commissaires.
- 238 ~
A celte pièce esl annexée la significaiion faite, le 20 du
même mois, par l'huissier Simon de Neufville.
LXXXVIII.
..jer mars 1470.
' Lettres des commissaires délégués par le duc de Bourgogne
àTeffet de s'enquérir des limites et des pâturages de Tab-
baye de Soleilmont et des seigneuries de Fleurus, de Gilly et
de Chàtelineau, contenant un appointement entre le monas-
tère et la communauté de Fleurus, pour Tenlretien de la
chaussée ( de Fleurus à Gilly ) et des ponts qui leur étaient
communs.
•i
TEXTE.
Âujourd'uy premier jour du mois de mars Tan mil quatre
cens soixante et dix, selon le stille de la court de LiégeS com-
pàrans par-devant nous Martin Steenberch, doyen de l'églisç
Sainte-Goedele à Brouxelles, secrétaire de mon très redoublé
seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne et deBrabani,
etigraffier de son noble ordre de la Thoison d'or, et Ànlhoine
Ponchin, procureur d'icellui seigneur en sa conlé de Namur,
commissaires ordonnez par nostre dit très redoublé seigneur,
pour nous informer de par lui sur le fait de la situacion de .
Tabbaye de Soliaumont ot des termes et limites des territoirts
et^^cignouries.de Fleru, de Gilly et de Chastelineau environ
l6'4it monastère, ensemble de Tusance du pasturage des bestes
dâJ[a.dlte abbaye es dites trois seignouries y marchissans, et
des, érapeschemens que es dis territoires se faisoient à la dite
abl^aye ou fait du dit pasturage et d'autres deppendences, et
1. Au pays de Liège, de 153i à 1585, TaiiDée légale commençait le jour
de Nbëll — S'choonbroodt, Inventaire des Charles du chapitre de Saint'
Lambert, p. 4, note. '
- 239 —
de tout lui faire rapport, etc.^ vénérables et dévotes religieuses
madame Charte de Raesvelt, abbesse^ damoiselies Ysabeau
de Malines, prieuse, Katherine du Celier, soubz-prieu'se, et
Jehenne Henné, nonnain professe, ensemble damp Jehan de
Liège et damp Jehan de Namur, religieux de Tabbaye d'Aine,
confesseurs, frère Pierre Rouchy, prebtre donal profés et
chapellain de l'abbaye Nostre-Dame de Soliaumonl ou diocèse
de Liège et conté de Namur, et frère Pierre le Chien, convers
profèsdu monastère de Jardinet, pour et ou nom de ma dite
dame Tabbesse et de tout le couvent de la dite abbaye de So-
liaumont et leur faisans fors du dit couvent, d'une part, et
Jehan du Sart, maire pour le conte, Alcame de Niquel, Cor-
nille de Repe, Waltier Coquillon et Jehan le Parmentier,
eschevins de la ville de Fleru, Symon du Perroy et Jehan de
Jumeau, mambours, Henry Colin, Colart Rosseau, Jehan
Waty et Jehan du Mont, tous bourgois et manans de la dite
ville de Fleru ou dit pays de Namur, et eulx faisans fors pour
la dite ville et pour la communaultédu dit Fleru, d'autre part,
sur certain différent et débat qui estoit apparant et en voye se
mouvoir entre les diles parties pour raison et à l'occasion du
droit de lachauchie que ceulx de Fleru demandoient à ma dite
dame l'abbesse et au couvent de Soliaumont ou à leurs ser-
viteurs banians la cauchie d'entre la ville de Fleru et la dite
abbaye de Soliaumont, duquel droit paier les dites religieuses
s'excusoient, disans non y estre redevables ou tenus, mais
francs et exemps d'icellui, ensemble des tailles, contributions
et exactions d'iceulx de Fleru par les privilèges et libériez de
Tordre deCisteaulx, dont elles estoient et sont professes; les
dis de Fleru soustenans au contraire,et que icelles religieuses
dévoient paier comme eulx et contribuer ou fait des réfections
nécessaires de leurs communs pons et cauchies. Finablement,
la dite question bien débattue, d'une part et d'autre, les dites
deux parties, par l'entreparler et bon moyen de nous commis-
saires dessus nommez, se sont accordez et appointiez amia-
blement du dit différent, en la manière que s'ensuyt, c'est as-
savoir que les dites religieuses de Soleaumont, sans préiudice
- Î40 -
toutevoye de leurs émunitez, drois, privilèges et exemptions et
de leur dit ordre, non pas par forme de débite, mais libérat-
ment, pour eschiver débats et questions, et avoir et mainte-
nir paix et amour avec les dis de Fleru, paieront doresenavant
perpétuellement au prouffit de la dite cauchie et des pons
communs de la dite franchise de Fleru, cincq pattars au
terme du premier jour da mars chacun an, et moiennant ce,
icelles religieuses seront et demourront, ensemble leur fa-
mille et leur molin séant emprés la dite abbaye, tant et toutes
et quantes fois qu'ilz tendront en leurs mains le dit molin et
le ferent garder et gouverner par leurs convers ou famil-
liers et en leur nom, francs, quités et exemps pour tousiours
envers les dis de Fleru, des charges et contributions quelzcon-
ques que demander leur pourroient, pour les réfections et
repparations de leurs dis pons et cauchies, et à l'occasion
d*icelles, sans fraude ou malengien. Lequel appointement
ainsi pronuncié par nous commissaires devant dis, les dites
parties et chacune d'icelles ont accepté et aggréé, promettans
léaument et de bonne foy ainsi le garder, entretenir et obser-
ver Tung à l'autre perpétuellement et à tousiours, sans aler ou
faire au contraire, et afin que cest appointement soit et de-
meure ferme et estable, les dites parties, par communaccord,
ont consenti et requis que à chacune d'icelles parties en fa-
cions et baillons acte, signé de noz sains manuelz et séellé de
nos séelz : ce que leur avons accordé de faire, pour tesmo-
niaige de vérité. Ce fut fait en ladite abbaye de Soliaumont, en
la schaillie du cloz des dites religieuses, l'an et jour que des-
sus.
Deux orig. sur parchemin, avec
seings et sceaux (en cire rouge
et en placard) des deux commis-
saires , M. Steetiberch , A . Pon-
chin.
— 241 —
On lit au dos de celte pièce : Nota que les 5 pattars men*
iio7inez en cette sont abolis^ comme appert par act de partage
du bois de Saint-Lambert ^ en datte de Pan 1473^»
LXXXIX.
11 mai 1470. — Donné en nostre ville de Lille ^ le xp^ jour .
de may, Van de grâce mil quatre cens soixante-dix.
Lettres de Charles,duc de Bourgogne, évoquant par-devant
son grand conseil les abbesse et religieuses de Soleilmont,
d'une part, et les gens de Gilly et de Châtelineau, d'autre
pari, pour leur procès concernant le pâturage.
On y lit que a le lieu du dit monastère est marchissant sur
« trois seignouries particulières, assavoir : l'église et une
(( partie du dormitoire sur la seignourie de Fleru ; l'autre
« partie du dormitoire sur la seignourie de Chasteliniau, et
« cerlainne maison et granges ensemble les eslables du bestail
« en et sur la seignourie de Gilly. >
Orig. sur parchemin, sceau
équestre en cire rouge et en
fragments.
A ces lettres est attachée la signification faite le 22 du même
mois, au lieutenant du grand bailli de Namur et aux habi-
tants de Gilly et de Châtelineau, par Regnault du Champ,
sergent d'armes du duc. (Orig. sur parchemin, sceau en cire
rouge dont une partie en brisée.)
XC.
10 juillet 1470. — Fait a Saint-Omerj le x^jour de juillet,
l'an mil iiij^ Ixx.
Arrêt rendu par le grand conseil du duc de Bourgogne, or-
1. Voy. le numéro XGIÎ.
— 242 —
donnant aux religieuses de SoleilmonL el aux manants et
habitants deGilly et de Châtelineau de produire les preuves dont
ils veulent appuyer leurs prétentions du sujet des pâturages ,
de ces localités.
Orig. sur parchemin, signé :
N. De Longuevilk^ auquel est
jointe une ordonnance y relative,
du 15 juin précédent.
XCI.
7 décembre 1471. — Faites Van mille iiif Ix et oMse, don
mois de décentre le septème jour.
Donation faite à Tabbayede Soleilmont par Jehan Jehennin,
de trois boniers d'héritage en une pièce au territoire de Gilly,
moyennant une rente de deux muids et demi d'épeautre paya-
ble durant la vie du dit Jehan et de sa femme.
Orig. chirogr. sur parchemin.
XCII.
28 décembre 1473. — Accord entre Tabbaye de Soleil mont
et la communauté de Fleurus, touchant le bois de Saint-
Lambert, les pâturages, le chausséage, etc.
TEXTE.
A tous chiaus qui ches présentes lettres verront et orront,
nous les mayeurs et esqueviens de le hault court esquevinable
de la ville et franchise de Flerus, salut et cognissante de vé-
rité. Sçavoir faisons que par-devant nous en jusliche sont
venus et personelment comparus damp Jehan de Liège, pro-
fesse del église Nostre-Dame d'Aine, comme procureur del
église et monastère Nostre-Dame de Soleamont, d'une part,
Collart Robert et Henro Henrart, comme mambours et avec-
que eaulx toute la ville et communahé de Plcrus, de l'autre
- 243 —
parr, et là-endroit nous remonstrèreni les dites parties comme
ensi faist que discors et discensîon eusist bonne pièce esleit
entre eaulx à l'occasion du bois de Saint-Lambert, pour chou
que les religieuses abbesse et couvent de le dite église de
Soleaumont qui avoienl acquis ce dit bois, pour leur indigence
et nécessité, ne voloient ycellui bois vendre nemectre à pro-
clamation, ensi que faire soloient les seigneurs de Saint-Lam-
bert, et par chest empeschement les habitans de la ville et
communalté de Flerus ne povoient prendre, avoir ne lever la
lierche pai;t des argens et deniers venans de la despouille de
chescun an, ensi que fait avoient paravant dou tamps des dis
seigneurs. Desquels discors et diflférens, avecq toute leur
deppendence, ycelles parties, de leur franche volenté et sans
constrainte, disoient et cognissoienl, dirent et cognurent qu'ils
estoient accordeiz en le forme et manier qui s'ensieut. C'est
assavoir que, d'un commun asseni et pour le plus grant
prouffit et utilité des dites parties, ilz avoient partit le dit bois
et treffon de Saint-Lambert, et par nous la justiche fait plan-
ter bonnes faisantz distinction et limitation des dites parchons.
Si avoient les ditae religieuses abbesse et couvent de Soleamont
détenu pour leur droit et retenu les deux partz du dit bois,
prendant et commenchant au desçjartrain bonne qui joindt
au bois que la ville tient de monseigneur le cont, en allant
selonc che meymes bois, selonc les xij bonniers de Soleamont
et selonc les quatre bonniers le cont iusques aus terres de So-
leamont, et de rechief, depuis le dit deseurtrain bonne, des-
chendant tout sus et tout jus, selonc les auUres bonnes plan-
tées, jusques au rieudes Tailliespries, che sont les deux partz
du dit bois toutes en une pièce entièrement, pour d'ycelle
part de bois et treffon en goyr les dites religieuses à tousiours
mais paisieblemeut et pour en faire leur singulier prouffit et
utilité en toute manière à elles possible. Et l'autre tierche
part d'ycellui bois devers les champs de Fonlenelles, les dites
religieuses le cognissoient avoir as:?enneil à la ville et com-
munalté de Flerus, pour en goyr à tousiours paisieblement
244 —
en lieu de tout le droit que ladite ville povoit avoir es devant
dis bois de Saint-Lambert, sauf les conditions chi-desoubz
escriptes. Premier, que les dites religieuses avoient retenu el
retenoient une voye cheriaule parmy la dite part de bois que
elles avoient assenneit à la ville, tant pour wyJier les lengnes
comme pour les aultres affaires et nécessiteiz de la dite église;
et pareillement la ville avoit retenu le voye et passage parmy
la part de bois de la dite église, ensi que on use et at usett
par chi-devant sans fraude et malengien. Item, et que en
temps advenir, se lesdictes religieuses enlevoient et nouris-
sioient des quaisnes sur les bois del église, tant que glands el
paissons y eusist, les biestes de la franchise de Flerus ne por-
ront et ne deveront paistre les dis glands et paissons , sur payne
del amende; ossi ne feront les biestes del église les paissons
de la ville. Item, et que les dictes religieuses porront faire
viviers sur leur dite part de bois, es Tailliespreiz, pour leur né-
cessité, se boin leur samble, voire à la grandeur et quantité
d'un bonnier seulment, aûn que Tyauv^e ne remont sur la
part de bois assennée à la ville. Item, lesdictes religieuses
auront d'orsenavant la tierche part des deux bayes Hubert
gisantz sur le terne de Soleamont, ensi que la ville en at goy
par cbi-devant. Et si auront les dictes religieuses et porront
avoir une v^arde de bois ou pluseurs serimenteis par-devant
le mayre de Flerus, pour vsrardeir les bois del église et rappor-
ter les fourfaisans, tant des gens comme des biestes, et tes
« amendes appertenront aus seigneurs, ensi qu'elles ont fait
par chi-devant, sauf la réparation des dommaiges qui fair se
devera à ladicte église. En outre, par lesdites parties nous fut
encor remonstreit que ja soit che que la part de bois assen-
née à la dicte ville, selonc sa rate et quantité, fuist ossi bonne
que la part de la dite église, nientmoins pour chou qu'il sam-
bloit à aucuns de Flerus que la part de bois qui demouroit à
la dite église estoitde milleur treffon ou cbergie de plus grant
bois que ne fuist la part de la ville, lesdites religieuses, par
conseil de boins gens et pour éviter débatz, procès et ques-
— 245 —
lions, avoient donneit et payet de soulte à ladite villa et corn-
munalté de Flerus, pour une fois, le somme de quarantz
piètres, xviij aidans pour chescun piètre : de laquelle somme
ladite ville et communalté se tenoit pour solz et bien contente,
et en quictoientet quictont ladite église bien et suffissamment.
Et pour mienlx accomplir et consommer toutes les devises et
convenanches de chest présent accort, après les remonstran-
ches desusdites, incontinent lesdis mambours avecque la com-
munalté de Flerus furent si conseillies que, parmy l'assignation
de la part de bois et de ladite somme d'argent à eulx ensi
faite, ilz renonchont purement, nuement et absoluement à
tous drois, clains et actions qu'ilz avoient ou avoir povoient
es devant dis bois de Saint-Lambert, tant de vive bois comme
de mort-bois, tant de vert bois comme de secque bois, et de
toute aultre chose, sans iamais voloir faire, dire ne venir au
contraire, sur paine de perdre tout le droit qu'ilz y avoient
avant le partissement dudit bois et de perdre ladite part de
bois à eulx assennée, et sur paine de estre tenus de rembour-
ser à ladite église lesdis quarantz piètres, se iamais ilz venoient
au contraire. Au sourplus et que pour avoir concorde per-
pétuèle entre lesdites parties, lesdis habitans et communalté
de Flerus renonchont généralment à tout chou qu'ilz povoient
avoir, clamer ne demander en fons ne en comble, du long et du
large, depuis les champs de Fontenelles jusques al abbéye et
jusques al Keuwe du grant vivier de Soleamont, excepteit
ladite part de bois à eulx assennée et l'autre part de bois
qu'ilz tiennent de monseigneur le cont, excepteit ossi l'ermi-
tage avec le courtil del heremile communément appelleit l'er-
mitage de Sain-Bertlemé, excepteit ossi le pasturage qui
s'entretenra et demourra en vigeur selonc l'appoinctement
fait et passeit par-devant les commissairs monseigneur le duc
de Bourgongne cont de Namur, comme il appert par lettres sur
chou faites. Après lesquelles renonchiations ensi faites par
lesdis de Flerus, semblablement lesdites religieuses renon-
chont à tous drois, clains et actions que elles avoient ou avoir
— 246 —
povoient en ladite part de bois^ aBsqniiée à la ville, sur paine
de perdre la moitié de la part de ,l?pis Saint- Lambert qui est
demeurée à ladite église, et avecq^^iche quarantz piètres telz
que dessus une fois & payer, sç iarnais elles venoient au con-
traire, sauf toutvois etréserveit \e paslurage et le voye che-
riaule deseur escrips^ D'aidlrepiavtf nous fut encorremonstreit
par lesdite^ parties que ja soit che que la ville et communalté
de Flerus ne eusissenl quelque droit es douze bonniers de
bois gisans ou bois le oont, de toute ancienneté appertenans
à ladite église de Soleamont, raeysment et que pour cheste
cause lesdis de Flerus en avoient esteit. condampneis par le
granl baylliél conseil de Namur, comme il appert par lettres
de jugement, toutvois à la plaindle que faisoient ycheulx de
Flerus que aullrefois ilz avoient goy et possesseit de la tier-
che part desdis douze bonniers, désirans aucunnement estre
récompenseis, ieçdites religieuses nonobstant ledit jugement»
de grasce et non de droit, pour avoir et maintenir paix avecque
lesdis babitans de Flerus, avoient esteit contentz de donneir
à ladite ville autretant que la tierce part desdis douze bon-
niers leur avoit valut quant ils en goyssoient assavoir : ix
aydans par an. Et si dévoient ycelles religieuses encor à la
dite ville d'accord fait par-devant lesdis commissairs monsei-
gneur le ducdeBourgongne, pour estre (rancbesdeskaulchaiges,
cinc aydans. Che sont ensamble xiiij aydans héritables, pour
le descb^i^ge et racbat desquels a?m; aydans lesdites religieuses
avoient a^sejineit, transporteit et fait boins œvres de loy à
ladite ville, le somme de ia;stiers de nue bled héritables qu'elles
avoient à Flerus, dont ladite ville et communalté se tenoient
pour contentz et bien adbireteiz. Par ches raisons et parmy .
la récompense desdis douze bonniers, à quoy lesdites reli-
gieuses n'estoient point tenues, incontinent lesdis babitans
et communalté de Flerus furent si conseilliés que de leur
franche volonté ilz renonchont purement, nuement et absolue-
ment, à tous drois, clains et actions qu'ils poVi}i6nt avoir,
clamer ne demandeir es devantdis douze bonniers, quiitont
-•247 —
ossi ladite église ^ (ousiûm^. bonnemenl et Joyaulment les
xiiij aydans béritattles dont il est faite' mention par-dessus, et
cognissoient ycelles religieuses eslre franches des Kaulchaiges
et aultres choses selonc le tenure des lettres passées par-
devant lesdis commissairs monseigneur le duc de Bourgongne.
Ches choses ensi qu'elles sont chideâeur escriples furent, par-
devant nous ladite iusliche, cognues par lesdiles parties et
recordéesi promettants chescune d'ycellesen boinfay et sur les
paines deèusdiles que elles tenroient et feroient tenir bien et
toyaulmently une à. l'autre et chescune endroit soy toutes les
choses et convcnanches deseur escriptes. En toutes lesquelles
choses, de tant que besongne estoit et que la cause le requér
roit, lesdites parties en firent tout che que à loy en appertenoit
de fair, bien etdeutment. Et pour chou que bien scavons que
les choses dcsusdites ont esteit faites par meure délibération,
p^r conseil ossi de boins gens, et que c'est l'évident prouffit
de la ville, nous ladite iustiche noz y accordons entierment
avecque le soi^vent dite communalté. A toutes lesquelles choses
faire et passer en le forme et manier que dit est, furent pré-
sons, à che spécialment huchiés et appelleis, lesdis mayeurs
et les e)5%upvieits.Je ledite hault, court esquevinable, en cuy
warde et retenanche le mayre le cont mist tout che que di t
est par-dessus. Et afin que chest présent accort et appoincte-
ment soit plu3 ferme et estable et mieulx tenus en mémoir^
sans nul rappcaul, à la requeste des parties, en avons fait
fair ches présentes lettres saylées du grand sayaul appertenant
à nous et à ladite communalté de Flerus, et duquel usons en
lelz et semblables causes. Et si avons humblement priiet et
requis à nobles hommes et honnoureis seigneurs, monsei-
gneur Alurefonse, chevalier, seigneur de Lingny, et Anseau
dol Haye, éscuyer et bailli de Flerus, et avecque eaulx révé-
rend père en Dieu monseigneur l'abbé d'Aine, que à ches
présentes leur plaisist fair pendre leurs s^yauls, en certifica-
lion de vérité. Et nous Alurefonse, seigneur de Lingny, et
Ânseaul, bàilly desuBdis, nous ossi frère Tbumas, humble ab-
~ 248 -
beit del église et monastère Nostre-Dame d'Àlne, père abbeii
sans moyen de ledile église de Soleamont, pour che que sca-
vons cerlainemenl que toutes les choses dessusdites ont esteit
faites bien et droiturierment ensi qu'elles sont escriptes et en
title de boin foy, à la requeslc de jusliche et desdites parties ,
avons à ches présentes fait pendre noz propres snyauls, en
tesmoinaige de vérité. Faites et données en Tan de grasce
mille quatre cens et septanl-trois, le xxviij® jour de dé-
cembre.
Orig. sur parchemin, avec
quatre sceaux, dont le troisième
est presque entièrement détruit.
Lps trois autres sont ceux : l°de
Fleurus (eu cire verte, légende
incomplète, avec conlre-scel), 2°
de l'abbé d'Aine (en cire brune),
et o^ d'Anseau del Haye (en
cire rouge).
Au dos est transcrite la copie
d'une convention passée, le 16
avril 1669, entre l'abbaye de
Soleilmont et la communauté de
Fleurus, . au sujet de l'aborne-
ment de leurs bois respectifs vers
le Tailly-preii et vers l'ermitage
de Saint-Bartholomé.
XCIII.
1er avril 1475. — Furent ces œvres faites, le promierjour
d'apvril mille cccclx et quinse.
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par Jehan, fils de Wau-
tier Straingnart, de Pont-de-Loup, devant le mayeur et les
écbevins de Cfiarnoity d'une mesure de terre <i qui est gisante
- 249
\
( OU ban dou Charnoit, joindaat as preis de Soleamont, au
€ bois de Montegny et à cuUot d'Àmourchipreit. >
Orig. chirogr. sur parchemiOi
avec sceaux.
XCIV.
23 mai \4il6. — Ce fut fait Van de grâce Nostre-Seigneur
Jhésur-Crist mil quattre cens sixsante et sesse, ou mois de may
le xxiij*' jour.
Acte passé devant ie mayeur et les échevins < de le court
de Folz jugant à YilleV'Sur-Osnoyy appertenant à noble et <
honnouré* seigneur messire Johan de Tryvières, chevalier, »
par lequel messire Alurefonsse, chevalier, seigneur de Ligny,
transporte au profit de l'abbaye de Soleilmont une rente de
trois muids d'épeautre, à la mesure de Fieurus.
Orig. sur parchemin, avec six
sceaux.
XGV.
Même date.
Acte du mayeur (Jehan de le Juverye) et des échevins de
la cour de Faulx, « jugant à Yiler sur Osnoy, estant à Mas-
« sich, appertenant à noble et honnouré escuier Godefroit de
€ Vervye, > par lequel messire Alurefonsse, chevalier, sei-
gneur de Ligny, donne en aumône à l'abbaye de Soleilmont
une rente de dix muids d'épeautre, moins cinq quarterons, à
la mesure de Namur, et à livrer à Massich.
Orig. sur parchemin, avec six
sceaux plus ou moins intacts.
14
— 250 -
XCVI.
27 mai 4477. — Furent ces œvres faites Van de grâce
mille, cccc. Ix disepty le vingt-septème jour dou mois de may.
Vente faite à Tabbaye de Soleilmont par Mathi Bayar» de
Gilly, d'une pièce de terre, contenant an demi-joumel environ»
es Longenoulles .
Orig. chirogr. sur parchemin.
XCVII.
3 mai 1479. — Failles et données Van de la Nativité Nostre
Seigneur mil quatre cens soixante-dix-noef, le iij^ jour de may.
Arbitrage rendu par Jehan de Berloos, seigneur de le Va-
en Famenne et de Béez, et Lambert, seigneur de Moberiingen
et de Châtelineau» au sujet des droits d'usage appartenant aux
masuyers de Sainl-Barthélemi au ditChâtelineau dans le bois de
Flichées. Il y est déclaré notamment que ce bois sera divisé
en deux parties égales, dont Tune joignant aux bois de Far-
ciennes et de Pont-de-Loup appartiendra aux dits masuyers^
moyennant d'en acquitter chaque année le droit d'avouerie, et
dont l'autre tenant aux Taillies-preis sera la propriété de
l'abbaye.
Cet arbitrage est agréé par l'abbé d'Aine, qui inet son
sceau aux présentes lettres avec ceux de Jehan de Hun^ sei-
gneur de Villers-Poterie, et de Jehan, seigneur de Velaines,
bailli de Fleurus, au nom de la commune de Châtelineau,
celle-ci n'ayant point de sceau.
Orig.sur parchemin, avec sceau
en cire verte de l'abbaye de So-
leilmont et 4 sceaux en cire rouge
armoriés.
A cette pièce est annexé un acte du 4®' septembre 4479,
portant modération de deux points de la sentence arbitrale
qui précède. Ces points concernent : 4^ les délinquants
— Î51 -
< coupant ou emmenant faulx quaisnes d'eage ou les esia-
pleaux d'iceulx ; > 2^ le chemin laissé à l'abbaye à travers les
bois des masuyers, pour emporter ses laignes* .
XCVIII.
20 mai 1479. — Échange conclu entre Tabbaye de Soleil-
mont et le seigneur de Châtelineau^ de la cour tréfbncière que
la dite communauté possédait à Châtelineau contre le bois
Thierry, etc.
Texte.
Nous maire et eschevins de le court Saint-Berthélemé en
le ville de Chastelineau-sur-Sembre cy-dessoubs nommez ,
sçavoir faisons à tous qui ces présentes lettres verront que
par-devant nous en justice sont personélement comparus
damp lehan de Liège, ou nom et comme mambour et procu-
reur de réglize et monastère de SoUeaumont souffisdamment
fondé pour faire ce qui s'ensieut, d'une part, et honnoré sei-
gneur Lambert, seigneur de Maubertingue et du dit lieu de
Chastelineau, d'aultre, etillec par icelles parties etchascune
d'elles nous fu remonstré que, pour le prouflit évident appa-
rant tant d'icelle églize et monastère comme aussy d'icelluy
seigneur de Chastelineau meismes, adfin de paix, union et
bon voisinaige nourir et entretenir entre elles parties et leurs
successeurs, elles avoient contracté et accordé certaine des*
chambge et conmutation des parties signourables et biens
héritablesà elles appartecans, cy-aprèsdéclairies^ et desquelles
elles se disoient estre héritières et puissans. Et premiers,
que icelluy seigneur de Maubertingue et de Chastelineau sera
adhérité de par icelle églize et monastère, pour luy et ses
hoirs successeurs et ayans cause, des parties d'héritaige à
icelle églize appartenans telles qui s'ensievent, c'est à sçavoir :
1. Laignet boû.
— 252 —
de la basse-court et seignourie de maire et eschevins que Ton
nomme la court de Saint-Berthélemé, que nous mayenr et
eschevins dessus nommez représentons, icelle ressortissant
de toute anchienneté à la loy de Liège, et de présent, par-de-
vant monseigneur le souverain bailly et gens de conseil de
monseigneur le duc à Namur, et laquelle icelles religieuses
sy ont naguaires acquise aussy par forme de descbambge et
commutation aveucq aultres biens héritables à vénérables
seigneurs doyen et chappittre de l'église collégiale de Saint-
Berthélemel en Liège. Item, de tous les cens et rentes tref-
fonsières, tenues et mouvans d'icelle court, assavoir : en grain,
argent, lins, chappons qui pevent valoir chascun an, ainsy que
icelluy damp Jehan de Liège disoit, vingt-deux muys espeaul-
tre ou environ. Item, des deux pars de toutes amendes qui
eschievent et pevent escheoir soubz icelle court treiFoncière,
ésquelles icelluy seigneur de Chastelineau, auparavant ceste
présente commutation et deschambge prenoit et avoit droit
de prendre l'autre tierche part. Item, aura et prendera en-
coires icelluy seigneur de Chastelineau et ses successeurs
héritablement chascun an es tailles des bois ordinaires d'icelle
église et l'an elle se fera par l'ordonnance de l'abbesse qui
sera ou de ses commis, soit es bois Thery, lesquelz doibvent
parvenir ausdictes religieuses par ceste dicte présente des-
chambge ou es bois que on disl de Flichées, l'eslocquaige de
chincquante cordes de laingne au cordeau de Gosées, ne des
pieurs ne des milleurs, mais raisonnables et sans nul mal en-
gien. Et en récompense desquelles parties icelluy Lambert,
seigneur desdiz lieux de Maubertingue et de Chastelineau,
transporta au prouffit d'icelle églize et monastère de Solleau-
mont, quittement et ligement, une pièce de boisjoindantet
contigue à icelle monastère, sy longue et sy largue comme
elles'estenl, nonmée le bois Thery, contenans environ trenle-
chincq bonniers, èsquelz sont compris la quantité de vingt et
ung bonniers de bois qui sont mouvans de nous la dicte court
et du treffons de Flichées, iceulx jà piéchà séparez et esdi-
— 258 —
chiez par iceulx seigneurs de Téglise Saint-Berthélemel de
bois de Flichées^ et iceulx vingt et ung bonniers assenez aux
prédécesseurs d'icelluy seigneur de Chastelineau comme à
leur vowé et joincts ennexez avec ledit bois Thery, ainsy qu'il
appert par lettres sur ce faictes en datte de Tan deux cens
soixante quatorse^ En accomplissant lesquelles commutations
et deschambges, les dittes parties et chascune d'elles furent
sy conseillies et de telle voulunté qu'elles firent ennostre main
transport et œuvres de loy Tune à l'autre et chascun par soy
de tous les héritaiges dessus déclairiez. C'est à sçavoir que
le dessus dit Lambert, seigneur deChastelineau, transporta en
nostre main, werpy et festuâ icelluy bois Thery et ses appar-
tenances en tel grandeur que dessus^ et s'en desvesty et déshé-
' rita entièrement, pour luy, ses hoirs et successeurs seigneurs
du dit lieu de Chastelineau, le tout par nostre enseignement et
par loy, pour et au prouffit d'icelle églize et monastère de
Solleaumont, affirmant par son serment et sy hault que loy
porte que d'iceltuy bois Thery il estoit sy bien tenans, vesty
et adhérité que pour faire icelle loyale deschambge et trans-
port et que le dit bois estoit et le avoit tenu tout tempz aupa-
ravant francq et lige comme son vray héritaige et sans rede-
vableté quelconque : promettant, tant pour luy comme pour
ses dis hoirs et successeurs, de tenir et faire tenir icelle
églize en la plénière joyssance d'icelluy bois envers et contre
tous prétendans y avoir quelque deu, charge, rente ou rede-
vableté quelconques, meismes du droit que aucuns marchis-
sans voisins d'icelluy y pourroient prétendre devoir avoir en
icelluy, comme de pasturaige, mort-bois ou autrement, en
quelque manière que ce soit, et de ce porter garand à laditte
églize. Ce fait et incontinent ledit damp Jehan, ou nom que
dessus, fu par icelluy nostre mayeur d'icelluy bois, ses appar-
tenances et appendices^ advestis et adhéritez bien et souffis-
samment, à l'usaigede le court, syavantque de nous est mou-
vant, pour par laditte églize joyr d'icelluy bois en tous prouf-
fiz quelconques perpétuèlement et àtousiours. Et d'aultre
(1) Voy. les numéros XXXV à XXXVII.
— 254 —
part, en continuant icelle commutation, le dessus ditdamp
Jehan de Liège, ou nom que dit est, transporta en icelle nos-
tre main au prouffit d'iceiluy seigneur de Chastelineau tou
tel droit et action que laditte églize et monastère avoit et po-
voit avoir et que acquis avoit aussy par commutation à iceulx
doyen et chappitre de Saint-Berthélemel de Liège en icelle
court tresfonsière, cens, rentes tant grains, lins, chappons,
comme portion d'amendes et cordes de laingnes y apparle-
nans, les werpy et festuia et du tout s'en déshérita ou nom d'i-
celle église, au prouffit d'iceiluy seigneur de Maubertingue et
Chastelineau, ses hoirs et ayans cause et à tousiours : pour-
prendant aussy par iceUny commis, en parolte de prebslre
et qualité que dessus, que d'iceulx biens hèritables icelle ab-
béye et monastère estoit sy bien vestie et adhéritée que, pour
en faire ledit transport et deschambge et en adhèriter icelluy
seigneur, en y gardant^ quant ad ce, toutes les solemnitez de
loy ence cas requises. Ce fait et incontinent le dessudit Lam-
bert, seigneur desdiz lieux de Maubertingue et [de Chasteli-
neau, ce requérant, à le semonse de nostre dit mayeur et à
nostre enseignement, fu vesty et adhérité de tous les membres
et parties dessus dictes que paravant avoient appartenu à icelle
églize et abbéye sy avant que de nous sont mouvans, pour
par luy et ses hoirs en joyr perpétuèlement et à tousiours
comme de son bon héritaige, à tiltre de yraye deschambge
et récompense. Desquelles une chascune desdictes parties se
sont tenues en nostre présence pour contentes, en promettant
léalement et de bonne foy les acquiclier et deschargier
ung chascun d'eulx et l'un envers l'autre, et faire tenir ce
que par ceste dicte deschambge luy doibt appartenir, soubs
les conditions cy-aprez déclairies. C'est à sçavoir que le
sourplus des terres, bois et aultres héritaiges naguaires
acquestez, par fourme de deschambge, par icelles religieuses
de SoUeaumont et à iceulx seigneurs de Saint-Berlhélemel en la
manière que les mainent et possèdent au présent, demour-
ront à icelle abbéye aussy francqs comme ils estoient aupa-
— 855 —
ravant ceste présente deschambge, sans ce que, pour ores ne
pour le temps advenir, elles en soyent tenues de payer audit
seigneur et héritier de la ditte terre et seigneurie de Chasteli-
neau quelque cens, relief ne aultre servitude quelconques, ne
semblablement aussy d'icelluy bois Thery et ses apparte-
nances, ainchois demourront tous iceuh héritaiges francs et
liges à icelle église, sans ce que ledit seigneur ou ses succes-
seurs leur en puissent, pour ne k cause d'iceulx cens, au-
cune chose demander, excepté seulement des héritaiges que
icelle église auroit acquis en ladicte terre de Chastelineau,
depuis ladicte deschambge faicte auxdiz seigneurs de Saint-
Berthélemé ou auparavant : desquelz héritaiges ladicte églize
devra payer les cens tresfonsiers qu'ilz doivent à ladicte court,
adfin que le fons d'iceulx ne soit desrigle. Item^ Et pour ce
que icelluy seigneur de Chastelineau longtemps auparavant
ceste dicte présente deschambge, estoit vowé des biens que
iesdiz seigneurs de Saint-Berthélemé avoient en sa dicte terre
et seignourie, encoires de tant plus sera tenus luy et ses hoirs^
ou dit nom de vowé, et à ce s'est submis de, pour le tempz ad-
venir, les maintenir et guarder paisiblement es choses des-
susdictes et les deffendre, ensemble leurs biens quelconques
estans en icelle sa terre, de force, iniure et violence, tant par
ses cours et justices, comme par ses sergens forestiers et
messiers, comme ses propres biens et subgés, selon droit,
loy et raison, sans que, pour ce, icelle églize soit ou doye
estre tenue de à ceste cause payer aucun deu ou redeva-
bleté : considéré que ladicte court tresfonsiére est pervenue
en sa main par la manière dicter. Iteniy Et adfin que les bois
d'icelles religieuses soyent en tempz advenir mieulx guardez
selon le contenu d'un arbitraige naguaires fait et passé à
cause d'icelluy bois de Flichées, icelle église a retenu et re-
tient en soy que au-dessus des sergens ordinaires tant d'iceulx
seigneurs de Saint-Berlhélemé comme d'icelluy seigneur
de Chastelineau, qui sont tenus de guarder les diz bois et
aire le rapport des amendes y fourfaictes, elles y puissent en-
— 556 —
coireset d'habondant commettre ung sergent ou pluiseurs, se
bon leur semble, de quelque lieu qu'il soit natif, homme lay,
de bonne famé et renommée, qui feront le serment pertinent
es mains d'icelles deux cours, comme font iceulx aultres ser-
gens, lequel ou lesquelz auront toute et semblable puissance
à la guarde d'iceulx bois pomme les aultres : au rapport des
quelz et sans aultre preuve, icelles cours devront jugier les
amendes commises es bois desdictes religieuses, sans ce tou-
teffois que icelles cours puissent à ceste cause demander,
prendre ou exigier aucun deu, soit pour la présentation desdiz
sergens^ admission, révocation ou destitution d'iceulx ; des-
quelles amendes jugier à leur dit rapport ilz auront tel part
et portion comme ont les autres sergens d'icelle terre. Et ad-
fin que les sergens d'iceulx deux seigneurs soyent tenus d'eulx
mieulx acquitter à la guarde des bois d'icelles religieuses, el-
les leur seront tenues de leur payer chascunan, au jour de
Noël, vingt et huit solz, monnoye de'Henau, et ledit seigneur
de Chastelineau aultres vingt solz, dicte monnoye. /tem. Et
quant est du payement des cinquante cordes de laigne que les
dictes religieuses sont tenues de livrer chascun an, audit sei-
gneur de Chastelineau, ses hoirs ou ayans cause, en iceulx
leurs bois dessus déclairiez, madame Tabbesse d'icelle église
qui est ou sera cy-aprez devra faire semonre par ung sergent
au dit seigneur, s'il est qui soit demourantau dit lieu de
Chastelineau, et en son absence à son lieutenant, mayeur,recep-
veur ou chastellain illecq, qu'il envoyé faire recepvoirlesdictes
laingnes, payant, pour taillaige de le corde, trois heaumes,
de Namur^: ce qu'il sera tenu de faire au jour de ladicte li-
vrance ou autrement en-dedens quarante jours ensievantla-
ditte sommation. Et en cas de defTauIt, icelle églize se pourra
de ce recouvrer sur les laingnes de l'an ensievant. Devront
aussy lesdictes laingnes estre widies dedens les jours et termes
sur ce ordonnez et que porte le commun usaige du pays à
(1) Le denier d'argent nommé heaume est mentionné par M.R. CHALON,
Beeherehes iur les monnaie» de$ comtes de Namur, p. 110. Trois heaumes Ya-
aient un aidant ou un patard. Idem, p. 116.
- t57 -
l*environ, le tout sans malengien. Gonditioné encoires par
fait espécial que lesdictes chinquante cordes de laingne ne
pourront outempsfulur estreracheléesparlesdictes religieuses
ne au] très que tousiours iceulx bois ne demeurent chargiez
envers lesdiz seigneurs de Chastelineau annuèlement d'icelles
laingnes en le manière que dessus. liem^ Et pour plus grant
sceureté de tenir et faire perpétuélement tenir et entretenir
icelle présente desch^mbge, les dictes parties et chascune
d'icelles ont accordé ly une à Tautre qu'elles puissent toutes
et quantes fois que bon leur semblera et sans aultre re-
queste faire, à sa partie faire confermer, louer, ratif&er et
approuver icelle commutation par nostre très redoubté sei-
gneur et dame monseigneur le duc d'Austrice, de Bourgon-
gne, etc., et nostre très-redoubtée dame madame sa compai-
gne, ou leurs successeurs contes et contesses de Namur^soubz
lesquelz lesdictes parties sont subgets. Et adfin que ces choses
soient et demeurent fermes et estables, nous ladicte court de
Saint-Berlhélemé, à la requeste desdictes parties, avons k ces
présentes lettres mis et appendu noz seaulx; avons aussy
requis, pour la part de la dicte église, à révérend père en
Dieu monseigneur l'abbé d'Âlne et aux ambdeux parties, que
pareillement ilz voulsissent pendre leurs seaulx. Et nous frère
Gille, de liglise Nostre-Dame d'Aine, père abbé sans moyen
d'icelle église de Solleaumont, pour ce que bien sçavons que
touttes les choses dessusdictes ont esté faictes en tiltre de
bonne foy, avons à ces lettres fait pendre nostre seel abbatial.
Nous aussi sœur Yzabeau de Lannoy, abbesse, et tout le cou-
vent de Solleaumont, et nous Lambert, seigneur de Mauber-
tingue et dudit Chastelineau, avons à tes présentes lettres
fait pendre noz propres seaulx en signe de vérité. A tout ce
que dit est faire et passer furent présens comme mayeur
Jehan Brayer, et comme eschevins : Lambert Verslet, CoUart
Sacre, Collart Noël, Collard Brayer, Collard Stevevyn, Jehan
de Han et Jéromme deGilly, tous eschevins d'icelle court, en
quy garde et retenance nostredit mayeur mist tout ce que dit
est par-dessus. Ces lettres furent faictes et données Tan | délie
— 258 —
Nativité Nostre-Seigneur Jhésu-Crist mil quatre cens soixante-
dix et nœuf, le vingtième jour du mois de may.
Orig. sur parchemin, qui était
muni de il sceaux, dont 8 seu-
lement sont plus ou moins in-
tacts. Le second sceau est celui
de l'abbesse de Soleilmont.
XCIX.
22 mai 1479. — Chefut fait et délivré Van mille quattre cent
soissante diis-noef, du moy de may le vinte-deusème jour.
Renonciation faite par les masuyers de Saint-Barlhélemi à
Châtelineau, à leurs droits de mort-bois et de pâturage es vingt-
un boniers du bois de Flichées, tenant au bois Thierry,
moyennant quoi, le damoiseau Lambert, seigneur de Châleli-
neau, abandonne ses droits sur le bois des dits masuyers,
sous réserve de son avouerie et des hauteur, lois et amendes
dues à sa seigneurie.
Orig. sur parehemin, avec six sceaux.
C.
2 juin 1479. — Anna a Nativitate ^usdem Domini mille-
simo quadringenlesimx) septuagesimo nono, indictione duode-
dma, m>ensis junii die secunda.
Donation faite à Tabbaye de Soleilmont par Aldegonde^ fille
d'Etienne de Trazegnîes et de Gille de Berlenmont, de tous
ses biens meubles et immeubles.
Orig. sur parchemin, avec
monogramme de Jean-Philippe
de Hansmelles, prêtre, notaire
public.
— Î59 -
CI.
8 septembre 1479. — Failles et données le troisime jour de
septenibrey Van mil qualre cens soixante dix-neuf.
Acte passé devant Gilles d'Outremont, mayeur de la hante
cour du^Feix, et les échevins de cette cour, par lequel Jehan
de le Glizeulle» mari etmambour de Marguerite, fille d'Etienne
de Trasignies et de Gille de Berlemont, est investi des biens
et rentes échus à sa dite femme, par le décès de ses père et
mère et par celui de Jennet de Trasignies,son frère, cmort en
guerre. > Ledit Jehan de le GlizeuUe reconnaît qu'il a reçu en
arrentement perpétuel de l'abbaye de Soleilmont, pour 60 flo-
rins, monnaie de Hainaut, payables au jour de Noël, les deux
parts des héritages d'Etienne de Trasignies, de Gille de Berle-
mont et de Jennet de Trasignies, qui avaient été données à
cette abbaye tant en aumône par Âldegonde de Trasignies,
professe du lieu, qu'en accensement héréditaire par Marie de
Trasignies,sa sœur,résidant en la maison-Dieu dite de Wisheeque
près d'Âth. Suit la déclaration des héritages dont il s'agit.
Orig. sur parchemin, avec huit
sceaux en cire rouge et verte,
accompagné d'un acte y relatif,
du 2 du même mois.
CIL
16 janvier 1482. — Ce fut fait le xvi^ jour déjenviety Van
mil qualtre cens quatlre-vingl'deuXy stile de Liège,
Acte passé devant c Cornille de Repe, lieutenant de Gode-
c frin de Yelainez, souverain maïeur de le court des alloyaux
€ de mon très redoubté signeur et prinche monsigneur le duc
€ d'Austriche, de Bourgoingne, de Brabant, conte de Namur,
c etc., et les hommes alloyaux d'icelle dicte court, » et par
lequel Noël de Latuy, bourgeois demeurant à Fleurus, vend à
Piérart Nonon, aussi bourgeois au même lieu, une rente ai)-
— 8C0 —
nuelle de douze muids d'épeautre, à la mesure de Fleurus et
payable à la Saint-André. Celte rente était assignée sur des
héritages c qui furent àdéfuncl Leuren Martin dit le Sentenaire,
c gissans et scituez en le franchise et territoire du dit Fleurus
« et là-enthour, apparlennans présentement à Piéra de Latui,
c movans de pluiseurs cours et jugemens. >
Orig. sur parchemin, fragments
desceaui.
cm.
27 février 1482. — Faictes et données le vingt-septymejour
du mois de febvrier, l'an mil CCGC qualtre-vingtz et deuXyStille
de Liège.
Acte passé devant le lieutenant-mayeur et les échevins de la
haute cour du Feix, par lequel l'abbaye de Soleilmont accorde
en accensement perpétuel à Jehan de Veleynnes, écuyer, sei-
gneur de Velaine {Veleynnes)^ « le chervaige tel que les dits
« de l'église de Soliamont ont d'anchienneté en icelle ville et
< terroir de Veleynnes, > moyennant vingt muids d'épeautre
à payer chaque année, le jour de saint André. Le dit seigneur
est acquitté par l'abbaye, de la rente d'un muid d'épeautre
I qu'il lui devait sur un bonier et demi de pâturage à Velaine,
I - c gisant en plain de ses pasturaiges illecq scituez entre le tour
I et le Tombois. >
Orig. sur parchemin, qui était
muni de huit sceaux.
CIV.
30 mars 1484. — Faites le xxsfi jour du mois de marche.
Van mille iiij^ quatre-vings et deux.
Acte du maire et des échevins de Gilly, concernant la do-
nation faite à l'abbaye de Soleilmont par feu Jehan le Vielle-
bun, d'un demi-journel de terre c delà Grand-^Rieu, joingdant
- 261 —
c d'ung des deboutz au chemin de Chastelineau, et du long
c tenant al jonquière de Soleamont qui fu à Jehan Jehenyn,
c et par-desoubz tenant au demi-bonnier de Soleamont qui fu
€ à Jehan Servais. >
Orig. chirog. sur parchemin.
CV.
3 mai 1488. — Qui furent fautes et données audit Gilly
bien et par loy , à correction et par greit de partie y sur Van
de grâce mil quatre cens quatre-vingts et wyty du mois de may
le trezème jour.
L'abbaye de Soleilmont, représentée par frère Andrieu
ChaveauXy accorde à Colart Coulon, demeurant à Gilly, < le
moitiet des maisenaiges et lieux à Ville, gisans audit Gilly, »
en échangeiide le maison et de le chambre de TEscaille à Gilly
devers Vent, et aveuc ce, le graigne, les deux pars du courtil
derière le graigne^ le courtil au Weis et les deux pars du grant
jardin, ensi que ledit Colart Coulon les avoit acquis à Colart
de Belian le jouène. t) En considération de cet échange,Colart
Coulon est déchargé d'acquitter la rente de trois setiers d'é-
peautre qu'il devait au monastère sur le courtil de Grant-
Champ^ € tenant au chemin le sgr. et au courtil de Lobbe
vers Wevre, > et du tiers de deux chapons c sur le courtil
Patin, joindant au chemin le sgr. devers Wevre. t>
€ Auquel descange, œvreç de loy, déshiretances et adhéri-
a tances et à tout ce que dit est dessus faire, fut présent
< comme maire de la susdite ville dudit Gilly, Colart de Belian
« le jouène. Et si furent comme eschevins, Colart Henrion,
c Colart le Roi, Piérarl Remake, Jehan de Belian et Jehan
< le Barbiier, en cui warde et retenance tout ce fut mis par
( ledit maïeur. >
Deux orig.chirogr. sur parchemin.
- 262 —
G VI.
15 octobre 1490. — Donnet en nostre église deFloreffe, en
Van de la Nativiieit Nostre-Signeur dhésu-Çhrist mille quatre
cens quatre-vingt et dix, du mois d'octobre le xv^ jour.
Lettres de Gérard, abbé de Notre-Dame de Floreffe, et du
couvent de ce lieu, accordant ea arrentemeat perpétuel à
l'abbaye de Soleilmont, leur cour, maison et cheruvaige de
Fontenelles, ainsi que leur part dans les dîmes de Lambusart,
les dîmes des fuers de Farciennes, les cens, chapons et deniers
de vieille monnaie dus par des habitants de Farciennes et de
Tergnée. — Suit l'autorisation accordée par l'abbé de Pré-
montré à l'abbaye de Floreffe, de pouvoir aliéner les posses-
sions dont il s'agit.
Copie sur papier, collationnée
par le notaire H. Du Ryeu.
CVIL
15 décembre 1490. — Fait et donné en nostre église de
Flore ffe,l' an de mstre Sgr. mille iiif iiij'^ et dix^ du moys de
décembre le quinsième jour.
Semblables lettres de Oérard, abbé, et de tout le couvent
de Floreffe, touchant l'arrentement perpétuel par eux accordé
au monastère de Soleilmont, de l'ordre de Citeaux, de leur
courtf maison et chervaige appelles Fontenelles avec touts ses
appendices et appertenances d'icelle^ et dé leur part de dime
de Lambusart, ainsi que des dîmes de Fleur us et de Farciennes.
Copie sur papier.
CVIII.
20 juin 1494. — Uan de grâce mil iiij^iiij^ xiHj, le X8^
%r de jung.
jour de jung.
— 265 —
Acte passé devant le mayeur* et les échevins* de la haute
cour d'Heppignies, par lequel Pois de Trazenies vend à l'ab-
baye de Soleilmont, pour la somme de dix florins, deux jour-
nels de terre situés en FamUeuze'Coulture.
Orig. chirog. sur parchemin.
CIX.
23 octobre 1497. — Faites et données sur Van délie Nativiteit
Nostre-Signeur Jhésu-Crist mil cccc iiif^ et xvijy ou moys de
octembre le xxiifjour.
Donation faite à Tabbaye de Soleilmont par Kathellin j&lle de
Pira Franka^ jadis meunier de BoufQoulx, de deux demi-bo*
niers de terre qu'elle avait à Velaines.
Orig. chirogr. sur parchemin.
«
ex.
16 septembre 1499. — Donné en nostre ville de BruceUeSy
le xtfj^ jour de septembre^ Van de grâce mil quatre cens quatre^
vins et dixrneuf.
Lettres par lesquelles Philippe,archiduc d'Autriche,accorde
en arrentement perpétuel à l'abbaye de Soleilmont, moyen-
nant le payement annuel de deux mailles de seize patards la
pièce, cinq boniers et un journel de bois situés à Fleurus.
Orig. sur parchemin, traces du
sceau .
1 Anthoine Pety.
9 Henry Imbart,
^}^^ r^ï'îi / tous esquievins de le haulte court de
Jacquemart Solial
et Jehan Bodart
- 264
CXI.
23 juillet 1507. — Lan de la très sainte Nativité de Notre-
Seigneur Jhésu-Crist xif et sept y du moy de jullet le xxiii^
jour..
Échange conclu entre Tabbaye de Soleilmont et Colart de
Bellion, demeurant â Gîlly, de plusieurs pièces de terre y
spécifiées.
Orig. sur parchemin, mono-
gramme de Thomas Hubert,
prêtre, notaire public du diocèse
de Liège.
CXII.
1508 Avril — L'an de la Nativité Nostre-Seigneur Jésth
Christ mille cincq cent et huity au mois d'avril.
Accord passé devant le mayeur et les échevins de Gilly,
entre Jehan Sacré, du sart Lodelin^ d'une part, et frère Nicol-
Jean Moulart, procureur de l'abbaye de Soleilmont, d'autre
part, au sujet d'une rente de 19 setiers d'épeautre constituée
sur les héritages qui furent à Colard de Luttre, à Gilly, rente
dont l'abbaye réclamait le tiers. Par cet acte, ledit Jehan Sacré
reconnaît amiablement que l'abbaye devra recevoir tous les
ans six setiers d'épeautre pris en la dite rente. Le procureur
du monastère ayant accepté cet arrangement, donne un setier
et un tiers d'épeautre de rente annuelle à l'église de Gilly, à
l'effet de a prier pour les âmes de ceux et de celles dont les
dits biens sont venus. »
Copie sur papier, coUationnée
le 6 octobre 1654.
— 265 -
CXIII.
6 avril 1510. — Faites et données le sixeisme jour du mois
â^aprilj Van mil cincq cens et dix.
Acte passé devant c Godeffroy de Yelainnes, mayeurle conte,
€ et Jehan Denicquet, mayeur de Saint-Lambert, de la haulte
c court de la ville et franchise de Fleru, > et les échevins de
cette cour, et par lequel Henri du Rieu, receveur de Fleurus^
vend à l'abbaye de Soleilmont une rente de vingt et un patards
et un heaume due sur la maison d'Ernoul de Ligne, située au
marché du dit village^ tenant à Thôtel au Mouton.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXIV.
9 mars 1514.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de Gilly, par
lequel Colard Baiart acquitte l'abbaye de Soleilmont d'un demi-
muid d'épeaulre de rente qu'elle lui devait, et ce, moyennant
la somme de cinq florins.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXV.
21 septembre 1514. — Chefut fait en Van de grâce Nostre-
Signeur xv^ et xiHj^ le xay* jour de septembre.
Donation faite à l'abbaye de Soleilmont par Jehan, fils de
Liénart Waultier, d'une rente de huit setiers d'épeautre, à
Farciennes.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXVL
20 octobre 1526.
Vente faite à l'abbaye de Soleilmont par Jehan Tartar, d'un
pré situé dessous Goumeroux\
Orig. sur parchemin, auquel
six sceaux pendaient.
i. Gominrouz, dépendance d'Heppifnies.
— 266 -
CXVIL
8 avril 1530.
Testament de Pierre de Wick, curé de Spi.
Copie sur papier.
CXVIII.
29 avril 1534. — Anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesmo tricesimo quarto, indiotione septima, mensis
aprilis die penultima.
Accord fait entre l'abbaye de Soleilmont et le recteur de la
chapelle de Sainte-Marie-Madeleine en l'église paroissiale de
Châlelineau, du diocèse de Liège et de l'archidiaconé de Hai-
naut, au sujet de certains biens de celte chapelle.
Orig. sur parchemin, mono-
gramme du notaire Jean Malhie,
de Fleurus.
GXIX.
12 mai 1540. — Faictes et données lexij^ jour du mois de
may, Van mil cincq cent et xL
Acte passé devant le mayeur le comte et le mayeur du cha-
pitre de Saint-Lambert de Liège, et les échevins de la haute
cour de Fleurus, contenant le record rédigé parle mayeur el
les échevins de la cour de Saint-Ursmer jugeant audit Fleu-
rus, relativement à la donation testamentaire, faite à Tabbaye
de Soleilmont par Robert Janmolart, en son vivant portier de
celte abbaye, d'une rente de 15 patards due sur la maison
d'Etienne Bodart kMartenroux, prés de la chapelle, à condi-
tion d'avoir part aux bonnes prières de la communauté.
Orig. chirogr. sur parchemin,
accompagné du titre orig. de la
rente, en date du 10 novembre
1534.
— 267 —
cxx.
20 août 1543. — Fait et donné sur Van de grâce mil cincq
cens et quarante-trois, du mois dCaoust le vingliesme jour .
Jehan de Folz dit Rausquin et Adam Grigoire reconnaissent
devoir à Tabbaye de Soleilmont une rente annuelle de 14 se-
tiers d'épeautre, à la mesure de Namur, sur leurs maisons,
courtils et héritages situés au Masilz et mouvants de la cour
de Folz à Viller^ur-rOrno.
Orig. sur parchemin, sceaux.
CXXI.
13 décembre 1546. — Lan mil cincq cents et quarranlte-
syXy du mois de décembre le treixème jour.
Vente faite à Tabbaye de Soleilmont, devant le raayeur et
les échevins de la justice de Gilly (Gillir)^ par Barbette, veuve
de Paulus Hubmont, d'une maison, tenure, jardin, etc., con-
tenant un demi-bonier, c joindant vers Vent à chemin du sgr
€ de Wemre, à Johan Hubmon, et vers Scorceveàl, au Main-
« netz pretz.» — c A quoy faire et passer fûmes présentz comme
(L maire Remy Allart,dit de Belion,quyletoutmistenwarde de
€ nous les eschevins : Marlhin de Belion, Anthoine AUart,
< CoUart Mariette, CoUart le Moulnier, Stienpne Hanoie,
c Jehan Hubert et Anthonne le Coutellier. i>
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXII,
14 février 1 549 . — Faict en jugement oudit cmiseil à Namur^
le adiii^jour de febvrier^ l'an quinze cens quarante-neuf ^slille
de Liège,
Arrêt du conseil de Namur, qui condamne les mayeurs et
les échevins des cours de Saint-Barthélemi et de Châtelineau
à recevoir gratuitement le serment des personnes qui leur
sont présentées par Vabbesse et le couvent de Soleilmont,
- 268 —
pour remplir, indépendamment des sergents ordinaires, Toffice
de sergents des bois mouvants de ces cours et nommés les
bais Thierry et de Flichées.
Orig. sur parchemin, signé : J.
de Feran.
CXXIII.
4 juillet 1549.
L'abbaye de Soleilmont accorde à François de Hercque
une pièce d'héritage, à Farciennes, en échange d'une rente
d'un muid d'épeautre.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXIV.
10 juin 1551. — Bonnet en nostre ville de Maline^ le di-
xiesme jour de jung, l'an de grâce mille cinq cens cinqtmnte
et ung.
Mandement de l'empereur Charles V, pour le renouvelle-
ment du terrier des biens appartenant à la seigneurie de Wan-
genies (Vf^andegnies).
Copie sur papier, délivrée le
26 décembre 1552 par Antoine
Lambechon, huissier d'armes du
grand conseil de MaUnes.
CXXV.
20 avril \55S.—Pronuncé audit Namur^ le xsc^jour d'apvrilj
Van de grâce mil cincq cens cinquante et trois.
Arrêt du conseil provincial de Namur, mettant fin au pro-
cès mu entre l'abbaye de Soleilmont et la communauté de
Châtelineau, concernant les trilz de Soleaumont.
L'abbaye est maintenue c en h possession et saisine de
€ povoir cultiver, labourer, semmer et cueillir à leur prouf-
- 269 —
I fict les advestures sur les trieux en question. > Toutefois,
les habitants de Chàtelineau peuvent faire pâturer sur ces héri-
tages, quand ils sont en irimx ou en esteulles.
Orig. sur parchemin, signé par
le greffier, 9ceau enlevé.
CXXVI.
9 mai 1 554.
Acte passé devant le inayeur et les échevins de la justice de
Gilly, par lequel, moyennant la somme de 30 florins, Hubert
Hubert constitue en faveur de l'abbaye de Soleilmont, sur les
biens y désignés, une rente de deux muids d'épeautre à
payer à la, Saint-André.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXVII.
17 mars 1557. — Faites et données le xvij^ jour du mois de
mars y Van mil cincq cens et cincquante-septj stilde Liège.
Donation faite à Tabbaye de Soleilmont par Jehan Jamou-
làrt, d'une rente de quatre setiers de blé, en considération
ducbonetaggréauble service que mada mmeet toutle couvens
€ de Solealmont povoient avoir fait à son feu père et mère,
€ que Dieu pardoinst^ et affin aussy qu'elles prient pour leurs
âmes. >
Orig. sur parch., avec sept
sceaux du mayeur et des éche-
vins de la cour del Haye jugeant
à Brigade et à Saint-Amandt.
cxxvni.
18 mars 1561.
Échange conclu entre dame Anne Robert, abbesse de Soleil-
mont, avec le consentement du couvent, d'une part, et André
Mahuet, souverain mayeur de Gilly, d'autre part, de deux
— 270 —
parties de prés sous la juridiction de la cour et justice dudit
Gilly.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXIX.
27 février 1570. — Faicte et donnée Pan quinse cent et
septante f le pénultiesme jour defeàvrir^ stil de Namur^.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de Marbais,
par lequel Jean RifQart, écuyer, en conformité de sa conven-
tion faite avec dame Anne Robert, abbesse de Soleilmont, la
prieuse et les religieuses de ce monastère, le 26 septembre
1569, donne & celui-ci une rente de 12 florins, pour l'entrée
de sa fille Maximilienne Rifflart.
Orig. chirogr. sur parchemin,
auquel est attaché Tacle de cons-
titution de la dite rente, en date
du 5 novembre 1548.
cxxx.
30 juillet 1573. — Donné à Namur, soubz le contre-séel du
conseil, le trentiesme jour de juillet xv^ septante-trois.
Mandement du conseil provincial de Namur ordonnant à la
veuve de Jehan Noël d'acquitter sans délai, sous peine d'être
poursuivie judiciairement, la rente annuelle de trois muids,
deuxhuitains d'épeautre par elle due à l'abbaye de Soleilmont,
sur certains héritages situés à Jemeppe-sur-Sambre.
Orig. sur parchemin, traces
du sceau en cire rouge.
CXXXL
30 juillet 1573. — Donné audit Namur, soubz le contre-séel
dudit conseil, le trentiesme de juillet quinze cens septante-
trois.
1. On suivait dans le comté de Namur le style de Liège.
- 271 —
Antre mandement des gouverneur j président et gens du
conseil provincial duroy nosire sire ordonné à Namur^ concer-
nant une rente de deux muids^ un huitain d'épeautre due à
l'abbaye de Soleilmont par Anne Remy, sur certains héri-
tages situés à Jemeppe-sur-Sambre, et dont la dernière
annuité n'avait pas été payée.
Orig. sur parchemin (le sceau
manque), accompagné de l'assi-
gnation de l'huissier Gilles Lam-
bechon.
CXXXII.
H octobre 1575.
Acte signé par Jean de Pontegonio, greffier assermenté de
la cour de 6illy,et contenant la déclaration de Gilles le Sire
de e ne vouloir en rien contrevenir aux coustumes anciennes,
€ ains qu'il estoit délibéré et accordoit tant ans dames ab-
a besse et couvent de Soleilmont comme à la communeautet
« de Gilliers passaige commodieux parmyson jardin. »
Orig. sur parchemin.
CXXXUI.
29 mai 1590 — F aide et donnée Van quinse cem-fionante,
du moi^ de may le vingt-noeuffiesme jour.
Échange conclu entre Pierre Yerna, de Monligny-sur-
Sambre; et l'abbaye de Soleilmont, de certaines pièces de
terre.
Orig. chirogr. sur parchemin.
GXXXIV.
18 décembre 16(J9.
Acte conclu entre sœur Jacqueline Golnet, abbesse de So-
leilmont, et Pierre Marlha, mayeur de Jumet, et par lequel ils
— 272 -
amortissent deux rentes qu'ils se devaient réciproqaement .
Orig. sur papier, signé :
P. Martha.
CXXXV.
18 octobre 1611.
Acte passé devant la haute cour et justice de Gilly, touchant
une rente de cinq florins promise à Tabbaye de Soleilmont par
Alexandre Scohier et Jehenne Poirart, son épouse, pour la
réception de leur fille Marie au monastère.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXXVI.
8 juillet 1612.
Acte passé devant la haute cour et justice de Gilly, par
lequel Valentin du Bois vend, pour la somme de 60 florins,
au monastère de Soleilmont, une rente de A florins due par
la veuve Jean Frère.
Orig. chirogr. sur parchemin.
CXXXVI! .
18 juin 1619.
Appointement conclu entre mons' de Melleroy, s' de Bry-
maingne, et l'abbaye de Soleilmont, au sujet d'une rente de
deux muids d'épeautre due à Spy.
Orig. sur papier, signé.
CXXXVIII.
22 juin 1626.
Mandement du conseil provincial de Namur, pour le paye-
ment d'une rente de quatre muids et demi d'épeautre, due
— 273 —
par les représentants de Jean le Rousseau sur un héritage
situé BXkMasy.
Orig. sur parchemin, avec
sceau en cire rouge.
CXXXIX.
13 avril 1630. — Uan seize cent-trenty du mois apvril le
tresiesme jour.
Vente faite à Tabbaye de Soleilmont par Philippe Simple et
Marguerite de Gillier, son épouse, d'une pièce de pâturage
située vers Pieranchampy dont le pater du monastère est in-
vesti par le mayeur et les échevins de la cour de Saint-Barthé-
lemi à Châlelineau.
Orig. sur parchemin, auquel
pendaient trois sceaux. Le troi-
sième de ces sceaux existe en
fragments.
CXL.
Décembre 1635.
L'abbaye de Soleilmont cède à l'abbé de Floreffe, vicaire
général de Tordre de Prémontré, la censé et le pâturage
qu'elle possédait à Farciennes, en échange de diverses
rentes.
Copie sur papier.
CXLL
11 février 164!2.
L'abbaye de Soleilmont accorde à Noël Mouillart , en
échange d'une prairie joignant à la sienne, une pièce de terre
ayant environ sept mesures. Elle acquittera la rente de A setiers
d'épeautre due au curé deGilly sur la dite prairie.
Orig. sur parchemin , avec
deux sceaux.
— 274 -
CXLII.
9 février 1645. '
Accord entre l'abbaye de Soleilmonl et le village de Gilly, au
sujet des prairies de Hausury où le dit village avait le pâtu-
rage commun.
Copie sur papier, signée :
Vincent de Bavay, voialre admis.
CXLIII.
19 novembre 1650.
Acte passé devant le mayeur et les échevins de la haute coUr
de Gilly, par lequel François Francquenoville vend à l'abbaye
de Soleilmont une rente de 45 patards due par Hubert Bal-
thart.
Orig. chirogr. sur parchemin,
auquel est annexé le titre cons-
titutif de la rente, en date dul9-
mai 1556.
CXLIV.
17 février 1657. — Prononcé àMalines, le dix-septiesme de
febvrieTy xvj^ dncquante-sept.
Sentence du grand conseil, qui confirme celle rendue par
le conseil provincial de Namur dans le procès mu entre
Charles Desmartin^ capitaine d'infanterie au service du roi, et
Tabbaye de Soleilmont.
Orig. sur parchemin, signé :
F, Sanguessa.
GXLV.
8 août 1661.
Lettres du conseil provincial de Namur, maintenant Tab-
baye de Soleilmont en possession de cinq boniers de terre
— 275 ~ .
situés sous la juridiction Je Châtelineau, et sur lesquels le
curé de cette localité avait indûment voulu lever la dîme.
Orig. sur parchemin, avec fragm.
de sceau. Y jointe la significa-
tion de l'huissier Salmon.
CXLVL
25 octobre 1661 , à Soleilraont.
Règlement émané de Jérôme Reyers, abbé d'Aine^ pour le
monastère de Soleilmont, pendant la vacance de l'abbesse.
Copie sur papier.
GXLVII.
14 mars 1662.
Acte par lequel Tabbaye de Soleilmont cède à Charles
Grimai, bourgeois de Gilly, un bonier de terre en échange
d'un demi-bonier de pré et d'une rentg^de six florins.
Orig. sur parchemin, avec fragm.
de sceaux.
CXLVIII.
10 mai 1663.
Accord par lequel maître Jean Haillet, chapelain castrai de
Châtelineau, s'oblige à dire la messe, le vendredi de chaque
semaine, à la chapelle de la censé de Fontenelle ; moyennant
quoi, l'abbaye de Soleilmont lui paiera une rente de onze
muids d'épeautre.
Copie sur papier, avec signa-
ture du notaire Nicolas De Bavay.
CXLIX.
5 novembre 1672, à Namur.
Mandement du conseil provincial de Namur, pour le
— 276 —
payement à l'abbaye de Soleilmont, de rentes n'excédant pas
trois muids d'épeautre et six florins.
Orig. sur parchemin, avec
sceau en cire rouge. Quatre
assignations de l'huissier M. Mou-
reau y sont annexées.
CL.
19 octobre 1676.
Testament de François Baré et de Marguerite Muyaux, son
épouse, paroissiens de Ransart, par lequel ils déclarent être
obligés de payer une rente de 24 florins à l'abbaye de Soleil-
mont, pour la pension viagère de Maximilienne Muyaux,
religieuse de ce monastère et sœur delà dite Marguerite.
Copie sur papier.
eu.
27 décembre 1678, à Louvain.
Henri Denys, étudiant de l'université de Louvain, ratifie la
donation faite par sa mère, Philippe de la Hal, à l'abbaye de
Soleilmont, d'un pré et de deux demi-boniers de terre
situés vers Corroy-le-Château^ en considération des faveurs
reçues par sa sœur dans ce monastère.
Copie sur papier, signée par
le notaire HermanEssinck.
CUL
24 avril 1682.
Jean-Jacques Dumont, bourgeois de Fleurus'^ vend à l'ab-
baye de Soleilmont, représenté^ par dom Silvestre de Pin-
chart, une maison, avec grange, étables^ bergeries , brasserie
— 277 ~
ei jardin, contenant un demi-bonier et 13 verges, â Far-
ciennes, devant la halle.
Copie sur papier,signée par
le notaire J. de Fleur.
CLIIL
4 mai 1689.
Mandement du conseil provincial de Namur, concernant une
somme de 600 patacons due à l'abbaye de Soleilmont par
André le Longfils, leur fermier de la censé de Fontenelle.
Orig. sur parchemin, avec
sceau en cire rouge.
CUV.
21 février 1696.
Acte par lequel Barbe Delhaise, veuve de Georges Haeghe,
pour le salut de son âme, donne à Tabbaye de Soleilmont sa
maison, avec grange, cour, jardin et dépendances, au village
de Ransart, et diverses pièces de terre, grevées de cens et
renies.
Deux orig. sur parchemin ,
signés par les grefiiers iV. du
Fanoel, et Haeghe.
CLV.
U février 1713.
Acte passé devant le bailli et les hommes de la cour féodale
de Ligny, jugeant à Fleurus, par lequel Robert -Alexis Oublet,
procureur de Tabbesse de Soleilmont, dame Josèphe Staignier,
fait relief de la porte de la censé de Fontenelle et de ses dé-
pendances, tei)ues de la dite cour,
Orig. sur parchemin, signé :
R. Oublety sceau enlevé.
— 278 -
CLVI.
15 février 1721, au monastère de Soleilmont.
Acte par lequel les procureurs de Fabbé de Lobbes et du
sieur Molquin, pasteur de Gilly, reconnaissent que treize bo-
niers de terre en deux pièces, dites les Uayes-Madame, qui
appartenaient à Fabbaye de Soleilmont, continueront à être
libres et exempts de dismes.
Copie sur papier, suivie du
procès-verbal d'abornement de
ces terres *•
CLVII.
10 février 1722.
Échange entre l'abbaye de Soleilmont, d'une part, et Nico-
las-Joseph Uerion, mari de la veuve de Nicolas Alexandre,
d'autre part, de trois mesures de prés en deux pièces situées
sous la juridiction de Farciennes, contre trois mesures de terre
enclavées dans les quarante boniers de Fontenelle appartenant
au monastère.
Orig. sur parchemin, avec ca-
chet (en cire rouge et en pla-
card) de l'abbé d'Aine.
CLVIII.
11 février 1730, à Bruxelles.
Passeport délivré par l'administrateur général des droits
d'entrée, pour le transport des grains appartenant à l'abbaye
de Soleilmont, à Mont-sur-Marchienne et à la censé de Fonte-
nelle.
Copie sur papier.
i . On y mentionne une ancienne borne, « placée au coing du bois de la
« communauté de Gilit dit Bois de la ville, faisante séparation dudit bois
« d*avec les Nu tons. »
— 279 —
CLIX.
5 décembre 1730.
Relief, fait au nom de Fabbesse de.Soleilmont (Humbelinne
Bavayj par Jean-Baptiste Warnîer, de la porte de la censé de
Fontenelle et de ses dépendances, tenues de la cour féodale
de Ligny.
Copie authentique, sur papier.
CLX.
19 février 1740.
Relief, — fait devant la cour féodale de Ligny par Jean-
Baptiste Warnier^ procureur de Tabbesse de Soleilmont, dame
Joseph Berger, — de la porte de la censé de Fontenelle et de
ses dépendances.
Copie authentique, sur papier.
CLXI.
31 décembre 1767.
Relief, — passé devant le bailli et les hommes de la cour
de Ligny par Jean-Adrien Delvaux, miini de procuration de
la révérende dame Bernard Evecque^ abbesse de Soleilmont,
— de la porte de la censé de Fontenelle et de ses dépen-
dances.
Copie authentique; sur papier.
CLXII.
16 janvier 1768, à Namur.
Acte par lequel les députés des deux premiers membres de
l'État du pays el comté de Namur déclarent que le fermier
de la barrière de Gilly laissera provisionnellemenl jouir le
monastère de Soleilmont de l'exemption des droits d*icelle.
Orig. sur papier, signé : Par
ord^, Pasqud,
1. L'ÊTêque, d'après Caillot.
— 280 —
CLXIII.
27 septembre 1776.
Acte passé devant le' bailli et les hommes de la cour
féodale de Ligny jugeant à Fleurus, et par lequel François-
Joseph Brigode, procureur de la révérende dame Scholastique
Dayvier, * abbesse de Soleilmont, fait relief de la porte de la
censé de Fontenelle et de ses dépendances.
Copie authentique, sur papier.
1 Galliot écrit : d'Aiwieret. Mais cette abbesse signait: SSekoUutique dayviêr.
- 281 -
APPENDICE.
r 1
I Votiee des antres titres et papiers de l'abbaye de Soleilmont.
1. Recueil conlenant 212 chirographes, sur parchemin et
sur papier (arrentements^ baux/etc), des années 1363 à 1714.
2. Cahier in-quarlo contenant, en 14- feuillets remplis, la
transcription des transactions passées entre Tabbay^ et les
conimunes de Châlelineau et de Fleuras (XV® siècle).
Ce cahier est intitulé : Soleilmont, Divers écrits anciens
pour faire accord avec ceux de Chasteliûeau et Fleurus, En
voici les rubriques et quelques extraits :
Fol. 1. XII boniers de bois.
€ Nous avons desoubz la seignorie de Flerus, d*anchiène
fondation, XII boniers de bois qui ont esté donnet etaulmo-
net à nostre église par messire Oste, chevalier, et depuis con-
fremet par messire Godissal, filz du dit messire Oste et sgr.
de Lovirvaulx et de Montegnye, comme appert par lettres
séelléez des dis sgrs. en datte de Tan mille iflxiiij; et sont
joindant lesdis XII boniers au bois le conte et au bois de la
ville de Flerus, et d'aultre part au bois Saint-Lambert, etc,
€ Et faut savoir que cheux de Flerus y voloint clamer le
lierche part; mais pour chDu qu'il n'y avoint point de droict,
il en furent condampnel devant le conseille et ju{?e àNamur,
comme appert par lettres dattées de Tan mille iiij^lxj,
€ Et oultre che, ont renonchiet à tout droit qu'il y pooint
avoir, comme appert par les lettres qui ont esté faites des
parsoQ du bois Saint-Lambert contre la communaulté de
Flerus. »
Fol. 1 v^. Bois Saint-Lambert à Flerus.
Fol. 3. Des Y boniers et jjournaul de bois.
€ Nous avons encor chincq boniers et ung journaul de
bois que monsgr. l'archiduc d'Austrice duc de Bourgoine,
comte de Flandre, de Namur, etc., nous at, pour Dieu et à
nostre request, arentez hiretablement, pour en joïr et posses-
46
-)^^
ser hirelablemenl et à tout jour comme de noslre boa et pro-
pre hiretage, parmy payant chacun an au jour Saint-Jehan la
somme de deux mailles du prisse séze patars pièce, comme
appert par lettres dattées de fan mille uy-ui;" et xix. »
Fol. 3 vo. Que nous astons franck decliauchie à Fieras.
Fol. 4. De Vaccori fait avecq cheulx-de Flerus à cause des
pasturages.
Fol. 4 yo. Du bois Tyry et del Flicée.
Fol. 9 v». Flerus.
Fol. 10. Delvoyede Peteusmont qui doit avoir YIII pietz,
et enVaultre bos XVI pietz. Mille ijHxv.
c Je Enjorrans, chevaliers, sires deBioul, fai savoir à tous
qui ces lettres verront et orront, que je donne et ai donnet
pnrmenablement, por Dieu et en aulmosne, al abbesse et au
covent de Soleamont, de Tordre de Cystiaux, VIII pietz de
voye parmy me bois de Peteusmont qui joint au bois le Cont.
Et sy leur donne encor ens en mon propre bois qui gist avant,
le larges de XVI piet de voye. Et celle voye devant dite, ainsy
comme elle est devisée de VIII piet ens en mon bois de Pe-
teusmont et ens en mon propre bois qui gist avant de XVI
piet, les devant dit de S. le debvoint tenir de moy, parmy VI
deniers par an, à payer, chacun an au jour Saint Jehan-
Baptiste, à my et à mes successeurs permenablement. Et je,
parmy le devant dit cens de VI deniers, doye warandir et faire
paisible, et my et mes hoirs et mes successeurs, al abbesse
et convent devant dit
En tesmoinaige et por ce que ce soit ferme chose et estable,
je En jorrans devant dit aye donnet mes propres lettres pen-
dant sayellées de mes sayaulx au convent devant dit, qui fui
faille dimenche devant le Sainr-J;m-B. mille ij^lxv.i^
Fol. 13. La déclaration des terres et bois appertenant au
présent à VétjUse de Sobjnmont desouhz ClieMeliniaux.
Fol. 15. Extrait d'une partie d'jme lettre en parchemin
touchant les juridictions sous lesquelles V abbaye de Soleilmont
est située.
— 28S —
€ Le ruisseau courant vulgairement appelle le rieu de
Heppignie et de Ransart, faisant de toute ancienneté la sépa-
ration etdessoivre du territoire de Fleuru elGilliers par lepilot
du vivier qui faisoil la clôture du monastère, descendoit et avoit
toujours descendu et tenu son cours parmi le pourpris et
terre amortie du dit monastère, et pareillement le ruisseau
courant qui vient de Fontenelle, appelle le rieu de Taillipreit^
faisant la séparation et dessoivre du dit Fleuru et de Châte-
lineau, descendoit et tenoitson cours ancien et naturel par-
dessous le dormitoire des religieuses; et ainsy les dits deux
rieux courant parmi le dit monastère s'assemblent environ
au-dessous l'infirmerie des dittes religieuses, et ainsy sur le
territoire de Fleuru qu'avint par une queue ; entre les dits
deux rieux est assise l'église et une partie du dit dormitoire,
et outre le rieu de Taillipreit, sur le territoire de Châtelineau,
est assise la tierce partie du dit dormitoire et le grand jardin
des religieuses, et outre l'autre rieu de Heppignie, sur le
territoire de Gillier, est assise une partie de la basse-cour,
comme l^s escuries des chevaux et des vaches, et ainsy la
ditte abbaye est située sous trois jurisdictions.»
3. Liasse composée d'extraits de registres terriers et de dé*
clarations des biens et renies du monastère, et d'inventaires
de titres et papiers qui lui appartenaient, des 15% 16% 17^
et 1 8« siècles.
A. Dix-sept lettres adressées à l'abbesse, à la boursière et
à d'autres personnes, au sujet des affaires de la commu-
nauté. 4690-1780.
5. Liasse de pièces relatives à la suppression de l'abbaye, en
exécution de la loi du 15 fructidor an IV.
— 284 —
11/ — Liste chronologique des abbesses de Solellmont/
Marie de Senseille, issue de la famille noble de ce nom,
première abbesse après la réforme, mourut le 12 août 1438.
Catherine de Vire f 20 septembre 1439.
Antoinette de Harbi ou du Harby f 21 mars 1461 .
Charlotte ou Catherine de Rasfledt ou Raesvelt f 11 no-
vembre...*.
YzABEAu ou Elisabeth de Lannoy[de Molembais f 12 août
1525.
Jeanne de Trazegnies, f 5 février 1545. Galliot dit que
cette abbesse fit bâtir le dortoir des religieuses et le cloître.
Agnès de Saultour ou de Sautoir f 13 avril 1566. Elle fit
élever le quartier des étrangers et celui du confesseur de la
communauté.
Elisabeth II de IIemricourt f 28 janvier 1578.
Anne Robert f à Mons, le 18 janvier 1602; elle fut inhu-
mée dans réglise de Sainte-Waudiu.
Madeleine Bulteau ou Butteau f 30 septembre 1624.
Quelques années avant sa^mort, elle avait résigné la crosse en
faveur de ;
Jacqueline Colnet f 30 janvier 1636 ou 1639.
Anne II^Etienne f 8 /janvier 1649.
Marie II de Burlen f 19 octobre 1661 .
Eugénie de la Halle f 21 avril 1694.
IsabellE|Wolff f 30 octobre 1712.
Josèphe Stainier f 3 mai 1730.
HuMBELiNE Bavay f 5 août 1739.
Josèphe Berger f 1766.
Bernarde Évkcque ou l'Evêque f 1774.
Scholastique d'Aivier ou d'Aiwières fut la dernière abbesse
de Soleilmont.
i. L'année de la mort de cette abbesse est inconnue ; elle est postérieure à 1470.
I
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES HOMS DE PERSOMES, DE FAMILLES 4 DE LIEUX
CONTENUS DANS LA
iNOTICE SUR LE CHARTRIER DE SOLEILMOiNT.
Les chiffres [qui suivent ies noms, indiquent les numéros des actes auxquels
ils renvoient.
A.
Adam Grigoirc, GXX.
Agimont, commune de la province de Namur. ^ Voy. Michel.
AGNÈS DE Saultourou DE SAUTOIR, abbesso de Solciimont, APPENDICE II.
AiSEAU, commune de la province de Hainaut, anciennemenl du duché de
Brabant. — Voyez Oignies.
Allart. — Voy. Antoine, Rémi.
Alard, chapelain du chevalier de Ghâtelineau, XXII.
Alars Jehenes ou Alart Jehenet, échevin de la haute cour de Gilly,
LXII, LXVIII.
Aldegonde de Trasignies, iiile d*Etienne, G,GI.
Aleame de Niquet, échevin de Fleurus, LXXXVllI.
Alexandre (Nicoias\ GLVII.
Alexandre Scohier, GXXXV.
Alix, femme de Jean Ronset, X.
Alne ou Aulne (abbaye d'), à Gozée, XV, LVI, LVII. — Ses abbés, XGVH,
GLVII. Voy. Gilles, Thomas, Jérôme Revers.
Alurefonse, chevalier, seigneur de Ligny, XCH, XGIV, XGV.
Ameiles, doyen de Saint-Denis à Liège, XXXiX, XLI, XLlI.
Amourchipreitf XGIH.
André (saint , apôtre, X, LIV, LVI, LXXH, GII, GIIl, GXXVI.
André Mahuet, souverain mayeur de Giily, GXXVIII.
Andrieu * Ghaveaux (frère), GV.
Anne Etienne, abbessc de Solcilmont, APPENDIGEJI.
Anne Remy, GXXXI.
Anne Robert, abbesse de Soleilmont, GXXVIII, GXXIX, APPENDICE II.
{.André.
- 286 -.
Anseau DEL Hâte, écuyeret bailli de Fleurus, XGII. ~ Son sceau, XCII.
Antoine Allart, échevin de Gilly, CXXI.
Anthonne le Coutellier, échevin de Gilly, GXXf .
Anthoine Pety, maire d'Heppifçnies, CVIII.
Antoine ponchin, procureur du duc de Bourgogne au comté de Namur,
LXXXVII, LXXXVIII.
Antoinette de Harbi ou du Harby, abbesse de Soleilmont, APPENDICE II.
Argenton (abbaye d*), LXX.
Arnould, doyen de Saint-Barthélemi, XL.
Arnould Frohmons, XXVI, XXVU.
Arnoux. — Voy. Ernodl, fils naturel de Gérard de Marbais.
ASPAFUT. — Voy. COLARS.
Ath, ville de la province de Hainaut, Cl.
Autre-Eglise (Âtreglise)^ commune de la province de Brabant. — Voy.
Badineus d'Alreglisc.
B.
Badineus d'Atreglise, chanoine et officiai de Liège, XXXVl.
Baduins Bibocias, V.
BAIART. — Voy. COLARD.
Balatre (Balastre), commune de la province de Namur. — Les deBalastre,
voy. Gilot.
Balthart (Hubert), CXLIII.
Barbette, veuve de Paulus Hubmont, CXXI.
Barbier (le). — Voy. Jehan.
Baré (François), CL.
Barthélemi (saint), apôtre, XLIX.
Bastien d'Heppignies, chevalier, IV, VI, VIII, Xll, XLV, XLIX.— Son sceau,
VIII.
Bauduin, comte de Namur, I, III.
Bauduin, frôre de Gérard Bestance, XL.
Bauduin Riboce, échevin de Fleunis, X.
BAVAT, Bavais ou Bavays. — Voy. Colart, Collin, Humbeline.
Bavay (Nicolas de), notaire, CXLVIII.
Bavay (Vincent de), notaire, GXLII.
Bayar. — Voy. Mathi.
Béatrix Gomau, LXXI.
Béez, commune de la province de Namur. — Ses seigneurs, voy. Jehan de
Berloos.
Belian de). — Voy. Jehan.
Belunne ou Beliant (de). — Voy. Colar et Gollart.
Belion (de). —Voy. Rémi Allart, Martin.
Beloeil (Baihluel), commune de la province de Hainaut, anciennement pairie
du comté de Namur. — Ses seigneurs, voy. Jacques, chevalier, sir
de Baillœul ; — Jean, idem. —Nicolas de Condé.
— 287 —
BetioUe-Fonlaine {\'â)j à Heppignies, vers l'abbaye de Soleiimonl, IV, VI,
VIII, XLV, XLVI, XLIX.
Berger. — Voy. Josèphe.
Berlenmont (de). — Voy. Gille.
Berloos (de). — Voy. Jehan.
Bernard (saint), XLVI II.
Bernart. - Voy. Leurent.
Bernard Evecque ou l'Evêque (dame), abbessede Solcilmont, GLXI.
BESTANCE. — Voy. GÉRARD.
BiBociAs. — Voy. Baduins.
Bietran Nenot, échevin de la haute cour de Gilly, LX1I.
BoDARs ou Bodart. — Voy. Etienne Jehan.
Bois (Valentin du), CXXXVI.
Boset. — Voy^ Jean. "
Bosses. — Voy. Jean.
Bradant (Braibantu ancien duché, XLVII.
BouFFiouLX, commune de la province de Hainaut, anciennement du pays de
Liège, CIX.
Bourgogne (monseigneur de). Sa monnaie, LXXVII. — Son grand conseil, XG.
— Voy. Ghart.es, duc de Bourgogne. #
Bourguelles. — Voy. Everars.
Braver. — Voy. Gollard, Jean.
Brigode (François-Joseph), GLXIII.
Bruxelles, capitale de la Belgique, GX, GLVIII. — Voy. Martin Steen-
BERCH, doyen de Sainte-Gudule.
Buetias (lieu dit /i), à Heppignies, XII.
BuLTEAU. — Voy. Madeleine.
BuRLEN (de).— Voy. Marie.
Cambiis (de). — Voy. Johannes.
Gastagne. — Voy. Jacques.
Gatherine de Vire, abbesse de Soleilmont, APPENDIGE II.
Gatherine du Gelikr, sous-prieusc de Soleilmont, LXXXYIII.
GÉCILE, femme de Wautier d'Heppignies, IV, XII.
Gelier (du). — Voy. Gatherine.
Chabos. — Voy. Nicolas.
Ghaup (du). — Voy. Begnault.
Gharleroi, ville de la province de Hainaut, anciennement du comté de
Namup. — Voy. Gharnoit.
Gharleroul (le) de Balingcon, LU.
Gharles, duc de Bourgogne, LXXXIX.
Gharles V, empereur, CXXIV.
Charlotte ou Gatherine de Raesyelt ou de Rasfledt, abbesse de Soleil-
mont, APPENDIGE II.
- 288 —
Chamoit, aujourd'hui Charlcroi, XV, XCIir.
Ghatelet (Chasteling, Chestelin), ville de la province de Hatnaut, ancienne-
ment du pays de Liège, XXVIll, XXX, LXXVII.
Châtelineau (Casielnia, Ctiastelineau, ChaxteUineaUy ChastelUieal, Chasteli-
neau-sur-Sembre^ Chastetinial, Chesteliniat), commune delà province
de Hainaut, anciennement du comté de Namur, XIII, XVI, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIIl, XXV, XXVll, XXVIll, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII,
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XL1,XL11, LVIll, LXIII, LXIV, LXXIV,
LXXVIII, LXXIX, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCVIl, XCVIÏI,
XGIX, GXVIII, CXXII, GXXIV, CXXV, GXXXIX, GXLV, GXLVIII,
APPENDICE 1. — Les DE Ghatelineau, voy. Gilles de Ghâlclineau,
Michel de Ghestelinial, Lambert seigneur de Moberiingen et de Gha-
telineau, Lambert (Ie]Damoiseau). — Le chapelain castrai de Ghateli-
neau, XXII et GXLVIII.
Ghatelineau (le chemin de), GIV.
Ghaveaux. —• Voy. Andrieu.
Cfiellier (au), LXXII.
Ghukares. — Voy. Jean.
GiNEY, bourg de la province de Namur, anciennement du pays de Liège, XXI.
GiTEAUX (ordre de), 4.XXIX, LXXXVIII, GVII.
Glamin Frongart, échevin de Ghatelineau, XVIII.
Glamode, échevin de Ghatelineau, XVllI.
Clément IV, pape, XIV.
Clerc (le). — Voy. Jean.
COLARS ASPAFUT, LU.
Colard Baiart, GXIV.
Gollart Bavays, demeurant au monastère de Soleil mont, LXV, LXXVI,
LXXXÎ.
Gollard Brayer, échevin de la cour; de Saint-Barthélemi à Châtelineau,
XGVIII.
Colard Goulon, demeurant à Gilly, GV.
Gollart de Belianne ou de Beliant, échevin de Gilly, LXII, LXVIll, GV.
COLART DE Belian le jcunc, maire de Gilly, GV.
GOLART DE Bellion, demeurant à Gilly, CXI.
Gollart de Huleux, LXXXIII.
GOLART DE LUTTBE, GXII.
Gollart du Fonteny, échevin de Ghatelet et Pont-de-Loup, LXXVII.
GOLART Floren, échcvin d'Heppignics, GVIII.
GOLART Henrion, échcviu de Gilly, LXVIll, GV.
Gollart Henry, échevin de Ghatelet et de Pont-de-Loup, LXXVII.
Gollart le Moulniër, échevin de Gilly, GXXI.
GOLART LE Roi, échcvin de Gilly, GV.
Gollart Mariette, échevin de Gilly, GXXI.
Gollart Noël, échevin de la cour de Saint-Barthélemi à Châtelineau» XGVIll.
Cholar ouGolar Pôles, échevin de la haute cour de Gilly, LXII.
- 289 -
CoLLART Robert, XCII.
COLART ROSSEAU, LXXXVIII.
GoLi^RT Sacre, ôchcvin de la conr de Saint-Barthdlemi à Châtelincau,
XCVIII.
Collard Stevevyn, échevin de la couc de Saint-Barlhélemi à Châtelincau,
XCVIII.
COLCHON, fils de Cholar Pôles, de Gilly, LXII.
Colin. — Voy. Henri.
COLMN dit Bavais, LIX.
Colin de Fleresuel, mayeur de Fleuras, X.
Colin de Tongrines, XII.
Colins Feroulx, LXIX.
CoLLîGNON. — Voy. Jehan.
Colin Ijoulies, échevia de Fleuras, X.
Colin Pocet de Balasire, V.
CoLNET. ■— Voy. Jacqueline.
CoNDÉ. — Les DE CoNDÉ, voy. Nicolas.
CoQUiLLON. ~ Voy. Waltier.
CoRNiLLE DE Repe, échcvin de Fleuras, LXXXVIII : lieutenant -mayeur, Cil.
Corroy-le-Chateau, commune de la province de Namur, autrefois du duché
de Brabant, CLL
CODLON. — Voy. Colart.
COURTAIN. — Voy. HOSTA.
COUTELLIER (!e). — Voy. Anthonne.
Crois «de le). — Voy. Henri.
CuvELiER (le). — Voy. Piérart.
D.
Dampremt (Danremi), commune de la province de Hainaut, anciennement
du comté de Namur, XV.
Delhaise (Barbet, CLIV.
Delvaux (Jean-Adrien», CLXI.
Denicquet. — Voy. Jehan.
Denis, mayeur de Châtelineau, XVIII.
DESMARTiN (Charles;, capitaine d^infanlerie, CXLIV.
Dînant, ville de la province de Namur, anciennement du pays de Liège, XIV.
— Son chapitre de N.-D., XIV, XXÏ, XXXII.
DuBiONT (Jean-Jacques), bourgeois de Fleuras, CLII.
Du Ryeu iH.), notaire, CVI.
DuTERNE. — Voy. Piérart.
E.
Elisabeth de Hemrïcourt. abbesse de Solcilmont. APPENDICE, II.
Elisabeth de Lannoy de Molehbais, abbesse de Soleilmont. — Voyez
YSABEAU.
if
— 290 —
Englebbrt d'Ysenbnik, archidiacre de Liège, XXXVI.
EnNOUL ou Arnoux, fils nalurcl de Gérard de Marbais, LXXII, LXXX.
EnNOUL DE Ligne, CXIII.
Emouschans^ IV, V.
EscaUlc (r , à GiUy, LXXX, CV.
Essairys (En), lieu dit, LIH.
EssI^'CK (Hcrman), notaire, CLL
Etienne. — Voy. Anne.
Etienne Bodart, CXIX.
Etienne de Froimont, LX.
Etienne de Trazegnies, G, GI.
EuGÉ^:lE de la Halle, abbcsse de Solcilmont, APPENDIGE IL
Eustache, échcvin de Flcurus, X.
EvECQiîE. — Voy. Bernard.
EVERARS, bâtard de Bourguelles, LUI.
Evrard de Joudion, demeurant à Fleuras, LIV, LV.
m
F.
Fabri {P.-C.\ relijçieux d'Aulne, LVL
Familâuze-coulture^ CVIIL
Fannuez (de). — Voy. Henri.
Fanoel (N. du), greffier, CLIV.
Farciennes (Fauerchinsy Favrechines), commune de la province de Hainaut,
anciennement du pays de Liège, XX, XXX, XL, XLÏI, CVI, GVII, GXV,
GXXIII, GXL, CLll, GLVll. — Ses seigneurs, voy. Thierrt.
Farciennes (bois de), XCVII.
Faux (cour de), à Masicfie, LXIX, XGV.
Feix (haute cour du), GI, GUI.
Feron (J. de), GXXII.
FEROULX. — Voy. GOLINS.
Fleur (J. de), notaire, GLU.
Fleurus (Fleru, Flerues, Fieruis), bourg de la province de Hainaut, an-
ciennement du comté de Namur, X, XXI, XXII, XXIII, XXX, XXXI,
XXXIÏ, LU, LIV, LVIl, LXXI, LXXVI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV,
LXXXV, LXXXVII, LXXXVIH, LXXXIX, XGII, XGIV, GlI, GVII, GX,
CXIII, GXVllI, GXIX, GLU, GLV, GLXllI. APPE>iDIGE. — Ses baillis,
voy. ^NSEAU DEL HAYE, Jehan, scigncur de Velaines.
Fleurus (Bois de), LI, LXXXV, LXXXVI.
Fleurus à Gilly (chaussée de), LXXXVllî.
FUche'es, Fierchées, Firchées, Firctiois, Flcircheal, Flicée^ Fliclieies, bois à
Ghatelincau, XI, XIII, XVIII, XIX, XX, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIÏÏ,
XXXVI, XXXVII, XXXIX, XLI, XLU, LI, LVIII, LXIV, LXXIV, LXXIX,
XGVII, XGVIII, XCIX, GXXII, APPENDICE.
Florepfe (abbaye de), GVI, GVII, GXL. — Ses abbés, voy. Gérard.
Floren. ^ Voy. Golart.
- 291 ^
Florennes, commune de la province de Namur, anciennement du pays de
Li(Vc, XXI, XXX, XXXI, XXXil. ' ^
FoLS-MARitz. — Voy. Jehan.
Folz (cour dc), à Viller-sur-Osnoy, XCIV, CXX.
Foiumelle (cour de), CVI, CVII, CXLVIil', CLllI, CLV. CLVII. CLVIIL CLIX
CLX, CLXI, CLXIII, APPENDICE.
Fonlmelles (champs dc), XCII.
FONTENY (du). — Voy. COLLART.
Fosse (pré à leS LXXII.
Fosses, ville de la province de Namur, anciennement du pays de Liàre -
La cour de Saint-Foillien, LU, LX. ' ms •
Frakiiî de Gemeppe, V.
France (le grand prieur de), de Tordre de Saint-Jean de Jérusalem XLVîl
Francquenoville (François), CXLIII. ' •
FraNKES MlERLOS, XLVIU.
Frère (Jean), CXXXVI.
Froimont ide). - Voy. Etienne, Gondefrins et Lionés
Frommons. - Voy. Arnould.
Froymont (du). - Voy. Stiévène.
Frumignes (de). — voy. Gossuin.
G.
G. de Lovierval, chevalier. - Voy. Godescaî
Gérard, abbé de Florefle, CVI, CVII.
GÉRARD, curé de Villers-Perwin, XL.
Gérard Bestance, XL.
GÉRARD DE GOEIHLIES, III,
GÉRARD DE Marbais, IV, LXXII, LXXX ; ~ seigneur de Loverval LXMI
GERARD REM,, échcviu de Chûlclcl et Ponl-de-Lp, LXXViT '
Gerpinnes commune de la province de Hainaul, anciennement du comté de
^amur. - Les de Gerpinnes, voy. Jacques.
Geulerial. - Voy. Servais. J « «>•
Ghoulriaz. - Voy. Sel vais.
Gilles, abbé d'Aine, XCVIII.
Swf n.T"''"' "*" '^'^^'''^ ^^ Saint-Barthélemi de Liège, XI
Gille de Berlenmont, C, ci. ^ '
'"'''^xîxvf^Xr"' f -'""«^ x'V' xvn. XXI, XXII. XXIV, xxxii,
AAXVi, XXXVII. - Son chapelain, XXII.
Gilles de tongrenèles, ïII.
Gilles d'Outremont, maycur de la haulecour du Feix CI
Gilles DU Puits, échevin de Fleu rus X * '
Gilles le Sire, CXXXll.
GiLLïER (de). - Voy. Marguerite.
- 292 —
GiLLON, fille de Collapt de Huleux, LXXXIH.
GiLLY (Gilhicr, GUicrs, Gillier, GilHers, Gillir), commune de la province
■ de Hîiinaul, ancicnncmenl dii comlé de Namur, XLIV, LXll, LXV,
LXVll, LXVIIl, LXXII, LXXXVIl, LXXXVIIL LXXXIX, XC, XCI, XCVI.
CIV, CV, CXI, CXll, CXIV, CXXl, CXXVI, CXXVIH, CXXXII, cxxxv.
CXXXVI, CXLI, CXLll. CXLIII, CXLVll. CLVI, CLXll, APPENDICE. ^,
GIUY (de). - Voy. JÉRÔME.
\ GiLOT DE RAUSTJIE, XII.
Gimi. — Voy. Jumet.
Glizeulle (de le). — Voy. Jehak.
Glons (Glaon-sor-Geire, Gto7w-5ur-aere;, commune de la province de Liège,
XXXIX, XLI.
Gobiermer (à), LXXIL
GOBTERT DE WENESRECÉES, V.
GODEFROID de Châlclineau, XXXIIl.
GODEFROID DE SONBREFFE, IV.
GODEFRiN OU GoDEFROfD DE VelaineSi souverain-maycur de la cour de
FIcurus, Cil, CXlil.
GODEFROID DE Vebvye, écuycr, XCV.
GODEFROID de Waudignies, écuycr, XLIII.
GoDEFFROY Vaire, échovin de Chûiclel et Pont-de-Loup, LXXVII.
GoDESCAL de Lovierval, chevalicr, IV, X, XXXV.
GOMAU. — Voy. BÉATRIX.
GOMINROUX (Gounieroux), dc^pendance d'Heppignics, GXVI.
GONDEFRINS DE FROIHONT, LX, LXI.
Gosseliës (GochiUics)^ bourg de la province de Hainaut, jadis franchise du
duché de brabaul, LIV, LVI. — Voy. Sart (les-Moines).
GossuiN de Fruuignes, échcvin deFlcurus, X.
GOUVRENEUR OU GOUVERNEUR (Ic). — VOV. JEHAN.
GozEE (Gosécs)^ commune de la province de Hainaut, anciennement du pays
de Lic^gc, XCVIII. — Voy. Alne (abbaye d').
Grandc-Slrée .la^ LXXVII.
Grand'Rieu, LXXX, CIV.
Grant- Champ, CV.
Grégoire IX, pape, II.
Grigoire. - Voy. Adam.
Grimal (Charles), bourgeois de Gilîy, CXLVII.
Gui (de Dampicrre), comte de Flandre et marquis de Namur, XLIII.
H.
Haeghe (Georges', CLIV.
Haillet. -- Voy Jean.
Hainaut (comlé de). — Sa'monnaie, XCVIÎI, CI. — Le maréchal de Ilainaut,
voy. TuiERRi DE Fargiennes et Thierri de Walcourt.
Hal (Philippe ou Philippine de la), CLI.
- «fS-
Hallb (de la). — Voy. Eugénie.
Han (de). — Voy. Jehan.
Hanno, fils de Piérart le Guvelier, LXXXII.
Hannon de Marbais (le Grant), LXXII.
Hanoie. — Voy. Stiknpnb.
Hanret, commune de la province de Namur, XXI, XXXn.
Hansmelles (de). — Voy. Jean-Philippe.
Harbi (de ou du). — Voy Antoinette.
Hausar-riewe (pré en), LXVII.
Hausury (Prairies de), GXLII.
Eaye'yfiowT del) jugeant à Brigode et à SairU-Amandl, GXXVII.
ffayeS'Madame, GLVI.
Heigne (Eungne)f dépendance de Jnmet, LXXIII.
Hemricourt (de). — Voy. Elisabeth.
HENNE. —Voy. JEHENNE.
Hennekin, écheyin de Ghàtelineau, XVIII.
Henrart. — Voy. Henro.
Henri, curé de Gh&telineau, XXII.
Henri Golin, LXXXVIII.
Henri de Fannuez, écuyer, XXXIX, XL, XLI.
Henri de Ham, III.
Henri de le Grois, XLIX.
Henri de Vertie, LXIX.
Henri du Rieu, receveur de Fleuras, GXIU.
Henri Imbart, échevin d'Heppignies, GVIII.
Henrion. —Voy. Golart.
Henro Henrart, XGII.
Henrt. — Voy. Gollart.
Henrt belle Tour be Villerèghe, mayeur de la cour de Faux à Masiche^
LXIX.
HENRY TuLPiN, de Jemeppe-sur-Sambre, LXII.
Heppignies, commune de la province de Hainaut, anciennement du comté
de Namur, VI, VIII, XIÏ, XLV, XLIX, LXXXI, LXXXIII, GVIII, CXVI.—
Les d'Heppignies, voy. Bastien et Wautier.
Heppignie (rieu de), APPENDIGE.
Hercqce (François de), GXXIII.
Herion (Nicolas-Joseph), GLVIl.
Hesbache, XXIV.
HoECKE. -— Voy. Renaud.
HosTA GouRTAiN, demeurant à Heppignies, LXXXIII.
Soudbocoulure (en), LXXV.
Hubert. — Voy. Thomas.
Hubert Hubert, GXXVI. *
Hubert (les deux hayes), XGU.
18
- 294 —
HuBMOirr. ~ Voy. Johàn Pàulus.
HULEUX (de). — Voy. COLLART.
HUMBELINS Bàyày, abbesse de Soleilmont, GLIX. APPENDICE IL
I.
IMBART. — Voy. Henri.
Isabelle Wolff, abbesse de Soleilmont, APPENDICE II.
J., abbé d'Aine, XV.
Jacqueline Golnet, abbesse de Soleîlmont, GXXXIV, APPENDICE II.
Jacquemart Rehacle, échevin de Gilly, LXVIII, LXXII, LXXV. — Voyez
Jacques Remacle.
Jacquemart Sotial, échevin d*Heppignics, GVIII.
Jacques (saint), apôtre, XXI.
Jacques, cheyaiier, aire de Baillœul, III, IV, V, XII.
Jacques Castagne, chanoine et officiai de Liège, XLII.
Jacques de Gerpines, ûis de monseigneur Olivier, XXXVII.
Jacques de Tournai, notaire de la cour de Liège, XLII.
Jacques Remacle, LXVI. ^ Voy. Jacquemart.
Jakemon de Keumignotes, V.
Jakemon de Lons, XLVIII.
Jamoulart. — Voy. Jehan.
Janmolart. — Voy. Robert.
Jardinet (abbaye du), LXX, LXXXVIII.
Jean, curé de Farciennes, XL.
Jean, évoque de Liège, XXXIX.
Jehan, fils de feu le Gharleroul de Balingeon, LU.
Jehan, fils de Liénart WauUier, GXV.
Jehan, fils de Wautier Straingnart, XGIII.
Jean, prévôt de Tèglise de Liège, XXXVII.
Jean, prieur d*Oignies, XIII, XL. — Son sceau, XLI.
Jean, seigneur de Bailleul, XLIX.
Jean, sire de Sombreffe, XLIX.
Jean-Baptiste (saint;, XIII, XVII. — La fête de sa nativité, XUII, LXIX,
LXXVIII.
Jehan Bodars, maire de la haute cour de Jemeppe-sur-Sambre, LIV.
Jehan Bodart, échevin d*Heppignies, GVIII.
Jean Boset, XXXV.
Jean Bosses, mayeur de Saint-Barthélemi à Ghàtelineau, XL.
Jehan Brayer, mayeur de la cour de Saint-Barthèlemi à Ghàtelineau, XGVIII.
Jehan-Buts (bois de), LUI.
Jean Chukares, échevin de Fleurus, X.
Jehan Collignon, échevin de Ghàtelet et Pont-de-Loup, LXXVIL
Jehan de Bblian, échevin de Gilly, CV.
- 295 -
Jbhan db Bbeloos, seigneur de le Val en Famenne et de Béez, XGVII.
Jean de Bolland (Botant), chanoine de Saint-Barthéiemi, XL.
Jehan de Folz dit Rausquin, GXX.
Jehan de Han, écheyin de la cour de Saint-Barthélemi à Ghàtelineau, XGVIII.
Jehan de Hun, seigneur de Villers-Poterie, XGVII.
Jehan de Jumeau, LXXXVIII.
Jehan de le Glizbulle, GI.
Jehan de le Juyerye, mayeur de la cour de Faulx^ XGV.
Jehan de Liëge, religieux d'Aine, LXXXVIII, XGII, XGVIII.
Jean de Lobbes, dit Wtbours, notaire public, IV. .
Jehan del Sart, V.
Jehan de Namcr, religieux d*41ne, LXXXVIII.
Jehan Denicquet, mayeur de Saint-Lambert à Fleurus, GXIII.
Jean de Pontegonio, greffier de la cour de Giliy, GXXXII.
Jean de Saint-Laurent, notaire, LI.
Jehan de Thaminbs, V.
Johan de Trttières, chevalier, XGIV.
Jehan de Velaines, écuycr, seigneur de Velaines, GIIl ; bailli de Fleunis,
XGVII.
Jehans de Vile, XLIX.
Jehan de Warisoul, LXX.
Jean du Lardier, échevin de Liège, XXXIX, XLI, XLII.
Jehan du Mont, LXXXVIII.
Jehan du Sart, échevin dUeppignies, GVIIL
Jehan du Sart, maire de Fleurus, LXXXVIII.
Jehan Fols-Mariez, demeurant à Trazegnies, LVI.
Jean Guilhars (maître), chanoine de Dînant, XIV.
Jean Uaillet, chapelain castrai de Ghâtelineau, GXLVIII.
Jehan Hubert, échevin de Gilly, GXXI.
johan hubhon, gxxi.
Jehan Jamoulart, GXXVII.
Jehan Jehennin, XGI, GIV.
Jean dit l'Ange, chanoine de Saint-Barthélemi, XL.
Jehan le Bardiier, échevin de Giily, GV.
JeanleGlerc, manant de Ghâtelineau, XIX , XX.
Jehan le Gouverneur ou li Gouvreneur, échevin de la haute cour de Gilly,
LXII, LXVIII.
Jehan le Parmentier, échevin de Fleurus, LXXXVIII.
JeanleTelier, XXXV.
Jehan le Viellebrun, GIV.
Jehans li prévos de Sclayn, XLIX.
Jehan Mariette, échevin de Ghâtelet et Pont-de-Loup, LXXVII.
Jean Mathie, notaire à Fleunis, GXVIII.
JEAN MoussET (dom), LVII.
jbhan Noël, GXXX.
-2Sf6-
JEÀN-PHn.ippE DE Hansmelles, prêtre, notaire public, G.
Jean Remacle, maire de la haute cour de Gilly, LXII.
Jehan Remacle, LXVI.
Jean Rifflart, écuyer, GXXIX.
Jean Ronset, de Gimi (Jumet), X.
Jehan Sacré, GXII.
Jehan Servais, GIV.
Jehan Stalupfreal, demeurant à Ghâtelineau, LXXIV.
Jehan Tartar, GXVI.
Jehan Toussain, sous-mayeur de Ghâtelet et de Pont-de-Lonp, LXXVII.
Jehan Walgrappe, demeurant à Heigne, LXXIII.
Jehan Waty, LXXXVIII.
Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, I.
Jeanne de Trazegnies, abbesse de Soleilmont, ÀPPENDIGE II.
Jehenes. — Voy. Alars.
Jehenet. — Voy. Alart.
Jehenne Henné, religieuse professe de Soleilmont, LXXXVIII.
Jehennin. — Voy. Jehan.
Jemeppe (Gmeffe, Jerneppe-sour-Sambre), commune de la province de
Namur, L, LIV, LVI, LX, LXI, LXII, GXXX, GXXXI. — Les DE Gemeppe,
voy. Fraun.
Jennet de Trasignies, GI.
JÉRÔME DE Gillt, écticvin de la cour de SaintrBarthélemi à Ghàtelineau,
XGVIII.
JÉRÔME Revers, abbé d*ALNE, GXLVI.
JÉRUSALEM. — Voy. Saint-Jean DE JÉRUSALEM (ordrc de).
Johannes de Cambiis, officiai de Liège, XXXVII.
JONNET LE PETIT JONNET, LXVIII.
JosÈPHE Berger, abbesse de Soleilmont, GLX. APPENDIGE II.
JosËPHE Stainier, abbcssc de Soleilmont, GLV. APPENDIGE II.
JouDiON (de). — Voy. Evrard.
Jumeau (de). — Voy. Jehan.
Jumet (Gimi), commune de la province de Hainaut, anciennement du duché
de Brabant, X, LXXIII, GXXXIV. — Voy. CariuLaire des renies et cens
dus au conUc de HainaiU, t. I, p. 179. (N® 23 des publications de la
Société des Bibliophiles belges, séant à Mons.)
Kathellin, fille de Pira Franka, CIX.
Kengmignote ou Eeumignotes, XII, XLVIIl.
Keumignotes (de). — Voy. Jakemon et Ponchard.
L.
Lambechon (Antoine), huissier d'armes du grand coHseii deMalines» GXXIV.
Lambechon (Gilles), «huissier, GXXXI.
LAMBERT (saint), XVIIL
~ 297 -
Lambert, seigneur de MobertiDgen et de Gh&telineau, XGYII, XCVIII.
Lambert (le damoiseau), seigneur de Ghâieiineau, XGIX.
Lambert Ponchart, échevin de Gilly, LXVIII.
Lambert Verslet, échevin de la cour de Saint-Barlhélemi à Ghâtelineau,
XCVUL
Lambusart, commune de la province de Hainaut, autrefois du comté de
Namur, GVI, GVII.
LANNOY(de). — Voy. Elisabeth.
Lardier (du). — Voy. Jean.
Latran (Lateran), IL
Latuy (de). — Voy. Noël Piéra.
LÉON, chevalier, frère de Thierri de Farciennes, XLL
Leurent Bernart, LXXXIV.
Leurent Martin dit le Setilenairây GIL
L'Évéque. — Voy. Bernard.
LiBERT Soihier, échcvin d'Heppignies, GVIIL
Liège (Leodium), XIII, XXXVlî, LVIII. — Sa monnaie, XL - Sa loi, XGVIII.
— Ses échevins, LXXVIII. — Son évoque, XXXIX. — Son église
majeure, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL. — Ghapitre de Saint-Lambert,
LI, LXXXV, LXXXVI, CXIX. — Ghapitre de Saint-Barthélcmi, XI, XIII,
XIV, XVI, XVII,XV11I, XIX, XXII, XXV, XXVIIl, XXIX, XXXIII, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLÏ, XLII, LI, LVIII,
LXXVIII, LXXIX, XCVIII. - Église de Saint-Séverin, XXXVIII. — Les
chapitres de Liège, LXXIX. — Diocèse de Liège, XXIV. — Ses officiaux,
XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XLII, XLIV.
LiÉNART. — Voy. Quentin.
LiÉNART WAULTIER, CXV.
Ligne (de). - Voy. Ernoul.
LiGNY (Lingny), commune de la province de Namur, autrefois du duché de
Brabant. — Sa cour féodale, GLV, GLIX, GLX, GLXI, GLXIII. — Ses
seigneurs, voy. Alurefonse.
LnXE, chof-lieu du déparlement du Nord, LXXXIX.
LiONÉS DE FROIMONT, LX, LXI.
LIOULIES. — Voy. GOLIN.
LOBBES (l'abbé de), GLVI.
LOBBES (de). — Voy. Jean.
LoDELiNSART (savt Lodeiin), commune de la province de Hainaut, autrefois
du comté de Namur, GXII.
LoiiES (de). — Voy. Watiers.
Longenoulles (ès\ XGVI.
LoNGFiLS (André le), fermier de Fontenelle, GLIII.
Longnoulle (en), LXXV.
LONGUEVILLB (N. de), XG.
LouvAiN, ville de la province de Brabant, GLL -^ Sa monnaie, VII, XVIII.
19
I
- 298 —
LOVERTAL (Loviervai, Lovirvalz), commune de la province de Hainaut, an-
cionncmcnl du pays de Liéje. — Ses seigneurs, voy. Godescal. —
GÉIIARU DE MARBAYS.
LfCE 'sainlc), viorgo, XXXVIII.
Liiedclinlicrnc, IV.
LuTTUE (de). — Voy. Colart.
M,
Madeleine Bumeau, abbcsse de Soîcilmonl, APPENDICE II.
Maestriciit. — K;(lisc de Sainle-Marie : son écolûlre, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXllI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI,
XXXll, XXXIII.
Mahuet. -r- Voy. André.
Mainnetz-prctz, CXXI.
Maunes, ville de la pro\ince d'Anvers, siège de l'ancien ç^rand-conseil,
CXXIV. CXIJV. — Les Berthout, voy. Wautier Bertalz.
Malines (dc>. — Voy. Ysabeau.
Maudais, cumn.unc de lu province de Hainaut, anciennement du pays de
l.iri,T, CXXiX.
Marrais ou MauuaysuIc). — Voy. Gérard Hannon.
Maucikuite, lilUî d*Elicnno de Trasignies,.CI.
Marglerite de Gim.ier, CXXXIX.
Marguerite Mathieu, veuve de Jehan deWarisoul, LXX.
Marie, femme de Tliierri de Fapcicnncs, XL.
Marie de Burlen, ubbesse de Soleilmont, APPENDICE II.
Marie de Senseiixe, abbessedc Soleilmont, LXII. APPENDICE II.
Marie de Trasigmes, CI.
Mauie- Madeleine fsainic), VI, VII, IX.
Mariette. —Voy. Collart, Jehan.
JdnrLniTouXy CXIX.
Martiia. - Voy Pierpe.
Martin (saini)/xxxill.
Martin. - Voy. Leiren. '
Martin de Bemon, êchcvin de Gilly, CXXI.
Martin de MAncHiNEi.LKS(dom), LVII.
Martin Stee.nberch, doyen de Sainte-Gudule à Bruxelles, secrétaire et
grefticr de Tordre du duc de Bourgogne, LXXXVII, LXXXVIII.
Matihas (saint», apôtre, XV.
Mathï Bayar, de Gilly. XCVl.
Mathie. - Voy. Jean.
Mathieu — Voy. Marguerite.
Maximii.ienne Riffi.art, CXXIX.
Mazy ou Le Mazy (Masiche, Masaicli, Masilz, Hfasy), commune de la pro-
vince de Namur, LXiX, XCV, CXX, CXXXYIII.
- 299 -
MELL£ROY(mons' de), s' de Brymaingne, GXXXVII.
Michel (saint), XXV.
Michel, chevalier de Trazegnies, XI.
Michel, sire de Châielîneau, XLIX. - Voy. Michel de Ghestelinial.
Michel d'Agimont, XXXVII.
• Michel de Ghestelinial, III, IV.
Mons. L'abbcsse Anne Robert, inhumée en Téglise de Sainte-Waudru,
APPEiNDICE H.
Mont (du). — Voy. Jehan.
Mont (rue du), à Fleurus, LXXXIV.
Mont-sur-Marchienne, commune de la province de Uaînaut, autrefois du
pays de Liège, GLVllI.^
Montegny (bois de), XGIII.
Montigny-sur-Sambre, commune de la province de Hainaut, autrefois du
pays de Liège, LXXII, GXXXllI.
Morialmé, commune de la province de Namur, anciennement du pays de
Liège. — Ses seigneurs, voy. Nicolas de Gondé.
MOTQUiN, pasteur de Gilly, GLVI.
Mouillart (Noël), GXLÏ.
MouLART. — Voy. Nicol-Jean.
MouLNiER (le). — Voy. Gollart.
MouREAU (M.), huissier au conseil provincial de Namur, GXLIX.
Mouton (hôtel au), à Fleurus, GXIII.
MuYAUX (Marguerite), GL.
MuYAUX (Maximilienne), sœur de la précédente, GL.
N,
Namur (les comtes de), XII, XGVIII. — Voy. Bauduin, Gui.
Namur (bois du comte de), LVII.
Namur, GXXIX, GXXX, GXXXl, GLXII.— Sa monnaie, Vill, XII. — Sa mesure,
LIV, LV, XGV, GXX. — Son conseil provincial, XGII, XGVIII, GXXII,
GXXV, GXXX, GXXXI, GXXXVIII, GXLIV, GXLV, GXLIX, GLIII. —
Doyens de Sainte-Marie, de Saint-Aubain, XXIV, XXXII, et de Saint-
Pierre du Ghâteau, XXIV.
NENOT. — Voy. BlETRAN.
Neufville (de). — Voy. Simon.
Nicol-Jean Moulart (frère), GXIl.
Nicolas Ghabos, XXVI, XXVII.
Nicolas de Ghâielineau, XXIX, XXXIV.
Nicolas de Gondé, chevalier, seigneur de Bailleul et de Morialmé, XII, XLV,
XLIX.
Nicolas le Glerc de Ghâtelineau, XXV.
NiQUET (de . — Voy. Aleame.
Nivelles, ville de la province de Brabant. — Sa mesure, LXXIII. — Son
chapitre de Sainle-Gertrude, XXI, XXXII.
1
— 300 —
NOËL. — Voy. COLARD, JEHAN.
NOEL DE Latuy, bourgeois de Fleuras, CIT.
Noere-Goule {lieu dii), à Fleuras, LVIl.
NONON. — Voy. PlÉRART.
Nuions (les), CLVI.
0.
Obiert de Thamtnes, V.
OiGNiES (prieuré d'j, à Aiseau, XXXV. — Ses prieurs, voy. Jeak.
Ostes de Wallehaing, chevalier, XI.VIII.
OsTON ou Ostes de Ruiantweîs, III, IV.
OUBLET (Robcrl-Alexis), CLV.-
Outremont (dO. — Voy. Gilles.
Outre-Onon, (cour d'), LV, LXI.
P.
Parmentier (le). — Voy. Jehan.
Pasquet, CLXII.
Patin (courlil), CV.
Paul (saint), apôtre, XXIV, XXXIX, XL, XLI, XLIl. - La fôle de sa conver-
sion, XI, XIX.
Paulus Hubmont, CXXI.
PELERINS, vice-doyen du chapitre Saint- Barthélemi à Liège, XXXIX.
Perroy (du). — Voy. Simon.
Pety. — Voy. Anthoine.
Philippe (saint), apôtre, XXI.
Philippe, archiduc d'Autriche, CX.
Philippe, bailli de l'empereur de Conslantinople, III.
PiÉRA ou PiÉROT DE Latuy, bourgcois de Fleurus, LXXXIV, CII.
Pieratichamp, CXXXÏX.
PîÉRART DUTERNE, LXXXIV.
PlÉRART LE CUVELIER, LXXXII.
PlÉRART Nonon, bourgeois de Fleurus, CIL
PlÉRART Remake, échevin de Gilly, GV.
Pierre (saint), apôtre, XXIV, XXXIX, XL. XLI, XLII, LVII.
Pierre de Wick, curé de Spi, CXVIL
Pierre le Chien, convers profès de Tabbaye du Jardinet, LXXXVIII.
Pierre Hartha, niayeur de Juniet, CXXXIV.
Pierre Rouchy, chapelain de Soleilmont, LXXXVill.
Pierre Yerna, de Monligny-sur-Sambre, CXXXIII.
PiNCHART (de). — Voy. Silvestre.
PiRA Franka, meunier de Boufïioulx, CIX.
PocET. — Voy. Colin.
PoiRART (Jehenne), CXXXV.
Pôles. — Voy. Cholar et Colchon.
- SOI —
P0L8 DE TRÂZENIES, GVIll.
PONCHART. — Voy. LAMbERT.
PONCHARD DE KëUMIGNOTES, XII.
PoNCHïN. — Voy. Antoine.
Pont-de-Loup (Pondrclous-sur'Sambre), commune de la province de Hai-
naul, ancienncmenl du pays de Liège, XXX, LXXVII, XClIf, XCVlï.
PoNTEGONio (de). — Voy. Jean.
Prémontré (abbé de), CVI.
Prémontré (ordre de), CXL.
Puits (du). — Voy. Gilles.
Quentin Liénart, notaire public, LXX.
QuiNTiN Liénart, échevin de Cliûlelct et Pont-dc-Loup, LXXVll.
R.
R., de Balaslre, prôtre, XV.
Raesyelt (de). ~ Voy. Charlotte.
Ransart (Rasarl), commune de la province de Hainaut, aulrerois du duché
de Drabaiit, LXVil, CL, CLIV.
Ransart (rieu de), APPE.NDICE.
Begnailt du Chamh, scrjçcnt d'armes du duc de Bourgogne, LXXXIX.
Remacle (saini), XLIV.
Hemacle. — Voy. Jacquemart, Jacques, Jehan et Willaume.
Remacle li Soris, échevin de la hauie-cour de Gilly, LXII.
Remake. — Voy. Piérart.
REMI (sainl), IV, V.
REMI. — Voy. GÉRARD.
REMI AllarTi dil de Belion, maire de Giiiy, CXXL
Remy. — Vov. Anne.
Renaud HoECKE, clerc et mambourdu chapitre de Saint- Barihélerai, LXIV.
Repe (de). — Voy. Cornillk.
Reyers. — Voy. Jérôme.
RiBocE. — Voy. Bauduin.
RiEU(du). — Voy. Henri.
Rifflart. — Voy. Jean, Maximilienne.
Robert. — Voy. Anne, Collart.
Robert Janmolart, portier de Tabbaye de Soleiimont, CXIX.
Roi (le). — Voy. Colart.
RONSET. — Voy. Jean.
RossEAU. — Voy. Colart.
Rou (ou), LXXV.
RoucBY. — Voy. Pierre.
HoussEAU (Jean le), CXXXVIil.
10
~ 30-2 -
SACRE. — VOy. COLLART.
Saint-Barthélemi (bois de), k Châlelineau, XXXll, XXXVI, XXXVII. — Voy.
CHATELINEAU et FLICHÉES.
Saint-Barthélemi (chapiire de). — Voy. Liège.
Saint-Barthélemi (ermitage de), XCII.
Saint-Barthélemi (seigneurie de), à Châtelineau. — Voy. Chatelinbau.
SAiNT-FoiLLiEN(coarde). - \oy Fosses.
Saint-Jean de Jérusalem (ordre de), XLVII.
SAINT-LAMBERT (bois de), LXXXV. LXXXVI, LXXXVÏÎI, XCII, APPENDICE.
Saint-Lambert (chapitre de). — Voy. Liège.
Saint-Laurent (de). - Voy. Jean.
Saint-Omer, ville du Pas-de-Calais, XC.
Saint-Ursmer (cour de), à Fleurus, CXIX.
Salmon, huissier au conseil de Namur, CXLV.
Sambre (la), LXXIX.
Sanguessa (F.), CXLIV.
S^ftT. — Voy. Jehan del Sart et Jehan du Sart.
Saut (les-Moincs), dépendance de Gosselies, LU.
Saultour ou Sautoir (de). — Voy. Agnès.
ScHOLASTiQUE d'Ayvier OU d'Aiwières, ahbessc de Soleilmont, CLXIII.
APPENDICE II.
SCLAYN, commune de la province de Namur. - Prévôt de son chapitre, voy.
Jehans U prévos de Sclayn,
SCOHIER (Alexandre), CXXXV.
Scohier (Marie), CXXXV.
SELVAis Ghoulriaz, échcvin de la haute-cour de Gilly, LXII.
Senseilhe ou Senseille (de). — Voy. Marie.
Servais (saint), VI, VIII, XLV. - La fêle de saint Servais, évêque de Maes-
tricht, a lieu le 13 mai.
Servais. — Voy. Jehan.
Servais Geulerial, échevin de Gilly, LXVIII.
Silvestre de Pinchart (dom), CL II.
Simon (frère), chanoine d'Oignies, XL.
Simon de Neuville, XLIX.
Simon de Neufville, huissier, LXXXVII.
Simon du Perroy, LXXXVIII.
Simple (Philippe), CXXXIX.
Sire (le). - Voy. Gilles.
Soihier. — Voy. Libert.
Soleamont (Jonquièrc de), CIV.
Soleilmont, dépendance de Fleurus, LIX, XCII. — Abbaye, Son emplace-
ment, LXXXIX. — Donation lui faite par la comtesse de Flandre et de
Hainaut, I. — Grégoire IX la met sous la protection du Saint-Siége,
l\ _ Lecomlc do Namur reconnaît qu'elle est sous sa protection,
- 303 —
XLllL — Situation de l'abbaye au XllI® siècle, XLVII. — Ses pâturages,
LXXXVII, LXXXVJII, XC. — Règlement, CXLVI. — Le moulin de
Soleilmont, X. — Vivier sous Tenclos de Tabbaye, XLIV. — Le grand
vivier, LVH. — Chemin de la Benoîie-Fonlaine, XLVL — Actes passés
à rabbaye, LXX, CXLVI, CLVL — Obii de Marguerilc Mathieu, LXX.—
Chapelle de Fontenelle, CXLVIIL — Abbesses de Soleilmont, voyez
APPENDICE IL — Archives de Tabbaye. APPENDICE.
Soleilmont (prés ou tries de), XCII, CXXV.
SoMBREFFE, commune de la province de Namur, anciennement du duché de
Brabant, XLVII. — Les de Sombreffe, voy. Godefroid, Jean.
SoMiLLONs. —Voy. Thomas.
SORis (li). ~ Voy. Remacle li Soris.
SoTiAL. — Voy. Jacquemart.
S^'ï(spi)f commune delà province de Namur, CXVII, CXXXYII.
Stainier. — Voy. Josèphe.
Staluffreal. — Voy. Jehan.
Steenberch. — Voy. Martin.
Steffe (au), LXVIIL
Stevevyn. —Voy. Collard.
Stienpne ^ Hanoie, échevin de Gilly, CXXI.
Stiévène du Froymont, de Gosselies, LIV, LV, LVL
Stradiot. — Voy. Thierri de Walcourt,
Straingnart. — Voy. Wautier.
T.
TaULies-vreis, TaiUy-preit {rieu des), XCII, XCVII, APPENDICE.
Tamines, commune de la province de Namur. — Voy. Jehan et Obier i de
Thamines.
Tartar. — Voy. Jehan.
Telier (le). —Voy. Jean.
Tergnée, dépendance de Farciennes, CVL
Thierri de Farciennes, chevalier, maréchal de Hainaut, XXXVII, XXXVIlï,
XXXIX, XL, XLI, XLIL — Fils de Thierri Stradiot.
Thierri de Walcourt, àii Slradiol, chevalier et maréchal de Hainant, XIII,
XXXIX. XLI, XLIL
Thierry (bois), XCVIII, XCIX, CXXII. APPENDICE I.
Thomas (saint), apôtre, XXXVIII.
Thomas, abbé d'Aine, LXXIX, XCII. — Son sceau, XCII.
Thomas Hubert, prêtre, notaire public, CXI.
Thomas Somillons, X.
Thuin, ville de la province de Hainaut, anciennement du pays de Liège, XXI,
xxxn.
TomboU (le), CIIL
1. Etienne.
- 804 -
T0NG11TÏ7ES (de). — Voy. Colin.
Tournai (de). — Voy. Jacques.
ToussAiN. - Voy. Jehan.
Trazecnies, commune do In province de lîaînaiir, nncicnnemcnt du duché
de Drabnni, LVI. — Ses Fcipfncurs, voy. Michel. — Les de Traze-
cnies, voy. Al.DECONDE, ETIENNE, JEANNE, JENNET, MARIE, POLS.
TRIVIÈRES. — Voy. JOHAN DE TRYVIÈRES.
u.
Urbain V, pape, LI.
V.
VATRE. — VOV. GODEFFROY.
Val (le^cn Famcnne. — Ses scîjrneurs, voy. Jfhan de Bert.oos.
Velainës (Vdeijnnes), commune de la province de* Nnnr.ur, CIX. — Ses
seigneurs, voy. Jehan. — Les de Velaikes, voy. Godefrin.
Verst.et. — Voy. Lambert.
Vervie (deK —Voy. Godefroid, Henri.
ViEij.EBRUN (lo^. — Voy. Jehan.
Vile aie). — Voy. Jehans.
V///fr(neude>,"LXXIL
VillerS'Peuwin (Vilare le Paruiii), commune de la province de Hainaul,
ancirmicmenl du duché de Unibunl, XL.
ViLLERs-PoTEiuE, commuuo de la province de Hninaut, autrefois du comld
de Namur. — Ses seijîueurs, voy. Jehan de Hun.
YiUer-sur-rOnia, Tiilcr-sur-Osiioy, XCIV, XCV, CXX.
Vire (de). — Voy. Catherine.
Waias (fief de), IIï, IV.
Walcourt, bourg de la province de Namur, — Les de Walcourt, voyez
Thierrï.
Walgrappe. — Voy. Jehan.
Walhain, commune de la province de Brabanu — Voy. Ostes D£ Wallb-
HAING.
Waltier Coquii.lon, échevin de Fleurus, LXXXVIIL
Wangenies (Wanclignics), commune de la province de Hainaul, ancienne-
ment du comié de Namur, XLIII, CXXIV.
Warisoul (de). — Voy. Jehan.
WARNiER (Jean-Baptiste , CLIX, CLX.
Watiers de Loues, XLIX.
Watier de Vii.leresse, XLVIII.
Waty. — Voy. Jehan.
Waultier (Liénart), CXV.
Wautier, dit TÂvoué, échevin de la seigneurie de Véglise de Saml-Barthd-
lemi à Châtelineau, XXVUL
— 305 —
Wautier, sire d'Heppignics, chevalier, III, IV, Y, VI, VII, X, XII, XLV, XLVI,
XLIX.
Wautier, pciil-fils du précèdent, XLIX.
Wautier Bertaut (Bcrllwitt), chevalier deMalines, XIlï, XXXIX, XLI, XLII.
Wautier Straingnart, XCIII.
Wa^aux, commune de la province de Hainaut, autrefois du comté de Namur.
— Voy. Waias (fief de).
Werricus ou WiVRicus, écolâlrc de Téglise N.-D. de Macstricht, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXI, XXII, XXJJI, XXV, XXVI, XXVII.
Werricus, vicaire de Ghâteiineau, XXII.
WicK (de). — Voy. Pierre.
WiLLAUNE Remacle, maycur de Gilly, LXVIII.
WisDECQUE (maison-Dien dilc de), près d'Alh, CI.
WoLFF. — Voy. Isabelle.
F.
Ybert de Vrerech, V, XII.
Yerna. —Voy. Pierre.
YsADEAU de Lannot, abbcsse de Solcilmont, XCVIII, APPENDICE II. — Son
sceau, XCVIil.
YsABEAU DE Malikes, pHcure de Solcilmont, LXXXVIII.
SUPPLÉMENT.
Le cartulaire de Tabbaye d'Aine, déposé aux Archives de
rÉtdt, à Mons, contient trois actes relatifs au monastère de
Soleilmont. Le premier est de mai 1237 et concerne l'agréga-
tion de ce monastère à Tordre de Citeaux, sous la direction
de Tabbé d'Aine. Les deux autres, datés d'octobre 1248, sont
relatifs à une vente, faite aux abbayes d'Aine et de Soleil-
mont, de 45 boniers de terre à Geneffe (JenefTe, à 4 1. N.-O.
de Liège). — Voy. notre Description de cariulaireSy 1. 1, p. 35
(n® 57) et p. 159 (n^* 514 et 515). Annales du Cercle archéo-
logique de Mons, t. IV, p. 249 (n^ 57) et t. V, p. 285 (n^* 514
et 515).
MÉLANGES PALÉONTOLOGIQUES.
ARCHÉOLOGIQUES & HISTORIQUES.
FRAGMENTS SUR LES MUSÉES D'ANTIQUITÉS.
f__ f
A MES AÏIS DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE CHARLEROI.
Permettez-moi , Messieurs, d'appeler votre attention sur
une lacune qui frappe les yeux quand on parcourt les collec-
tions de notre Société. Cette lacune, il est nécessaire de vous
la signaler afin que chacun s'empresse de nous aider à la
faire disparaitre. On travaille beaucoup à former notre mu-
sée, nous ne pouvons le nier, cependant, Messieurs, je dois
le dire, et le dire tout haut pour que Ton puisse parer au
mal ; nous travaillons beaucoup l'antiquité et nous négligeons
le moyen-âge; noxx^ fouillons beaucoup et nous furetons peu.
Donnons un peu de notre attention et de notre temps aux
objets de cette époque si artistique et naguère encore si mé-
connue.Occupons-nousde&i&^fo/^etnotre musée en se complétant
y gagnera en intérêt artistique et en utilité pratique. Ne né-
gligeons pas quand nous le pouvons, d'explorer les greniers,
les caves, les combles des vieilles maisons, des vieux châteaux,
des vieux presbytères, des vieilles églises; ne passons pas
indifférents à côté des vieux meubles, des vieux objets, des
vieilles étoffes, des vieilles pierres tombales, des vieux débris
architecturaux, archéologiques ou artistiques. Croyez-moi,
Messieurs, l'étude du moyen-âge a bien son mérite, son
utilité et ses jouissances; utilité ef jouissance peut-être plus
■ grandes que celles que nous offre l'étude de l'antiquité.
On s'étonne parfois que des nations puissantes aient dispa-
ru tout entières et que de Timmense quantité d'objets do
toute nature abandonnés en mourant par les honuiies et par
les peuples, quelques-uns seulement aient échappé à la des-
truction et nous soient parvenus. Encore, la plupart du temps,
ces reliques de l'antiquité nous sont-elles arrivées grâce à la
— 312 —
terre qui les a cachés et soustraits au génie destructeur de
l'homme, et même cette terre protectrice n'a pu les abriter
qu'en partie contre les éléments qui les ont détériorés.
On se demande comment nous n'avons pas hérité des mon-
ceaux d'objets qui pouvaient si facilement et si naturellement
nous être transmis de la main à la main sous la possession et
la garde de nos ancêtres. On se prend même à reprocher à
ces malheureux ancêtres leur incurie, leur négligence et que
sais-je, même leur vandalisme et leur mauvaise volonté !
Ilélas, Messieurs, sommes-nous plus sages, sommes-nous
moins vandales qu'eux? Préparons-nous avec plus de soin
pour les siècles à venir^ l'histoire des siècles présents ? Je ne
le pense pas. Peut-être notre imprimerie, notre lithographie,
nos collections nous donnent-elles certains avantages sur l'an-
tiquité ; mais, comme particuliers, agissons-nous plus prudem-
ment que nos pères? Ne sommes-nous pas vandales sans nous
en douter?
Notre civilisation classe implicitement en plusieurs catégo-
ries successives tous les objets qui servent à Thomme. Neufs
et usuels on les conserve avec soin. Quand ils sont démodés
ils ont moins de valeur. Puis ils deviennent des vieilleries
auxquelles personne ne tient. Le cachet artistique même
qu'ils pourraient porter semble s'effacer par le changement
de mode et on nv l'apprécie plus. Ils sont trop vieux pour
être employés encore et trop récents pour appeler l'attention
de l'antiquaire et de l'archéologue. Voilà la période critique
où périssent la plupart des objets avant de passer à l'étaU
d'antiquailles historiques.
Combien peu de personnes conservent les vieilleries même
artistiques et les transmettent à leurs enfants ! Possédons-nous
un vieux meuble de notre grand-père, nous nous en débar-
rassons pour mettre nos appartements à la mode ; un vieux
bijou de notre grand'mère, nous nous empressons de le mo-
derniser, s'il est possible, ou sinon de le livrer au creuset.
Les vieilles tentures passent au chiffonnier. Je ne parlerai
— 313 —
pas des objets de peu de valeur intrinsèque, de verre, de
cuivre, de plomb, de fer, je serais ridicule de demander la
conservation de ces objets. Neufs ils ont une valeur d'actua-
lité, vieux de 50 ou de 100 ans ils ne sont plus bons à rien,
chacun s'empresse de les jetter à la voirie, à la fonte ou au
marteau et ils n'acquièrent de valeur historique qu'après
de nombreux siècles, lorsque quelques uns seulement ont
échappé au naufrage et à la destruction c rari liantes in gurgi-
te vaslo » ; et cette destruction, ce naufrage. Messieurs, nous
en sommes tous et chaque jour les agents I
Me hasarderai-je à dire un mot des vieux papiers et des
archives. Messieurs, de ces coffres qu'on donne en proie aux
rats dans les greniers, qu'on ne veut communiquer à per-
sonne, crainte de livrer des secrets de famille ou des titres
inconnus, qu'on ne veut pas feuilleter par paresse ou par im-
puissance et dont un beau jour on allume le four ou qu'on
livre au papetier avec condition expresse de les mettre immé-
diatement en pâte sans examen?
N'est-ce pas là ce qui se fait chaque jour^ Messieurs, et ce
qui continuera à se faire encore, malgré tous nos efforts?
Notre siècle n'est pas plus sage que les siècles antiques et
notre souvenir ne durera pas plus longtemps que leur sou-
venir.
On se prend à regretter en présence de ces faits que les
musées ne puissent suivre l'exemple des cabinets numisma-
tiques. En numismatique, les monnaies et les médailles
trouvent place dans les collections dès leur naissance, au
moment même où elles sortent de la matrice. On collectionne
les pièces modernes et on les transmet à nos descendants.
Que ne peut-on de même former d'immenses musées où l'on
reçoive et où l'on conserve pour les siècles à venir des spé-
cimens abandonnés, des objets de notre civilisation, destinés
à consacrer pour la postérité les souvenirs de nos mœurs.
Malheureusement l'égoîsme humain s'oppose à ce travail,
utile seulement pour un HUtre âge, et l'on ne fera jamais le
— 814 —
sacrifice des vastes locaux, des travaux importants et des capi-
taux nécessaires pour former et pour conserver de pareils
amas d'éléments destinés à Thistoire. Les gouvernements
seuls pourraient se permettre de tels sacrifices et encore le
pourraient-ils sans mécontenter la masse des peuples qui
répugne à rien sacrifier aux sciences sans profit matériel.
Personne ne saurait s'opposer à la destinée du genre
humain. L'oubli atteint inévitablement et successivement
l'histoire de chaque âge passé. Le souvenir de chaque peuple
s'éteint à son tour et son histoire rentre dans les ombres de
l'antiquité après un nombre de siècles plus ou moins grand.
L'homme est mortel et la mémoire de l'homme est mortelle
d'une manière absolue comme les reliques qu'il laisse en
quittant la terre.
Peut-être ai-je tort de me laisser aller à ces réflexions
d'une philosophie un peu chagrine, Messieurs, et pourtant
je voudrais avant de quitter ce sujet vous faire part d'une
comparaison qui m'a souvent frappé.
Il est une petite plante, mousse chétive, qui avec les crypto-
games a précédé l'homme sur la terre. Cette mousse nommée
sphagnum ou spliaigiie^ pousse dans les marécages. La
faible tige pourrit par la base pendant qu'elle croît par le
sommet et elle vit dans le terreau qu'elle produit elle-même.
Depuis des siècles peut-être innombrables, à coup sûr déjà
bien antérieurs à l'homme, chacune de ces frêles plantes s'al-
longe vers l'avenir, se pourrissant vers le passé et entre ces
deux immensités, elle mesure à peine dix centimètres. Eh
bien, Messieurs, voilà me semble-t-il, l'homme et la puissance
de son souvenir. Remarquez, Messieurs, que je ne prétends
pas rééditer pour la millième fois l'image du temps dans
l'éternité, je parle de l'homme et de ses générations dans le
temps. Chaque génération est dans le temps un point entre
deux immensités ; elle s'épanouit vers les siècles futurs, tan-
dis que ses souvenirs éphémères nommés pompeusement
— 815 -
l'histoire des' nations , s'éteignent en pourriture à la distance
de quelques siècles d'antiquité.
A cette queue d'histoire de plus en plus obscure se ratta-
che pour notre ère la notion incomplète, presqu'effacée de
l'homme préhistorique ! Un jour viendra, Messieurs, où les
Gaulois et les Romains, et plus tard nous-méme serons pour
les nations futures les peuples préhistoriques, n'ayant pour
annales que les déductions hypothétiques si douteuses et si
incomplètes, dues à la sagacité de la science. Puis ce souvenir
vague se voilera lui-même et disparaîtra tout doucement
dans les limbes de l'inconnu des siècles passés. Toul pour
rhomme est relatif à la puissance de ses facultés intellec-
tuelles et ce que nous nommons aujourd'hui l'homme primi-
tif n'est certainement pas l'homme primitif d'une manière
absolue.
En parlant des déductions hypothétiques de la science sur les
mœurs de l'homme préhistorique, je viensd'ajouter: déductions
si douteuses et si incomplètes.
En effet, Messieurs, que savons-nous de certain sur ces
peuples préhistoriques? Toutes nos connaissances relatives à
l'homme de ces époques se réduisent à bien peu de chose ;
toutes nos suppositions à son égard sont déduites de l'étude
des reliques peu nombreuses que la terre nous en a conser-
vées; quelques silex, quelques objets en corne, ou en os, à
peine ose-t-on y joindre quelques tessons de poterie pourrie
dans la terre par l'âge et l'humidité. Peut-on, armé d'éléments
semblables, porter des conclusions certaines sur le degré de
civilisation ou de sauvagerie de ces peuplades? Oserait-on
affirmer que ces peuples manquaient de civilisation et
l'employaient pour leurs usages que le silex et la corne ?
'.es Gaulois aussi bien que d'autres peuples et même
.es Romains employaient le silex et cependant ils travail-
laient parfaitement le fer et les autres métaux. Dans dix
mille ans que restera-t-il des nombreuses choses conservées
usqu'aujourd'hui dans les cimetières romains, vingt siècles
- 316 —
se sont à peine écoulés, et Ton sait où en est arrivée Tœuvre
de destruction de ces objets confiés à la terre. Toute subs-
tance organique a disparu. Le bois est dans ce cas, et Ton
pourrait douter que l'artiste romain sut travailler et sculp-
ter finement cette matière. Les métaux sont oxydés, mécon-
naissables et souvent réduits en poudre.
Le fer retombe à l'état d'oxyde hydraté semblable aux mi-
nerais naturels.
Les poteries sont parfois ramollies, décuites, pourries*; elles
finiront par redevenir de la terre délayée. Le verre est cor-
rodé et parfois dissous quand il est métallique ! * Le moindre
cataclysme terrestre aidant, on peut prévoir le moment où
tout ce qui appartenait à Rome sera englouti et disparaîtra
complètement et après l'extinction de la tradition écrite et
parlée ne laissera plus que quelques silex pour critérium de
cette belle civilisation romaine. Alors lés archéologues et les
géologues futurs ne pourront-ils pas douter aussi que les ro-
mains connussent l'usage du fer et des autres métaux? et
déclarer que leur art grossier se résumait peut être à la taille
de la pierre et que c'était un peuple sauvage sachant à peine
équarrir le bois?
Saurait-on prouver avec certitude que notre homme pré-
historique ne connaissait pas le fer, et ne sculptait pas le bois?
Sa poterie est décuite par les siècles ; mais si on lui rend par
la pensée une forte cuisson, si l'on tient compte de la perfec-
tion de certains vases que les tessons trouvés ont permis de
reconstruire. Si l!on se rappelle les nouvelles et nombreuses
découvertes prouvant que ces peuples étaient loin d'être dé-
pourvus de goût artistique, il restera au moins des doutes bien
grands sur la prétendue barbarie de ces peuplades lointaines
par l'époque où elles ont existé. A l'appui de cette opinion
je rappellerai que MM. Dewalque et Cousin' ont trouvé au
milieu de reliques humaines de l'âge du renne, des grains de
1 Le cimetière de Strée en a fourni des exemples remarquables.
2. Voir Bulletin de L'Académie royale de Belgique^ juillet 487$,
— 817 -
blé cultivé en assez grande abondancei. Voilà donc l'homme
quartenaire considéré d'abord comme exclusivement chasseur
qui devient cultivateur et homme de mœurs relativement
pacifiques et peu sauvages.
D.-A. VANBASTELAER.
Charleroi, mai 1874.
1 On a trouvé mainles fois des^graÎDes céréales dans les palafiUes el les 1er-
ramaret de V^e néolilhique.
HACHE EN JADE TROUVÉE PRÈS DE TERMOHDE.
Dans un de mes nombreux voyages à Waesmunster, vil-
lage situé entre Termonde, Lokeren et S*-NicoIas, j'ai trouvé
un fragment de hache en pierre polie que j'ai donné à la
société d'archéologie de Charleroi.
Ce fragment, de 15 à 20 millim. d'épaisseur, en forme de
coin plat à joues renflées, est une partie du tranchant *une
hache ordinaire ou d'un marteau-hache dont le mih'eu était
percé d'un trou pour recevoir le manche; il a 67 à 68 mil-
lim. du tranchant au centre de l'emmanchure, et 46 à 47
millim. de largeur. On peut donc conjecturer que la hache
entière avait environ 14 centim. de longueur, 5 à 7 de hau-
teur, et 5 d'épaisseur au milieu.
Le trou d'emmanchure, très régulier, paraît avoir été par-
faitement cylindrique. Il est difficile de concevoir comment
une telle ouverture a pu être pratiquée avec une simple
pierre dans une roche aussi dure : c'est un vrai travail de
chinois, et l'on est tenté de croire que la légende a raison,
quand elle nous dit que les premiers envahisseurs de nos
contrées et les fils du ciel sont cousins germains.
Cette pierre fut trouvée au bord d'une tranchée de che-
min de fer et paraissait fraîchement extraite du sol quand je
la ramassai ; elle porte deux sortes de cassures : les unes an-
ciennes, les autres récentes; les premières, de couleur jau-
nâtre, présentent quelques grains de /e/d^pa/A en léger relief;
les autres, de couleur vert grisâtre, esquileuses, à nombreu-
ses lamelles de feldspath, montrent une pâle serrée, subs-
chistoïde; c'est un morceau de 5flU55un7e, espèce réunie avec
plusieurs autres sous le nom de jade.
Mes nombreuses recherches pour retrouverTouvrier qui avait
découvert cette pierre et sans douteravaitbrisée,ouqueIqu'au-
ire fragment provenant liu même bloc , n'eurent aucun
— 320 —
succès, de sorte qu'il me fut impossible de connaître com-
ment ni à quelle profondeur le fragment primitif se trouvait
dans le sol. L'aspect des faces polies et des anciennes cassures
peut aussi bien indiquer une longue exposition à Tair qu'un
séjour prolongé dans la terre sablonneuse de cette contrée,
formée de sable campinien amendé par la culture ; il est donc
impossible, en l'absence de tout renseignement, d'indiquer
avec certitude comment cet objet se trouvait à Waesmunster.
Il est probable que ce fragment provient d'une hache aban-
donnée ou perdue par quelqu'une des peuplades qui ont dû
habiter ces lieux à l'époque de la pierre polie. Cette der-
nière supposition est très admissible, la disposition topogra-
phique du pays étant en tout point favorable à l'établissement
de ces peuples primitifs. Le sol, en effet, présente un relief
relativement considérable qui atteint, à Waesmunster, la cote
33^ au dessus du niveau de la mer. Sur la rive gauche de la
Durme et de l'Escaut, le terrain s'élève brusquement entre
Waesmunster et Tamise ; il atteint sa plus grande élévation
dans la première de ces localités d'où le sol s'incline lente-
ment vers l'Est et le Nord, plus rapidement vers l'Ouest, et
immédiatement au Sud vers la Durme et l'Escaut pour former
une vallée large et plate.
Ce pays avait donc, avant Tendiguement des rivières et de
la mer, l'aspect d'une grande ile formée par l'Escaut, la
Durme son afQuent, et la mer du Nord ; partout sur son pour-
tour s'étendaient de profonds marécages qui devaient en ren-
dre l'accès difficile. Cette situation favorable, abritée contre
les invasions de la mer dont les marées se font sentir jus-
que près de la source de la Durme, défendue naturellement
contre les attaques des peuplades environnantes, avait cer-
tainement dû être appréciée par ces populations primitives
du littoral.
Il n'y a donc aucune difficulté à admettre qne cette contrée
était habitée à l'époque de la pierre polie.
C. Blanchart.
CHRONIQUE
DBS
DAMES CHANOINESSES SÉPULCHRÎNES
DU COUVENT DE
NOTRE-DAME DE MISÉRICORDE
A MARCHIENNE-AU-PONT
précédée d*une
DE
L'ORDRE DU SAI NT-SÉPU LCH RE
d'apses un mantjbcbit a^^ontme
Préface,
La chronique des sépulchrines de Marchienne-au-Pont, que
nous publions dans ce recueil, a été reproduite récemment,
mais avec des lacunes regrettables, dans les analectes ecclé-
siastiques de Louvain', d'après une copie peu fidèle de Torigi-
nal, dont la trace avait été perdue . Nous avons été assez
heureux, après quelques démarches, de retrouver ce précieux
manuscrit entre les mains d'un ami des lettres, M. Edouard
Pirmez, de Marchienne-au-Pont, qui a mis le plus grand em-
pressement à nous le communiquer.
Cette circonstance nous a permis de donner le texte fidèle et,
pour ainsi dire, complet d'un document historique qui inté-
ressait tout particulièrement notre arrondissement.
Bien plus, l'estimable M. Pirmez, sachant combien notre
société était désireuse de conserver dans ses archives un
document de l'espèce, rédigé^ pour ainsi dire, aux portes de
notre cité, a eu la délicate attention de le lui.offrir. Nous lui
en exprimons ici toute notre gratitude, au nom de la Société
d*Ârchéologie de Charleroi, en souhaitant que cet exemple
trouve souvent des imitateurs.
i. TomeX p. 302 et s.
9. Nous devrions dire, pour être plus exact : Copie ori^aaie, car ce ma*
Duscrit n*est réellement qu'une première copie.
— 322 -
Nous ignorons le nom de Tauleur de cette chronique ; sa
modestie Ta dérobé à notre légitime curiosité.
Il a fait précéder son œuvre d'une notice historique de
Tordre du Saint-Sépulchre, à la suite de laquelle, il y a con-
signé, année par année, les événements mémorables qui sont
advenus au couvent de Marchienne, depuis sa fondation.
Le lecteur y trouvera le récit d'un curieux incident jansé-
niste qui a eu, à cette époque, quelque retentissement dans
le pays, et qui avait pour acteurs, la supérieure, les reli-
gieuses et un oratorien, directeur spirituel clu couvent.
Il est toutefois à regretter que la chronique soit brusque-
ment interrompue dès Tannée 1714; il est probable qu'elle
•a été continuée jusqu'à l'époque de la suppression des ordres
monastiques, en 1794, et que les feuilles qui la complétaient
ont été égarées. Elle n'en reste pas moins une chronique
très intéressante pour Thistoire du pays.
Nous croyons utile d'ajouter, en terminant, une note biblio-
graphique, qui trouve naturellement sa place ici, et que nous
devons à Tobligeance de M. Grandjean, bibliothécaire à Tuni-
versité de Liège :
Le père jésuite, Pierre Bouille, né à Dinant en 1575, a pu-
blié, entre une foule d'ouvrages, renseignés dans la biblio-
thèque des écrivains de la compagnie de Jésus, un livre
intitulé : Histoire de Notre-Dame de Miséricorde, hoixorce
chez les religieuses Carmélites^ de Marchienne-au-Pont.
Liège, 1641, in-12. (V. Becdelièvre, Biographie Liégeoise,
tome II, p. i9y et Abry : Les Hommes Illustres de la nation
Liégeoise^ ouvrage remarquable, récemment édité par les
Bibliophiles Liégois^ p. 105).
Un autre opuscule intitulé : Notre-Dame de Miséricorde^
patronne de Marchienne-au-Pont, a été imprimé à Fontaine-
TEvêque, chez Delcourt-Silez, en 1854, in-12. (V. le n^ 7791
du catalogue de la bibliothèque d'Ulysse Capitaine, léguée à
la ville de Liège.) Cam. Lyon.
i. Louis Abry écrit avec raison : Sépulchrines.
— 323— r :
Copie de ce qu*a laissé sur l'origine et l'antiquité de l'ordre des
chanoines et chanoinesses du sa1nt-sépulchre de notre-seigneur
JÉSUS-CHRIST EN JÉRUSALEM, l'aUTEUR d'uN MANUSCRIT AYANT POUR
TITRE :
DU COUVENT DES
RELIGIEUSES CHANOINESSES RÉGULIÈRES
DE
L'ORDRE DU SAINT-SÉPULCRE
A NOTRE-DAME DE MISÉRICORDE LEZ MARCHIENNE-AU-PONT*
CHAPITRE l«^
Saint Jacqnes, le Juste, premier Patriarche de Jérusalem,
instituteur de l'ordre.
C'est à juste titre, Mesdames, écrit l'auteur, s'adressant et
offrant son travail aux dames chanoinesses régulières et
Sépulchrines de Miséricorde, que vous prétendez que Torigine
de votre saint ordre soit aussi ancienne que les apôtres, puis-
qu'il est rapporté de saint Jacques, le Juste, frère de Notre
Seigneur, qu'étant sacré évêque de Jérusalem, par saint
Pierre, il institua et pratiqua le premier cette religion cano-
nique. C'est pourquoi vous le reconnaissez pour votre Saint
Père et l'honorez comme votre instituteur. 11 porta lui-même,
le premier, l'hahit de votre ordre, et son clergé le prit ensuite
à son imitation. Il n'y établit point d'autre règle que celle des
apôtres, base et fondement de toutes celles qui existent et
subsistent canoniquement aujourd'hui. La vie commune étoit
exactement observée entre eux, et quelque tems après, ils se
soumirent entièrement au Patriarche saint Jacques, pour dé-
pendre de lui en toutes choses.
1. N.'B. — L*auteur, parhumililc, sans doule,'a'[voulu demeurer incon-
nu, mais très précieuse est, pour[rhistoire,'sa!courle|et ûdèle narration.
-- 324 —
Saint Siméon, dont vous célébrez la fêle le 18 de février,
succéda à saint Jacques et laissa à ses disciples, les chanoines
religieux de son clergé, lesquels vivoient avec lui, plusieurs
bons documens tirés de TÉvangile et des actes des apôtres.
Ces documens étant par lui compellés, il les confirma de son
autorité épiscopale, pour être observés en forme de règle. II
les leur laissa, comme un légat, lequel successivement ils dé-
voient garder. En effet, ils les observèrent jusqu'au tems de
saint Cirylle, pendant les jours duquel saint Jérôme vivoit en
la terre sainte, en Bethléem, à une demi journée de Jérusalem.
La tradition porte que saint Augustin, vivant en ce tems là,
envoya vers les chanoines du Saint Sépulchre (peut-être par
le moyen de saint lérome, qui étoit de sa connaissance), pour
savoir leurs règles et forme de vie, qui lui furent envoyées aus-
sitôt. D'où vient que vous lisez de lui, qu'étant fait prêtre, il
institua un monastère de clercs, et commença de vivre avec
lui, selon la règle instituée par les apôtres ; après quoi il
augmenta la dite règle de plusieurs particularités et l'approuva
ensuite de son autorité lorsqu'il fut fait évêque, c'est pour
quoi elle est aujourd'hui appelée sa règle.
Et comme l'on verra dans la suite, les fréquentes per-
sécutions ont dispersé dans toute l'Europe les chanoines et
les chanoinesses de votre ordre. Enfin s'étant remis ensemble
de côté et d'autre, ils prirent la règle de ce saint Docteur,
comme ne faisant qu'une avec la leur. Voilà comment il fut
appelé le restaurateur de votre ordre.
Saint Clément, successeur de saint Pierre, et saint Marc, en
Alexandrie, tinrent la même forme et manière de vie pour les
chanoines de leur clergé, avec cette différence, seulement,
qu'ils ne portèrent point la croix double sur leur habit, comme
la portoient le Patriarche et les chanoines de Jérusalem, à
cause qu'ils étoient du lieu où Notre Sauveur soufTrit le sup-
plice de la croix.
— 325 —
CHAPITRE II.
Dinombrement snccessif des Patriarches de Jérusalem, qui souffrirent
persécution avec les chanoines de FOrdre.
En Tan 54, le Palriarche et les chanoines furent obligés de
se sauver dans des pauvres demeures et cavernes sous terre,
de peur des Juifs, qui les persécutoient violemment, ef la plu-
part demeurèrent cachés jusqu'à ce que Jérusalem eut été
détruite, pour la deuxième fois, par l'empereur Adrien.
Jusqu'au tems de cet empereur, ils avoient eu quinze
Patriarches, et depuis Adrien, jusqu'à ce que sainte Hélène
vint à Jérusalem pour chercher la sainte croix, saint Macaire
faisoit en tout le trente-neuvième.
Ils sont tous marqués, comme Général de cet ordre, entre
lesquels on rapporte de saint Narcisse, qui fut le vingt-neu-
vième, des choses admirables, savoir que la veille de Pâques,
rhuile ayant manqué en Téglise, et tout le peuple en étant
consterné, il commanda à ceux qui avoient charge des lumi-
naires de puiser de l'eau au puits prochain, et la lui apporter,
ce qu'étant fait, il pria sur ladite eau et leur dit qu'avec une
foi ferme ils en versassent dans les vases des luminaires; et en
même tems elle se trouva miraculeusement changée en
huile, de laquelle plusieurs frères, qui étoient présens, en
réservèrent bonne quantité, pour témoignage du miracle.
Il est aussi rapporté d'Alexandre, trente-troisième Patriarche,
que comme les chanoines de Tordre sortoient hors des portes
de la cité, pour lui aller au devant, une voix se fit entendre
du ciel, qui leur dit : Recevez celui-ci, c'est votre évêque, qui
vous est donné de Dieu.
Pour revenir au patriarche saint Macaire, lorsque sainte
Hélène vint à Jérusalem, pour chercher la sainte croix, la-
quelle étant trouvée et le saint sépulcre découvert, elle y flt
bâtir une église fort magnifique, elle bâtit aussi et fonda un
fort beau monastère, et, à son instante requête, le Patriarche
— 326 -
saint Macaire plaça audit monastère douze chanoines, tant
pour y faire TofTice divin que pour garder la sainte croix du
Sauveur.
CHAPITRE III.
Suite du oli&pitre précédent, et comment les clianoines de POrdre
sont attitrés cbuioines du Saint-Sépulchre.
Sainte Hélène ayant donc placé douze chanoines au monas-
tère qu'elle avoit fait bâtir au Saint Sépulcre, c'est de là qu'ils
prirent le nom de chanoines réguliers du Saint Sépulchre.
Ayant fait ensuite construire plusieurs autres églises et mo-
nastères de l'un et de l'autre sexe, tous prirent le même nom,
comme dépendans du Patriarche, qui réside toujours au pre-
mier monastère. Ces nouvelles maisons furent, une en la vallée
de Josaphat et l'autre en Bethléem, où celte sainte impéra-
trice conversoit fort religieusement avec les chanoinesses du
Saint-Sépulchre, leur faisoit des repas, les servoit à table de
ses propres mains, et se considéroit déjà par avance comme
une de leurs agrégées. Aussi fînit-elle par prendre l'habit de
l'ordre, avec la croix double des mains du Patriarche, alors
général dudil ordre, saint Macaire, et fut-elle ensevelie en cet
habit, dans un monastère de chanoines du Saint-Sepulchre,
appelé Mont-d'Olivet, à cinq lieues près de la ville de
Venise.
Chosrôas, roi de perse, ayant pris la ville de Jérusalem, fit
martyriser tous les chanoines du Saint-Sépulchre, et il emporta
la sainte croix; mais ayant été restituée avec autres choses
par Héraclius, les chanoines nouveaux de l'ordre commen-
cèrent de rechef à fleurir et édifier la chrétienneté, jusqu'au
tems du Patriarche Sophronius, VIII'"® du nom. Ce fut de son
temps que les Sarazins^ venant à Jérusalem, massacrèrent
encore les chanoines de l'ordre; mais réservèrent le Patriarche
qui, peu après, rétablit Tordre et le fit refleurir de même.
- 327 —
Après la mort de Sophronius, quelques années s'étant
écoulées, Horestus étant le cinquante-septième Patriarche,
les chanoines furent martyrisés pour la quatrième fois, par
le sultan de Babylone, qui, ayant emmené Horestus, le fil aussi
très cruellement mourir pour la cause de Jésus-Christ.
Théophile succéda à Horestus, puis Nisipolus à Théophile. Ce
fut sous Nisipolus que les chanoines rebâtirent leur monastère
au Saint-Sépulchre et autres églises.
Après Nisopolus,Sophronius IX^^^de ce nom,élant Patriarche,
les Turcs prirent Jérusalem et permirent à quelques chanoines
de demeurer dans leur monastère du Saint-Sépulchre, parmi
leur payant énorme tribut. Ils vécurent de cette sorte sous les
deux patriarchats de Eminum et Siméon, auquel tems Gode-
froi de Bouillon regagna Jérusalem, et les mit dans un état
glorieux.
Tout ce qui vient d'être dit est exactement tiré d'un livre
intitulé : Catalogue Jérosolomitain, translaté de l'hébreu en
grec, du grec en latin, ensuite en langue vulgaire, puis en-
voyé par Daybert, Patriarche de Jérusalem, à Guy, grand-
prieur du monastère de Saint-Luc, à Pérouse, et vicaire
général de l'ordre des chanoines et chanoinesses régul.du Saint-
Sépulchre.
CHAPITRE IV.
Godefroi de Bouillon rétablit les ohanoines.
DifllcuKét que les Mriarchet otsuièrent apràs la mort
Guilliaume de Thyr rapporte que Godefroi de Bouillon,
proclamé roi de Jérusalem, rétablit les chanoines du Saint-
Sépillchre dans leur première dignité, comme nous avons dit
déjà. Non-seulement il les affranchit des tribus, mais il leur
assigna encore des gros revenus, pour leur entretien. Daybert
ayant été ensuite élu pour le premier Patriarche latin sur la
fin de la même année (llOO)i eut des différens avec Bau-
— 328 —
duin, successeur de Godefroi, mort l'année suivante, que
Daybert prit possession de son palriarchat. Ce Dayber, après
avoir gouverné canoniquement son église près de trois ans,
au milieu des troubles qui lui furent suscités sans relâche,
fut ensuite contraint de l'abandonner, par la violence extrême
que lui firent ses ennemis. Bauduin fit alors élire Evremar,
qui, en usurpant le siége^ retrancha de suite une partie des
revenus des chanoines et leur donna seulement pour chacun
deux cent-cinquante bizans par année. Daybert alla à Rome
porter ses plaintes au pape Paschal II, qui, touché de l'injus-
tice qu'on lui avoit faite, le rétablit sur son siège ; mais
^î"î? comme il y retournoit, il mourut à Messine, l'an onze cenl-
sept, et Gibelin, archevêque d'Artis, que le même pape en-
voyait en même tems à Jérusalem, en qualité de légat, pour
pacifier cette église, en fut fait lui-même Patriarche, tandis
que l'intrus mais réconcilié Evremar fut fait évéque de
Césarée.
Gibelin mourut Tan 1111. Ârnoul, archidiacre de l'église
de Jérusalem, que Guillaume de Thyr appelle primo-genitus
satanae et filius perditionis, s'ètoit déjà fait élire Patriarche
avant Daybert et avoit été obligé de se démettre de cette di-
gnité, qu'il avoit eu par mauvaise voye. Mais après Gibelin,
remis à sa place par la faveur du roi, et continuant néan-
moins une vie scandaleuse, le légat du pape Paschal II se vit
obligé de le déposer, l'an 1115. Il appela de la sentence du
légat, et fut à Rome trouver le pape lui-même, qui, pour le
bien de la paix, le rétablit encore, l'an 1117, après qu'il eut
juré surlQS saintes Evangiles, qu'il étoit innocent des crimes
lui attribués, comme le porte la bulle de ce pape y relative.
Ce (ut cet Ârnould qui, l'an 1117, engagea les chanoines
du Saint-Sépulchre (lesquels avoient été plusieurs fois disper-
sés de côté et d'autre) à prendre la règle de saint Augustin,
qui n'en faisoit qu'une avec celle qu'ils avoient reçue immé-
diatement des apôtres, comme on a vu ci-devant. Ils recom-
mencèrent donc à vivre en commun, c'est pourquoi ledit
- 329 -
Arnould, pour les confirmer dans cette résolution, leur aban-
donna la moitié des offrandes qui se feroient au Saint-
Sépulchre, et entièrement celles de la vraie croix, qu'ils
avoienl en leur garde, excepté celles qui se feroient le jour
du vendredi saint, ou lorsque le Patriarche portoit ladite croix
pour quelques nécessités. Il leur céda aussi les deux tiers de
la cire, toutes les décimes de la ville et des environs, excepté
des terres du patriarchat, et tout ce que le roi avoit donné au
Saînt-Sépulchre, pour dédommager l'église patriarchale de la
juridiction qu'elle avoit sur Bethléem avant que cette église
fut érigée en évêché. El outre cela, il leur donna encore les
églises de Saint-Pierre de Joppen, et de Saint-Lazare, avec
toute leur dépendance, comme il paroît par les lettres de ce
Patriarche.
Honorius II confirma encore toutes leurs possessions par Anno
une bulle de l'an 1128, où tous les monastères qu'ils avoient,
tant dans la Terre-Sainte qu'en plusieurs endroits de l'Europe,
sont énoncés; comme aussi dans une autre bulle du pape
Célestin II, de l'an 1143, adressée à Pierre, prieur du Saint-
Sépulchre, et aux autres chanoines.
Les monastères, qu'ils avoient dans la Terre-Sainte sont :
celui du Saint-Sépulchre de Jérusalem, de Saint-Pierre de Jop-
pen, du Saint-Sépulchre d'Acre, de Sainte-Marie de Numase,
dans le territoire de la même ville, du Saint-Sépulchre sur
le Mont-Perregrin, Sainte-Marie de Tyr, et à la quarantaine,
ç'est-à-dire le lieu ou Notre Seigneur a jeune 40 jours et 40
nuits.
Il y avoit au Mont-d'Olivet également des chanoines, mais
qui, quoique réguliers aussi, n'étoient pas de la Congrégation-
Mère du Saint-Sépulchre. Ceux de l'église patriarchale ayant
été le jour de l'Ascension, l'an 1156, en procession chez eux,
en l'absence du Patriarche, qui étoit allé à Rome, pour quel-
que affaire, l'entrée de leuLéglise fut refusée aux chanoines
du Saint-Sépulchre, prétendant qu'ils ne dévoient y entrer
qu'avec le Patriarche : mais au retour de ce prélat, dans une
— 380 —
assemblée de plusieurs archevêques et évêques, des abbés du
Temple, de la vallée de Josaphat, de Sainte-Marie de la Latine,
de Saint-Samuel, de Saint-Habamo, et des prieurs du Mont
Sion et du Temple, les chanoines du Monl-d'Olivet furent
condamnés à aller nuds-pieds, depuis leur église jusqu'à celle
du Saint-Sépulchre, pour demander pardon de leur rébellion
à ceux du Saint-Sépulchre ; ce qu'ils firent dans leur cha-
pitre, et leur prélat, avec les abbés et prieurs, qui compo-
sèrent rassemblée, reconnurent que les chanoines du Saint-
Sépulchre avoient ce droit, le jour de la Purification, au
temple, le jour de l'ascension, au Mont d'Olivet, les jours de
la Pentecôte, au Mont de Sion, et le jour de l'Assomption, à
la vallée deJosaphat, et que, dans ces églises, en l'absence du
patriarche, le prieur du Saint-Sépulchre devroit dire la messe
solennelle et faire la prédication, ou commettre quelque autre
à sa place, comme il paroit par l'acte de cette rébellion et de
la satisfaction y faite par les obligés.
Bauduin, seigneur de Saint-Éloi, et sa femme Esliennette,
en présence de Roard, châtelain de Jérusalem, leur gendre,
confirmèrent l'acquisition faite par les chanoines du Saint-
Sépulchre, l'an 1175, de plusieurs maisons, vignes et terres,
à Sainl-Éloi, qui leur furent vendues par l'abbé et les mofûes
du Mont Tabor : mais ces chanoines n'en jouirent pas long-
temps, car les Sarasins s'étant encore rendus maîtres de la
Terre-Sainte, l'an 1157, ils les chassèrent de nouveau et les
dispersèrent. Tout ceci est tiré d'un Cartulaire, qui s'est
trouvé dans la bibliothèque de M. Peteau, conseiller du par-
lement de Paris, et avoit appartenu à M. Philippe de Maziers,
chancelier de Chypre, lorsque M. André Duchène en tira une
copie de sa main, comme on peut voir en la bibliothèque du
Roi.
- 834 —
CHAPITRE V.
Oomment les ehanoines et dianomesses dn 8&mt-8épnlelire se sont établis ^°°P
en Europe.
Il n'est pas surprenant que Ton ne puisse déterminer quel
fut le premier monastère établi en Europe, soit de cha-
noines^ soit de chanoinesses du Sainl-Sépulchre, d*aulant
que, d'après le dire de Guilleaume, archev. de Tyr, grand
chancelier de Jérusalem, les uns et les autres ne sorti-
rent à diverses époques , qu'en fuyant d'atroces persé-
cutions. Quelques chanoines furent plusieurs fois en posses-
sion du Saint-Sép. ; et d'autres, passés en Europe, s'y éta-
blirent même avant l'an 314, sous la protection du Saint-
Siège; mais ennn, comme on vient de voir^ qu'ils furent
chassés entièrement sous le règne de Gui de Lusignan, Roi
des Sarasins, l'an 1187, ils se réfugièrent dans les monastères
déjà existants en Europe, leur congrégation s'étant déjà éten-
due en France, en Espagne, en Pologne, en Italie^ et en
d'autres pays, dans les siècles précédens, selon divers fa-
meux etsavans historiens; il n'y avoit presque pas de royaume
catt^olique où cet ordre n'eut des maisons régulières.
Gabriel Pennotus, dans son histoire, part. 2, chap. 31,
parle d'une ancienne et fameuse abbaye à Calatao, en Espagne,
de l'ordre du Saint-Sépulchre, et dit que, sous cette abbaye
il y a, dans la cité de SiracosaCésar-Augusta, une maison de
chanoinesses du même ordre.
Louis le jeune, roi de France, établit un monastère de
mêmes chanoines, pour l'église de Saint-Samson à Orléans.
C'est de là qu'Etienne de Tournay, dans une de ses épitres, ap-
pelle cette église Filia Sion. Les comtes de Flandre en éta-
blirent pareillement plusieurs dans leur comté.
Jaya, gentilhomme polonais^ fonda un monastère de cet ff^
ordre à Hickon, à 8 lieues de Cracovie, qui en a produit
nombre d'autres, et est à présent chef d'une congrégation
comprenant, tant en Pologne, que dans la Silésie, la] Moravie
- S32 ^
et la Bohême, une vingtaine de maisons. Il parolt, par des
commissions adressées au R. Père Jean d'Aabrouk, du Mont
Saint-Odile lez Ruremonde, commissaire et visiteur dans les
Pays-Bas pour les chanoines et chanoinesses de Tordre du
Saint-Sépulchre, qu'il y a eu des maisons, en tous les quar-
tiers des Gaules Belgiques, Picardie, Allemagne inférieure,
de même qu'à Tournay et Cambrai : mais, comme, par la suc-
cession des tems, les meilleures choses elles-mêmes changent
de face. Ton a vu s'établir d'autres ordres religieux divers
avec succès, tandis que les chanoines du Saint-Sépulchre di-
minuèrent eux insensiblement ; tant il est vrai que la nou-
veauté efface la grande idée que Ton avoit de Tantiquité, De
là vient, que Ton ne voit à présent que quelques rejetons,
tant en monastères de chanoines que de chanoinesses de
cet ordre, si vénérable toutefois à tous égards, comme à
Ruremonde, à Saint-Léonard, à Aix-la-Chapelle, à Sainte-
Croix proche de Limborg, etc.
De la Congrégation néanmoins des Dames chanoinesses éta-
blies en la ville de Liège, lieu dit Bons-Enfans, en 1496, y
transportée du monastère de Bethléem, à Neuville, voisi-
nage de Liège, comme d'une heureuse pépinière, étoient
issus plusieurs couvens de chanoinesses du même ordre,
comme à Sainte-Agathe, à Sainte-Walburge, dans la même
ville, à Saint-Trond, d'où sont sorties les Dames chanoinesses
de Hui, et delà celles de Bouillon, ainsi que de Viset^ avec
la permission du Révérendiss. évêque et prince Ferdinand de
Bavière et son vicaire général Jean Chapeauville, le 24 février
1616.
Apno De la maison de Viset est sortie, en 1622, celle de Charle-
*^^' ville. La comtesse de Chatigny, ayant fondé cette maison, y prit
l'habit et professa sous le nom de sœur Marie de Saint-Fran-
çois, le 25 de mars 1625, le tout avec les patentes de Ferdi-
nand de Bavière,évêque et prince de Liège. Elle ne vécut qu'un
an et 9 mois après sa profession, et mourut âgée de 55 ans.
L'on vit ensuite en peu de tems les monastères de cet ordre
augmenter; il y en eut à Maslreck, à Marienbourg, à Malmedi,
— 333 —
un ¥ à Liège, qui sont les Dames-Anglaises ; d'autres à
Basques, à Tongres, à Bouvigne, à Paris, à Vierson enBerry,
à Lugne en Touraine, etc.
En 1635, quelques religieuses sortirent de la maison de
Charleville, pour s'établir à Paris, au faubourg Saint-Germain,
au Près aux Clercs, en un lieu dit communément Belle-Chasse,
dont il sortit d'autres, pour faire l'établissement de la mai-
son de Lugne, comme d'autres religieuses venues de Flandre
établirent celle de Vierzon dans le Berry, et ensuite dans la
Touraine.
Le 21 novembre 1636, des religieuses de la maison de Hui
vinrent établir le couvent de Notre-Dame de Miséricorde, lez
Marchienne-au-Pont (près du village de Charnoi, lequel de-
vint peu de temps après ville fortifiée sous le nom de Char-
leroi), avec la permission de Ferdinand de Bavière, évêque-
prince de Liège, et de son vicaire général Jean de Chokier,
à la requête de maître Jean Stefaux, pasteur de Marchiennes,
et des bourgeois du dit lieu.
CHAPITRE VI.
Antiquité de rhabit de Tordre, et sa signification.
L'an 1680, le général de Tordre en Pologne vint à Paris, et
fit voir aux religieuses de la Belle-Chasse un livre vieux dB
quatorze cens ans, concernant Tantiquité de Tordre, et comme
quoi Thabillemenl des chanoines et chanoinesses du ^>aint-
Sépulchre a toujours été tel qu'il est aujourd'hui ; ce surplis
blanc, par rapport aux anges, qui apparurent, vêtus de la
sorte, au Saint-Sépulchre, quand ils annoncèrent la résurrec-
tion. La croix, qu'il porte sur le cœur, c'est pour remémorer
la passion du Sauveur d'une affection cordiale, suivant ce
verset du cantique : fiOfie me ut signaculum super cortuum :
c'est-à-dire : mettez moi comme un cachet sur votre cœur.
Cette croix est rouge, pour faire souvenir que Jésus a répandu
son sang précieux, pour notre salut. Elle est double, parcç
- 334 -
qu'ils sont religieux du lieu où Noire Seigneur souffrit une
double croix, Tune extérieure en son corps, et Tautre inté-
rieure en son âme. Dessus le surplis ils portent un long man-
teau noir, auquel sont attachés deux cordons couleur de feu,
dont l'un signifie la corde qui lia Notre Sauveur à la colonne
quand il fut flagellé, et l'autre la corde avec laquelle ses bras
furent étendus sur la croix. C'est en cet habillement, que le-
dit général fit voir à ces religieuses le portrait de l'apôtre
Saint-Jacques, comme ayant été le premier, qui l'aie porté,
et donné la forme de cet habillement, et en expliqué la signi-
fication, comme ci-dessus.
On voit aussi dans le même habillement le bienheureux An-
dré, prince d'Antioche, archiprieur de l'église palriarchale
du Saint-Sépulchre et général de tout l'ordre.
Il est vrai que les chanoines d'Italie et d'Angleterre n'é-
toient pas habillés comme ceux d'Allemagne, de Pologne et de
Flandre: il y avoit même encore quelque différence entre les
chanoines d'Italie et d'Angleterre ; car les premiers avoient
une soutane noire avec un rochet par-dessus, et une chappe à
laquelle étoit attachée une capuce ; ils portoient une croix
rouge un peu plus grande, accompagnée de quatre petites. —
Ceux d'Angleterre avoient une chappe semblable, sur laquelle
il n'y avoit qu'une croix patriarchale, qui est la croix double.
Leur soutane étoit blanche, et les uns et les autres avoient la
barbe longue, et portoient un bonnet carré sur la tête. Toutes
ces différences d'habillement s'étoient introduites dans le
temps qu'ils se trouvèrent dispersés par les persécutions.
Il y eut parmi les chanoines de Pologne plusieurs personnes
distinguées par leur science et les emplois qu'ils ont eu,
comme Mathias Librienski, général de cet ordre en Pologne,
qui a été archevêque de Gnesne et Primat du Royaume.
Tous les chanoines et chanoinesses du Saint-Sépulchre
portoient la soutane et la robe blanche, lorsqu'ils étoient en
possession des Saints-Lieux de Jérusalem. Le père du Mouliné
dit qu'il a trouvé la raison pour laquelle ils ont quitté le
— 385-
blanc pour prendre le noir, dans une épitre latine d'un reli-
gieux chanoine, qui vivoitdans les Pays-Basil y a plus de 250
ans;c'est,dit-il, qu'ils portent l'habit noir, en signe de deuil
de ce que l'église de Jérusalem est possédée par les infidèles.
Les constitutions des religieuses chanoinesses du Saint-
Sépulchre, après avoir été corrigées et revues, par Tévêque de
Tricari, nonce apostolique en la basse Allemagne, ont été ap-
prouvées l'an 1631, par Urbain VIII, dont la teneur se trouve
dans le livre des mêmes constitutions. On peut voir aussi
dans un autre livre intitulé : La gloire du Saint-Sépulchre,
quantité de bulles et brefs de plusieurs papes, qui ont pris
de tout temps sous leur protection, et accordé beaucoup de
privilèges et indulgences, en faveur et considération de Tordre
du Saint-Sépulchre.
COPIE DES ANNALES DU COUVENT DES RELIGIEUSES CHANOINÈSSES
RÉGULIÈRES DE l'ORDRE DU SAINT-SÉPULCHRE A NOTRE-DAME
DE MISÉRICORDE, LEZ MARCHIENNE-AU-PONT.
Observation préliminaire.
II ne s'agit ici d'une copie rigoureusement littérale, c'est-
à-dire, comprenant, sans nulle exception et généralement, dans
toutes les particularités y relatées, 'du registre me confié, in-
titulé comme ci-dessus. Là, il est tenu note, avec une exacti-
tude portée jusqu'à la minutie, d'une infinité de détails con-
cernant des marchés, accords, échanges ou achats de la plus
petite conséquence ; ce qui en fait tout à la fois un registre
de comptabilité presque jour par jour en bien des circons-
tances. Il n'est question dans le présent recueil, que de ce
qu'il peut être utile de conserver sous le rapport de la curio-
sité historique. Sous cet unique rapport donc, je vais en ex-
traire ce qui me paroîtra mériter de l'être.
1636^ L'an 1636, le 9 novembre, maître Jean Setifaux, Pasteur de
Marchienne, avec les bourgeois dudit lieu, demandèrent,
par requête à son Altesse Serénissime Ferdinand de Bavière,
évêque et prince de Liège, des religieuses sépulclirines, pour
s'établir dans leur bourg, pour y instruire les jeunes filles
dans la crainte de Dieu, etc., comme on peut voir plus au
long dans le papier signé desdits bourgeois, qui se trouve
dans les archives du couvent. La même année, 1636, le 21
septembre, Ferdinand de Bavière, donna la permission à la
mère Jeanne de Bardouille dé sortir du couvent de Hui, pour
venir établir une nouvelle maison à Marchienne-au-Ponl (se-
lon la demande du pasteur et des bourgeois du lieu), avec la
mère Oda Wery, et la sœur Anne Fiance, converse du même
couvent.
- 337 -
Elles sortirent de la maison de Hui , dans le commence- ^^
ment de Tan 1637. Les religieuses de la susdite maison lui
cédèrent une renie de 40 florins, une autre de 15, et 80 flo-
rins, avec une assigne de 35 florins à recevoir sur Bernard
r Allemand, le tout argent bb*.
Ayant dès leur arrivée présenté la permission, etc., de
révéque-prince au dit Pasteur, il leur conseilla de louer une
chambre à leurs frais, pour s'y tenir, en attendant qu'elles
soient capables d'en faire davantage. Réception peu encoura-
geante ; mais M"™® de Crisniée les reçut avec joie, les retint
provisoirement 3 jours, leur témoignant beaucoup d'amitié,
et le comte de Gomigni les prit sous sa protection. Elles ne
purent trouver et prendre à cher prix, le 2 février, qu'un
quartier si chétif, qu'elles dévoient coucher au gernier.
La mère Oda Wery et la sœur Anne France, se hâtèrent
d'aller à la quête, tandis que la mère Jeanne Bardouille s'ap-
pliquoit à enseigner des petites filleSj filant en outre et cou-
sant pour avoir de quoi subsister.
Au retour des quêteuses, elles purent prendre, et prirent
le 21 juillet même année, une maison de rente appartenant
aux orphelins de M™® de Crisniée, rédimanl la rente à l'aide
des argens leur prêtés à intérêt, par une parente de la mère
Jeanne Bardouille, avec obligation de la nourir le reste de sa
vie, obligées de nantir le remboursement en justice, parce qu'il
s'agissoit d'orphelins; elles s'y soumirent.
Le 3 de mai 1638, elles plantèrent la croix devant leur ^°^^
maison, et comme elles étoient en petit nombre, pour obser-
ver le régiement des constitutions, elles se bornèrent à quel-
ques pratiques régulières jusqu'à ce qu^elles fussent davantage.
Ensuite elles travaillèrent pour obtenir de bâtir leur couvent
joignant la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde. La mère
Jeanne de Bardouille alla à Liège, pour ce sujet. Elle eut un
accès favorable, et fut octroiée, par l'entremise de M. Celis et
Faulon, parents de la mère Oda Wery.
Le 22 juillet, la mère Oda pria la mère Jeanne de deman-
- 338 —
der la mère Gertrade-Benoite et mère Monique Delnet du
couvent de Hui ; ce qui fut accordé par Monseigneur de Cho-
kier à la recommandation du curé de Marchienne, et les deux
religieuses y vinrent.
Le 26 du même mois, Ferdinand de Bavière permit for-
mellement la bâtisse du couvent joignant la chapelle de Misé-
ricorde, pour faire l'office et s'en servir non-seulement par
les religieuses commençantes, mais à toujours par celles qui
succèderoient.
Anno Le 12 novembre 1639, prise en arrentementde 2bonniers
' de terre tenant à la susdite chapelle, venant de M. de Moii-
Ireul, remboursé déjà l'année suivante.
I6i0. Première fille de ce couvent, sœur Catherine de Villers,
admise gratuitement et ayant professé en qualité de converse,
le 22 juillet, infatigable pour le service de la communauté,
et ayant de plus quêté non-seulement de quoi faire le rem-
boursement ci-dessus ; mais en outre de quoi acheter les ma-
tériaux pour bâtir le premier quartier attenant à la chapelle,
avec la muraille clôturant le quarré.
*^** Seconde converse, fille de chœur, sœur Marie de TAssomp-
tion (Benoit), professe du 3 février 1641, imitant sœur Cathe-
rine. Leurs quêtes ont produit de quoi s'agrandir encore par
des acquisitions contiguës.
4642. Le 18 février, décès et perte sensible de la mère Jeanne de
Bardouille, enterrée en l'église de Marchienne, vis-à-vis la
chaire de vérité.
Troisième converse, fille de chœur, sœur Agnès du Saint-
Esprit (Jaques),laquelle, après une première profession faite
trop jeune, et que ses parcns, pour cette raison avoient fait
annuler, en fit, ayant l'âge, une seconde, avec une édification
d'autant plus touchante, le 19 février.
Le 25 avril 1642, le R. Pasteur de Marchienne, Jean Site-
faux, avec son clergé, vint mettre solennellement la première
pierre de notre bâtimentjoignant Notre-Dame de Miséricorde.
»/l.
Il paya les ouvriers, qui avoient ouvert les fondements et une
fournée de chaux.
f
Des guerres étant survenues du vivant de la mère Jeannede
Bardouille, on lui avoit fait, par précaution, louer une maison
à Namur, afin d'y réfugier^ au besoin, ses religieuses. Elles
durent, en effet, le 4 juin 1649, partir pour s'y retirer. La
mère Gertrude, demeurée seule à Marchienne, pour veiller
sur les ouvriers, et soigner autres affaires, fit admirer sa 'pru-
dence et son courage ; et elle ne tarda, en payant leurs dettes,
d'aller requérir les réfugiées à Namur, incapables, malgré
tous leurs efforts et économie de subsister là. Rentrées, mais
dans une extrême pauvreté, elles se mirent à tirer elles-mêmes
les pierres à roc, au voisinage de Miséricorde, et partie à
aider les ouvriers bâtissants à défaut de savoir payer de§ ma-
neuvres. C'est dans ces embarras que, priée de leur tenir Heu
de supérieure, la mère Oda s'y résigna provisoirement.
Quatrième converse, fille de chœur, sœur Hélène de la
Croix (Demaret), professe du 8 septembre 1642, et ayant ap-
porté une dote de 1600 florins du Roi, dont on acheta quel-
que héritage ; mais on eut déjà cette année à essuyer des
fâcheuses contradictions de la part de certains habitants. Mais
un peu plus tard, 1643, maître Jean Sitefaux nous a libérées
d'une rente lui due de 14 florins.
Cinquième converse, fille de chœur, sœur Claire, de Saint- *^^-
Dominique (Davesne), professe du 4 décembre, ayant ap-
porté pour dot 1600 fl. du Roi; il n'y avoit que peu de jours,
que venoit de professer une autre converse encore, i:œur
Françoise du Mont Calvaire (Sinez) avec dote de 800 fl. du
Roi.
Le 16 août 1644, sauvegarde accordée par le prince- *ôi4.
évêque, Ferdinand de Bavière, attachée avec ses armes au-
dessus de la porte de la maison, dont la charpente fut bientôt
montée et couverte en ardoises, des nouvelles quêtes assez
heureuses étant venues au secours.
Le 24 juillet 1645, nous vînmes demeurer en ce premier 1645.
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corps de logis, quoique non toul-à-fait achevé, et fîmes creu-
ser un puits au milieu du quarré; peu après Monseigneur de
Chokier , G. vicaire de Liège, envoya un père capucin' pour
faire la visite et interroger en particulier chacune de nous.
Il finit par dire hautement et partout, qu'il n'avoil pas trouvé
des religieuses seulement à Miséricorde, mais des anges; ce
qui nous fit acquérir plusieurs filles é.difiées.
1046. Achat de quelques terres, chevaux, attirail de labour et
bâtisse de basse-cour.
1647. Achat d'antiphonaires et autres livres pour l'office divin.
1648. La communauté augmentant, la mère Oda Wery, ayant
consulté ses consœurs, obtint la permission de Mgr. de Cho-
kier, v. g^, d'aller demander une religieuse de Bouillon
pour être en sa place, notre supérieure, prenant les constitu-
tions qui s'observoient en ce couvent. Elle y alla munie de
celte permission. La mère Marguerite du Saint-Sépulchre
(Lambotte), y fut élue et nous arriva avec la mère Oda Wery,
le 28 août 1648. Le chapelain de Notre-Dame de Miséricorde
avoit jusque-là été notre confesseur. Nous primes dès lors
M. Fr. Chauveau, pasteur de Montignies-le-Tigneux.
1649. Achat d'un graduel pour chanter la messe, M. le baron de
Clinchant nous ayant donné 77 fi.
i630. Nouvelles oppositions dans nos bâtisses, éprouvées de
Marchiennes, jusqu'à démolir de nuit ce qu'on avoit cons-
truit dans le jour ; plaintes auprès du prince Maximilien-
Henri de Bavière et nouvelle sauvegarde nous accordée, ce
qui pour quelque tems nous rendjt assez tranquilles.
7*' Converse, fille de chœur, sœur Lulgarde de la Résurrec-
tion (Beausari) professe du 1«' mai 1650. — Achat des terres
venant de Thiry Hubert.
1651. On continue à bâtir, avec extrêmement de fatigues et de
peines de tout genre.
1652. gme Couversc, fille de chœur, sœur Marie de Saint-Norbert
(Beausart encore), professe du 15 juin 1652.
1653« Permission précautionnelle au sujet des guerres survenues,
- SM —
m
sollicitée et obtenuei de nous réfugier au besoin, dans quel*
que ville voisine.
9""®, Converse, fille de chœur, sœur Marie de saint-Augus-
tin (Bouve) professe du 45 novembre.
Le jour de saint-Gervais et saint-Protais, iG5i, nous allions ^^s^-
être pillées de par un parti de soldats venus tout exprès et « ^
déjà nous entourans. Quoique nous fussions absolument
seules et sans aucuns défenseurs, les pillards, parmi lesquels
le bon Dieu répandit aussitôt l'épouvante, se retirèrent, en
fuyant même, et déclarant que nous avions plus de 1000
paysans armés pour nous soutenir, qu'ils les avoient vus. -
En mémoire de quoi nous chantons tous les ans à pareil jour .
un Te Deum de reconnaissance, pour avoir miraculeusement
échappé à un péril aussi imminent.
iO""®,Converse, fille de cliœur, sœur Marie-Marthe (André), *®^-
professe du 6 septembre. Muraille bâtie depuis la chapelle
jusqu'à L'Eau-d'Heure, avec des dons reçus.
Sur la demande de la mère Lambotte, et du consentement 1656.
de son abbé (de Bonne-Espérance), Mons"". Rémi Posteau, pré-
montré, fut autorisé par Mgr. de Chokier à devenir notre •
directeur. De Courcelles, où il étoit curé, il serendoitici,
par tous les temps ou périls quelconques, et nous a gratuite- '
ment été un bon père près de 20 ans. Il fut, comme nous
étions enfin en nombre compétent pour élire canoniquement
une supérieure, délégué aussi pour présider à cette élection
où la mère Marguerite Lambotte fut proclamée \inanimement.
Décès et perte de la mère Marie de saint-Norbert (Baussart) ^^^^
âgée de 30 ans.
Bâtisse d'une grange, nous devenue absolument néces- less.
saire.
Le 16 mars, Mgr. de Surlet, vicaire g*, députa M. Chauvaux, ^^î^-
curé de Montignies-le-Tigneux, à effet de bénir le quartier du
cloître le long des parloirs, pour notre cimetière; même an-
née, on bâtit du côté de la grange la muraille allant jusqu'à
33
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la rivière. Et la donation nous faite de^la chapelle, par feu
S. A. Ferdinand de Bavière, fut notifiée par le prince Maxi-
milien-Henri, idem.
il™<î, converse, fille de chœur, sœur Marie de saint-Norbert
(Bustin) professe du 23 novembre 1659.
i660« Le 8 février, décès de la mère Marie du saint-Esprit, (Ja-
ques). Achat de stations et autres peintures, pour le cloître
etc. Et la même année, M. Louis de Sterké nous céda une
rente de 25 fl. 66 pour brûler de l'huile devant lé saint-Sa-
crement.
1661. Achats de chevaux, vaches et moutons.
166Î. 12™®, converse,fille de chœur, sœur Françoise de la Trinité
(Bady), professe du 18 juin.
13""®, Id. id. sœur Jeanne du sainl-Sépulchre
(Bady encore), professe du 2 juillet.
44me^ professe du même jour, sœur Marie du saint-Esprit,
(Camus), deThy-le-Châleau.
1663. 15"™®, professe du 15 décembre 1663, scEur Marguerite de
rincarnalion (Fleutin).
1664. Sœur Monique retourne inopinément à son couvent de
Hui.
1665. 16"»®, professe du 18 octobre, sœur de sainte-Thérèse (Do-
resse), de Namur.
17"*®, professe de la même année, sœur Jeanne de saint-
Jean-Baptisle (Leschinsal).
1666. Compté au s'. Henri Dardine, pour notre remontrance,
pesant 75 onces, 587 florins et 4 patars 66 t. Achat de pré-
cieux ornements, ^ accord fait avec mailre Charles Dumoni
de lui donner 8 écus, par année, pour chanter la messe,
toutes les fêtes et dimanches.
Le 8 juillet même année, décès de la mère Marie de l'As-
somption (Benoit).
1667. 18"*®, professe du 2 janvier 1667, sœur Françoise de Jésus
(Doye). Le 5 juillet, achat d'une censé, qu'avoit à Mar-
chienne, M. le baron de Vost, pour y bâtir un couvent, selon
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la résolutioiî à laquelle il ne fut possible de la faire renon-
cer, de la mère Marguerite Lambotte. Elle s'épouvanta de
demeurer dans un convent isolé, jusqu'à faire consentir et
promettre à ses consœurs, qu'on iroit s'établir dans Mar-
chienne même, on fit néanmoins accord avec les habitans
de Mont-sur-Marchienne, pour suppression d'un sentier al-
lant au moulin de Marchienne et traversant le long de la
rivière notre clos de miséricorde.
19"^, professe du 14 juillet, sœur Catherine de la Nativité
(Doresse) .
20"^®,professe du 5 février, sœur Marie-Anne de l'Assomp-' lees
tion (Benoit).
21 "»«, professe du 30 décembre, sœur Bastienne de saint-
Gabriel (Bilquin de Marchienne).
Le5de mars,décèsdela mère Marie de sainte-Marthe (AnJré). .^^
Contestation pour un mur prétenduement trop avancé, sus-
citée par les habitants de Marchienne, mais appaisée moyen-
nant accord fait et exécuté avec eux.
22™«,professe du 23 juin, sœur Marie-Alexis (Doresse,3* de
la même famille),dans cette même année, sœur Anne-France,
étant à la quête, mourut dans un village, dont le pasteur lui
fil, par charité des obsèques fort honorables.
23""®,professe du 5 janvier, sœur Marie-Angeline (Piron). ibto.
24™®, idem du 8 janvier, sœur Barbe de la Conception
(Soille).
25™®5idem du 7 juillet, sœur Jeanne du saint-Sacrement
(Bodart de Namur).
Le 4 septembre de la même année, nous perdimes, à Tàge
de 57 ans, la V**'*. Marie-Marguerite du saint-Sépulchre,
(Lambotte), nous venue de Bouillon, comme supérieure, elle
nous fût, pendant 22 ans, un précieux modèle des vertus mo-
nastiques, dans les tems le plus difficiles, nous conduisant
avec beaucoup de douceur , de patience , d'humilité ei
d'édification, aussi la chérissions-nous et revèrions-nous toutes
au point que ce fut uniquement par déférence et respect pour
1673.
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ses dispositions que nous sacrifiâmes notre désip* de demeurer
à Miséricorde pour continuer les préparalifs commencés sous
sa gouverne pour une bâtisse à Marchienne, dont rien n'avoit
été capable de la détourner. D^ailleurs la mère Gertrude, qui
lui succéda comme supérieure, tint la promesse, qu'elle lui
avoit faite au lit de la mort et y mit tout plein d'activité.
26°*«, professe du 28 décembre, sœur Anne-Marie-Joseph
(Rouillons.
i«7i. Dès le commencement de cette année, nous reçûmes des
parents de sœur Jeanne du saint-Sacrement, une cloche, di-
vers beaux ornemens et 4 grands chandeliers en enivre. Puis
l'on commença à travailler tout de bon au bâtiment de Mar-
chienne à grands frais, car la dépense se monta à environ
trente mille frs.
1672. Le 15 juin 1672, décès de la mère Hélène de la Croix (De-
maré).
Le 11 février 1673, décès du très Rd. Mr. Rémi Posteau,
prieur du monastère de Bonne-Espérance, curé de Courcelles,
notre justement regretté directeur, en remplacement duquel
et avec les autorisations nécessaires, Mons. son abbé (Maghe)
nous envoya pour confesseur ordinaire et demeurer chez
nous, un autre de ses religieux, M. F. Desamberg.
1674. Vente de notre troupeau de mouton et départ pour Mar-
chienne le 2 juillet. Avant de sortir de Miséricorde nous
allâmes nous jprosterner devant l'autel de l'aimable Marie, et
fondant en larmes, nous lui témoignâmes le vif regret que
nous avions de la quitter, et lui laissâmes nos cœurs pour
gage de notre affection à sa sainte ch'apelle, lui demandant la
continuation de sa protection maternelle, ensuite nous levant
pleines de confiance en ses secours, et nous rangeant en
forme de procession, accompagnées de M. Desîimberg, notre
confesseur, ainsi que de Maiire Thomas, chapelain de la
chapelle, et une sœur à la tète portant la croix, nous nous
rendimes au bâtiment de Marchienne, il n'étoit pour ainsi
dire que commencé, nous fumes ob